Lexipedia

Décision

PE.2014.0296

CDAP - PE.2014.0296 - 2015-06-03 - X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

3 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le ********

1981, est arrivé en Suisse en 1991 avec ses parents.

B.

X.________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales.

Le ******** 2004,

le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné, pour voies de fait, injure et

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 20 jours

d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et à une amende de 400 fr.

Le ******** 2006,

le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave des

règles de la circulation routière ainsi que pour s'être trouvé dans

l'incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d'alcoolémie qualifié), à

30 jours d'emprisonnement.

Le ******** 2006,

le Juge d'instruction de Genève l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement pour

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Par jugement du

Tribunal de police de Lausanne du ******** 2006, X.________ a été reconnu

coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de

contravention à cette loi et condamné à 45 jours d'emprisonnement. A cette

occasion, le sursis prononcé à l'exécution de la peine d'emprisonnement de 20 jours

prononcée le 17 mars 2004 a été révoqué.

Par jugement du

Tribunal de police de Lausanne du ******** 2007, le prénommé a été condamné à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. pour avoir conduit un véhicule

automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de le faire (alcoolisé)

ainsi que sans permis de conduire ou malgré un retrait. Cette peine était

complémentaire à celle prononcée le ******** 2006 et partiellement

complémentaire au jugement du ******** 2006.

Le ******** 2009,

le Juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie, à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.

Le ******** 2010,

le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour dommages à la propriété, à

une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., cette peine étant

complémentaire au jugement du ******** 2009.

Le ******** 2011,

le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle ainsi que pour usage abusif de

permis et / ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 15

jours-amende à 50 fr. et à une amende de 250 fr.

Par jugement du

Tribunal de police de Genève du ******* 2012, X.________ a été reconnu coupable

de crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit

selon l'art. 19 al. 1 de cette loi ainsi que de contravention selon l'art. 19a

de cette loi. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous

déduction de 97 jours de détention préventive. La peine a été assortie du

sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.

Par jugement du

Tribunal correctionnel de La Côte du ********* 2013, X.________ a par ailleurs

été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 77

jours de détention préventive, et à une amende de 1'000 fr. Cette peine était

partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du ********* 2012

du Tribunal de police de Genève, dont le sursis n’a pas été révoqué, le délai

d'épreuve fixé par ce tribunal étant par contre prolongé à 4 ans. Le prénommé a

été reconnu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles

simples qualifiées, d'injure, de tentative de menaces, de contravention selon

l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation des règles de

la circulation routière ainsi que de mise d'un véhicule automobile à la

disposition d'un conducteur sans permis requis.

X.________ a

accompli sa peine à partir du 11 octobre 2013, la date d’une éventuelle

libération conditionnelle étant fixée au 25 novembre 2014, celle de la fin de

peine au 26 juillet 2015.

C.

Le 16 décembre 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de proposer au chef du

Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer la

révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de

proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée

à l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux

migrations).

Exerçant son

droit d'être entendu par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a fait

valoir, en substance, que la révocation de son autorisation d'établissement

serait disproportionnée.

Par décision du

20 juin 2014, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________,

a prononcé son renvoi de Suisse et lui a enjoint de quitter immédiatement le

pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Il a retenu que le prénommé est

un délinquant multirécidiviste, condamné à deux reprises à des peines

privatives de liberté de longue durée, ses agissements délictueux, par leur

gravité et leur répétition, constituant en outre une très grave atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics. Il a ajouté que le risque de récidive est très

élevé. Il a par ailleurs estimé que si X.________ a certes un intérêt privé à

poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et

où vivent ses parents et frère et sœur, la présence de sa famille ne l'a pas

dissuadé de commettre à de multiples reprises des infractions très graves. Il a

ajouté qu’il ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et

professionnelle particulièrement poussée et qu'un retour dans son pays

d'origine, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes

insurmontables. Aussi, il a retenu que la révocation de son autorisation

d'établissement et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats

pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité.

D.

Le 25 juillet 2014, par l'intermédiaire de son

mandataire, X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de

cette décision et à ce que son autorisation d'établissement ne soit pas

révoquée, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

nouvelle décision.

Dans sa réponse du

22 août 2014, le DECS conclut au rejet du recours.

Cette réponse a

été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage.

E Par ordonnance du 23

octobre 2014, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ à compter du 25 novembre 2014. Elle a fixé à un an la

durée du délai d’épreuve imparti au prénommé, a ordonné une assistance de

probation pendant toute la durée de ce délai et a ordonnée à X.________ de se

soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire de gestion de la violence pendant

ce délai.

F Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur la révocation de

l’autorisation d’établissement du recourant.

a) Selon l’art. 63

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être

révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition

ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de

l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr,

une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette

condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une

année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet,

un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références

citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013

consid. 2.1).

D’après l’art. 63

al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée

si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics

en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics

lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques

particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle

(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21

octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant

qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de

drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et

à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013

consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

b) En

l’occurrence, entre mars 2004 et octobre 2011, le recourant a été condamné à

huit reprises à des peines privatives de liberté de courte durée ou à des

peines pécuniaires, pour diverses infractions. Il a de surcroît été condamné à

une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis par jugement du 21 décembre

2012.

du Tribunal de police de Genève, puis à une peine privative de liberté de

2.

ans ferme, peine partiellement complémentaire à la précédente, par jugement

du 11 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de la Côte. Concernant ces deux dernières condamnations à des peines privatives de liberté de longue

durée, le recourant a été reconnu coupable, entre autres infractions, de crime

et de délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement de

lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Les

motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let.

b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1

let. b LEtr sont donc réalisés.

2.

Il reste à examiner la proportionnalité de la

mesure de révocation de l’autorisation d’établissement. Le recourant invoque à

ce propos une violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ainsi

que de l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 96 LEtr.

a) La révocation

d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme

au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle

n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à

la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le

principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2;

ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1).

Par ailleurs,

l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des

ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une

personne vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de

30.

ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014

du 13 janvier 2015 consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014

consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans

l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de

cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en

présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4

juillet 2014 consid. 5.1).

La question de

savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la

garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les

art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).

b) La question de

la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit

être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de

cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction,

la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le

comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et

la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent,

lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid.

2.3

; 139 I 145 consid. 2.4;

ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de

révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la

gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors

d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux

actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure

exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

139.

I 31 consid.

2.3

; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet

2014.

consid. 3.2;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de

présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger

séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou

répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa

vie (ATF 139 I 31 consid.

2.3

; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012

consid. 3.2).

c) En

l’occurrence, le recourant a été condamné à 10 reprises entre 2004 et 2013, les

deux dernières fois, en décembre 2012 et octobre 2013, à 2 ans de peine

privative de liberté, soit des peines de longue durée. Il a été reconnu coupable

d’infractions graves, en particulier de crime et délit selon la loi fédérale

sur les stupéfiants, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles

simples qualifiées. Quant aux précédentes condamnations dont il a fait l’objet,

elles portaient sur diverses infractions, notamment violence ou menace contre

les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les

stupéfiants, escroquerie, dommages à la propriété ainsi que diverses violations

des règles de la circulation routière. Le recourant a ainsi porté gravement

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et compromis l’intégrité physique

de personnes. Concernant les lésions corporelles précitées, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de la Côte a d’ailleurs retenu, dans le jugement du 11 octobre 2013, que la faute du recourant était lourde, que les actes en

eux-mêmes était odieux, que le recourant avait en outre agi pour des motifs

futiles, qu’il avait "fait preuve d’une absence complète de scrupules

et de respect pour la personne humaine" et que "l’attitude

adoptée […] depuis le début de l’enquête [était] déplorable et montr[ait] qu’il

n’a[vait] encore pris aucune conscience de ses torts". Si le recourant

a certes été libéré conditionnellement à compter du 25 novembre 2014, il

convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi

automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF

2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive

pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et

la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet

(ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). La juge d’application des peines n’a par

ailleurs pas écarté tout risque de récidive, puisqu’elle a retenu que vu

l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement le parcours

judiciaire du recourant il n’était pas possible d’émettre un pronostic quant à

son comportement futur. Elle a ajouté qu’un élargissement anticipé, assorti

d’un encadrement adéquat, serait plus opportun que l’exécution complète de la

peine, puisqu’il permettrait d’exercer un certain contrôle sur l’intéressé

durant le délai d’épreuve. En définitive, compte tenu des nombreuses

infractions commises par le recourant, de leur fréquence et de leur gravité,

ainsi que du fait que les courtes peines privatives de libertés subies, la

détention préventive, puis la condamnation à une peine privative de liberté de

2.

ans avec sursis ne l’ont pas dissuadé de récidiver, on ne peut exclure un

risque de récidive qui reste d’actualité. Ceci à plus forte raison que l’on

observe une gradation dans la gravité des infractions commises. Dans ces

circonstances, il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du

recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles

infractions.

Cet intérêt

public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en

suisse. A cet égard, il faut relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge

de 10 ans, soit il y a 24 ans. De plus, sa famille proche, en particulier ses

parents et frère et sœur vivent en Suisse. Ces attaches familiales et la

relativement longue durée de son séjour dans notre pays plaident en faveur du

recourant dans la balance des intérêts. Si le recourant a régulièrement

travaillé jusqu’en mars 2013, il a toutefois occupé divers emplois, dans des

domaines variés, ce qui ne permet pas de retenir que sa situation

professionnelle serait stable. Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d’une

intégration sociale particulière. En effet, hormis ses proches parents, il est

célibataire et sans enfant et il ne soutient pas ni établit avoir des liens

sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. La présence de sa famille

et le fait d’occuper un emploi ne l’ont au demeurant pas dissuadé de commettre

à de nombreuses reprises des infractions graves. On ne saurait ainsi suivre le

recourant lorsqu’il prétend être bien intégré dans notre pays. Les nombreuses

condamnations pénales dont il a fait l’objet témoignent à elles seules du

contraire. Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’un retour dans son

pays d’origine ne serait pas possible, dans la mesure où il n’y est pas né, a

vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et n’a plus de famille ni de liens socioculturels

au Kosovo. Si le recourant n'est pas né au Kosovo, il admet toutefois y avoir

vécu durant plusieurs années avant sa venue en Suisse et y être retourné à

quelques occasions. Il doit donc nécessairement en connaître suffisamment la langue

pour lui permettre de gérer les actes courants de la vie et y exercer un

travail. Il pourra certes être confronté à des difficultés d’intégration

sociale et professionnelle à son retour dans son pays d’origine, mais celles-ci

n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait

qu’il est célibataire et en bonne santé.

En définitive,

force est d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances

suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son

autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son

éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins

incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses nombreuses condamnations, cette

appréciation ne résiste pas à l'examen. Il n’a en effet jamais saisi

l’occasion, durant toutes ces années, pour modifier son comportement, de sorte

que son éloignement apparaît aujourd'hui être la seule manière de préserver

l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l’emporte

sur son intérêt à rester dans notre pays, la décision attaquée étant conforme

au principe de proportionnalité.

d) C'est

finalement en vain que le recourant invoque l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 mai 2008 dans l'affaire Emre c. Suisse (requête

n° 42034/04). La situation du recourant se distingue effectivement de celle

décrite dans cette affaire à plusieurs égards. La durée cumulée des peines

privatives de liberté était de 18,5 mois dans le cas Emre, alors qu'elle est de

plus de 4 ans et 3 mois s'agissant du recourant. De plus, dans l'affaire

précitée, une partie des infractions commises relevaient de la délinquance

juvénile, ce qui n'est pas le cas du recourant.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au

DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci

supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il

n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 20 juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2015

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

SEM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.