PE.2014.0284
CDAP - PE.2014.0284 - 2014-12-02 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2014Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT
ABUS DE DROIT
DÉSUNION
FAUSSE INDICATION
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ALCP-annexe-I-3-2-a
CC-2-2
LEI-34-2
LEI-34-4
LEI-50-1-a
LEI-62-a
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ressortissant marocain, le recourant ne peut se prévaloir de son mariage avec une ressortissante espagnole pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant n'a nullement repris la vie conjugale avec son épouse officielle, mais s'est pour l'essentiel servi de l'autorisation de séjour de celle-ci pour s'incruster en Suisse, s'appliquant à mettre en scène des mesures de rapprochement envers son épouse officielle au seul gré de ses besoins sous l'angle de la police des étrangers, tout en menant sa vie familiale réelle avec une autre personne, vivant en France, dont il a eu trois enfants. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de lui accorder une autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale, ni une autorisation d'établissement.
Recours au TF déclaré irrecevable (2C_10/2015 du 2 mars 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Blaise KRÄHENBÜHL, avocat à Genève,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de son
permis B en permis C et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le ********
1972, a épousé en Espagne le ******** 1998 B. Y.________, ressortissante
espagnole née le ********1973.
B.
A. X.________ a été interpellé par la police à 1********
le 11 février 2001 suite à un litige avec son amie, C. Z.________. A cette
occasion, il a déclaré être entré en Suisse au courant du mois d'août 2000 pour
vivre chez la prénommée à 1********. Son épouse vivait à 9********. Un délai au
19 février 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C.
L'intéressé s'est annoncé comme domicilié dès le
27 septembre 2002 auprès de son épouse B. Y.________ (av. de 2******** à 1********),
elle-même arrivée dans le pays le 1er juin 2002 et au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée L CE/AELE valable jusqu'au 13
juillet 2003.
D.
Le 16 décembre 2002, le Service de la population
(SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour de courte durée L
CE/AELE valable jusqu'au 13 juillet 2003, au titre d'un regroupement familial.
Il a ensuite octroyé à l'intéressé, par décision du 16 juillet 2003, une autorisation
de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 18 juin 2008, toujours pour regroupement
familial.
E.
Le 11 août 2003, le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** a enregistré la séparation à l'amiable du couple X.________ - Y.________,
l'époux conservant l'adresse du chemin de 3******** à 1********. Entendu par un
représentant de la Police municipale de 1******** le 26 septembre 2003 sur
réquisition du SPOP, l'époux a notamment donné les explications suivantes:
"(...)
D.3 Quelle est votre situation ?
R Je travaillais en Espagne. C'est à cet endroit, au début de
l'année 1998, que j'ai fait connaissance de mon épouse. Nous nous sommes mariés
dans ce pays le 23 mai 1998. Au mois d'avril 2002, ma femme est venue
s'installer à 1********. Elle a trouvé un travail comme cuisinière dans un
restaurant à 4********. Elle n'est pas restée très longtemps, puisque deux
semaines plus tard, elle a été engagée en qualité de cuisinière au [...] à 5********.
Pour ma part, j'ai rejoint mon épouse au mois d'août 2002. Quelques mois plus
tard, j'ai obtenu un permis L et j'ai travaillé du 1er février au 15
mars 2003 à [...] à 1********. Les deux mois qui ont suivi, j'ai oeuvré au
restaurant [...]. Depuis le 9 juin de cette année, je travaille comme serveur
au restaurant [...]. Je gagne 3'500.- fr. brut par mois. Mon adresse officielle
est toujours au ch. de 3******** [à 1********], mais nous n'avons plus
l'appartement. En effet, mon épouse est retournée en Espagne afin de se faire
opérer de l'estomac. Quant à moi, je loge chez une amie, D. E.________, à l'av.
6******** [...] à 1********. Je ne lui paie aucun loyer. Je n'ai pas de dettes,
ni d'économies. Je n'ai pas d'enfants.
D.4 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparé de votre
épouse ?
R Je suis toujours avec mon épouse. Elle est simplement allée
en Espagne se faire opérer. C'est pour des raisons financières qu'elle est
allée se faire opérer à l'étranger.
D.5 Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?
R Non.
D.6 L'un des conjoints est-il contraint au paiement d'une pension
?
R Non.
D.7 Le 11 février 2001, les agents de Police-secours sont
intervenus à votre endroit. Il ressort que vous avez eu une altercation avec
votre petite amie, Mlle C. Z.________, avec laquelle vous sortiez depuis une
année. Comment vous déterminez-vous ?
R J'ai effectivement eu une relation avec Mlle Z.________,
mais c'est fini depuis l'intervention de la police. A l'époque j'habitais en
Espagne et nous nous rencontrions qu'occasionnellement. Depuis lors, je suis
resté fidèle à mon épouse.
D.7 Quelles sont vos attaches en Suisse ?
R J'ai mon travail et mes amis.
D.8 Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage
uniquement dans le but de vous procurer un permis de séjour dans notre pays ?
R Non, j'étais déjà marié avant d'arriver en Suisse.
D.9 Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête,
le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de
votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre
territoire. Que répondez-vous ?
R Ma femme va revenir après son opération.
D.10 Nous vous donnons lecture de votre déposition. Avez-vous une
modification ou une adjonction à y apporter ?
R Je loge bien
chez Mme E.________ à l'av. 6********, mais c'est juste en attendant de trouver
un nouveau logement."
Par décision du 13 janvier 2004, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé en raison de la
cessation de la vie conjugale.
A. X.________ ne s'est pas présenté
aux convocations du Contrôle des habitants de 1******** visant à lui notifier
la décision du SPOP du 13 janvier 2004. Le 10 mai 2004, ce contrôle des
habitants a informé le SPOP que l'intéressé avait quitté son domicile le 1er
janvier 2004 pour une destination inconnue. Par avis paru dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud des 21 et 25 mai 2004, A. X.________ a été avisé qu'il était invité à retirer une décision le concernant auprès du
SPOP. Il était précisé que la décision serait considérée comme notifiée au plus
tard dix jours après la parution de l'avis. La décision n'a pas été retirée par
l'intéressé.
F.
Le 1er octobre 2004, le tribunal
civil de 7******** a prononcé la séparation officielle des époux.
G.
Par ordonnance de condamnation du 22 mars 2005,
le Procureur général du canton de 4******** a déclaré A. X.________ coupable de
conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile -
infraction commise le 2 juillet 2004 - et l'a condamné à la peine de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
H.
Le 7 avril 2005, A. X.________ a annoncé son arrivée au chemin de 8******** à 3********, venant de 1********. Il
faisait à nouveau ménage commun avec son épouse revenue en Suisse. B.
Y.________ a été entendue par la commune de 3******** le 20 juillet 2005.
S'agissant de sa situation familiale, elle précisait qu'elle "va
évoluer dans le sens d'une procédure de divorce, initiée en Espagne."
Son époux, à la recherche d'un logement, était quelquefois de passage chez
elle, mais elle n'envisageait pas la reprise de la vie commune. Convoqué par la
commune de 3********, A. X.________ s'est présenté le 10 août 2005, accompagné
de son épouse, et tous deux ont déclaré qu'ils faisaient ménage commun.
Sur réquisition du SPOP, la Police municipale de 3******** a procédé à une enquête de voisinage au chemin de 8******** à 3********,
afin de déterminer si le couple faisait réellement ménage commun. Il ressort
notamment ce qui suit du rapport établi le 3 mars 2006:
"(...) Mme Y.________
B. réside à l'adresse précitée avec deux sous-locataires dans un appartement de
2 ½ pièces dont le loyer mensuel se monte à CHF 1'040.--, charges comprises. Le
couple X.________-Y.________ s'est marié à 7********/E le 23.05.1998 et une
séparation officielle a été prononcée le 01.10.2004 par le Tribunal civil de
cette ville. A ce jour aucun enfant n'est issu de cette union et aucun des deux
n'est tenu de verser une pension alimentaire à son conjoint.
Entendu dans nos locaux le jeudi 02.03.2006 à 1000, M. X.________ A. a déclaré:
'(...) Après 4 ans de bonheur, le 15.07.2002, je suis venu en
touriste avec mon épouse qui avait trouvé du travail à 1******** puis je me
suis rendu à 9******** en attendant d'obtenir une autorisation de séjour pour
la rejoindre dans la capitale vaudoise le 27.09.2002, dans le cadre du
regroupement familial. Les problèmes conjugaux ont commencé entre nous 4 à 5
mois avant son départ pour l'Espagne le 1.09.2003 pour différents motifs
d'incompatibilité d'humeur en raison de nos divergences culturelles, de
caractère, de mentalité et qu'elle a commencé à prendre énormément de poids, ce
qui ne me plaisait pas du tout. A réitérées reprises, nous avons eu de
violentes altercations verbales sans qu'il y ait d'échanges de coups entre
nous. Lorsqu'elle s'est rendue dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de
sa mère, elle a entrepris sans que je le sache les démarches en vue de notre
séparation, laquelle a été officialisée dans sa ville natale le 01.10.2004. Le
25.02.2004, elle est venue me rejoindre au chemin de 3******** [...] à 1********
dans mon studio où nous avons vécu ensemble jusqu'au 01.10.2004, date de son
départ pour 3******** à l'adresse précitée où elle s'est installée avec son
amant. Le 07.04.2005, je suis venu la rejoindre car elle avait quitté son
amant. Depuis le mois d'octobre ou novembre de la même année, je dors 2 à 3
fois par semaine à cette adresse et le reste du temps, je dors chez mon frère,
[...], à 1********. Lorsque je ne dors pas à l'un de ces deux endroits, je me
rends une à deux fois par mois à 10********/F où je vais rendre visite à ma
fille F.________, née le 12.08.2005, laquelle est domiciliée chez sa mère et
qui a été conçue d'une relation extraconjugale. Pour l'instant, je ne pense pas
divorcer, j'ignore ce qu'en pense mon épouse et pour moi actuellement tout se
déroule pour le mieux. Depuis le mois de juillet ou août 2004, avec mon épouse,
nous n'avons plus entretenu de relations sexuelles.'
(...)
Des renseignements obtenus auprès des concierges de l'immeuble (...)
il ressort qu'ils ont vu durant quelques mois M. X.________ A. résider dans ce
bâtiment, mais ils ne l'ont plus revu depuis 3 à 4 mois. Ils m'ont cependant
précisé que son épouse et deux sous-locataires y habitaient en permanence.
Entendue le jour même à 0900, Mme Y.________ B. a déclaré:
'(...) De retour dans ma ville natale et comme mon mari était resté
dans le canton de Vaud, avec son accord, j'ai effectué les démarches
officielles en vue de notre séparation, laquelle a été officialisée seulement
le 01.10.2004 car je n'avais pas les moyens financiers de payer un avocat avant
le milieu de la même année. Le 25.02.2004, je suis venue m'installer chez mon
mari au chemin de 3******** [...] à 1********, puis je suis venue habiter à 3********
avec mon amant le 01.11.2004 à l'adresse précitée. Pour l'instant, j'attends
avant d'entamer une demande de procédure de divorce par manque de moyens
financiers. Actuellement, je vis à l'adresse précitée avec un sous-locataire et
pour mon mari, cette adresse est uniquement postale et il passe au domicile
environ 2 fois par semaine pour y relever son courrier. Il lui arrive également
une à deux fois par semaine d'y dormir à mon domicile avant de s'en aller et
j'ignore où il réside quand il est absent. Je sais que mon mari a eu une
relation extraconjugale avec une ressortissante française domiciliée dans son
pays d'origine et qu'une fille est née de cette relation, raison pour laquelle
je souhaite divorcer.
(...)".
Par décision du 16 mai 2006,
notifiée le 31 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour
CE/AELE à A. X.________ au motif, notamment, que les époux ne faisaient pas
ménage commun.
I.
Par mémoire du 20 juin 2006, enregistré sous la
référence PE.2006.0352, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 mai
2006 devant le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public; CDAP), en affirmant notamment que les conjoints
s'entendaient parfaitement et vivaient toujours en commun sous le même toit,
partageant une vie conjugale stable et un amour réciproque depuis huit ans. Il
annexait notamment copie d'une lettre du 29 avril 2004 (soit de deux ans
auparavant) adressée par lui-même et son épouse au Contrôle des habitants de 1********,
dont le texte est le suivant:
"Monsieur,
Par la présente, je me permets de vous écrit pour rendre attentif
que pour motifs familiales ma femme B. Y.________ a été obligée de s'absenter
de la Suisse pour rentrer en Espagne pour un temps indéterminé.
Actuellement elle est de retour et nous sommes toujours ensemble
dans notre foyer.
Je vous prie de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède et
de mettre notre dossier au jour.
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.
B. Y.________ E.
A. X.________ "
Etait également joint au recours le
témoignage écrit de l'épouse daté du 14 juin 2006, au contenu suivant:
"Je soussignée Madame B. Y.________ épouse de Monsieur X.________ A.
n'avoir jamais eu de problèmes majeurs avec mon mari. Je déplore également la
décision prise à son encontre par l'office cantonal de la population. Etant
mariée depuis le 23.05.1998, je partage avec mon mari une vie conjugale sans
discorde fondée sur une entente et un amour intense."
Statuant par arrêt du 16 octobre
2006, le tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé.
J.
Le 20 octobre 2006, le SPOP a imparti un délai
de deux mois à A. X.________ pour quitter le territoire. Le 9 janvier 2007, A. X.________ a quitté la Suisse pour l'Espagne (cf. courrier du bureau des étrangers de 3********
du 8 février 2007).
K.
Entre-temps, soit le 14 décembre 2006, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de La Côte à 400 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave et simple de la circulation routière,
infraction commise le 16 septembre 2006.
L.
Le 25 juin 2007, A. X.________ a annoncé son retour en Suisse depuis le 18 juin 2007 et présenté une nouvelle demande
de regroupement familial. Par lettre contre-signée par son épouse, non datée
mais reçue par le SPOP le 28 juin 2007, il indiquait qu'il s'était rendu en
Espagne à la suite de la décision de renvoi, mais que cette séparation forcée
du couple avait été difficile à supporter, quand bien même son épouse lui avait
rendu visite à plusieurs reprises. Tous deux avaient ainsi décidé d'entamer une
nouvelle démarche auprès du SPOP "pour aider notre famille à se reconstruire
et à refonder un ménage stable". L'intéressé annexait également un
"témoignage" daté du 25 juin 2007, signé par les deux époux, ainsi
rédigé:
"Nous soussignés, B. Y.________ et [A.
X.________], étions mariés depuis le 23/05/1998 et menons une vie commune sans
discorde jusqu'à aujourd'hui.
Si Mme B.
Y.________ est rentrée en Espagne en 2003, ce n'était que pour un court séjour
médical.
Il n'en reste pas
moins que M. [A. X.________] est rentré à son tour en Espagne le 16 décembre
2006 après voir reçu une décision de quitter la Suisse.
Ces deux
événements n'ont aucune incidence sur la vie de notre couple qui déclare avoir
toujours mené une vie commune."
Le 9 novembre 2007, le SPOP est
entré en matière sur cette demande et a requis des pièces complémentaires
relatives au logement et à la situation professionnelle des époux. Le 25
janvier 2008, A. X.________ a produit divers documents, notamment une
attestation du 6 février 2008 de G. H.________ (épouse du frère de A.
X.________) selon laquelle les conjoints vivaient avec elle, à la route du 13********
à 1********, en attendant de trouver un logement.
Le 16 avril 2008, une autorisation
de séjour CE/AELE de cinq ans, valable jusqu'au 3 janvier 2013, mentionnant une
date de décision au 18 juin 2007, a ainsi été délivrée à l'intéressé.
Selon un compte-rendu d'entretien
téléphonique du 5 juin 2009 entre le SPOP et le bureau des étrangers de 1********,
les époux se sont installés dès le 1er avril 2008 à la rue du ********
à 1********.
M.
Le 17 juin 2011, le SPOP a requis de la police
de 1******** qu'elle entende les époux, qui semblaient s'être séparés. D'après
le rapport de police du 11 octobre 2011, l'intéressé était inconnu aux adresses données, notamment au ********, et les investigations menées n'avaient pas
permis d'établir son adresse actuelle.
Selon une attestation de l'épouse
reçue par le bureau des étrangers de 1******** le 4 novembre 2011, A. X.________ était "revenu à la maison en 2008", puis avait quitté définitivement
le domicile conjugal en septembre 2010 sans laisser d'adresse.
N.
A. X.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE le 11 décembre 2012. Il a indiqué qu'il était
séparé de son épouse depuis le 1er septembre 2010, qu'il logeait
depuis cette date chez G. H.________, à la rue du 13******** à 1******** et qu'il
exerçait à 4******** la profession de chauffeur de ******** indépendant. Il
déposait également des décomptes de salaires relatifs à une activité auprès
d'une société de sécurité à 11********.
L'épouse a été entendue par le SPOP
le 28 octobre 2013. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(...)
Q.4 Quand avez-vous réellement repris contact?
R. Depuis
1 an ou 1 1/2 ans seulement. C’est lui qui m’a recontactée, en se renseignant
auprès d’anciens collègues à moi, du Centre Espagnol de 5********.
Seulement le week-end car il travaille à 4********. Il m’a dit qu'il
vit à 12********.
Q.5 Où et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?
R. (...)
Entre 2004 et aujourd’hui nous avons en effet revécu ensemble mais ça n’a pas
duré plus d’1 mois, nous vivions chez son frère I.________ et sa femme G.________
au 13********.
Depuis,
je n’ai plus jamais revécu avec A.. J’ai pris un appartement à mon nom au ch.
de 8******** (...) à 3********. A. n’y a jamais vécu, il y a passé 1 week-end,
pas plus, sinon il venait prendre un café. Je l’ai autorisé à déposer son
adresse chez moi mais je pense qu’il vivait à 4********.
J’ai
souvent déménagé, je vivais chez des amis ou chez une collègue mais jamais A.
n’a vécu avec moi dans ces diverses adresses.
Je pense que A. vit à 4******** depuis ~2010, il y a fait son permis
de chauffeur de ******** et vit à 12******** mais je ne suis jamais allée chez
lui.
Q.10 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R. Non,
pas ensemble. Dès le début je lui ai dit que je ne voulais pas d’enfant, en
tout cas pas à ce moment-là.
Je n’ai jamais eu d’enfant.
Q.11 Vous ne savez donc pas s’il a un ou des enfants?
R. Je ne sais pas du tout si A. a un enfant. Même que nous nous
voyons pour discuter depuis quelque temps il ne m’a jamais parlé de ça. Vous
m’apprenez qu’il a une fille en France (Note: Mme en a les larmes aux yeux)
Q.12 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Maintenant
je ne sais plus que penser...
Il avait repris contact après des années sans nouvelles mais je
pense que c’est pour les papiers après ce que je viens d’apprendre.
Q.13 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?
R. Ah non! C’est sûr et certain!
(...)"
L'époux a été également entendu par
le SPOP, le 4 novembre 2013. Déclarant qu'il était domicilié officiellement chez
son frère à la route du 13******** à 1********, mais officieusement chez J.
K.________, à la rue de 4******** à 12********, il précisait:
"(...)
Q.3 Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je ne suis pas séparé de Mme [B. Y.________]. En fait on ne
pas ensemble depuis... je ne sais pas, peut-être plus d’1 an? J’ai un logement
à 12******** depuis ~1 ½ an. Auparavant j’avais une autre adresse à 11********.
C’est parce que je suis chauffeur de ******** sur 4******** et que je dois y
avoir un logement, après 1 an de cours j’ai raté les examens de 2010 et les ai
réussis en 07.2011, c’est pour ça que je dois y avoir un logement. J’ai gardé
mon adresse officielle chez mon frère I.________ au 13********. J’ai gardé mon
adresse sur 1******** mais c’est vrai que la plupart du temps je vis sur le
canton de 4********.
(...)
Q.6 Depuis quand faites-vous ménage séparé?
R. Je pense depuis... 3 ans.
(...)
Q.9 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Pas pour l’instant. Je n’ai pas de raison de demander le
divorce. C’est vrai que nous n’avons pas de vie de couple mais j’espère qu’elle
décidera de venir vivre à 4******** car je veux quitter 1********, je lui ai
trouvé des postes de travail là-bas mais elle préfère rester ici. Je ne peux
pas être ******** indépendant à 1********, ici c’est une société qui a les ********.
(...)
Q.11 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée? à quelle
échéance devrait-elle avoir lieu et qu’avez-vous entrepris pour permettre à
votre couple de refaire ménage commun?
R. Bien
sûr, c’est ce que je tente depuis longtemps. Notre problème c’est qu’on vit
l’un à 1******** et moi à 4********, j’ai un tachygraphe et dès que la voiture
roule ça compte l’heure donc je ne peux pas faire 120 km par jour pour les trajets.
Elle a déjà fait un effort, elle a fait une opération pour maigrir,
elle a mis un anneau il y a 2-3 ans je pense. Elle l’a fait pour moi et a perdu
50kg, elle refait donc le poids qu’elle avait quand je l’ai connue. Ici elle
travaille comme nettoyeuse dans une garderie à [1********] et ne gagne rien
alors que j’ai la possibilité de lui trouver des emplois comme cheffe de
cuisine ou cuisinière. On a décidé de se voir le week-end comme on peut, dans 1
année j’aurais mon ******** à 4********, j’ai déposé la demande.
(...)
Q.12 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R. Non. Peut-être que c’est parce qu’elle est grosse qu’elle ne
peut pas tomber enceinte, moi j'ai fait ce qu’il faut pour mais bon...
On
n’a pas encore rediscuté du sujet pour des raisons qui me regardent mais je
n’ai pas envie de la laisser tomber ou qu’elle reste toute seule, on a commencé
ensemble et on continuera ensemble.
[B. Y.________] n’a
jamais eu d’enfant.
De mon côté, J’ai eu 3 enfants nés d’une relation extra-conjugale:
1 fille: F.________ X.________, née le 12.08.2005
1 fille: L.________ X.________, née le 09.08.2006
1 fille: M.________ X.________, née le 02.09.2009
Toutes
les 3 sont nées et vivent avec leur maman N. O.________ à 10********. Je l’ai
épousée religieusement après la naissance de notre aînée. On a fait croire à sa
famille que nous étions mariés à la mairie.
Elle a accepté ma situation dès le début de notre relation. Surtout
quand elle a su que je n’aurais pas d’enfant avec B.. Je vous enverrais mon
livret de famille par mail. Donc je pourrais très bien avoir la nationalité
française grâce à mes enfants et épouser N. tout continuer [sic] à
travailler en Suisse. Je ne veux pas divorcer de B. parce que je ne veux pas la
laisser seule sans personne de sa famille ici. J’aurais aimé pouvoir faire
comme au Maroc et les épouser les deux.
Q.13 Pour quelles raisons n’en avez-vous jamais parlé à [B. Y.________]?
R. Elle s’en doutait mais n’en était pas sûre. Elle pensait que
j’en avais peut-être 1 mais elle ne savait pas pour les 3, donc actuellement
elle ne sait pas pour les 2 dernières.
Q.14 Le droit de garde des enfants est-il déjà défini? Si oui, qui
détient le droit de garde. Quant à l’autorité parentale, est-elle bien conjointe?
R. Avec N. nous n’avons rien fait d’officiel, je paie la moitié
du loyer et des frais du ménage et de scolarité.
Q.15 A quel rythme voyez-vous vos 3 enfants?
R. Je vais les voir quand je veux. Tous les mercredis car ils
n’ont pas école. Les dimanches quand je ne suis pas à 1********. Lors des fêtes
etc...
(...)
Q.19 Nous vous informons qu’au vu de votre situation, notre Service
pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre
autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R. Toutes les combines sont possibles mais moi je suis correct
et honnête. Je n’ai pas besoin de [B. Y.________] pour ça car je pourrais épouser
N. et je serais frontalier, je pourrais même lui avoir un permis B. Ou
retourner vivre en Espagne, même faussement, et avoir la nationalité espagnole
au bout de 6 mois.
(...)"
Le 17 décembre 2013, le SPOP a
informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation
de séjour, dès lors que son mariage avec B. Y.________ n'existait plus que
formellement. Il l'invitait à se déterminer dans un délai au 20 janvier 2014. A. X.________ s'est exprimé par courrier reçu par le SPOP le 27 janvier 2014, en affirmant
qu'il avait toujours vécu avec son épouse. Il produisait des attestations des
bureaux des étrangers de 1******** et 3********.
O.
Par décision du 30 mai 2014, notifiée le 13 juin
suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE
de A. X.________, respectivement la transformation de son permis de séjour en
permis d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il retenait que le
mariage de l'intéressé était vidé de sa substance et que les conditions posées
à la poursuite du séjour en dépit de la dissolution de l'union n'étant pas
respectées. Un délai de trois mois était imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse, ce délai n'étant pas prolongeable.
P.
Par recours du 9 juillet 2014, A. X.________ a déféré cette décision devant la CDAP.
Le SPOP s'est exprimé le 26 août
2014, requérant du recourant des explications relatives à son domicile réel,
ainsi qu'à ses centres d'intérêts dans le canton. Le recourant a complété son
recours 15 septembre 2014, expliquant notamment que le service du commerce du
canton de 4******** l'obligeait, en tant que chauffeur de ******** indépendant,
à disposer d'une adresse physique dans ce canton et qu'il ne pouvait effectuer
quotidiennement les trajets entre 1******** et 4********.
Le SPOP a déposé sa réponse le 24
septembre 2014, concluant au rejet du recours.
Le recourant a fourni des
déterminations supplémentaires le 14 novembre 2014, cette fois par
l'intermédiaire d'un avocat nouvellement mandaté, concluant à l'annulation de
la décision attaquée, principalement à l'octroi d'une autorisation
d'établissement UE/AELE dès le 4 janvier 2013 pour dix ans, subsidiairement à
l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE dès le 4 janvier 2013 pour cinq
ans, plus subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Ressortissant marocain, le recourant se fonde
sur son mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis de
séjour UE/AELE en Suisse pour obtenir le renouvellement de sa propre
autorisation de séjour.
a) La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la
famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.
2.
LEtr).
Le conjoint d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses
descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3
al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant
abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395, 130 II 113 consid. 9.5
p. 134; arrêt 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art.
23.
al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas
qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et
n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l'espèce, le recourant
souligne que les époux n'ont pas manifesté leur intention de divorcer. Malgré
une situation de couple ayant connu "des hauts et des bas" notamment
une séparation judiciaire en Espagne en 2004 et une relation extra-conjugale
entretenue par le recourant, des liens, notamment affectifs, demeurent entre
les époux. Toujours selon le recourant, il y a en outre lieu de relativiser les
déclarations de l'épouse lors de son audition administrative du 28 octobre 2013, lorsqu'elle a été interrogée à propos de sa
volonté de divorcer, précisément juste après avoir appris l'existence de la
relation extra-conjugale menée par le recourant.
c) Il n'est pas contesté que le
recourant reste formellement marié avec une ressortissante de l'Union
européenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, si bien qu'il bénéficie
sur le principe de l'art. 3 annexe I ALCP. Reste cependant à déterminer s'il
commet un abus de droit, au vu de l'état réel de son mariage, en se prévalant
de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour.
L'arrêt de l'ancien Tribunal
administratif du 16 octobre 2006 a examiné de manière détaillée la situation
matrimoniale des conjoints dans les termes suivants:
"(...) il est
établi que l'époux a effectué plusieurs séjours en Suisse sans son épouse,
notamment chez son amie pendant plusieurs mois de 2000 jusqu'au 11 février
2001, puis en 2003 chez une autre personne. Au retour de l'épouse de l'Espagne
le 25 février 2004, les conjoints auraient brièvement repris la cohabitation
(prétendue déclaration commune des époux du 29 avril 2004, non signée et
absente du dossier du SPOP; voire les déclarations de l'épouse du 2 mars 2006).
Quelques mois plus tard toutefois, une séparation à l'amiable a été prononcée
le 1er octobre 2004 par le juge civil en Espagne. A cette époque, le
recourant a entretenu une liaison hors mariage avec une ressortissante
française, dont sera issue une fille née le 12 août 2005. De son côté, l'épouse
s'est installée depuis le 1er novembre 2004 au chemin de 8******** à
3********, les premiers temps avec son "amant" puis avec un
sous-locataire, son mari n'utilisant cette adresse que comme boîte postale (cf.
déclarations de l'épouse du 2 mars 2006).
Le 20 juillet 2005, l'épouse a déclaré à la commune de 3********
qu'elle entendait entreprendre des démarches en Espagne tendant au divorce et
qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son époux, qui était
quelquefois de passage chez elle. Le 2 mars 2006, elle a confirmé vouloir
divorcer de son mari dès que ses moyens financiers le lui permettraient.
Certes, trois semaines après ses déclarations du 20 juillet 2005, l'épouse est revenue auprès de la Commune de 3******** le 10 août 2005 pour corroborer les
dires de ce dernier qui affirmait que le couple faisait toujours ménage commun
(v. lettre de la commune de 3******** du 12 octobre 2005). Vu les éléments qui
précèdent, cette affirmation n'est pas crédible, mais paraît manifestement
dictée par les besoins de la cause, soit par le voeu du recourant de poursuivre
son séjour en Suisse.
Pour les mêmes motifs, on ne saurait davantage croire les
déclarations du recourant selon lesquelles: "Mariés depuis 1998, le couple s'entend
parfaitement et vit toujours en commun sous le même toit. Les époux affirment
même qu'ils partagent une vie conjugale stable et un amour réciproque depuis
huit ans" (v. ch. IV A 1
du mémoire de recours). On rappellera en particulier que les conjoints n'ont
partagé le même toit que de manière sporadique et, surtout, que l'époux a conçu
un enfant avec une autre femme, ce qui ne paraît guère compatible avec une vie
conjugale stable.
Vu ce qui précède, le récent témoignage écrit de l'épouse, daté du
14.
juin 2006, est pareillement fantaisiste, sans compter qu'il est en
contradiction flagrante avec ses propres déclarations antérieures, dûment
protocolées par la police.
Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant est vidé de
sa substance, la rupture étant définitive et tout espoir de reprise de vie
commune illusoire. C'est donc en vain que le recourant tente de se prévaloir de
son mariage pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud."
Les considérants exposés ci-dessus
doivent être repris intégralement dans la présente procédure, l'arrêt précité
étant entré en force et rien ne permettant de s'en écarter. Autrement dit, force
est de retenir une nouvelle fois, pour la période antérieure à l'arrêt du 16
octobre 2006, que les époux vivaient séparés au moins depuis 2004, que les
déclarations ultérieures des intéressés évoquant une réconciliation relevaient
de la fantaisie et que le mariage était vidé de sa substance.
S'agissant de la période postérieure
à l'arrêt du 16 octobre 2006, le recourant a selon ses dires quitté la Suisse
le 9 janvier 2007, puis a présenté six mois plus tard, le 18 juin 2007, une
nouvelle demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial Une
autorisation de séjour valable jusqu'au 3 janvier 2013 lui a été délivrée le 16
avril 2008. Pourtant, depuis son retour en Suisse le 18 juin 2007 et jusqu'à la
date reconnue de la cessation d'une vie commune le 1er septembre
2010, rien n'établit que le recourant ait fait ménage commun avec son épouse
pendant une période substantielle, ni même qu'il ait entendu se réconcilier
avec elle. Les déclarations de l'épouse produites à l'appui de la demande
d'autorisation de séjour du 25 juin 2007, témoignant des difficultés avec
lesquelles le couple supportait la séparation, étaient pour le moins sujettes à
caution, compte tenu du caractère fantaisiste - souligné par l'ancien Tribunal
administratif - de ses déclarations écrites antérieures. L'attestation du 6
février 2008 de la belle-soeur du recourant (i.e. l'épouse de son frère)
certifiant que les conjoints réconciliés vivaient dans son ménage en attendant
de trouver leur propre appartement n'est pas convaincante, compte tenu des
liens familiaux étroits entre le recourant et le ménage en cause. Les
attestations de domicile des bureaux communaux des étrangers ne sont pas
davantage décisives, dès lors qu'elles se fondent sur les seules déclarations
des intéressés, dont la crédibilité est largement entachée. Enfin, l'épouse a
au contraire indiqué le 28 octobre 2013 n'avoir vécu qu'un mois avec le
recourant depuis 2004.
En réalité, le recourant a continué
sans restriction depuis 2006 à entretenir une relation parallèle avec une femme
domiciliée à 10********, qu'il a même épousée "religieusement", du
reste tout en faisant accroire à la famille de celle-ci que le mariage civil
avait été célébré. Trois enfants sont nés de cette union, le 12 août 2005, puis
le 9 août 2006, et enfin le 2 septembre 2009 alors que le recourant vivait, à
ses dires, en ménage commun avec son épouse officielle. De fait, le recourant
se partage de longue date entre sa famille à 10********, dont il assume une
part substantielle de l'entretien, son travail à 4******** exercé depuis un
domicile dans la région (à 11********, puis à 12********), voire des séjours à 1********
auprès de son frère et de sa belle-soeur. Les relations des époux pendant la
période postérieure à l'arrêt du 16 octobre 2006 ont ainsi suivi le même
scénario qu'auparavant. Le recourant n'a nullement repris la vie conjugale avec
son épouse officielle, mais s'est pour l'essentiel servi de l'autorisation de
séjour de celle-ci pour s'incruster en Suisse, s'appliquant à mettre en scène des
mesures de rapprochement envers son épouse au seul gré de ses besoins sous l'angle
de la police des étrangers, tout en développant activement sa vie familiale
réelle avec une autre personne. Dans ces conditions, l'intérêt que le recourant
peut éprouver envers son épouse officielle ne s'inscrit en aucune manière dans
le cadre de la communauté conjugale protégée par les dispositions de
regroupement familial.
Par conséquent, aujourd'hui comme
hier, l'union du recourant n'existe plus que formellement. Il importe peu que
le recourant ou son épouse officielle n'aient pas entamé de démarches en vue du
divorce. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 3 annexe I
ALCP pour obtenir une autorisation de séjour.
Enfin, force est de rappeler que
les déclarations ponctuelles de l'épouse officielle évoquant des
réconciliations n'ont trouvé jusqu'ici aucun ancrage dans la réalité, se sont
avérées dictées par les besoins de la cause et devront par conséquent, si elles
devaient se répéter, être examinées avec la plus grande circonspection.
Sur ce dernier point, on relèvera
encore qu'à teneur du procès-verbal de son audition du 28 octobre 2013,
l'épouse a déclaré qu'elle ignorait que le recourant avait une enfant d'une
autre relation et qu'elle apprenait cette naissance de la bouche de ses
interlocuteurs (Q.11). Or, il est établi qu'elle connaissait cette information
depuis plusieurs années (cf. procès-verbal de son audition du 2 mars 2006).
2.
Le recourant prétend à titre subsidiaire à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
a) L’art. 50 LEtr dispose:
1.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
Le délai minimal de trois ans
requis par l'art 50 al. 1 let. a LEtr se
calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage
commun en Suisse, à savoir depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 136 II 133
consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.).
Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une
autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a
précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al.
1.
let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre
l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation
d’établissement a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en
fonction de l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour
la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de
l’interdiction de l’abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en
compte ou ne l’être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p.
117;2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées).
Lorsque, pendant le délai de trois
ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie
commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art.
49.
LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de
faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de
considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est
poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce
calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend
ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29
juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard
que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu".
Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (PE.2011.0186
du 16 août 2011 consid. 3c; voir aussi PE.2012.0126 du 24 juin 2013 consid. 4;
PE.2012.0023 du 31 juillet 2012 consid. 4c; PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid.
3).
b) Il sied d'emblée de constater
que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50
LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de
titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des
(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).
Peut en revanche entrer en considération l'art. 77 OASA, selon lequel
l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la
dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté
conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).
En l'espèce, l'union conjugale du
recourant avec son épouse officielle était vidée de sa substance à la date de
l'arrêt du 16 octobre 2006. L'écoulement du délai minimal de trois ans a ainsi
repris ab ovo à son retour, le 18 juin 2007. Depuis, comme on l'a vu, les époux
n'ont pas vécu ensemble pendant une période substantielle, encore moins pendant
trois ans, de sorte que la condition temporelle de l'art. 77 OASA,
respectivement de l'art. 50 LEtr, n'est pas réalisée. Enfin, on ne discerne
aucune raison personnelle majeure imposant le maintien de l'autorisation de
séjour du recourant. Celui-ci ne saurait dès lors bénéficier de l'art. 77 OASA,
respectivement de l'art. 50 LEtr.
3.
Le recourant réclame l'octroi d'une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 34 LEtr.
a) L’art. 34 al. 2 LEtr
prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu’il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que
l’étranger ou son représentant légal ait fait de fausses déclarations ou ait
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation constitue un
motif de révocation au sens de cette dernière disposition (let. a).
Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation
d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de
cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une
langue nationale. Cette dernière disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift),
de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation
de l’autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1).
Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les
étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre
pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet
égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet,
plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant,
plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008
du 29 mars 2010 consid. 6.1, 7.3, et réf. citées).
b) En l'espèce, il découle du
dossier et de l'arrêt du 16 octobre 2006 précité, que le recourant a obtenu une
première autorisation de séjour de courte durée le 16 décembre 2002 valable jusqu'au
13.
juillet 2003 (dès le 27 septembre 2002), au titre d'un regroupement familial
avec son épouse espagnol. Il a ensuite obtenu, le 16 juillet 2003, une
autorisation de séjour CE/AELE valable pour cinq ans, soit jusqu'au 18 juin
2008.
Compte tenu de la séparation des époux enregistrée le 11 août 2003, le
SPOP a révoqué cette autorisation de séjour par décision du 13 janvier 2004, notifiée
le 25 mai 2004 par publication dans la FAO, prenant effet dix jours plus tard
et entrée en force (cf. arrêt du 16 octobre 2006 consid. 4b). Le recourant a
ensuite requis une nouvelle autorisation de séjour en avril 2005, mais celle-ci
a été refusée par décision du 16 mai 2006, confirmée par l'ancien Tribunal
administratif le 16 décembre 2006. Le recourant a alors quitté la Suisse, puis a
déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 18 juin 2007, toujours
pour regroupement familial avec son épouse espagnole. Cette demande a été agréée
et une autorisation de séjour CE/AELE pour cinq ans a été délivrée à
l'intéressé le 16 avril 2008 (dès le 18 juin 2007) avec validité jusqu'au 3
janvier 2013. Le renouvellement de cette autorisation a été refusé, par
décision du 30 mai 2014 faisant l'objet du présent recours.
En d'autres termes, depuis 2002, le
recourant a résidé en Suisse d'abord moins d'une année au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée (de septembre 2002 à juillet 2003), puis
moins d'une année au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (de juillet
2003.
à juin 2004), enfin moins de six ans au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle (de juin 2007 à janvier 2013), soit environ huit ans au total.
L'application de l'art. 34 al. 2 LEtr, exigeant un séjour autorisé de dix ans,
est ainsi d'emblée exclue.
Par ailleurs, conformément à ce qui
précède, l'intégration du recourant prête à doute dans la mesure où l'intéressé
a constamment manoeuvré en marge de la loi pour obtenir, puis conserver une
autorisation de séjour, sur la base de son union prétendue avec une ressortissante
espagnole vivant dans le canton de Vaud, tout en entretenant une relation
parallèle avec une autre femme domiciliée en France. Au moment où il a requis
une nouvelle autorisation de séjour en juin 2007, il a du reste dissimulé à
l'autorité la naissance de sa deuxième fille le 9 août 2006 et la poursuite de
son union avec la mère de celle-ci, ce qui serait susceptible d'entraîner la
révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. a LEtr
(fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels pendant la procédure
d'autorisation) et, a fortiori, de justifier par surabondance le refus d'une
autorisation d'établissement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Vu l'issue du pourvoi, l'autorité
intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
mai 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'et pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.