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Décision

PE.2014.0290

CDAP - PE.2014.0290 - 2014-11-24 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, originaire du 2********, est née

le ******** 1945. Elle est la mère de six enfants, soit B. X.________, de

nationalité suisse et établi à 1********, C. X.________, de nationalité 3********

et établie à 4********, deux enfants établis en 5******** et en 6********, et enfin,

deux enfants établis au 2********. Son époux, D. X.________, est décédé le ********

2008.

Le 29 août 2012, A. X.________ est

entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique. Elle a par la suite déposé

une demande d'autorisation de séjour dans le but de s'établir auprès de son

fils B. X.________. A l'appui de sa demande, elle a exposé, dans un courrier du

10 janvier 2013, qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y

sentait très bien. Elle a également fait part au SPOP de sa volonté d'apprendre

le français.

Sur la formule "rapport

d'arrivée" complétée le 19 juin 2013, A. X.________ a mentionné, sous la

rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse": "Plusieurs visites

touristiques". Le but du séjour annoncé sur cette formule était par

ailleurs un "regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse".

B.

Ne disposant pas de revenus ou de fortune, en

dehors d'une rente mensuelle de retraite de 45 euros, A. X.________ a précisé

que son fils B. X.________ s'engageait à subvenir à son entretien pour

l'avenir, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé. A cet égard, elle

a produit au SPOP un courrier de son fils, dans lequel celui-ci prenait un tel

engagement et précisait que sa mère habitait déjà dans son appartement, à 1********.

A. X.________ a produit différentes pièces de nature à établir la situation

financière de son fils B. X.________. Selon les comptes de l'entreprise de ce

dernier, en raison individuelle, un résultat net de 102'651.99 fr. a pu

être réalisé en 2012, respectivement de 148'627.46 fr. en 2013. Des

déclarations d'impôt établies par B. X.________ à compter de 2006, il ressort par

ailleurs qu'il a fait valoir une déduction pour personne à charge, en raison

d'une contribution d'entretien annuelle versée en faveur de sa mère, dont le

montant a varié entre 3'500 et 16'000 francs.

La fille de A. X.________ vivant en

Suisse, C. X.________, s'est également engagée à prendre en charge

financièrement sa mère en vue d'un séjour en Suisse. Selon les fiches de

salaire produites, son revenu mensuel brut s'élève à 4'000 francs.

A. X.________ a par ailleurs exposé

avoir été victime d'un brigandage en mai 2012, alors qu'elle se trouvait au 2********,

en compagnie de sa fille. Elle a produit à cet égard différents documents

concernant la procédure pénale ouverte au 2******** suite à cette agression.

C.

Par décision du 20 juin 2014, le SPOP a refusé

d'accorder une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse. A. X.________ a recouru contre cette décision le 21

juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui

soit délivrée.

Le SPOP s'est déterminé sur ce

recours le 22 août 2014, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une

détermination complémentaire le 12 septembre 2014. A l'appui de celle-ci, elle

a produit trois nouvelles attestations de prise en charge financière établies

par des membres de sa famille vivant en Suisse, ainsi que différentes pièces

attestant des revenus de ces personnes. Selon les fiches de salaire produites,

les revenus mensuels bruts dont bénéficient ces personnes s'élèvent à 3'000

fr., respectivement 6'000 fr. et 5'222 francs. Elle a également exposé avoir

"souvent séjourné" en Suisse et y avoir établi "des liens très

forts socioculturels en considérant que tous ses enfants et leurs familles y

séjournent".

Le SPOP a déposé une nouvelle

détermination le 26 septembre 2014, maintenant sa position. A. X.________ a fait

de même le 13 octobre 2014.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante

dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,

dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, elle

est atteinte par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée retient que la recourante ne

peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.

42.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) L'art. 42 LEtr, qui règle les

conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants

suisses, a la teneur suivante:

" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant

suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires

d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse

a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont

considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de

21.

ans ou dont l'entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de

son conjoint dont l'entretien est garanti.

3.

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit

à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise

uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans

d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la

famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de

séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le

regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le

regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de

manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir

plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant

suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il

n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2

Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal

fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas

en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément

à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans

l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à

l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II

120.

consid. 3.3 et 3.4).

Suite à cet arrêt du Tribunal

fédéral, une initiative parlementaire (initiative "Tschümperlin", n°

10.

) a été déposée; son but était de modifier la LEtr afin que "la

discrimination subie par les ressortissants suisses par rapport à d'autres

nationalités soit écartée". Le 28 septembre 2011, le Conseil national a

toutefois décidé de ne pas donner suite à cette initiative (BO CN 2011 1765

ss). A nouveau saisi suite au rejet de cette initiative parlementaire, le

Tribunal fédéral a renoncé à constater une inégalité sur la base de l'art. 14

CEDH. Il a en particulier retenu qu'il existait "des motifs suffisants,

non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les

ressortissants suisses différemment des ressortissant de l'Union européenne en

matière de regroupement familial" et qu'il y avait lieu de "surseoir à

d'éventuelles modifications des lois jusqu'à ce qu'il règne plus de clarté sur

l'évolution du droit conventionnel" (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012

consid. 2.7.3; cf. ég.2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

Se fondant sur ces derniers arrêts,

le Tribunal administratif fédéral a récemment considéré que le Tribunal fédéral

avait "confirmé la conformité de cette discrimination à rebours (…) touchant

les proches de ressortissants suisses" (par ex. arrêts C_3330/2010 du 16

novembre 2012 consid. 7.2; C_6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 3.2). La cour

de céans a pour sa part déjà exposé l'évolution jurisprudentielle précitée;

elle ne s'est toutefois pas prononcée concrètement sur l'application de

l'art. 42 LEtr, dès lors qu'un autre motif imposait en l'occurrence

l'admission du recours (arrêt PE.2010.0088 du 29 mai 2013 consid. 3).

Au vu des arrêts précités du

Tribunal fédéral, rendus aussi bien avant et après l'initiative parlementaire

"Tschümperlin", ainsi que de l'interprétation qui en a été faite par

le Tribunal administratif fédéral dans ses derniers arrêts, force est de retenir

que l'art. 42 al. 2 LEtr doit être appliqué dans toute sa rigueur. Dès

lors que cette disposition ne vise que les ascendants de ressortissants suisses

titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat partie à

l'ALCP, elle s'oppose en l'espèce à ce que la recourante puisse bénéficier du

regroupement familial.

L'autorité intimée a ainsi retenu à

juste titre qu'une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée à la

recourante sur la base de l'art. 42 LEtr.

3.

La recourante soutient qu'à défaut de se voir

octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, un tel droit

doit lui être reconnu en se fondant sur les dispositions légales relatives à

l'admission de rentiers.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s’il dispose de moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 25

OASA précise que l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al.

1); que les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment

lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez

longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans

le cadre d’une activité lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu’ils ont des

relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,

petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2 let. b).

b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let.

b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une

relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation

étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal

administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans

plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la

notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art.

25.

al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la

manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier

considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des

relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement

en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées

(arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28

let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal

administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple

présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983

dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur

avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part

l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des

liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la

possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la

prise de résidence était fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays

n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors que dans le second,

c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était

déterminante. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a

retenu ce qui suit (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012

consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.

9.2.2

et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):

" La possibilité de régulariser les conditions de séjour des

rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP,

a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge

requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le

transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens

financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle

concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas

été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici

signaler que le "cas de rigueur" dont il

était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites

ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne

signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,

que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du

regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la

législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),

l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas

individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le

surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue

par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une

disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,

comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce

qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple

présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à

créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en

outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que

des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour

rentier."

Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que

dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de

l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en

Suisse:

" A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils

soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de

vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier

entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut

être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial direct."

Cette condition de l'existence de liens personnels

ou socioculturels indépendants des proches est également reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par

l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité lucrative,

dans leur état au 25 octobre 2013.

d) En l'espèce, si la condition

d'âge fixée par l'art. 28 let. a LEtr est remplie, la recourante étant âgée de

69.

ans, tel n'est en revanche pas le cas de la deuxième condition fixée par

l'art. 28 LEtr, selon laquelle l'étranger doit avoir des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b).

La recourante ne peut en effet se

prévaloir de liens propres avec la Suisse antérieurs à son arrivée en août

2012.

Ses liens avec notre pays se résument ainsi au fait que plusieurs de ses

proches y sont établis. En l'absence d'attaches directes,

telles que décrites par la jurisprudence exposée ci-dessus (participation à des

activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs

avec des autochtones autres que les membres de sa famille), on ne saurait

considérer que la recourante réalise cette condition légale.

Si la recourante expose, dans sa

dernière détermination, avoir souvent séjourné en Suisse et y avoir noué des

liens socioculturels forts, aucun élément ne vient l'étayer et rien ne permet de

retenir que ces séjours auraient eu un autre but que de rendre visite à sa

famille. On relève au demeurant que toute la famille de la recourante ne vit

pas en Suisse, puisque deux de ses enfants sont établis en 5******** et en 6********

et deux au 2********. Enfin, l'intégration de la recourante serait sans doute

difficile, en particulier parce qu'elle ne parle pas le français. Il est dès

lors prévisible que celle-ci se trouverait en Suisse dans un rapport de dépendance

vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, au sens de la

jurisprudence précitée (ci-dessus consid. 3c i.f.).

L'une des conditions fixées par

l'art. 28 LEtr n'étant pas remplie, il n'y a plus lieu d'examiner la question,

disputée entre les parties, des moyens financiers dont dispose la recourante.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure

seront dès lors mis à la charge de la recourante, qui succombe; il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.