PE.2014.0291
CDAP - PE.2014.0291 - 2014-10-20 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
LEI-126-3
LEI-43-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Ressortissant turc, entré en Suisse en 1981 et titulaire d'une autorisation d'établissement, qui se marie avec une compatriote en 1997 avec laquelle il vit en Suisse de 1997 à 2007, cette dernière étant également titulaire d'une autorisation d'établissement. Naissance en Suisse de deux enfants en 1999 et 2004. Séparation des époux en 2007 et retour de l'épouse en Turquie à ce moment là avec les deux enfants. Dépôt en 2013 d'une demande de regroupement familial pour que l'épouse et les deux enfants reviennent en Suisse auprès de leur mari et père. Refus du SPOP. Recours admis en application de l'art. 8 CEDH, l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre en famille en Suisse l'emportant sur d'éventuels intérêts publics ou privés opposés. Constat notamment que la réintégration des enfants dans le pays où ils sont nés et où ils ont vécu plusieurs années ne devrait pas se heurter à des problèmes insurmontables. L'intérêt des enfants à pouvoir vivre en famille avec leur deux parents correspond également à des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr justifiant le regroupement familial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland
Rapin et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
3.
C. X.________,
4.
D. X.________,
tous représentés par
le Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2014 refusant de
délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, à B., C. et D.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 9 avril
1966, est entré en Suisse le 18 septembre 1981.
Le 17 juillet 1997, A. X.________
s'est marié avec B. X.________, ressortissante turque née le 15 mai 1972. B. X.________
est entrée en Suisse le 27 octobre 1997. Deux enfants sont nés à Lausanne de l'union
de A. et B. X.________, C. née le 16 février 1999 et D. né le 11 juillet 2004.
Les époux et leurs enfants ont obtenu une autorisation de séjour puis une
autorisation d'établissement.
B.
En raison de difficultés conjugales, B. X.________
a quitté la Suisse le 30 septembre 2007 avec ses deux enfants et s'est établie
en Turquie.
C.
Le 23 août 2013, A. X.________ a déposé auprès
du consulat de Suisse en Turquie une demande de regroupement familial en faveur
de son épouse et de ses deux enfants.
Par courrier du 13 mars 2014, le
SPOP a informé B. X.________ du fait qu'il envisageait de refuser la demande de
regroupement familial. Un délai au 13 mai 2014 lui était imparti pour se
déterminer. B. X.________ s'est déterminée le 8 avril 2014. A. X.________ en a
fait de même le 19 mai 2014.
D.
Par décision du 18 juin 2014, le SPOP a refusé
de délivrer à B. X.________ et à ses enfants C. et D. des autorisations
d'entrée, respectivement de séjour. Il faisait valoir que les conditions de
réadmission au sens des art. 30 al. 1 let. k de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 49 et 50 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) n'étaient pas remplies, qu'on était en présence
d'un regroupement familial tardif dès lors que les délais résultant des art. 47
et 126 LEtr n'avaient pas été respectés et qu'aucune raison familiale majeure
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'apparaissait à la lecture du dossier.
E.
Par acte du 21 juillet 2014, B., A., C. et D. X.________
ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du
18 juin 2014. Ils concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour à B. X.________
et à ses deux enfants C. et D.
Par courrier du 18 août 2014, le
SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le 10 septembre 2014, le
juge instructeur a interpellé les recourants au sujet des activités professionnelles
exercées par B. X.________ lors de son séjour en Suisse, du niveau actuel de
maîtrise du français des deux enfants et des difficultés auxquelles ils
pourraient être confrontés en cas de scolarisation en Suisse. Par courrier du 1er
octobre 2014, le mandataire des recourants a expliqué que B. X.________ n'avait
pas travaillé lors de son séjour en suisse dès lors qu'elle s'occupait des
enfants et que B. X.________ et les deux enfants avaient repris des cours de
français à Istanbul depuis le 1er septembre 2014.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l’art. 51 al. 2 let. b
LEtr, les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent s’il existe des motifs de
révocation au sens de l’art. 62 LEtr.
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art.
47.
al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr, qui institue des délais
pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La
seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander
le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les
Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux
termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'occurrence, dès lors que
l'on se trouve en présence d'une demande visant au regroupement d'une famille
qui a vécu pendant près de 10 ans en Suisse, pays où les deux enfants sont nés,
on peut se demander si l'application stricte des délais de l'art. 47 LEtr, qui
visent à faciliter l'intégration en Suisse de personnes ayant vécu jusqu'alors
à l'étranger, se justifie. S'agissant de B. X.________, les recourants relèvent
également, non sans une certaine pertinence, qu'il suffirait aux époux de
divorcer et de se remarier pour refaire repartir un délai de cinq ans.
Finalement, dès lors que le recours doit de toute manière être admis en
application des art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101) et 47 al 4 LEtr, la question de
savoir si les délais de l'art. 47 LEtr s'appliquent souffre de demeurer
indécise. De même, souffre de demeurer indécise la question de savoir si, comme
le soutiennent les recourants, le Conseil fédéral a prévu une limitation qui va
au-delà de ce que prévoit l'art. 30 al. 1 let. k LEtr en introduisant à l'art.
49.
al. 1 let. b OASA le principe selon lequel l'ancien titulaire d'une
autorisation d'établissement ne peut plus obtenir sa réadmission en Suisse en
application de cette disposition lorsqu'il a quitté la Suisse depuis plus de
deux ans.
2.
a) Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.
2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d;
ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011).
L'art. 8 CEDH n'octroie pas de
droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une
personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence
dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134
II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le refus de l'autorisation de
séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
b)
aa) Dans un arrêt récent (PE. 2014.0176 du 12 août 2014), le tribunal cantonal
a examiné un refus d'autoriser le regroupement d'une épouse et de ses deux
enfants avec leur mari et père qui vivait en Suisse depuis 1995 et disposait
d'une autorisation d'établissement depuis le mois de février 2000. Les deux
enfants, âgés de 16 et 15 ans, et leur mère avaient toujours vécu au Kosovo.
Examinant la demande de regroupement familial au regard de la pesée des
intérêts exigée par l'art. 8 CEDH, le tribunal a relevé que la famille avait un intérêt privé important à pouvoir
vivre ensemble en Suisse, le mari et père y étant installé depuis de nombreuses
années. A cela s'opposait toutefois le fait que ce dernier avait choisi de
vivre séparé de sa famille en Suisse pendant plus de quinze ans et que ce
n'était qu'à l'approche de la majorité de ses enfants qu'il avait sollicité le
regroupement familial en faveur de ceux-ci et de son épouse, qui avaient toujours
vécu au Kosovo et y avaient tissé des attaches familiales, sociales et
culturelles importantes. La venue en Suisse des enfants des recourants était
ainsi susceptible de provoquer chez eux un grand déracinement. Par ailleurs,
même s'ils pouvaient compter sur l'aide de leur père, les difficultés
d'intégration des enfants, qui ne parlaient pas le français, seraient
importantes. Leur venue dans le pays où résidait leur père n'apparaissait dès
lors pas dans leur intérêt supérieur au sens de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), le maintien de la situation actuelle devant être privilégié. Rien
n'empêchait en outre le père de rejoindre son épouse et leurs enfants au
Kosovo, pays dont il était lui-même ressortissant. On pouvait attendre d'eux
qu'ils vivent leur vie familiale au Kosovo.
bb) Le cas d'espèce se distingue du
cas décrit ci-dessus à plusieurs égards. On relève tout d'abord que les époux
ont vécu ensemble en Suisse pendant 10 ans, entre 1997 et 2007. S'agissant des
enfants, l'aînée C. est née en Suisse et y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et demi,
ce qui implique qu'elle a en tout cas suivi en Suisse ses quatre premières
années de scolarité obligatoire. Sa réintégration en Suisse, notamment en ce
qui concerne sa scolarité, ne devrait dès lors pas se heurter à des problèmes
insurmontables. Les recourants expliquent par ailleurs dans leur pourvoi que C.
souffre de la séparation de ses parents et qu'elle espère retrouver tant son
père que son lieu de vie et de scolarisation premier. La situation du cadet D.
est un peu plus délicate dès lors qu'il a quitté la Suisse à l'âge de trois ans
et qu'il n'y a par conséquent pas été scolarisé. Cela étant, compte tenu de son
âge et du fait qu'il n'est pas encore entré dans l'adolescence, son
réintégration en Suisse et sa scolarisation ne devraient également pas se
heurter à des problèmes insurmontables. Les recourants expliquent au demeurant
que D. souffre également de la séparation de ses parents.
Pour ce qui est de la pesée des
intérêts, on peut encore relever que l'autorité intimée ne prétend pas que des
motifs de comportement (délits) ou des motifs économiques (risques que la
famille doive recourir à l'aide sociale) s'opposeraient au regroupement
familial. Partant, aucun intérêt public ou privé ne s'oppose à l'intérêt des
recourants à pouvoir vivre ensemble une vie de famille en Suisse, qui s'avère
ainsi prépondérant. Il résulte ainsi de la pesée des intérêts en présence que les
recourants peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 8 CEDH.
3.
Aux termes de l'art. 4
al. 4 LEtr, si les délais prévus à l'alinéa 1 de cette disposition n'ont pas
été respectés, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures.
a) Les raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient
livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de
maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de
l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse) qui prime (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549).
Dans la plupart des cas, la
question des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LETR se
pose en relation avec une demande de regroupement familial partiel, soit dans
l'hypothèse ou les parents ne vivent pas ensemble et où un enfant demande une
autorisation pour vivre avec son parent domicilié en Suisse, l'enfant ayant
vécu jusque-là avec son autre parent à l'étranger (ou avec d'autres membres de
sa famille comme les grands-parents). Généralement, on applique dans ce cas les
principes dégagés par la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en cas de
regroupement familial partiel. Selon la jurisprudence
rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est
soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124
II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du
19.
janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale,
plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial
partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH).
b) En l'espèce, la situation doit
être distinguée de celle du regroupement familial partiel puisque le recours a
pour objet une démarche tendant à permettre le regroupement en Suisse de toute
une famille et non pas le regroupement avec son parent en Suisse d'un enfant
ayant vécu jusque-là avec son autre parent à l'étranger. Dans ce contexte, le
tribunal estime que le regroupement répond à des raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il est en effet manifestement dans les intérêts
des enfants de pouvoir vivre avec leurs deux parents dans une famille réunie,
ce d'autant plus que la famille a déjà vécu ensemble et que le regroupement
s'effectue dans le pays où cette vie commune a eu lieu et où les enfants sont
nés et ont passé les premières années de leur vie. Sachant que les enfants
disent souffrir de la séparation de leurs parents, on peut admettre qu'on se
trouve dans l'hypothèse où leur bien ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. A cet égard, on relèvera que, dès lors que A. X.________ vit en Suisse depuis 1981 et
qu'il dispose d'un emploi, il serait disproportionné d'exiger de lui qu'il
quitte la Suisse pour que le regroupement familiale s'effectue en Turquie.
c) A cela s'ajoute que les raisons
familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Or, comme on l'a vu ci-dessus, le
regroupement familial s'impose également en l'espèce au regard des principes
résultant de l'art. 8 CEDH.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour à
B., C. et D. X.________. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans
frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, ont en outre droit à des dépens
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18
juin 2014 est annulée et renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
titre de dépens aux recourants A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D.
X.________, solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud
(par le Service de la population).
Lausanne, le 20 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.