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Décision

PE.2014.0298

CDAP - PE.2014.0298 - 2015-02-27 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)

27 février 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________________ est né le 27 juin 1974 à Alger

El Harrach, en Algérie, pays dont il est ressortissant.

B.

Le 8 janvier 2014, Y.________________ a déposé

auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger une demande d’autorisation d’entrée,

respectivement de séjour en vue de concrétiser son mariage avec X.________________,

une ressortissante française née le 27 avril 1975, au bénéfice d’une autorisation

d’établissement UE/AELE.

Le 6 février 2014, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a transmis cette demande au Bureau des

étrangers de la Commune de 1.*************, en l'invitant à émettre son préavis

et à le renseigner sur divers points, en particulier sur les moyens financiers

de la fiancée.

Le 26 février 2014, le Bureau des

étrangers de la Commune de 1.************* a répondu au SPOP que son préavis

était favorable, au vu de l’histoire des fiancés et compte tenu de leur volonté

de devenir financièrement indépendants. Il a joint à l'appui de son préavis une

attestation du Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR)

du 15 octobre 2013, dont il ressort que X.________________ bénéficie des

prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2013.

C.

X.________________ a précédemment été mariée à Z.__________________,

dont elle est séparée, tel que cela ressort de la décision RI du 15 octobre

2013. Le dossier ne comporte toutefois pas le jugement de divorce.

La prénommée a trois enfants :

A.__________________, née le 23 juillet 2017, B.__________________, né le 6

mars 2009, et C.__________________, née le 9 mars 2011.

D.

Le 9 mai 2014, le SPOP a informé Y.________________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée car il

n’avait pas démontré que sa relation avec X.________________ était stable, et s’inscrivait

dans une certaine durée, et compte tenu du fait qu’aucun enfant commun et

reconnu n’était issu de cette relation. Il lui a imparti un délai au 10 juillet

2014 pour faire valoir ses éventuelles déterminations.

Le 16 mai 2014, Y.________________

a fait savoir au SPOP qu’il était le père des trois enfants de X.________________,

comme l’attestent les actes de reconnaissance après naissance établis par

l’état civil d’Yverdon-les-Bains en date du 10 novembre 2013, qu’il a joints à

sa lettre. Il a précisé que si sa compagne avait eu recours aux prestations de

l’assistance publique c’est parce qu’il lui était quasi impossible d’exercer

une activité lucrative tout en s’occupant seule de leurs trois enfants.

Par décision du 26 juin 2014, le

SPOP a refusé de délivrer à Y.________________ une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour. Il a retenu que la fiancée de l'intéressé

émargeait à l'aide sociale et que les conditions du regroupement familial

ultérieur n'étaient ainsi d'emblée pas remplies.

E.

Par acte du 28 juillet 2014, Y.________________

et X.________________ ont recouru, par l’intermédiaire de leur conseil Claude

Paschoud, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) contre cette décision, en concluant à la

délivrance de l'autorisation sollicitée en faveur du premier nommé.

Dans sa réponse du 4 septembre

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses

observations en date du 8 octobre 2014. Invité à se déterminer sur celles-ci,

le SPOP a réitéré que l’incapacité de la famille à subvenir à ses besoins peut

justifier un refus d’autorisation de séjour. Le recourant s’est déterminé sur

cette écriture le 28 octobre 2014, en soulignant que les ressources de la

famille ne doivent pas être mesurées à la seule capacité contributive actuelle

de la mère, mais à celles cumulées des deux parents, tant il est probable qu’à

eux deux ils seront en mesure d’entretenir toute la famille. Le SPOP a fait

savoir, le 5 novembre 2014, que les arguments invoqués n’étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet,

à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid.

3.

; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal

fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de

délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas

d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles

sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé

remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS

142.20

– par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison

des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il

apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis

à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid.

3.7

p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4

p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) Aux termes de l'art. 43 al. 1

LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint notamment

lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est

notamment le cas, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,

le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge

de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette

situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3 et 4; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

c) A l'appui de sa décision de

refus, le SPOP a retenu qu'il apparaissait d'emblée que le recourant ne

remplirait pas les conditions d'un regroupement familial ultérieur en raison de

la dépendance à l'aide sociale de sa fiancée.

Il ressort du dossier que la

fiancée du recourant bénéficie des prestations du RI depuis le 1er

octobre 2013, soit depuis plus d’une année. Aucun élément n'indique que cette

situation devrait se modifier prochainement. X.________________ n'est ainsi manifestement pas en mesure de subvenir à l'entretien du recourant. Quant aux

ressources financières de ce dernier, les pièces produites en procédure attestent un avoir de +2.514.553,25 sur un

compte auprès de la Banque **************. Toutefois, à défaut

d’indication de devise, il sied d’admettre que ce montant doit s'entendre en

dinars (DZD), ce qui correspond, au cours de change actuel, à quelque 24’669

fr. Même si cette fortune est suffisante pour permettre d’assurer l’entretien

du couple et de leurs trois enfants en Suisse durant quelques mois, voire une

année, il apparaît cependant que le recourant n’a produit aucune recherche

d'emploi ni aucun contrat de travail ou attestation d'un employeur qui se

montrerait disposé à l'engager. Dans ces circonstances, il ne saurait être

reproché au SPOP d'avoir considéré que le risque que les fiancés dépendent durablement

de l'aide sociale demeurait concret.

Il en découle que les conditions

qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le territoire

suisse font défaut. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à

l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en

vue de se marier ne viole pas la LEtr ni ne constitue une ingérence

inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du

droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. L'attention du recourant est

néanmoins attirée sur le fait qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle

demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage, lorsqu'il sera à même

de démontrer concrètement, par exemple au moyen d'un contrat de travail ou

d'une promesse d'engagement d'un employeur potentiel, qu'il pourra occuper une

fois en Suisse un emploi stable et susceptible de lui procurer un revenu

suffisant à assurer l'entretien de sa future famille.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue.

Les frais de justice sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

juin 2014 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Y.________________

et X.________________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.