PE.2014.0296
CDAP - PE.2014.0296 - 2015-06-03 - X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
3 juin 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-5-2
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
LEI-63-2
LEI-96-1
LEI-96-2
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre une décision du SPOP en matière de révocation de l'autorisation d'établissement.
Le recourant a été condamné à dix reprises, les deux dernières fois à des peines privatives de liberté de deux ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées. La révocation de son autorisation d'établissement apparaît proportionnée aux circonstances, malgré la longue durée de son séjour en Suisse, où vivent aussi ses parents et frère et soeur. Recours au TF rejeté (2C_580/2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, représenté par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS),
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 20 juin 2014 révoquant son
autorisation d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ********
1981, est arrivé en Suisse en 1991 avec ses parents.
B.
X.________ a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales.
Le ******** 2004,
le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné, pour voies de fait, injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et à une amende de 400 fr.
Le ******** 2006,
le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave des
règles de la circulation routière ainsi que pour s'être trouvé dans
l'incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d'alcoolémie qualifié), à
30 jours d'emprisonnement.
Le ******** 2006,
le Juge d'instruction de Genève l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Par jugement du
Tribunal de police de Lausanne du ******** 2006, X.________ a été reconnu
coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de
contravention à cette loi et condamné à 45 jours d'emprisonnement. A cette
occasion, le sursis prononcé à l'exécution de la peine d'emprisonnement de 20 jours
prononcée le 17 mars 2004 a été révoqué.
Par jugement du
Tribunal de police de Lausanne du ******** 2007, le prénommé a été condamné à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. pour avoir conduit un véhicule
automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de le faire (alcoolisé)
ainsi que sans permis de conduire ou malgré un retrait. Cette peine était
complémentaire à celle prononcée le ******** 2006 et partiellement
complémentaire au jugement du ******** 2006.
Le ******** 2009,
le Juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.
Le ******** 2010,
le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour dommages à la propriété, à
une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., cette peine étant
complémentaire au jugement du ******** 2009.
Le ******** 2011,
le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle ainsi que pour usage abusif de
permis et / ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 15
jours-amende à 50 fr. et à une amende de 250 fr.
Par jugement du
Tribunal de police de Genève du ******* 2012, X.________ a été reconnu coupable
de crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit
selon l'art. 19 al. 1 de cette loi ainsi que de contravention selon l'art. 19a
de cette loi. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous
déduction de 97 jours de détention préventive. La peine a été assortie du
sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.
Par jugement du
Tribunal correctionnel de La Côte du ********* 2013, X.________ a par ailleurs
été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 77
jours de détention préventive, et à une amende de 1'000 fr. Cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du ********* 2012
du Tribunal de police de Genève, dont le sursis n’a pas été révoqué, le délai
d'épreuve fixé par ce tribunal étant par contre prolongé à 4 ans. Le prénommé a
été reconnu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles
simples qualifiées, d'injure, de tentative de menaces, de contravention selon
l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation des règles de
la circulation routière ainsi que de mise d'un véhicule automobile à la
disposition d'un conducteur sans permis requis.
X.________ a
accompli sa peine à partir du 11 octobre 2013, la date d’une éventuelle
libération conditionnelle étant fixée au 25 novembre 2014, celle de la fin de
peine au 26 juillet 2015.
C.
Le 16 décembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de proposer au chef du
Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer la
révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de
proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée
à l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux
migrations).
Exerçant son
droit d'être entendu par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a fait
valoir, en substance, que la révocation de son autorisation d'établissement
serait disproportionnée.
Par décision du
20 juin 2014, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________,
a prononcé son renvoi de Suisse et lui a enjoint de quitter immédiatement le
pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Il a retenu que le prénommé est
un délinquant multirécidiviste, condamné à deux reprises à des peines
privatives de liberté de longue durée, ses agissements délictueux, par leur
gravité et leur répétition, constituant en outre une très grave atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics. Il a ajouté que le risque de récidive est très
élevé. Il a par ailleurs estimé que si X.________ a certes un intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et
où vivent ses parents et frère et sœur, la présence de sa famille ne l'a pas
dissuadé de commettre à de multiples reprises des infractions très graves. Il a
ajouté qu’il ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement poussée et qu'un retour dans son pays
d'origine, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes
insurmontables. Aussi, il a retenu que la révocation de son autorisation
d'établissement et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats
pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité.
D.
Le 25 juillet 2014, par l'intermédiaire de son
mandataire, X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de
cette décision et à ce que son autorisation d'établissement ne soit pas
révoquée, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
Dans sa réponse du
22 août 2014, le DECS conclut au rejet du recours.
Cette réponse a
été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage.
E Par ordonnance du 23
octobre 2014, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ à compter du 25 novembre 2014. Elle a fixé à un an la
durée du délai d’épreuve imparti au prénommé, a ordonné une assistance de
probation pendant toute la durée de ce délai et a ordonnée à X.________ de se
soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire de gestion de la violence pendant
ce délai.
F Le Tribunal a statué par
voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation de
l’autorisation d’établissement du recourant.
a) Selon l’art. 63
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être
révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition
ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de
l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr,
une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette
condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une
année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet,
un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références
citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013
consid. 2.1).
D’après l’art. 63
al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée
si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics
en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics
lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques
particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle
(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant
qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de
drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et
à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013
consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
b) En
l’occurrence, entre mars 2004 et octobre 2011, le recourant a été condamné à
huit reprises à des peines privatives de liberté de courte durée ou à des
peines pécuniaires, pour diverses infractions. Il a de surcroît été condamné à
une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis par jugement du 21 décembre
2012.
du Tribunal de police de Genève, puis à une peine privative de liberté de
2.
ans ferme, peine partiellement complémentaire à la précédente, par jugement
du 11 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de la Côte. Concernant ces deux dernières condamnations à des peines privatives de liberté de longue
durée, le recourant a été reconnu coupable, entre autres infractions, de crime
et de délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement de
lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Les
motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let.
b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1
let. b LEtr sont donc réalisés.
2.
Il reste à examiner la proportionnalité de la
mesure de révocation de l’autorisation d’établissement. Le recourant invoque à
ce propos une violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ainsi
que de l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 96 LEtr.
a) La révocation
d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme
au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle
n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à
la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le
principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 136 I 87 consid. 3.2;
ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1).
Par ailleurs,
l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des
ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une
personne vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de
30.
ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014
du 13 janvier 2015 consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014
consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de
cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5.1).
La question de
savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la
garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les
art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).
b) La question de
la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit
être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de
cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction,
la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le
comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et
la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent,
lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid.
2.3
; 139 I 145 consid. 2.4;
ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de
révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la
gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux
actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure
exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;
139.
I 31 consid.
2.3
; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014.
consid. 3.2;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de
présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger
séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa
vie (ATF 139 I 31 consid.
2.3
; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012
consid. 3.2).
c) En
l’occurrence, le recourant a été condamné à 10 reprises entre 2004 et 2013, les
deux dernières fois, en décembre 2012 et octobre 2013, à 2 ans de peine
privative de liberté, soit des peines de longue durée. Il a été reconnu coupable
d’infractions graves, en particulier de crime et délit selon la loi fédérale
sur les stupéfiants, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles
simples qualifiées. Quant aux précédentes condamnations dont il a fait l’objet,
elles portaient sur diverses infractions, notamment violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, escroquerie, dommages à la propriété ainsi que diverses violations
des règles de la circulation routière. Le recourant a ainsi porté gravement
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et compromis l’intégrité physique
de personnes. Concernant les lésions corporelles précitées, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Côte a d’ailleurs retenu, dans le jugement du 11 octobre 2013, que la faute du recourant était lourde, que les actes en
eux-mêmes était odieux, que le recourant avait en outre agi pour des motifs
futiles, qu’il avait "fait preuve d’une absence complète de scrupules
et de respect pour la personne humaine" et que "l’attitude
adoptée […] depuis le début de l’enquête [était] déplorable et montr[ait] qu’il
n’a[vait] encore pris aucune conscience de ses torts". Si le recourant
a certes été libéré conditionnellement à compter du 25 novembre 2014, il
convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi
automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF
2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive
pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et
la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). La juge d’application des peines n’a par
ailleurs pas écarté tout risque de récidive, puisqu’elle a retenu que vu
l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement le parcours
judiciaire du recourant il n’était pas possible d’émettre un pronostic quant à
son comportement futur. Elle a ajouté qu’un élargissement anticipé, assorti
d’un encadrement adéquat, serait plus opportun que l’exécution complète de la
peine, puisqu’il permettrait d’exercer un certain contrôle sur l’intéressé
durant le délai d’épreuve. En définitive, compte tenu des nombreuses
infractions commises par le recourant, de leur fréquence et de leur gravité,
ainsi que du fait que les courtes peines privatives de libertés subies, la
détention préventive, puis la condamnation à une peine privative de liberté de
2.
ans avec sursis ne l’ont pas dissuadé de récidiver, on ne peut exclure un
risque de récidive qui reste d’actualité. Ceci à plus forte raison que l’on
observe une gradation dans la gravité des infractions commises. Dans ces
circonstances, il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du
recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles
infractions.
Cet intérêt
public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en
suisse. A cet égard, il faut relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge
de 10 ans, soit il y a 24 ans. De plus, sa famille proche, en particulier ses
parents et frère et sœur vivent en Suisse. Ces attaches familiales et la
relativement longue durée de son séjour dans notre pays plaident en faveur du
recourant dans la balance des intérêts. Si le recourant a régulièrement
travaillé jusqu’en mars 2013, il a toutefois occupé divers emplois, dans des
domaines variés, ce qui ne permet pas de retenir que sa situation
professionnelle serait stable. Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d’une
intégration sociale particulière. En effet, hormis ses proches parents, il est
célibataire et sans enfant et il ne soutient pas ni établit avoir des liens
sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. La présence de sa famille
et le fait d’occuper un emploi ne l’ont au demeurant pas dissuadé de commettre
à de nombreuses reprises des infractions graves. On ne saurait ainsi suivre le
recourant lorsqu’il prétend être bien intégré dans notre pays. Les nombreuses
condamnations pénales dont il a fait l’objet témoignent à elles seules du
contraire. Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’un retour dans son
pays d’origine ne serait pas possible, dans la mesure où il n’y est pas né, a
vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et n’a plus de famille ni de liens socioculturels
au Kosovo. Si le recourant n'est pas né au Kosovo, il admet toutefois y avoir
vécu durant plusieurs années avant sa venue en Suisse et y être retourné à
quelques occasions. Il doit donc nécessairement en connaître suffisamment la langue
pour lui permettre de gérer les actes courants de la vie et y exercer un
travail. Il pourra certes être confronté à des difficultés d’intégration
sociale et professionnelle à son retour dans son pays d’origine, mais celles-ci
n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait
qu’il est célibataire et en bonne santé.
En définitive,
force est d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances
suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son
autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son
éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins
incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses nombreuses condamnations, cette
appréciation ne résiste pas à l'examen. Il n’a en effet jamais saisi
l’occasion, durant toutes ces années, pour modifier son comportement, de sorte
que son éloignement apparaît aujourd'hui être la seule manière de préserver
l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l’emporte
sur son intérêt à rester dans notre pays, la décision attaquée étant conforme
au principe de proportionnalité.
d) C'est
finalement en vain que le recourant invoque l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 mai 2008 dans l'affaire Emre c. Suisse (requête
n° 42034/04). La situation du recourant se distingue effectivement de celle
décrite dans cette affaire à plusieurs égards. La durée cumulée des peines
privatives de liberté était de 18,5 mois dans le cas Emre, alors qu'elle est de
plus de 4 ans et 3 mois s'agissant du recourant. De plus, dans l'affaire
précitée, une partie des infractions commises relevaient de la délinquance
juvénile, ce qui n'est pas le cas du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au
DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci
supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il
n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’économie et du
sport du 20 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2015
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au
SEM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.