PE.2014.0290
CDAP - PE.2014.0290 - 2014-11-24 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 novembre 2014Français19 min
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N° affaire:
PE.2014.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
PERSONNE RETRAITÉE
CEDH-14
LEI-28
LEI-42-2-b
OASA-25
Résumé contenant:
Dès lors que l'art. 42 al. 2 LEtr ne vise que les ascendants de ressortissants suisses titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, la recourante, originaire du Kosovo, ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial, quand bien même l'un de ses enfants bénéficie de la nationalité suisse. La recourante ne saurait davantage se voir octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr, la condition des "liens personnels particuliers avec la Suisse" n'étant en l'espèce pas remplie. L'art. 25 al. 2 let. b OASA ne saurait en particulier être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à cet égard. En l'espèce, les liens de la recourante avec la Suisse se limitent au fait que plusieurs de ses proches y sont établis. Recours rejeté.Recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire déclarés irrecevables par arrêt du TF du 13 janvier 2015 (2C_17/2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Claude Bonnard, assesseurs;
M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourante
A. X.________, p.a.
M. B. X.________, à 1********, représentée par Asllan
Karaj, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 juin 2014 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, originaire du 2********, est née
le ******** 1945. Elle est la mère de six enfants, soit B. X.________, de
nationalité suisse et établi à 1********, C. X.________, de nationalité 3********
et établie à 4********, deux enfants établis en 5******** et en 6********, et enfin,
deux enfants établis au 2********. Son époux, D. X.________, est décédé le ********
2008.
Le 29 août 2012, A. X.________ est
entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique. Elle a par la suite déposé
une demande d'autorisation de séjour dans le but de s'établir auprès de son
fils B. X.________. A l'appui de sa demande, elle a exposé, dans un courrier du
10 janvier 2013, qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y
sentait très bien. Elle a également fait part au SPOP de sa volonté d'apprendre
le français.
Sur la formule "rapport
d'arrivée" complétée le 19 juin 2013, A. X.________ a mentionné, sous la
rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse": "Plusieurs visites
touristiques". Le but du séjour annoncé sur cette formule était par
ailleurs un "regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse".
B.
Ne disposant pas de revenus ou de fortune, en
dehors d'une rente mensuelle de retraite de 45 euros, A. X.________ a précisé
que son fils B. X.________ s'engageait à subvenir à son entretien pour
l'avenir, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé. A cet égard, elle
a produit au SPOP un courrier de son fils, dans lequel celui-ci prenait un tel
engagement et précisait que sa mère habitait déjà dans son appartement, à 1********.
A. X.________ a produit différentes pièces de nature à établir la situation
financière de son fils B. X.________. Selon les comptes de l'entreprise de ce
dernier, en raison individuelle, un résultat net de 102'651.99 fr. a pu
être réalisé en 2012, respectivement de 148'627.46 fr. en 2013. Des
déclarations d'impôt établies par B. X.________ à compter de 2006, il ressort par
ailleurs qu'il a fait valoir une déduction pour personne à charge, en raison
d'une contribution d'entretien annuelle versée en faveur de sa mère, dont le
montant a varié entre 3'500 et 16'000 francs.
La fille de A. X.________ vivant en
Suisse, C. X.________, s'est également engagée à prendre en charge
financièrement sa mère en vue d'un séjour en Suisse. Selon les fiches de
salaire produites, son revenu mensuel brut s'élève à 4'000 francs.
A. X.________ a par ailleurs exposé
avoir été victime d'un brigandage en mai 2012, alors qu'elle se trouvait au 2********,
en compagnie de sa fille. Elle a produit à cet égard différents documents
concernant la procédure pénale ouverte au 2******** suite à cette agression.
C.
Par décision du 20 juin 2014, le SPOP a refusé
d'accorder une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse. A. X.________ a recouru contre cette décision le 21
juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui
soit délivrée.
Le SPOP s'est déterminé sur ce
recours le 22 août 2014, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une
détermination complémentaire le 12 septembre 2014. A l'appui de celle-ci, elle
a produit trois nouvelles attestations de prise en charge financière établies
par des membres de sa famille vivant en Suisse, ainsi que différentes pièces
attestant des revenus de ces personnes. Selon les fiches de salaire produites,
les revenus mensuels bruts dont bénéficient ces personnes s'élèvent à 3'000
fr., respectivement 6'000 fr. et 5'222 francs. Elle a également exposé avoir
"souvent séjourné" en Suisse et y avoir établi "des liens très
forts socioculturels en considérant que tous ses enfants et leurs familles y
séjournent".
Le SPOP a déposé une nouvelle
détermination le 26 septembre 2014, maintenant sa position. A. X.________ a fait
de même le 13 octobre 2014.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante
dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, elle
est atteinte par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée retient que la recourante ne
peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.
42.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) L'art. 42 LEtr, qui règle les
conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants
suisses, a la teneur suivante:
" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant
suisse
1.
Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires
d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont
considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de
21.
ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de
son conjoint dont l'entretien est garanti.
3.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4.
Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise
uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans
d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la
famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de
séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le
regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le
regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour
délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de
manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir
plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant
suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il
n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2
Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal
fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas
en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément
à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans
l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à
l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II
120.
consid. 3.3 et 3.4).
Suite à cet arrêt du Tribunal
fédéral, une initiative parlementaire (initiative "Tschümperlin", n°
10.
) a été déposée; son but était de modifier la LEtr afin que "la
discrimination subie par les ressortissants suisses par rapport à d'autres
nationalités soit écartée". Le 28 septembre 2011, le Conseil national a
toutefois décidé de ne pas donner suite à cette initiative (BO CN 2011 1765
ss). A nouveau saisi suite au rejet de cette initiative parlementaire, le
Tribunal fédéral a renoncé à constater une inégalité sur la base de l'art. 14
CEDH. Il a en particulier retenu qu'il existait "des motifs suffisants,
non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les
ressortissants suisses différemment des ressortissant de l'Union européenne en
matière de regroupement familial" et qu'il y avait lieu de "surseoir à
d'éventuelles modifications des lois jusqu'à ce qu'il règne plus de clarté sur
l'évolution du droit conventionnel" (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012
consid. 2.7.3; cf. ég.2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
Se fondant sur ces derniers arrêts,
le Tribunal administratif fédéral a récemment considéré que le Tribunal fédéral
avait "confirmé la conformité de cette discrimination à rebours (…) touchant
les proches de ressortissants suisses" (par ex. arrêts C_3330/2010 du 16
novembre 2012 consid. 7.2; C_6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 3.2). La cour
de céans a pour sa part déjà exposé l'évolution jurisprudentielle précitée;
elle ne s'est toutefois pas prononcée concrètement sur l'application de
l'art. 42 LEtr, dès lors qu'un autre motif imposait en l'occurrence
l'admission du recours (arrêt PE.2010.0088 du 29 mai 2013 consid. 3).
Au vu des arrêts précités du
Tribunal fédéral, rendus aussi bien avant et après l'initiative parlementaire
"Tschümperlin", ainsi que de l'interprétation qui en a été faite par
le Tribunal administratif fédéral dans ses derniers arrêts, force est de retenir
que l'art. 42 al. 2 LEtr doit être appliqué dans toute sa rigueur. Dès
lors que cette disposition ne vise que les ascendants de ressortissants suisses
titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat partie à
l'ALCP, elle s'oppose en l'espèce à ce que la recourante puisse bénéficier du
regroupement familial.
L'autorité intimée a ainsi retenu à
juste titre qu'une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée à la
recourante sur la base de l'art. 42 LEtr.
3.
La recourante soutient qu'à défaut de se voir
octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, un tel droit
doit lui être reconnu en se fondant sur les dispositions légales relatives à
l'admission de rentiers.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s’il dispose de moyens
financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 25
OASA précise que l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al.
1); que les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment
lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez
longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans
le cadre d’une activité lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu’ils ont des
relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2 let. b).
b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let.
b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une
relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation
étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal
administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans
plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la
notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art.
25.
al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la
manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier
considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des
relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement
en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées
(arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28
let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal
administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple
présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels
particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983
dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur
avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part
l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des
liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la
possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la
prise de résidence était fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays
n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors que dans le second,
c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était
déterminante. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a
retenu ce qui suit (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012
consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.
9.2.2
et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):
" La possibilité de régulariser les conditions de séjour des
rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP,
a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge
requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le
transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens
financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle
concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas
été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici
signaler que le "cas de rigueur" dont il
était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites
ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne
signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,
que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du
regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la
législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),
l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas
individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le
surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue
par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une
disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,
comme le suggère une partie de la doctrine […].
Il résulte de ce
qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels
particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple
présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à
créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en
outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que
des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour
rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que
dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de
l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en
Suisse:
" A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils
soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de
vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier
entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut
être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son
entourage familial direct."
Cette condition de l'existence de liens personnels
ou socioculturels indépendants des proches est également reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par
l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité lucrative,
dans leur état au 25 octobre 2013.
d) En l'espèce, si la condition
d'âge fixée par l'art. 28 let. a LEtr est remplie, la recourante étant âgée de
69.
ans, tel n'est en revanche pas le cas de la deuxième condition fixée par
l'art. 28 LEtr, selon laquelle l'étranger doit avoir des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b).
La recourante ne peut en effet se
prévaloir de liens propres avec la Suisse antérieurs à son arrivée en août
2012.
Ses liens avec notre pays se résument ainsi au fait que plusieurs de ses
proches y sont établis. En l'absence d'attaches directes,
telles que décrites par la jurisprudence exposée ci-dessus (participation à des
activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs
avec des autochtones autres que les membres de sa famille), on ne saurait
considérer que la recourante réalise cette condition légale.
Si la recourante expose, dans sa
dernière détermination, avoir souvent séjourné en Suisse et y avoir noué des
liens socioculturels forts, aucun élément ne vient l'étayer et rien ne permet de
retenir que ces séjours auraient eu un autre but que de rendre visite à sa
famille. On relève au demeurant que toute la famille de la recourante ne vit
pas en Suisse, puisque deux de ses enfants sont établis en 5******** et en 6********
et deux au 2********. Enfin, l'intégration de la recourante serait sans doute
difficile, en particulier parce qu'elle ne parle pas le français. Il est dès
lors prévisible que celle-ci se trouverait en Suisse dans un rapport de dépendance
vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, au sens de la
jurisprudence précitée (ci-dessus consid. 3c i.f.).
L'une des conditions fixées par
l'art. 28 LEtr n'étant pas remplie, il n'y a plus lieu d'examiner la question,
disputée entre les parties, des moyens financiers dont dispose la recourante.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure
seront dès lors mis à la charge de la recourante, qui succombe; il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.