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Décision

PE.2014.0297

CDAP - PE.2014.0297 - 2014-10-21 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________, ressortissante serbe née le ********

1963, a épousé son compatriote B.X.________, titulaire d’une autorisation

d’établissement, le 28 juin 2007 à 2******** (Serbie). Le couple, sans enfant,

s’est séparé en janvier 2011. Par décision du 4 juillet 2011, le Tribunal de

première instance de 2******** a prononcé le divorce des époux.

B.

A.X.________ est entrée en Suisse le 7 juin

2008. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré, le 3 octobre 2008, une autorisation

de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 6 juin 2009. Le

SPOP a, le 29 avril 2009, puis le 2 mai 2011, prolongé cette autorisation jusqu’au

6 juin 2011, respectivement jusqu’au 6 juin 2013. Malgré le divorce de

l’intéressée, le SPOP a, le 2 septembre 2011, confirmé les termes de la

prolongation du 2 mai 2011.

C.

Le 19 avril 2013, A.X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a

simultanément sollicité une autorisation d’établissement, avant d’y renoncer,

le 13 juin 2013.

D.

Le 13 novembre 2013, le SPOP a prié la police de

procéder à l'audition de A.X.________.

Entendue le 27 novembre 2013, la

précitée a déclaré que son ex-époux ne l'avait jamais frappée. Par crainte que

l'alcoolisme de celui-ci n'ait raison de ses économies, elle avait refusé de

les lui donner. Il avait dès lors voulu qu'elle quitte le domicile conjugal et

demandé le divorce, ce qu'elle n'avait pour sa part pas souhaité. Lorsqu'il

était sous l'influence de l'alcool, il ne la laissait pas dormir. Elle avait de

ce fait requis l'intervention de la police à une reprise. L'affaire était

demeurée sans suite. Elle a ajouté ne pas avoir de famille en Suisse, ne faire

partie d’aucun club, mais avoir des amis. Elle souhaitait demeurer sur le

territoire helvétique, dès lors qu’elle s’était habituée à y vivre et était "toute seule en Serbie". Lors de cette audition, A.X.________

s’est fait assister d’une interprète. Elle s'est dite dans l'attente d'une

réponse de sa commune à sa demande de suivre des cours de français.

E.

Le 7 avril 2014, le SPOP a informé A.X.________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions liées à cette

autorisation, obtenue par regroupement familial auprès de son époux, n'étaient

plus remplies, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après

la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées non plus, la durée de vie

commune étant inférieure à 3 ans et aucune raison personnelle majeure ne

justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le SPOP a imparti un délai à A.X.________

pour faire part de ses remarques et objections.

Par détermination du 6 mai 2014, A.X.________, représentée par son avocat, a fait valoir que son ex-mari avait tardé une année à

demander le regroupement familial. Elle était bien intégrée en Suisse, ne

faisait l’objet d’aucune poursuite et travaillait au Z.________, à 3********,

depuis 5 ans. Elle ne bénéficiait d’aucune prestation sociale, à l’exception

d’un subside à l’assurance-maladie de 107 fr. par mois. Le refus de prolonger

l’autorisation de séjour aurait pour effet de permettre à son ex-époux, qui se

trouvait à charge de l’AI, de demeurer en Suisse, alors qu’elle-même, qui avait

durement travaillé et supporté les charges du ménage, devrait quitter le

territoire suisse.

Par décision du 30 juin 2014, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse. Il a réitéré les arguments invoqués dans son

préavis du 7 avril 2014.

Le 25 juillet 2014, A.X.________ a, par le truchement de son avocat, recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant l'annulation

de la décision du SPOP du 30 juin 2014 et la prolongation de son autorisation

de séjour.

La recourante a déposé une

attestation de son employeur de laquelle il ressort que ce dernier est

entièrement satisfait de son travail. Elle a en outre relevé que le mariage

avait duré quatre ans avant la séparation imposée par son ex-mari. Elle s’était

attachée à son existence en Suisse et, à 51 ans, peinait à s’imaginer un retour

en Serbie. Pour le reste, elle a réitéré ses déclarations du 27 novembre 2013

et repris les éléments exposés dans sa détermination du 6 mai 2014.

Dans sa réponse du 14 août 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été communiquée

à la recourante, qui n’a déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai

imparti.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La recourante reproche au SPOP d'avoir refusé de

prolonger son autorisation de séjour en violation du droit fédéral. Notamment,

elle fait valoir que son mariage a duré plus de trois ans, que sa situation

financière est saine et que son ex-époux l'empêchait de dormir lorsqu'il était

sous l'influence de l'alcool.

D'après l'article 50 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) La durée de l'union conjugale

d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.2

i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut

être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid.

3.4

; arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les

réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration

réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être

cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid.

3.3

; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in fine,2C_220/2014 du 4

juillet 2014 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la recourante, qui a épousé un

compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 28 juin 2007, est

entrée en Suisse le 7 juin 2008. Elle s’est séparée de son époux en janvier

2011.

La recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de

plus de trois ans. Les motifs pour lesquels elle n'a rejoint son époux en

Suisse qu'un an après le mariage et le fait qu'elle ne soit pas à l'origine de

la désunion sont sans pertinence. La première des conditions

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire

d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si les

raisons personnelles invoquées par la recourante, à savoir les difficultés

soulevées par un éventuel retour en solitaire en Serbie d'une part et le fait

que son époux l'aurait empêchée de dormir lorsqu'il était sous l'influence de

l'alcool d'autre part, sont de nature à justifier la prolongation de son séjour

en Suisse.

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr, selon

lequel le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures, vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a

mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles figurent notamment celle où

la réintégration dans le pays d'origine semble fortement compromise et les

violences conjugales (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2;

arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

d) La question n'est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345

consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1,2C_204/2014 du 5 mai

2014.

consid. 7.1).

Lors de l'examen de l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés

individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette

disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité,

à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique

suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et

la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance.

e) En l’espèce, la recourante est

entrée en Suisse le 7 juin 2008 et y réside depuis un peu plus de cinq ans,

après avoir passé les 45 premières années de sa vie dans son pays d'origine. Elle

est âgée de 51 ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé. Elle n'a par

ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni d'enfant ni

famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Elle ne maîtrise pas

le français après un séjour de quelque 5 ans en terre vaudoise, ce qui laisse

conclure qu’elle n’est pas véritablement intégrée et que les amis qu’elle

prétend avoir sont limités à des personnes parlant une langue étrangère. L’allégation

de la recourante, selon laquelle elle n’aurait plus aucun contact dans son pays

d'origine n’est de surcroît nullement établie. Au contraire, il semble peu

crédible qu'elle n'ait plus aucun lien avec des membres de sa famille ou des

amis vivant en Serbie, alors qu'elle y a passé l'essentiel de son existence.

Compte tenu de sa situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine

ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel,

social et professionnel. Elle ne devrait en particulier pas rencontrer plus de

difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. La seule

éventualité que les conditions de vie usuelles en Serbie soient moins

avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminante. Le bon comportement de la

recourante et l’excellente qualité du travail qu’elle fourni auprès de son

employeur ne sauraient à eux seuls constituer des raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. à cet égard la jurisprudence

fédérale développée en application de l'art. 31 al. 1 OASA: ATF 130 II 39

consid. 3; arrêts du TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007,2A.45/2007 du 17 avril

2007).

f) S'agissant de la violence

conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de

la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; 136 II 1 consid. 5.3);

elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_771/2013 du 11

novembre 2013 consid. 3.1;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_748/2011

du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La

maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but

d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes

échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On

ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à

consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de

détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère

par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à

l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile

conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid.

3.2.1

et les références citées; arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1).

L'étranger est soumis à un devoir

de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en l'espèce de la

violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que

certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements

pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes

spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se

contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En

particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient

d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le

temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son

intensité (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1;2C_968/2012 du

22.

mars 2013 consid. 3.2).

g) Dans le cas particulier, la

recourante a déclaré que son époux était alcoolique et qu'il l'empêchait de

dormir lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool. Elle a précisé ne jamais

avoir subi de violences physiques. Elle n'a produit aucun certificat médical ni

ne prétend avoir dû se soumettre à des traitements médicaux en raison du

comportement de son époux. Par ailleurs, la recourante aurait poursuivi la vie

commune avec son ex-époux si ce dernier n'avait pas décidé d'y mettre un terme.

Ceci démontre qu'elle ne devait pas se protéger de lui. Dans ces conditions et

à défaut de conséquences graves sur la santé de la recourante, les désaccords

et mésententes connues par le couple ne sauraient avoir l'intensité requise

pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr.

h) Force est donc de conclure que

la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant la prolongation

de l'autorisation de séjour.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celle-ci (art.

46.

al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.