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Décision

PE.2014.0293

CDAP - PE.2014.0293 - 2015-01-05 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

5 janvier 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien né le 30

décembre 1983 à Annaba (Algérie), est arrivé en 1993 en Suisse, où il séjourne

de manière continue, sous la seule réserve d’une période de deux ans (1996 à

1998) passée en Algérie auprès de son père. Célibataire et sans enfant, il est

titulaire d’une autorisation d’établissement. Sa mère, qui est sa seule famille

en Suisse, vit à Zurich.

B.

A. X.________ a fait l’objet de seize jugements

de condamnation, entrés en force:

-

le 21 janvier 2002, le Tribunal de district de

Zurich l’a condamné à une peine de 75 jours d’emprisonnement, pour

appropriation illégitime et vol;

-

le 17 juin 2002, le Tribunal de district de

Zurich l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 85 jours, pour vol;

-

le 9 décembre 2002, le Tribunal de district de

Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de cinq jours, pour contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);

-

le 10 novembre 2003, le Tribunal de district de

Zurich l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, pour

brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l’action pénale et contravention

à la LStup;

-

le 10 juillet 2004, le Ministère public de

Zurich l’a condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement, pour escroquerie

et contravention à la LStup;

-

le 19 janvier 2005, le Ministère public de

Zurich l’a condamné à une peine de dix jours d’emprisonnement, pour délit et

contravention à la LStup;

-

le 7 février 2005, le Tribunal de district de

Zurich l’a condamné à une peine de 60 jours d’emprisonnement, pour escroquerie

et contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour toxicomanes,

au sens de l’art. 44 ch. 1 CP;

-

le 18 février 2005, le Ministère public de

Zurich l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, pour délits et

contravention à la LStup;

-

le 30 novembre 2005, le Ministère public de

Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de 45 jours, pour contravention à la

LStup;

-

le 20 mars 2007, le Tribunal de police de

l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 360 heures de

travail d’intérêt général, pour lésions corporelles simples, injure et

contravention à la LStup;

-

le 10 octobre 2008, le Juge d’instruction de

Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol et

contravention à la LStup;

-

le 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel

de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 400 jours,

avec un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, pour vol, dommages à la

propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires et contravention à la LStup;

-

le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de

l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt

général, avec un traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des

devoirs en cas d’accident et contravention à la LStup;

-

le 23 février 2012, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté

de 180 jours, pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup;

-

le 11 avril 2012, le Ministère public de Zurich

l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de

300 fr., pour délits et contraventions à la LStup;

-

le 16 octobre 2013 le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté

de 60 jours et à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété et

contravention à la LStup.

C.

Par une ordonnance du 7 avril 2014, le juge

d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à A.

X.________ selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011, et

converti le solde inexécuté des peines de travail d’intérêt général en 29 jours

de peine privative de liberté. Depuis le 13 juin 2014, A. X.________ est

hébergé et pris en charge par la Y.________, à 1********, et cela pour une

durée indéterminée, pour les besoins du traitement de ses addictions à la

drogue et à l’alcool, ainsi que de sa réinsertion socio-professionnelle.

D.

Le 16 décembre 2013, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a averti A. X.________ de l’intention du Département de

l’économie et du sport (ci-après: le Département) de révoquer son autorisation

d’établissement. A. X.________ s’y est opposé, le 9 janvier 2014. Le 26 juin

2014, le Département a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a

ordonné son renvoi immédiat de Suisse.

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision,

le 11 juillet 2014. Il a complété ses moyens le 22 août 2014. Il conclut

principalement à l’annulation de la décision du 26 juin 2014 et au maintien de

son autorisation d’établissement. Subsidiairement, il propose qu’un

avertissement lui soit infligé. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal

cantonal de constater que son renvoi est inexécutable et de prononcer son

admission provisoire en Suisse. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le

Département se réfère à sa décision.

F.

Le 5 août 2014, le juge instructeur a accordé au

recourant l’assistance judiciaire complète et désigné au recourant un conseil

d’office en la personne de Me Leila Mahouachi, avocate à Genève. Le juge

instructeur a retenu que le recourant, exposé à une décision d’expulsion qui

pouvait avoir d’importantes répercussions pour lui, indigent et polytoxicomane,

ne semblait manifestement pas en état de se déterminer sur l’ensemble des faits

de la cause et de présenter une argumentation juridique étayée à l’appui de son

recours; il avait dès lors besoin de l’assistance d’un mandataire, sans qu’il

soit besoin d’examiner, par surcroît, les chances de succès du recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La situation du

recourant, Algérien, s’examine uniquement par rapport aux dispositions de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Célibataire et sans enfant, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH

garantissant la vie familiale que dans la mesure où sa mère, Suissesse, vit à

Zurich.

2.

a) L’autorisation d’établissement peut notamment

être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de plus d’un an; les peines d’une durée inférieure ne sont pas cumulées

(art. 63 al. 1 let. a LEtr, mis en relation avec l’art. 62 let. b de la même

loi, ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18/19, 31 consid. 2.1 p. 32, 145 consid. 2.1

p. 147, et les arrêts cités). Il importe peu à cet égard que le verdict de

condamnation ait été assorti ou non d’un délai d’épreuve (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18, 31 consid. 2.1 p. 32). La condition de la durée de la peine est

remplie en l’occurrence: le recourant a été condamné à une peine de 400 jours

de privation de liberté selon le jugement du 17 novembre 2009.

b) La révocation de l’autorisation

d’établissement peut aussi être prononcée lorsque l’étranger attente de manière

très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les

met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). L’art.

80.

al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; l’art. 80 al. 2

OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée

conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics. Tel est notamment le cas lorsque l’étranger,

par son comportement, a porté atteinte ou compromis des biens juridiques d’une

valeur particulière, que les peines prononcées contre lui n’ont pas produit

l’effet dissuasif escompté, et qu’une appréciation globale de son cas montre

qu’il n’a ni la volonté ni la capacité de se conformer à la loi (ATF 139 I 16

consid. 2.1 p. 18/19; 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). Ces motifs valent aussi

lorsque l’étranger séjourne en Suisse, légalement et continûment, depuis plus de

quinze ans en Suisse (art. 63 al. 2 LEtr).

c) L’art. 63 LEtr est une norme

potestative. La révocation de l’autorisation d’établissement doit, comme toute

activité étatique, être proportionnée (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 96 LEtr).

Pour décider ce qu’il en est, il convient de prendre en compte la gravité de

l’infraction et la culpabilité du recourant; le temps écoulé depuis la

commission des faits; le comportement du recourant durant ce laps; le degré de

son intégration; le préjudice que pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille,

la révocation de l’autorisation d’établissement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.

19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Une révocation de l’autorisation

d’établissement ne peut être ordonnée qu’avec retenue lorsque la personne

concernée vit en Suisse depuis longtemps; elle n’est toutefois pas exclue même

lorsque l’étranger est né en Suisse et y a toujours vécu, lorsqu’il commis de

délits graves et récidivé (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Dans ce cas,

l’intérêt public à la protection de l’ordre public et à la prévention du crime

l’emporte, sous la seule réserve d’éventuels liens privés et familiaux

prépondérants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, et les références à la

jurisprudence fédérale et européenne citées).

d) S’agissant du renvoi pour

condamnations pénales d’étrangers de la deuxième génération ou établis depuis

longtemps en Suisse, comme c’est le cas en l’occurrence, la jurisprudence a

développé six critères, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, pour admettre de mettre

un terme au droit au séjour en Suisse, soit, premièrement, la nature et gravité des infractions, en prenant en compte si elles ont

été commises comme mineur ou comme adulte et s’il s’agit d’actes violents;

deuxièmement, la durée du séjour en Suisse; troisièmement, le laps depuis la

commission des infractions et la conduite subséquente du condamné;

quatrièmement, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la

Suisse et le pays d’origine; cinquièmement, l’état de santé de la personne

concernée; sixièmement, la durée de la mesure d’éloignement (ATF 139 I 16

consid. 2.2.2 p. 20, 31 consid. 2.3.3 p. 34/35, 145 consid. 2.4 p. 149, avec de

nombreuses citations de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme). En matière de délits en matière de stupéfiants commis par appât du

gain, l’intérêt public à la révocation de l’autorisation d’établissement ou de

séjour l’emporte, lorsqu’il n’existe pas de liens personnels et familiaux

particuliers avec l’Etat de séjour; dans le cas d’une personne célibataire et

sans enfant, cet intérêt public croît au fur et à mesure que l’on s’approche

d’une peine de trois ans de privation de liberté ou si l’étranger a commis

d’autres délits importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20/21, consid. 2.2.3

p. 21/22, 31 consid. 2.3.3 p. 35/36, 145 consid. 2.5 p. 149/150, et les

références citées). Cette limite de trois ans n’a qu’une valeur indicative, car

les délits liés aux stupéfiants ne sont pas réprimés partout de la même manière

et avec la même sévérité (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 35/36).

e) Le Tribunal cantonal a déjà statué

dans deux cas concernant des délinquants algériens.

aa) Dans l’affaire qui a donné lieu

au prononcé de l’arrêt du 27 mars 2014 (cause PE.2013.0502), le Tribunal a eu à

juger du cas d’un homme âgé de 43 ans, arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, condamné

à sept reprises, dont une fois à une peine privative de liberté de deux ans,

pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de

domicile. Tout en retenant que les conditions de la révocation de

l’autorisation de séjour étaient remplies, le Tribunal cantonal a pris en

compte, sous l’angle de la proportionnalité, le fait que le recourant était

marié à une Suissesse, que le couple avait deux enfants (dont l’un, handicapé,

nécessitait des soins constants), que le recourant n’avait plus commis de

délits depuis quatre ans, trouvé un emploi et subvenait aux besoins de la

famille. L’intérêt lié à la protection de la vie familiale devait l’emporter

sur l’intérêt public à renvoyer le recourant.

bb) Dans l’affaire qui a donné lieu

au prononcé de l’arrêt du 9 août 2012 (cause PE.2012.0049), le Tribunal se

trouvait en présence d’un homme de 25 ans, arrivé en Suisse à 17 ans, condamné

à sept reprises en quatre ans. Sur le vu de l’intensité et de la gravité de

cette délinquance, et compte tenu également du fait que le recourant avait

séjourné illégalement en Suisse sous une fausse identité, le Tribunal cantonal

a admis que les conditions de la révocation de l’autorisation de séjour étaient

remplies. Le mariage du recourant n’y avait rien changé. Par arrêt du 21

janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

le recours de droit public formé par le recourant contre l’arrêt du 9 août 2012

(cause 2C_885/2012).

cc) Dans aucune de ces deux

affaires n’a été évoquée l’impossibilité du renvoi en Algérie.

f) Le recourant, âgé de 31 ans et

entré en Suisse à l’âge de dix ans, a été condamné à seize reprises, entre le

27.

janvier 2002 et le 16 octobre 2013, dont une fois à une peine de douze mois

et une fois à une peine de 400 jours de privation de liberté. Cumulées, les

peines privatives de liberté atteignent 4 ans et 4 mois. Le recourant a commis

des violences contre les autorités, des vols, des brigandages; sans participer

à un trafic de stupéfiants, il a été condamné à plusieurs reprises pour délits

et contraventions à la LStup. Il s’agit d’une délinquance élevée, régulière et

ininterrompue, qui justifie la révocation de l’autorisation d’établissement au

regard de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant vit en Suisse depuis 21

ans, sous réserve d’une période de deux ans passée en Algérie auprès de son

père. Le recourant ne dispose d’aucune formation professionnelle; il n’a jamais

occupé d’emploi stable, ni réalisé de revenu. Il dépend de l’aide sociale. Selon

l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale qui a

conduit au prononcé du jugement de condamnation du 15 juin 2011, le recourant

présente des troubles psychiques et du comportement liés à la consommation de

cannabis, de cocaïne et d’alcool. Il vit entre Zurich, où habite sa mère, et la

région de Montreux. Sa personnalité est émotionnellement labile, de type

impulsif avec des traits anti-sociaux et immatures, avec un léger retard mental.

Malgré cela, le Tribunal de l’Est vaudois a ordonné un traitement ambulatoire,

selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011. Cette mesure n’a

produit aucun effet. Le 7 avril 2014, le juge

d’application des peines a ordonné la fin du traitement ambulatoire, parce que

sa continuation était vouée à l’échec (art. 63a al. 2 let. b CP). Le recourant

n’avait pas coopéré à sa prise en charge psychiatrique, ni collaboré avec la

Fondation de probation et l’Office d’exécution des peines pour sa réinsertion.

Le juge d’application des peines a retenu que le recourant n’était «absolument

pas capable d’accepter l’aide qui lui est proposée, ni de poursuivre jusqu’au

bout le moindre projet susceptible de l’amener à stabiliser ses conditions de

vie». La situation du recourant, objet de nouvelles poursuites pénales,

s’est encore détériorée depuis 2013 (consid, 5b p. 5 de l’ordonnance du 7 avril

2014). Depuis le 13 juin 2014, et pour une période indéterminée, le recourant

est hébergé et pris en charge par la Y.________ à 1********, spécialisée dans

le traitement des addictions et l’insertion socioprofessionnelle. Il touche un

subside mensuel de 370 fr. versé par le Service pénitentiaire. Le recourant,

célibataire et sans enfant, n’a aucune attache familiale en Suisse, hormis sa

mère qui habite à Zurich. Son intégration professionnelle, sociale et

culturelle en Suisse, est nulle. En Algérie, vivent son père et sa famille

paternelle. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la fréquence et

l’intensité de sa délinquance, de son incapacité de suivre les mesures

médicales et de réinsertion qui lui sont proposées, de sa persistance à vivre à

la marge de la société, sans travail, revenu et relations stables, la mesure de

révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est justifiée au

regard de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. Cette mesure est également

proportionnée.

g) Le recourant soutient qu’il ne

pourrait être renvoyé en Algérie, pays avec lequel il n’a aucun lien et ne

parle pas la langue. Ces allégués sont démentis par le fait que sa famille

paternelle habite en Algérie, pays dans lequel il a séjourné alors qu’il était

adolescent. Il a cultivé des liens avec sa mère, d’origine algérienne et sa

famille. Le recourant affirme en outre avoir été accusé de terrorisme en Algérie,

mais il n’apporte aucune preuve de cette assertion. En Suisse, une procédure

ouverte par le Ministère public de la Confédération, pour une prévention qui

n’est pas établie, aurait été close sans qu’aucune charge ne soit retenue

contre le recourant. L’existence de cette procédure, et son issue, n’est pas

démontrée.

3.

Le recourant soutient que son renvoi serait

inexécutable. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit provisoirement

admis à rester en Suisse. En cela, il se prévaut, de manière implicite, de

l’art. 83 LEtr., aux termes duquel l’ODM peut admettre

provisoirement l’étranger en Suisse si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion

n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

a) L’exécution n’est pas possible

lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son

Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature

juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée.

Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère

d'influence de cette dernière. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment

d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents

nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de

ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant

titulaire d'un document de voyage valable. L'impossibilité de l'exécution du

renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes

les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a

collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être

atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est

livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités à toutes les

tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays

d'origine pour permettre son retour, mais sans succès.

b) En

l'espèce, on ne saurait constater à ce stade de la procédure que l'exécution de

la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Le

recourant affirme ne pas disposer de passeport. Mais il n’allègue pas que les

autorités algériennes se refuseraient à lui établir un tel document. Au

demeurant, le recourant est déjà retourné dans son pays d’origine entre 1996 et

1998.

On ne discerne pas pour quels motifs – que le recourant ne fait pas

valoir – tel ne pourrait plus être le cas. Les antécédents pénaux du recourant s'opposent

à son admission provisoire. Le recourant a attenté de manière grave et répétée

à la sécurité et à l'ordre publics (art. 83 al. 7 let. a et b LEtr; cf., en

dernier lieu, arrêt PE.2012.0031 du 26 septembre 2012, consid. 5).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 Code de privé

judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01) délègue au Tribunal

cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils

et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ,

RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement

au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr.

(art. 2 RAJ). Selon la note de frais produite le 9 décembre 2014, Me Mahouachi indique

avoir consacré au total 6 heures et 15 minutes pour les opérations de la cause,

ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer

au mandataire d’office une indemnité de 1’125 fr. Compte tenu de la TVA au taux

de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'215 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juin 2014 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité de Me Leila Mahouachi, conseil

d’office, est arrêtée à 1'215 (mille deux cent quinze) francs.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.