PE.2014.0289
CDAP - PE.2014.0289 - 2015-02-20 - A. X._____ Y.__ Z._____/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
20 février 2015Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
RISQUE DE RÉCIDIVE
PROPORTIONNALITÉ
ENFANT
PORTUGAL
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63
LEI-63-1-b
LEI-96-1
Résumé contenant:
Ressortissant portugais, arrivé en Suisse en 1999 à l'âge de 10 ans, condamné à trois reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 35 mois pour brigandage, menaces qualifiées et voies de fait qualifiées. Confirmation de la révocation de son autorisation d'établissement. Compte tenu du passé judiciaire du recourant, de ses addictions qui ne sont pas révolues et des conclusions de l'expertise à laquelle il a été soumis dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa dernière condamnation (risque de récidive élevé), il présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. La mesure ne porte par ailleurs pas atteinte au principe de proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH, en dépit de la longue durée du séjour en Suisse du recourant et de la présence de son fils de 6 ans, qu'il voit un week-end sur deux depuis sa sortie de prison. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_269/2015 du 2 décembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1********, représenté par Me Robert
FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 20 juin 2014
révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________ est né le 25
février 1989 à 2********, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Deuxième
d'une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses grands-parents
maternels dans son pays natal, ses parents ayant émigré en Suisse.
En 1999, A. X.________ Y.________ Z.________ a rejoint ses parents à 3********. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Après sa
scolarité obligatoire, il n'a pas trouvé de place d'apprentissage et a effectué
plusieurs stages, comme peintre en bâtiment et carreleur notamment. Il n'a pas
acquis de formation.
A. X.________ Y.________ Z.________
est père d'un petit B., né le 12 mai 2008 de sa liaison avec C. X.________,
avec laquelle il a vécu de 2001 à novembre 2009.
B.
Par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal des
mineurs vaudois a condamné A. X.________ Y.________ Z.________ à trente jours
de détention pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, vol,
recel, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, vol d'usage,
circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage
abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur le
transport public, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
C.
Par jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ Y.________
Z.________ à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant
trois ans, et à une amende de 500 fr. pour brigandage, violation simple des
règles de la circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les juges ont retenu que
l'intéressé s'était rendu dans une station-service, avec un comparse, et
s'était fait remettre le contenu de la caisse, soit 7'523 fr. 95, sous la
menace de deux pistolets à billes. Ils ont également tenu pour établi que
l'intéressé avait consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne
durant les week-ends. Le jugement mentionne encore un excès de vitesse de 27
km/h hors localités. Les faits se sont produits entre juillet 2007 et novembre
2008.
Pour fixer la peine, le tribunal
correctionnel a souligné que l'intéressé avait agi "avec une rapidité
et une détermination inquiétantes" et qu'il avait fait preuve d'une "absence
totale d'empathie" envers ses victimes. Il a encore retenu à charge le
concours d'infractions et ses antécédents, rappelant que l'intéressé avait déjà
commis des infractions contre le patrimoine. A décharge, il a pris en
considération les regrets exprimés, la précarité de la situation économique de
l'intéressé, ainsi qu'une légère diminution de responsabilité.
D.
Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ Y.________
Z.________ à une peine privative de liberté de 35 mois, à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 810 fr. pour voies de
faits qualifiées, brigandage, menaces qualifiées, violation grave des règles de
la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état
d'incapacité, circulation sans permis de conduire, circulation malgré un
retrait du permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou sans
autorisation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 16 juillet 2010.
Les juges ont retenu que
l'intéressé s'était introduit cagoulé dans les bureaux au-dessus d'un pub, en
compagnie d'un comparse, qui était porteur d'une mitraillette factice, qu'ils
avaient pris à partie une serveuse de l'établissement, qui faisait les comptes
de la soirée et qu'ils s'étaient fait remettre une somme de 7'500 francs. Ils
ont également tenu pour établi que l'intéressé avait poussé, injurié et frappé
son ex-amie C. X.________ et qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises de la
tuer ou de "l'égorger" si elle appelait la police, ainsi que
d'enlever leur enfant ou encore "de la faire payer" s'il
allait en prison. Ils ont retenu en outre que l'intéressé avait consommé du
cannabis à raison d'un joint tous les quinze jours et de la cocaïne deux fois
par mois. Le jugement mentionne encore diverses infractions caractérisées à la
loi sur la circulation routière. Les faits se sont produits entre mai 2009 pour
les premières menaces et voies de fait à avril 2012 pour le brigandage.
Pour fixer la peine, le tribunal
correctionnel a pris en considération les éléments suivants:
"...sa culpabilité est très lourde. Le
prévenu a commis un nouveau brigandage alors qu’il avait déjà été condamné pour
brigandage moins de deux ans plus tôt, le 16 juillet 2010. C’est en outre la
troisième fois qu’il est condamné pour des infractions contre le patrimoine. Le
fait de s’en être pris à une serveuse qu’il connaissait est particulièrement
laid. Son attitude envers son ex-amie C. X.________ doit également être
dénoncée. Comme si ces infractions ne suffisaient pas, il a commis à plusieurs
reprises des violations de la législation routière, nonobstant les enquêtes en
cours, Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d’infractions et sa
responsabilité pénale est entière. [...] A sa décharge, on retiendra les aveux,
les retraits de plainte et la reconnaissance de dette signée à l’audience du 21
mai 2013. On tiendra compte également des regrets et des excuses présentées aux
victimes."
E.
Dans la cadre de la procédure pénale ayant
abouti à la condamnation du 22 mai 2013 précitée, A. X.________ Y.________ Z.________
a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 7 novembre
2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité
dyssociale et de dépendance à de multiples substances (cocaïne, cannabis et
alcool). Ils ont relevé que l'intéressé avait souvent recours à la projection,
mettant ses actes sur le compte de l'influence de la drogue ou se déculpabilisant
de la responsabilité de ses délits en se disant sous l'influence d'autrui, et
qu'il avait du mal à se représenter la gravité de ses actes et l'impact de
ceux-ci sur autrui, essentiellement la victime. Ils ont estimé que le risque de
récidive pour des actes de même nature était élevé compte tenu de l'absence
d'étayage socio-professionnel structurant, des diverses addictions de
l'intéressé, de son trouble de la personnalité dyssociale, qui engendrait une
incapacité d'élaboration et de remise en question, ainsi que de ses difficultés
et de sa non-volonté de s'inscrire dans un projet psycho-socio-professionnel. Ils
ont indiqué qu'une thérapie pourrait aider l'intéressé à progresser dans son
trouble, mais qu'une démarche volontaire avait plus de chance de succès pour un
réel changement de comportement qu'un traitement imposé et que l'intéressé
avait les ressources psychiques requises pour solliciter volontairement un
traitement après sa peine. Ils ont précisé qu'un projet de postcure à titre de consolidation
de son abstinence pourrait également être envisagé après sa peine, mais
n'aurait de sens qu'au travers d'une démarche volontaire de la part de
l'intéressé, ce dernier ayant, ici encore, les ressources nécessaires pour
solliciter un tel traitement.
F.
Incarcéré depuis le 13 avril 2012 (d'abord en
détention provisoire, puis en exécution de peine), A. X.________ Y.________ Z.________
a été libéré conditionnellement le 30 juin 2014. Cette libération
conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation; l'intéressé a par
ailleurs été astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à des contrôles
réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants. Durant sa détention, A. X.________
Y.________ Z.________ a entrepris une formation dans le domaine de la cuisine. Depuis
sa sortie de prison, l'intéressé travaille comme serveur à l'Hôtel 4********, à
1********.
G.
Par décision du 20 juin 2014, le Chef du
Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement
de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
retenu que, compte tenu du risque de récidive important, du fait qu'un retour
de l'intéressé dans son pays d'origine, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait
pas lui poser de problèmes insurmontables et du fait qu'il pourra continuer à
entretenir des relations avec sa famille dans le cadre de séjours touristiques
non soumis à autorisation de séjour, cette mesure apparaissait proportionnée et
adéquate pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.
H.
a) Par acte du 21 juillet 2014, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 juin 2014 [...]
est nulle et de nul effet, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement
III. La décision rendue le 20 juin 2014
[...] est réformée en ce sens que M. A. X.________ Y.________ reste au bénéfice
de son autorisation d'établissement, un avertissement étant prononcé à son
encontre."
Le recourant soutient que la
révocation de son autorisation d'établissement est disproportionnée. Il fait
valoir qu'en cas de renvoi au Portugal, la relation qu'il entend construire
avec son fils sera largement prétéritée. Il invoque également la longue durée
de son séjour en Suisse et le fait que la majeure partie de sa famille, avec
laquelle il a des liens très étroits, se trouve dans notre pays. Il relève en
outre que l'avis des experts sur le risque de récidive doit être relativisé,
dans la mesure où il a trouvé une certaine stabilité depuis sa sortie de prison.
Par décision incidente du 22
juillet 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale (exonération d'avances et des frais judiciaires;
assistance d'office d'un avocat).
Dans sa réponse du 30 juillet 2014,
le Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours. Le
Service de la population a renoncé à procéder.
Les parties ont maintenu leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 10 et 21
novembre 2014.
b) Interpellé sur le résultat des
contrôles d'abstinence mis en place à la libération conditionnelle du
recourant, l'Office d'exécution des peines (OEP) a produit le 8 janvier 2015
plusieurs documents, parmi lesquels:
- un rapport établi le 28 novembre
2014 par le Centre d'aide et de prévention (CAP), organisme chargé du suivi:
"Nous vous présentons ci-dessous les
éléments en notre possession depuis la première convocation de l'intéressé:
- Le 12 septembre 2014: L'intéressé s'excuse
le 15 septembre 2014 car il vient de recevoir la convocation, envoyée à son
employeur (Hôtel 4******** à 1********). Nous convenons de poursuivre les
convocations par sms.
- Le 18 septembre 2014 et la semaine
suivante: L'intéressé s'excuse et explique qu'il ne peut pas s'absenter de son
travail pour venir au CAP.
- Le 30 septembre 2014: Intéressé présent et
contrôle d'urine négatif à tous les paramètres. L'intéressé explique qu'il va
trouver une autre solution pour faire les contrôles car il peut difficilement
venir au CAP (difficile de s'absenter de son travail et peu de moyens
financiers pour venir à Lausanne depuis 1********).
- Le 8 octobre 2014: L'intéressé s'excuse et
explique qu'il ne peut pas venir au CAP car il n'a pas les moyens de payer le
transport depuis 1********.
- Le 16 octobre 2014: L'intéressé s'excuse
et explique qu'il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 20 octobre 2014: Intéressé présent et
contrôle d'urine positif à la cocaïne. La semaine suivante il expliquera qu'il
n'a pas consommé et pense avoir été drogué à son insu.
- Le 31 octobre 2014: Intéressé présent et
contrôle d'urine positif au cannabis.
- Le 6 novembre 2014: L'intéressé s'excuse
la veille car il a un rendez-vous médical le 6 novembre 2014 et le lendemain ne
pourra s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 12 novembre 2014: L'intéressé s'excuse
car il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP. Nous fixons un
nouveau rendez-vous au 14 novembre 2014. Le 14 novembre 2014: Intéressé présent
et contrôle d'urine négatif à tous les paramètres.
- Le 18 novembre 2014: L'intéressé s'excuse
car il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 26 novembre 2014: L'intéressé s'excuse
car il est malade."
- une lettre du recourant du 12
décembre 2014, s'expliquant sur ses manquements (sic):
"...actuellement je travaille à 50% et
il y a des semaines que je travaille à le matin et d'autres l'après-midi. C'est
pour ce-la que je n'ai pas pu me présenter. Et à chaque fois que je manque mon
travaille mon patron me paye pas et se fache. Du coup à partir de janvier 2015
je serait sans emploi et ça n'arrange pas ma situation. Actuellement j'attend
un deuxième enfant qui va venir au monde prochainement, et ce-la me motive à
chercher du travail pour l'année prochaine. Je souhaiterait que vous m'accordez
que je fasse mes prises d'urine à 3******** ou j'ai mon domicile. Chez le Dr. D.________
et la Drs E.________ je leur ai demandé si je pouvait faire mes prises d'urine
dans leur cabinet et ils m'ont répondu que oui je leur ai précisé que les prises
d'urine devait être contrôlée visuellement et ils m'ont répondu que pour eux il
avait pas de soucis. Pour moi ça serai l'idéal car c'est à 5 minutes de chez
moi et je pourrai aller après mon travaille et je devrait plus perdre tout un
après-midi de boulot et aussi je n'aurait plu à payer un abonnement de train
qui coûte 230 frs par mois. En ce qui concerne mes prise d'urines positifs je
suis complètement désolée. Pour ce qui est de la cocaïne je suit sorti un soir
en discothèque pour l'anniversaire d'un ami et j'était au point de plu me
rappeler de qu'il c'est passé. A mon avis quelqu'un a du mettre de la cocaïne
dans mon verre. Depuis je ne sort plu en discothèque et ça risque pas de se
produire ce genre d'événements. Et pour le cannabis je conssome un joint parce
que j''étais pas bien suite à une petite dispute que j'ai eu avec ma copine et
je l'assume entièrement. Mais depuis je consacre mon temps libre pour faire du
sport car ça me fait du bien et ça me permet d'évacuer mon stress. Je vous mets
également une copie de mes certificats médical pour justifier mes manquements.
Merci de votre compréhension."
c) A la requête du recourant, la
cour a tenu une audience le 12 janvier 2015 en présence des parties. Interrogé,
le recourant a fait les déclarations suivantes:
"Je suis sorti de prison le 1er
juillet 2014. Je travaille depuis lors comme serveur à l'Hôtel 4********. J'ai
commencé à 80%. Depuis novembre 2014, je suis à 50%. Cet emploi me procure un
revenu entre 1600 et 1700 fr. qui ne me permet pas de subvenir à mes besoins. La Fondation vaudoise de Probation (FVP) m'aide et me verse environ 1'400 fr. par mois pour
compléter mon revenu.
Je vis avec ma compagne à 3******** dans un
appartement de 4 pièces. Je l'ai connue avant mon incarcération. On a emménagé
ensemble en juillet 2014. On va avoir un enfant. La naissance est prévue pour
juillet 2015. On a appris qu'elle était enceinte il y a deux mois. Ce n'était
pas prévu ni de son côté ni du mien. Après en avoir parlé avec nos parents, on
a décidé de garder l'enfant. Ma compagne est portugaise aussi. Elle est née en
Suisse. Elle est titulaire d'un permis d'établissement. Elle était en deuxième
année d'apprentissage de boulanger. Suite à un accident, elle est en litige
avec son employeur et ne travaille plus. Ma compagne connaît ma situation sur
le plan du droit des étrangers.
Je vois mon fils B. un week-end sur deux. Je
vais le chercher à 10h et je le ramène à 20h le samedi et le dimanche. Il dort
chez sa maman. Les relations avec la mère se sont nettement améliorées depuis
ma sortie de prison. J'ai été astreint à verser une pension de 550 francs. Je
n'arrive pas à la payer avec mon salaire. J'ai introduit une procédure pour
obtenir une réduction de la pension. Nous avons eu l'audience de conciliation.
Aucun accord n'a pu être trouvé. La procédure se poursuit. J'ai contacté le
BRAPA, qui va m'adresser des bulletins de versement vierges. Je leur ai dit que
je pourrai verser entre 250 et 300 fr. par mois. Je vais commencer le paiement
dès la fin de ce mois. Depuis ma sortie de prison, je n'ai rien versé à la
mère. Je donne en revanche à mon fils de l'argent de poche et lui achète des
habits quand il est avec moi.
Je confirme que je suis sur le point de
perdre mon emploi. Mon employeur n'accepte plus mes absences pour me rendre au
Centre d'Aide et de Prévention (CAP) à Lausanne pour faire les contrôles
d'urine auxquels je suis astreint. Nous sommes deux serveurs uniquement: moi à
50% et mon cousin à 80%. Je reçois les convocations seulement 24 heures avant.
Souvent, les rendez-vous tombent sur un de mes jours de travail. Je me suis
arrangé quelques fois avec mon cousin, mais il a aussi sa vie privée. Mon
employeur ne veut pas fermer l'établissement pour que je puisse me rendre à mes
contrôles. Je précise que j'ai aussi d'autres rendez-vous. Je dois me rendre
notamment à la FVP. Je suis suivi par ailleurs depuis ma sortie de prison par
mon médecin de famille à raison d'un rendez-vous toutes les deux semaines. Cela
m'arrive aussi de manquer des rendez-vous avec eux en raison de mon emploi. La
différence avec ceux du CAP est que je peux les déplacer librement.
Dans le futur, j'envisage de trouver un
emploi dans le bâtiment, plus précisément dans la maçonnerie. J'ai fait une
formation dans le domaine en prison. Je crains toutefois de ne pas trouver en
raison des nombreux rendez-vous auxquels je suis astreint. Je précise également
que mon employeur actuel pourrait me garder pour autant que je manque moins le
travail. J'ai fait une demande auprès de l'OEP pour pouvoir faire mes contrôles
à 3********, ce qui serait moins contraignant pour mon employeur. L'OEP ne m'a
pas encore répondu.
Depuis ma sortie de prison, j'ai fumé une
fois un joint et j'ai été contrôlé positif. J'ai reconnu les faits. Je n'étais
pas bien. S'agissant du contrôle positif à la cocaïne, je ne l'explique pas.
J'étais en discothèque, j'ai bu beaucoup, mais je ne me souviens pas avoir
consommé cette substance. Depuis le 26 novembre 2014, je me suis rendu deux
fois au CAP en décembre. Les résultats étaient négatifs. Mon prochain
rendez-vous est fixé à lundi prochain.
Au Portugal, je n'ai qu'une tante et un
oncle et leurs deux enfants. Mes parents, mon frère, mes deux soeurs, mes
neveux, mes sept oncles vivent en Suisse."
d) Interpellé sur la période
postérieure au rapport du 28 novembre 2014, le CAP a donné dans une lettre du
19 janvier 2015 les compléments d'information suivants:
"Nous vous présentons ci-dessous les
éléments en notre possession depuis notre dernier rapport du 28 novembre 2014
transmis à l’Office d’exécution des peines:
- Les 3 et 9 décembre 2014: L’intéressé
s’excuse le jour-même car il est malade.
- Le 19 décembre 2014: L’intéressé est
présent et le contrôle d’urine effectué négatif. De plus, il nous remet un
certificat médical pour la période du 24.11.2014 au 11.12.2014.
- Le 22 décembre 2014: L’intéressé s’excuse
(en vacances jusqu’au 3 janvier 2015).
- Le 6 janvier 2015: L’intéresse s’excuse
car il est accidenté (fracture dorsale à ski) et ne peut pas se déplacer
jusqu’au 15 janvier 2015. Il a promis de fournir un certificat médical à ce
sujet lors du prochain rendez-vous (prévu le 22 janvier 2015).
En outre, nous pouvons relever que
l’intéressé, quand il se présente, a un comportement agréable. Sans autre avis
de votre part, nous poursuivons les convocations hebdomadaires à l’intéressé et
vous tenons informés."
Le Département de l'économie et du
sport et le recourant ont déposé une écriture finale, respectivement le 30
janvier et le 2 février 2015, dans laquelle ils ont confirmé leurs conclusions
respectives.
e) La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le
retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange – OLCP; RS 142.203; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.1
et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à
l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du
fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid.
4.2
p. 380 ss).
b) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives
citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le
21.
juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice
postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence rendue
en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents
pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et
d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la
pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF
2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3 et les références citées).
Les mesures d'éloignement sont au
demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est toutefois
exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (ATF 130 II
176.
consid. 4.4 p. 189 s. et les références).
c) Tant en application de l'ALCP
que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation
personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi
que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à
séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 139 I 145 consid.
2.2
p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid.
2.3
p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3
et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné à
trois reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 35 mois. Il
réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Par
ailleurs, compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette dernière
condamnation et leur nature (brigandage, menaces qualifiées, voies de faits
qualifiées, diverses infractions à la loi sur la circulation routière), le
recourant tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 63 al. 1
let. b LEtr. Il reste à examiner si la révocation de son autorisation
d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre
la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de
proportionnalité (arrêt PE.2012.0193 du 24 octobre 2013 et les références
citées).
b) Dans leur rapport d'expertise
psychiatrique du 7 novembre 2012, les experts ont estimé le risque de récidive
élevé pour des actes de même nature. Ils ont mis en avant l'historique de
récidive, l'absence d'étayage socio-professionnel structurant, les diverses
addictions du recourant, son trouble de la personnalité dyssociale, qui engendre
une incapacité d'élaboration et de remise en question, ainsi que ses
difficultés et sa non-volonté de s'inscrire dans un projet
psycho-socio-professionnel. Ils ont relevé en outre que l'intéressé avait
souvent recours à la projection, mettant ses actes sur le compte de l'influence
de la drogue ou se déculpabilisant de la responsabilité de ses délits en se
disant sous l'influence d'autrui. Dans son jugement du 22 mai 2013, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, partageant les inquiétudes des
experts, a considéré également que le risque de récidive était élevé.
Le recourant cherche dans ses
écritures à relativiser la portée de ces avis, en faisant valoir qu'il a trouvé
une certaine stabilité depuis sa sortie de prison. Certes, il travaille depuis
plusieurs mois comme serveur dans un établissement public de 1********. Cette activité
ne lui permet toutefois pas de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, à
l'audience, il a expliqué que son employeur envisageait de se séparer de lui. Il
risque ainsi de se retrouver prochainement sans emploi, ce qui compromettrait
fortement ses chances de réinsertion. En outre, contrairement à ce qu'il
soutient dans ses écritures, le recourant ne semble pas avoir pris
véritablement au sérieux ses problèmes d'addictions. Il ressort en effet du
rapport du CAP du 28 novembre 2014 et de son complément du 19 janvier 2015, que
l'intéressé ne se présente que très irrégulièrement aux contrôles d'abstinence
auxquels il a été astreint à sa libération conditionnelle, n'honorant ainsi depuis
septembre 2014 que cinq rendez-vous sur 17. De plus, les contrôles effectués à
ces occasions se sont révélés positifs à deux reprises, une fois à la cocaïne
et l'autre fois au cannabis. Invité à s'expliquer sur ces manquements, le
recourant a admis avoir fumé un joint à la suite d'une dispute avec son amie.
Il ne s'expliquait pas en revanche le contrôle positif à la cocaïne. Quant aux
rendez-vous manqués, il n'en assume pas la responsabilité, les mettant
conformément à son mécanisme de défense décrit par le rapport d'expertise du 7
novembre 2012 sur le compte d'une autre personne, en l'occurrence son employeur
qui n'accepterait pas ses fréquentes absences du travail pour effectuer ses
contrôles d'abstinence. Ne travaillant qu'à 50%, il devrait pourtant de l'avis
de la cour être en mesure d'aménager son temps de travail pour se rendre une
fois par semaine au CAP. Comme autre facteur stabilisant, le recourant évoque
encore la relation stable qu'il entretient avec sa nouvelle amie et leur enfant
qui naîtra en juillet 2015. On constate toutefois que sa précédente compagne et
son fils B. ne l'ont pas empêché de commettre des infractions à l'époque. Il
n'est ainsi pas certain que cette nouvelle relation (qui avait apparemment
débuté avant le brigandage commis en avril 2012, puisque le recourant a
expliqué qu'ils s'étaient connus avant son incarcération) aura l'effet
dissuasif voulu, ce d'autant plus que la situation du couple sur le plan
financier est précaire.
Le recourant se prévaut en outre du
pronostic favorable émis par le juge d'application des peines, qui a accordé la
libération conditionnelle. Conformément à la jurisprudence rappelée par
l'autorité intimée dans ses écritures, la libération conditionnelle au sens de
l'art. 86 CP n'est toutefois pas décisive pour apprécier la dangerosité pour
l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers est
libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.3.3
p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat
durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts
domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (TF 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 4.4;2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;2C_401/2012
du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4 et les références citées); la vie à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie
à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance
(TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement
étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période
d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne
sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en
vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération
complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité,
consid. 4.3.1).
Au regard de ces éléments, en
particulier du passé judiciaire du recourant, de ses addictions, qui ne sont
pas révolues, et des conclusions du rapport d'expertise du 7 novembre 2012, le
risque de récidive, déterminant en l'espèce, doit être considéré comme restant
important et d'actualité. Il convient dès lors d'admettre que l'intéressé
présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qui justifie une
mesure de limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 annexe I
ALCP.
c) En ce qui concerne la
proportionnalité de la mesure, il faut opposer à l'intérêt public à
l'éloignement du recourant compte tenu de la menace qu'il représente l'intérêt
privé de l'intéressé à demeurer auprès de sa famille.
Arrivé à l'âge de dix ans, le
recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus de quinze ans. Il y a toutes
ses attaches familiales: ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Il entretient
de plus depuis sa sortie de prison une relation sérieuse avec une compatriote.
Le couple a emménagé et attend un enfant pour juillet 2015. Le recourant a
également un fils né d'une précédente relation. Compte tenu du conflit avec la
mère (il faut rappeler que le recourant l'a frappée, injuriée et menacée à
plusieurs reprises; voir jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 16 juillet 2010), l'exercice du droit de visite est difficile. La
situation se serait toutefois améliorée récemment. Le recourant voit
actuellement son fils un week-end sur deux, généralement les samedi et dimanche
de 10h à 20h, l'enfant dormant chez sa mère.
On ne saurait ainsi sous-estimer
les conséquences auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi au
Portugal. Une telle mesure ne l'empêchera toutefois pas de maintenir des liens
avec ses proches, notamment dans le cadre de séjours touristiques. Il y a lieu
de relever à cet égard qu'au moment de s'engager, la compagne du recourant
n'ignorait pas le passé judiciaire de ce dernier et qu'elle a ainsi accepté le
risque qu'il puisse être renvoyé au Portugal (en particulier TF 2C_419/2014 du
13.
janvier 2015 consid. 4.3.4). Par ailleurs, étant elle-même de nationalité
portugaise, il est envisageable qu'elle rejoigne le recourant après la
naissance de leur enfant. Quant à l'aménagement du droit de visite sur son fils
qui sera nécessaire, il n'apparaît pas malgré les tensions existant avec la
mère – et quoi qu'en dise le recourant – voué à l'échec.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la gravité des actes commis par l'intéressé,
de sa persistance à ne pas respecter l'ordre juridique et du risque de récidive
élevé, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé
à rester en Suisse. La révocation de l'autorisation d'établissement de
l'intéressé ne porte dès lors pas atteinte au principe de proportionnalité, ni
ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22
juillet 2014. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de
ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge
apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Robert Fox peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours
produite à 2'268 fr. 30, soit 1'880 fr. d'honoraires (8h x 180 fr. + 4h x 110
fr.), 220 fr. 30 de débours et de 168 fr. TVA (8%), montant que l'on peut
arrondir à 2'270 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS
272.
– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1.
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie
et du sport du 20 juin 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Robert Fox
est arrêtée à 2'270 (deux mille deux cent septante) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 20 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.