PE.2014.0293
CDAP - PE.2014.0293 - 2015-01-05 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
5 janvier 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0293
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
ALGÉRIE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉLINQUANT
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-2
LEI-83-2
LEI-83-7
OASA-80-1-a
OASA-80-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant algérien, né en 1983, arrivé en 1993 en Suisse où il a vécu de manière continue, sous réserve de deux ans passés dans sa famille paternelle en Algérie. Le recourant, seul et sans enfant, dont l'intégration professionnelle, économique, sociale et culturelle en Suisse est nulle, a été condamné à seize reprises entre 2002 et 2013, notamment pour délits en matière de stupéfiants, ainsi que de vols et des brigandages, dont une fois à une peine de douze mois de réclusion et à une peine de 400 jours de privation de liberté. Il s'agit d'une délinquance élevée, régulière et ininterrompue, qui justifie la révocation de l'autorisation d'établissement. Il n'existe en l'espèce pas de motifs pour admettre que le renvoi en Algérie serait impossible ou inexécutable.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_127/2015 du 02.04.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourant
A. X.________, p.a Y.________, à 1********, représenté par Me Leila Mahouachi, avocate à Genève,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Chef
du Département de l'économie et du sport du 26 juin 2014 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien né le 30
décembre 1983 à Annaba (Algérie), est arrivé en 1993 en Suisse, où il séjourne
de manière continue, sous la seule réserve d’une période de deux ans (1996 à
1998) passée en Algérie auprès de son père. Célibataire et sans enfant, il est
titulaire d’une autorisation d’établissement. Sa mère, qui est sa seule famille
en Suisse, vit à Zurich.
B.
A. X.________ a fait l’objet de seize jugements
de condamnation, entrés en force:
-
le 21 janvier 2002, le Tribunal de district de
Zurich l’a condamné à une peine de 75 jours d’emprisonnement, pour
appropriation illégitime et vol;
-
le 17 juin 2002, le Tribunal de district de
Zurich l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 85 jours, pour vol;
-
le 9 décembre 2002, le Tribunal de district de
Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de cinq jours, pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);
-
le 10 novembre 2003, le Tribunal de district de
Zurich l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, pour
brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l’action pénale et contravention
à la LStup;
-
le 10 juillet 2004, le Ministère public de
Zurich l’a condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement, pour escroquerie
et contravention à la LStup;
-
le 19 janvier 2005, le Ministère public de
Zurich l’a condamné à une peine de dix jours d’emprisonnement, pour délit et
contravention à la LStup;
-
le 7 février 2005, le Tribunal de district de
Zurich l’a condamné à une peine de 60 jours d’emprisonnement, pour escroquerie
et contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour toxicomanes,
au sens de l’art. 44 ch. 1 CP;
-
le 18 février 2005, le Ministère public de
Zurich l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, pour délits et
contravention à la LStup;
-
le 30 novembre 2005, le Ministère public de
Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de 45 jours, pour contravention à la
LStup;
-
le 20 mars 2007, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 360 heures de
travail d’intérêt général, pour lésions corporelles simples, injure et
contravention à la LStup;
-
le 10 octobre 2008, le Juge d’instruction de
Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol et
contravention à la LStup;
-
le 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 400 jours,
avec un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et contravention à la LStup;
-
le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt
général, avec un traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des
devoirs en cas d’accident et contravention à la LStup;
-
le 23 février 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté
de 180 jours, pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup;
-
le 11 avril 2012, le Ministère public de Zurich
l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de
300 fr., pour délits et contraventions à la LStup;
-
le 16 octobre 2013 le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté
de 60 jours et à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété et
contravention à la LStup.
C.
Par une ordonnance du 7 avril 2014, le juge
d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à A.
X.________ selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011, et
converti le solde inexécuté des peines de travail d’intérêt général en 29 jours
de peine privative de liberté. Depuis le 13 juin 2014, A. X.________ est
hébergé et pris en charge par la Y.________, à 1********, et cela pour une
durée indéterminée, pour les besoins du traitement de ses addictions à la
drogue et à l’alcool, ainsi que de sa réinsertion socio-professionnelle.
D.
Le 16 décembre 2013, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a averti A. X.________ de l’intention du Département de
l’économie et du sport (ci-après: le Département) de révoquer son autorisation
d’établissement. A. X.________ s’y est opposé, le 9 janvier 2014. Le 26 juin
2014, le Département a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a
ordonné son renvoi immédiat de Suisse.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
le 11 juillet 2014. Il a complété ses moyens le 22 août 2014. Il conclut
principalement à l’annulation de la décision du 26 juin 2014 et au maintien de
son autorisation d’établissement. Subsidiairement, il propose qu’un
avertissement lui soit infligé. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal
cantonal de constater que son renvoi est inexécutable et de prononcer son
admission provisoire en Suisse. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le
Département se réfère à sa décision.
F.
Le 5 août 2014, le juge instructeur a accordé au
recourant l’assistance judiciaire complète et désigné au recourant un conseil
d’office en la personne de Me Leila Mahouachi, avocate à Genève. Le juge
instructeur a retenu que le recourant, exposé à une décision d’expulsion qui
pouvait avoir d’importantes répercussions pour lui, indigent et polytoxicomane,
ne semblait manifestement pas en état de se déterminer sur l’ensemble des faits
de la cause et de présenter une argumentation juridique étayée à l’appui de son
recours; il avait dès lors besoin de l’assistance d’un mandataire, sans qu’il
soit besoin d’examiner, par surcroît, les chances de succès du recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;
128.
II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La situation du
recourant, Algérien, s’examine uniquement par rapport aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Célibataire et sans enfant, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH
garantissant la vie familiale que dans la mesure où sa mère, Suissesse, vit à
Zurich.
2.
a) L’autorisation d’établissement peut notamment
être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de plus d’un an; les peines d’une durée inférieure ne sont pas cumulées
(art. 63 al. 1 let. a LEtr, mis en relation avec l’art. 62 let. b de la même
loi, ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18/19, 31 consid. 2.1 p. 32, 145 consid. 2.1
p. 147, et les arrêts cités). Il importe peu à cet égard que le verdict de
condamnation ait été assorti ou non d’un délai d’épreuve (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18, 31 consid. 2.1 p. 32). La condition de la durée de la peine est
remplie en l’occurrence: le recourant a été condamné à une peine de 400 jours
de privation de liberté selon le jugement du 17 novembre 2009.
b) La révocation de l’autorisation
d’établissement peut aussi être prononcée lorsque l’étranger attente de manière
très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). L’art.
80.
al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; l’art. 80 al. 2
OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics. Tel est notamment le cas lorsque l’étranger,
par son comportement, a porté atteinte ou compromis des biens juridiques d’une
valeur particulière, que les peines prononcées contre lui n’ont pas produit
l’effet dissuasif escompté, et qu’une appréciation globale de son cas montre
qu’il n’a ni la volonté ni la capacité de se conformer à la loi (ATF 139 I 16
consid. 2.1 p. 18/19; 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). Ces motifs valent aussi
lorsque l’étranger séjourne en Suisse, légalement et continûment, depuis plus de
quinze ans en Suisse (art. 63 al. 2 LEtr).
c) L’art. 63 LEtr est une norme
potestative. La révocation de l’autorisation d’établissement doit, comme toute
activité étatique, être proportionnée (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 96 LEtr).
Pour décider ce qu’il en est, il convient de prendre en compte la gravité de
l’infraction et la culpabilité du recourant; le temps écoulé depuis la
commission des faits; le comportement du recourant durant ce laps; le degré de
son intégration; le préjudice que pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille,
la révocation de l’autorisation d’établissement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.
19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Une révocation de l’autorisation
d’établissement ne peut être ordonnée qu’avec retenue lorsque la personne
concernée vit en Suisse depuis longtemps; elle n’est toutefois pas exclue même
lorsque l’étranger est né en Suisse et y a toujours vécu, lorsqu’il commis de
délits graves et récidivé (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Dans ce cas,
l’intérêt public à la protection de l’ordre public et à la prévention du crime
l’emporte, sous la seule réserve d’éventuels liens privés et familiaux
prépondérants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, et les références à la
jurisprudence fédérale et européenne citées).
d) S’agissant du renvoi pour
condamnations pénales d’étrangers de la deuxième génération ou établis depuis
longtemps en Suisse, comme c’est le cas en l’occurrence, la jurisprudence a
développé six critères, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, pour admettre de mettre
un terme au droit au séjour en Suisse, soit, premièrement, la nature et gravité des infractions, en prenant en compte si elles ont
été commises comme mineur ou comme adulte et s’il s’agit d’actes violents;
deuxièmement, la durée du séjour en Suisse; troisièmement, le laps depuis la
commission des infractions et la conduite subséquente du condamné;
quatrièmement, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la
Suisse et le pays d’origine; cinquièmement, l’état de santé de la personne
concernée; sixièmement, la durée de la mesure d’éloignement (ATF 139 I 16
consid. 2.2.2 p. 20, 31 consid. 2.3.3 p. 34/35, 145 consid. 2.4 p. 149, avec de
nombreuses citations de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme). En matière de délits en matière de stupéfiants commis par appât du
gain, l’intérêt public à la révocation de l’autorisation d’établissement ou de
séjour l’emporte, lorsqu’il n’existe pas de liens personnels et familiaux
particuliers avec l’Etat de séjour; dans le cas d’une personne célibataire et
sans enfant, cet intérêt public croît au fur et à mesure que l’on s’approche
d’une peine de trois ans de privation de liberté ou si l’étranger a commis
d’autres délits importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20/21, consid. 2.2.3
p. 21/22, 31 consid. 2.3.3 p. 35/36, 145 consid. 2.5 p. 149/150, et les
références citées). Cette limite de trois ans n’a qu’une valeur indicative, car
les délits liés aux stupéfiants ne sont pas réprimés partout de la même manière
et avec la même sévérité (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 35/36).
e) Le Tribunal cantonal a déjà statué
dans deux cas concernant des délinquants algériens.
aa) Dans l’affaire qui a donné lieu
au prononcé de l’arrêt du 27 mars 2014 (cause PE.2013.0502), le Tribunal a eu à
juger du cas d’un homme âgé de 43 ans, arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, condamné
à sept reprises, dont une fois à une peine privative de liberté de deux ans,
pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de
domicile. Tout en retenant que les conditions de la révocation de
l’autorisation de séjour étaient remplies, le Tribunal cantonal a pris en
compte, sous l’angle de la proportionnalité, le fait que le recourant était
marié à une Suissesse, que le couple avait deux enfants (dont l’un, handicapé,
nécessitait des soins constants), que le recourant n’avait plus commis de
délits depuis quatre ans, trouvé un emploi et subvenait aux besoins de la
famille. L’intérêt lié à la protection de la vie familiale devait l’emporter
sur l’intérêt public à renvoyer le recourant.
bb) Dans l’affaire qui a donné lieu
au prononcé de l’arrêt du 9 août 2012 (cause PE.2012.0049), le Tribunal se
trouvait en présence d’un homme de 25 ans, arrivé en Suisse à 17 ans, condamné
à sept reprises en quatre ans. Sur le vu de l’intensité et de la gravité de
cette délinquance, et compte tenu également du fait que le recourant avait
séjourné illégalement en Suisse sous une fausse identité, le Tribunal cantonal
a admis que les conditions de la révocation de l’autorisation de séjour étaient
remplies. Le mariage du recourant n’y avait rien changé. Par arrêt du 21
janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours de droit public formé par le recourant contre l’arrêt du 9 août 2012
(cause 2C_885/2012).
cc) Dans aucune de ces deux
affaires n’a été évoquée l’impossibilité du renvoi en Algérie.
f) Le recourant, âgé de 31 ans et
entré en Suisse à l’âge de dix ans, a été condamné à seize reprises, entre le
27.
janvier 2002 et le 16 octobre 2013, dont une fois à une peine de douze mois
et une fois à une peine de 400 jours de privation de liberté. Cumulées, les
peines privatives de liberté atteignent 4 ans et 4 mois. Le recourant a commis
des violences contre les autorités, des vols, des brigandages; sans participer
à un trafic de stupéfiants, il a été condamné à plusieurs reprises pour délits
et contraventions à la LStup. Il s’agit d’une délinquance élevée, régulière et
ininterrompue, qui justifie la révocation de l’autorisation d’établissement au
regard de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant vit en Suisse depuis 21
ans, sous réserve d’une période de deux ans passée en Algérie auprès de son
père. Le recourant ne dispose d’aucune formation professionnelle; il n’a jamais
occupé d’emploi stable, ni réalisé de revenu. Il dépend de l’aide sociale. Selon
l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale qui a
conduit au prononcé du jugement de condamnation du 15 juin 2011, le recourant
présente des troubles psychiques et du comportement liés à la consommation de
cannabis, de cocaïne et d’alcool. Il vit entre Zurich, où habite sa mère, et la
région de Montreux. Sa personnalité est émotionnellement labile, de type
impulsif avec des traits anti-sociaux et immatures, avec un léger retard mental.
Malgré cela, le Tribunal de l’Est vaudois a ordonné un traitement ambulatoire,
selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011. Cette mesure n’a
produit aucun effet. Le 7 avril 2014, le juge
d’application des peines a ordonné la fin du traitement ambulatoire, parce que
sa continuation était vouée à l’échec (art. 63a al. 2 let. b CP). Le recourant
n’avait pas coopéré à sa prise en charge psychiatrique, ni collaboré avec la
Fondation de probation et l’Office d’exécution des peines pour sa réinsertion.
Le juge d’application des peines a retenu que le recourant n’était «absolument
pas capable d’accepter l’aide qui lui est proposée, ni de poursuivre jusqu’au
bout le moindre projet susceptible de l’amener à stabiliser ses conditions de
vie». La situation du recourant, objet de nouvelles poursuites pénales,
s’est encore détériorée depuis 2013 (consid, 5b p. 5 de l’ordonnance du 7 avril
2014). Depuis le 13 juin 2014, et pour une période indéterminée, le recourant
est hébergé et pris en charge par la Y.________ à 1********, spécialisée dans
le traitement des addictions et l’insertion socioprofessionnelle. Il touche un
subside mensuel de 370 fr. versé par le Service pénitentiaire. Le recourant,
célibataire et sans enfant, n’a aucune attache familiale en Suisse, hormis sa
mère qui habite à Zurich. Son intégration professionnelle, sociale et
culturelle en Suisse, est nulle. En Algérie, vivent son père et sa famille
paternelle. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la fréquence et
l’intensité de sa délinquance, de son incapacité de suivre les mesures
médicales et de réinsertion qui lui sont proposées, de sa persistance à vivre à
la marge de la société, sans travail, revenu et relations stables, la mesure de
révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est justifiée au
regard de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. Cette mesure est également
proportionnée.
g) Le recourant soutient qu’il ne
pourrait être renvoyé en Algérie, pays avec lequel il n’a aucun lien et ne
parle pas la langue. Ces allégués sont démentis par le fait que sa famille
paternelle habite en Algérie, pays dans lequel il a séjourné alors qu’il était
adolescent. Il a cultivé des liens avec sa mère, d’origine algérienne et sa
famille. Le recourant affirme en outre avoir été accusé de terrorisme en Algérie,
mais il n’apporte aucune preuve de cette assertion. En Suisse, une procédure
ouverte par le Ministère public de la Confédération, pour une prévention qui
n’est pas établie, aurait été close sans qu’aucune charge ne soit retenue
contre le recourant. L’existence de cette procédure, et son issue, n’est pas
démontrée.
3.
Le recourant soutient que son renvoi serait
inexécutable. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit provisoirement
admis à rester en Suisse. En cela, il se prévaut, de manière implicite, de
l’art. 83 LEtr., aux termes duquel l’ODM peut admettre
provisoirement l’étranger en Suisse si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
a) L’exécution n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature
juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée.
Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère
d'influence de cette dernière. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment
d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents
nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de
ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant
titulaire d'un document de voyage valable. L'impossibilité de l'exécution du
renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes
les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a
collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être
atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est
livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités à toutes les
tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays
d'origine pour permettre son retour, mais sans succès.
b) En
l'espèce, on ne saurait constater à ce stade de la procédure que l'exécution de
la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Le
recourant affirme ne pas disposer de passeport. Mais il n’allègue pas que les
autorités algériennes se refuseraient à lui établir un tel document. Au
demeurant, le recourant est déjà retourné dans son pays d’origine entre 1996 et
1998.
On ne discerne pas pour quels motifs – que le recourant ne fait pas
valoir – tel ne pourrait plus être le cas. Les antécédents pénaux du recourant s'opposent
à son admission provisoire. Le recourant a attenté de manière grave et répétée
à la sécurité et à l'ordre publics (art. 83 al. 7 let. a et b LEtr; cf., en
dernier lieu, arrêt PE.2012.0031 du 26 septembre 2012, consid. 5).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 Code de privé
judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01) délègue au Tribunal
cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils
et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ,
RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement
au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr.
(art. 2 RAJ). Selon la note de frais produite le 9 décembre 2014, Me Mahouachi indique
avoir consacré au total 6 heures et 15 minutes pour les opérations de la cause,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer
au mandataire d’office une indemnité de 1’125 fr. Compte tenu de la TVA au taux
de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'215 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juin 2014 par le
Département de l’économie et du sport est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité de Me Leila Mahouachi, conseil
d’office, est arrêtée à 1'215 (mille deux cent quinze) francs.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.