PE.2014.0287
CDAP - PE.2014.0287 - 2014-08-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
27 août 2014Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0287
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2014
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours du défaut de paiement de l'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2014
Composition
M. André Jomini, president; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Autorisation d'établissement
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 juillet 2014 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 18 juillet 2014 par X.________
contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014, lui
refusant la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation
d'établissement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 juillet
2014 fixant au recourant un délai au 20 août 2014 pour effectuer une avance de
frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu'aucun
versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais
n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut
ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),
- que le présent arrêt
d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué
de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 27 août 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.