PE.2014.0285
CDAP - PE.2014.0285 - 2014-08-25 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
25 août 2014Français16 min
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N° affaire:
PE.2014.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-33-3
LEI-62-e
LEI-83-4
LEI-83-6
OASA-31
Résumé contenant:
Arrivée en Suisse par regroupement familial, la recourante, ressortissante éthiopienne maintenant majeure, n'a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour: sa dépendance à l'aide sociale constitue un motif de révocation (c. 2). Conditions de 8 CEDH pas réalisées (c. 3). Pas de cas d'extrême gravité (c. 4). Le SPOP a précisé qu'il transmettrait le dossier à l'ODM en vue d'une admission provisoire (c. 5). Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_862/2014 du 29 septembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________________,
à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mai 2014 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante éthiopienne
née le 20 mai 1991, est entrée en Suisse le 14 février 2009 avec sa mère et son
frère pour rejoindre son père. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour par regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au
13 février 2014.
X.________________ bénéficie de
l'aide sociale depuis le 1er juin 2010 pour un montant de 81'540 fr.
au 8 avril 2013. Elle n'a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et
présente une incapacité de travail durable et totale pour toute activité depuis
le mois de février 2012.
Par lettre du 21 mai 2013 adressée
à X.________________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a relevé
que l'intéressée dépendait de l'assistance sociale et l'a informée qu'il
procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son
autorisation de séjour et l'invitait à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière.
Le 22 mai 2013, X.________________
a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI); le
formulaire qu'elle a complété à cet effet faisait état de "problèmes psychiques" sous la rubrique
"6.2 Précisions sur le genre d'atteinte à
la santé".
B.
Par lettre du 14 mars 2014, le SPOP a informé X.________________
de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour des
motifs d'assistance publique, constatant que sa situation financière n'avait
pas changé. La prénommée a été invitée à faire part de ses remarques et
objections.
Par lettre du 31 mai 2014,
l'assistante sociale du Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) suivant X.________________ a fait parvenir au SPOP
une copie de la demande de prestations adressée à l'office AI. Par lettre au
SPOP du 10 juin 2014, elle a apporté un complément d'informations sur la
situation et le suivi sociaux et médicaux de X.________________. Cette lettre
figure au dossier du SPOP, qui l'a reçue le 18 juin 2014.
C.
Par décision datée du 6 mai 2014 sur la première
page et du 24 juin 2014 en en-tête de la seconde page, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________________ et a prononcé son
renvoi de Suisse (sans fixer un délai de départ), précisant qu'il transmettrait
le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une admission
provisoire, dès que la décision serait entrée en force. A l'appui de son
recours, l'intéressée a produit notamment la lettre établie le 10 juin 2014 par
le Service de psychiatrie générale du CHUV ainsi qu'une lettre du 12 mai 2014
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI)
l'informant de son intention de rejeter sa demande de rente d'invalidité;
l'office AI relevait qu'elle présentait une incapacité de travail durable et
totale dans toute activité depuis février 2012 mais qu'elle ne remplissait pas
les conditions générales d'assurance lui donnant droit à une rente d'invalidité
(durée de cotisation, respectivement âge de la survenance de l'invalidité).
D.
Par acte daté du 9 août 2014 reçu le 18 juillet
2014, X.________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande
implicitement l'annulation, son autorisation de séjour étant renouvelée.
Par décision incidente du 29
juillet 2014, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle à
la recourante (exonération d'avances et des frais judiciaires).
L'autorité intimée s'est déterminée
le 31 juillet 2014, concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante se plaint d'une constatation
incomplète des faits pertinents, faisant valoir que la décision attaquée, datée
du 6 mai 2014 mais notifiée seulement le 10 juillet 2014, n'a pas pu prendre en
considération le courrier du CHUV du 10 juin 2014.
En l'occurrence, il apparaît que la
date du 6 mai 2014 figurant en première page de la décision attaquée constitue
très vraisemblablement une erreur de plume; en effet, la seconde page de cette
décision est datée du 24 juin 2014 et un autre document du dossier de
l'autorité intimée (courriel du 25 juin 2014 adressé au Centre social régional)
se réfère à la décision attaquée comme ayant été rendue le 24 juin 2014. Ainsi,
l'autorité intimée a bel et bien pu prendre en considération la lettre du CHUV
du 10 juin 2014 qu'elle avait reçu le 18 juin 2014, soit avant de rendre la
décision attaquée, le 24 juin 2014.
Quoi qu'il en soit, la recourante a
produit la lettre du CHUV du 10 juin 2014 dans le cadre de son recours; l'autorité
intimée a été invitée à se déterminer sur le sort du recours au vu de cette
pièce et, par lettre du 31 juillet 2014, elle a expressément relevé que "les arguments invoqués [n'étaient] pas de nature à
modifier [sa] décision", laquelle était par
conséquent maintenue. Une éventuelle constatation incomplète des faits aurait
donc été réparée dans le cadre de l'instruction du recours devant la cour de
céans. Ce grief doit partant être rejeté.
2.
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de la recourante pour le motif que l'intéressée
dépendait de l'aide sociale.
a) Conformément à l'art. 33 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al.
1), dont le but est déterminé et elle peut être assortie d'autres conditions
(al. 2); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 62 LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, si
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a),
s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code
pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale (let. e).
Selon la jurisprudence, le motif au
sens de l’art. 62 let. e LEtr autorise a fortiori le refus – ou le non-renouvellement
– de l'autorisation si l'étranger est dépendant de l'assistance publique. Il
doit exister un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;
ATF 125 II 633 consid. 3c). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2C_268/2011
du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
b) En l'espèce, la recourante - entrée
en Suisse par regroupement familial auprès de son père mais maintenant majeure
- bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er
juin 2010, soit depuis plus de quatre ans, pour un montant de 81'540 fr. au 8
avril 2013. Elle n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse et
présente une incapacité de travail durable et totale pour toute activité depuis
le mois de février 2012. Bien qu'elle fait valoir avoir entrepris des démarches
pour faire reconnaître son diplôme éthiopien de "clinical nursing"
par la Croix-Rouge suisse, elle ne paraît pas avoir de projet concret d'activité
lucrative. L'office AI lui a
apparemment implicitement reconnu un statut d'invalide tout en relevant qu'elle
ne remplissait pas les critères - notamment de durée de cotisation - lui
permettant de toucher une rente d'invalidité. Au vu de ces éléments, force est
de constater que la recourante présente une dépendance à l'aide sociale
concrète et durable.
Le motif de révocation de
l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr, soit la dépendance à
l'aide sociale, est ainsi réalisé et l'autorité intimée était partant fondée à
refuser de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante pour ce motif.
3.
La recourante fait encore valoir que le refus de
renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie
privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par
exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014
consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en
faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait
développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la
Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de
diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son
épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait
légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3
novembre 1994).
b) En l'occurrence, la recourante,
majeure, vit en Suisse depuis 2009, soit depuis cinq ans, et n'invoque pas ni
ne paraît se trouver dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse. Sans enfants, ne parlant pas bien le
français, n'exerçant aucune activité lucrative et ne se prévalant pas de
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, elle ne remplit ainsi manifestement pas les conditions lui permettant
de tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour, sous
l'angle de la protection tant de sa vie familiale que de sa vie privée. Ce
grief doit donc être rejeté.
4.
Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
Cet argument n’a pas été invoqué par la recourante mais, le tribunal appliquant
le droit d’office, il s’agit de l’examiner ci-après.
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est
concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'espèce, il y a lieu,
s'agissant de l'intégration de la recourante, de renvoyer aux motifs exposés au
consid. 3b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qui conservent, dans ce
contexte également, toute leur pertinence. Quant aux autres critères, énumérés
aux let. e à g de l'art. 31 al. 1 OASA, on relève en premier lieu que la recourante,
âgée de 23 ans, est arrivée en Suisse l'année de ses 18 ans; son séjour en
Suisse n'est ainsi pas de grande durée eu égard à la durée de son séjour dans
son pays d'origine, dont elle parle la langue et où elle a passé son enfance et
son adolescence, de sorte qu'elle y a certainement conservé des attaches
socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour, quand
bien même ses parents et son frère se trouvent en Suisse. S'agissant de son
état de santé et bien que la recourante se trouve actuellement en incapacité de
travail durable en raison de problèmes psychiques, il n'apparaît pas qu'elle
aurait besoin de traitements ou de soins auxquels elle n'aurait accès qu'en
Suisse. La recourante devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays
d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés.
En résumé, la
recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui
imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5.
Il convient encore de relever que l'autorité
intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi de la recourante
mais n’a pas fixé un délai de départ ; elle a implicitement admis que
l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie n'était pas possible, pas
licite ou était inexigible, puisqu'elle a précisé dans la décision qu'elle
transmettrait le dossier à l'ODM en vue d'une admission provisoire, dès que la
décision serait en force.
Il appartiendra dès lors à
l'autorité intimée, une fois la décision attaquée entrée en force, de
transmettre le dossier de la recourante à l'ODM pour lui proposer de l'admettre
provisoirement en application de l'art. 83 al. 4 et 6 LEtr.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il
se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la
population, datée du 6 mai 2014 et du 24 juin 2014, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.