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Décision

PE.2014.0300

CDAP - PE.2014.0300 - 2014-11-05 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

brésilien né en 1981, est venu une première fois en Suisse le 24 septembre

2004. Il a fait l'objet d'un contrôle de police le 1er août 2005. Il

a reconnu qu'il avait dépassé la durée réglementaire de son séjour touristique

et qu'il séjournait illégalement en Suisse. Il s'est vu remettre à l'issue de

son audition une carte de sortie, avec un délai au 22 août 2005 pour quitter la

Suisse, ce qu'il a fait le 21 août 2005. En raison de ces faits, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 19 octobre 2005 une interdiction

d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 18 octobre 2008, à l'encontre d'A. X.________

Y.________.

Le 13 avril 2007, A. X.________ Y.________

a épousé à 2********, au Brésil, B. Z.________ C.________, une compatriote née

en 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Le 24 avril

2007, il est arrivé en Suisse et s'est annoncé au Bureau des étrangers de la

Commune de 3********. Il a été rendu attentif au fait qu'il faisait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il devait dès lors quitter le pays

dans les plus brefs délais, ce qu'il a fait le 20 mai 2007.

A. X.________ Y.________ est revenu

en Suisse le 24 octobre 2008 et s'est annoncé trois jours plus tard au Bureau

des étrangers de la commune de 4********. Le 9 avril 2009, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable

jusqu'au 23 octobre 2010.

B.

Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal

civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux Y.________.

Sur réquisition du Service de la

population (SPOP), la police a entendu les ex-conjoints, respectivement le 28

août et le 5 octobre 2009, sur les motifs et les circonstances de la

séparation. B. Z.________ C.________ a déclaré que, alors que son futur époux

était encore au Brésil, elle avait fait la connaissance d'une autre personne en

Suisse et que, à la suite de cette relation, elle était tombée enceinte sans

oser l'avouer à son époux brésilien avant son arrivée en Suisse.

Par décision du 4 février 2010, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 16 mars 2010, A. X.________ Y.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au maintien de son autorisation de

séjour.

Par arrêt du 16 août 2010 (cause

PE.2010.0123), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé, considérant que

l'adultère subi par celui-ci ne constituait pas un cas de rigueur et que sa

bonne intégration, notamment professionnelle, n'était pas exceptionnelle au

point de ne pouvoir exiger son retour dans son pays.

Par arrêt du 8 mars 2011 (cause

2C_721/2010), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.

Par lettre du 21 mars 2011, le SPOP

a imparti à A. X.________ Y.________ un nouveau délai au 21 juin 2011 pour

quitter la Suisse

D.

Dans le courant du mois de mai 2011, A. X.________

Y.________ et son ex-épouse ont entrepris des démarches en vue de se remarier

auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.

Le 3 octobre 2011, le SPOP a

délivré une "tolérance de séjour en vue de mariage" à

l'intéressé.

Le mariage a été célébré le 18

novembre 2011 à Lausanne. A. X.________ Y.________ a été mis le 6 décembre 2011

au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable

jusqu'au 17 novembre 2012. Cette autorisation a été prolongée le 15 novembre

2012 jusqu'au 17 novembre 2014.

E.

Les époux Y.________ se sont séparés le 26 juin

2013. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 29

juillet 2013.

Le SPOP a entendu les époux le 22

janvier 2014 sur les motifs et les circonstances de la séparation. A. X.________

Y.________ a déclaré que c'était lui qui avait demandé la séparation. Il a

expliqué que son épouse s'était en effet rendue aux Etats-Unis sans rien lui

dire pour voir le père de son fils. Il a précisé qu'il voudrait divorcer le

plus rapidement possible. B. Z.________ C.________ a confirmé pour sa part que

c'était bien son époux qui avait demandé la séparation. Elle a déclaré que son

mari était hyper maniaque et carré, ce qui avait causé de violentes disputes

entre eux. Elle a indiqué qu'elle avait envisagé de divorcer, mais que sa

famille lui avait conseillé de prendre un peu temps avant d'introduire une

procédure.

Le 18 février 2014, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation

de séjour, au motif que les conditions du regroupement famille n'étaient plus

remplies; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques

ou objections.

Dans une lettre du 14 mars 2014,

l'intéressé a invoqué son excellente intégration, relevant qu'il maîtrisait le

français, qu'il avait un emploi bien rémunéré qui lui permettait de subvenir

aux besoins de sa famille, qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et

qu'il n'avait pas de poursuite. Il s'est prévalu également de ses liens avec sa

compagne, D. Z.________ C.________, une compatriote, et de leur fille, E., née

le 30 novembre 2013 à 5********.

Par décision du 24 juin 2014

(notifiée le 2 juillet 2014), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________

Y.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 22 juillet 2014, A. X.________ Y.________ a

recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant au maintien de son

autorisation de séjour. Il invoque en substance les mêmes arguments que ceux

soulevés dans sa détermination du 14 mars 2014. Il relève en outre avoir

entrepris des démarches en vue d'obtenir la nationalité portugaise, sa

grand-mère étant portugaise.

Dans sa réponse du 11 septembre

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 9 et 15 octobre

2014.

Le recourant s'est encore exprimé

dans une écriture du 25 octobre 2014.

G.

Il ressort encore des pièces du dossier les

éléments suivants:

- le recourant travaille depuis le

1er avril 2009 pour l'entreprise F.________ SA, à 6********, en

qualité de monteur telecom; il réalise un salaire mensuel brut de 6'000 fr.,

payé treize fois l'an; il a été promu le 26 mai 2014 "Chef de team";

il a obtenu différents certificats dans le domaine des telecom;

- la compagne du recourant, D. Z.________

C.________, s'est annoncée le 5 février 2014 au Bureau des étrangers de la

Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement

familial pour elle et leur fille; le SPOP a suspendu l'instruction du dossier

des intéressées jusqu'à droit connu sur la présente procédure;

- le recourant et sa compagne ont

été dénoncés au Ministère public par le Bureau des étrangers de la Commune de 1********

pour violation de la législation sur les étrangers et sur le contrôle des

habitants; le recourant indique dans ses écritures avoir été condamné à une

amende de 6'000 francs en raison de ces faits.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant a requis de pouvoir s'exprimer

oralement en audience.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois

que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a pu

s'exprimer largement par écrit. On ne voit pas ce que son audition personnelle

pourrait apporter de plus, qui ne ressortent ni des écritures ni du dossier. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction.

3.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux Y.________

se sont séparés en juin 2013. Ils n'ont depuis pas repris la vie commune. Le

recourant entretient désormais une relation avec une autre femme, avec laquelle

il a eu un enfant. Il a exposé dans ses écritures vouloir divorcer le plus

rapidement possible pour se marier avec sa compagne. Le recourant ne peut dès

lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en

Suisse.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237

du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois

ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu'à

la date du divorce. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il

ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

(TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010,

consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue

cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la

durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

Lorsque, pendant le délai de trois

ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie

commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art.

49.

LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de

faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de

considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est

poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce

calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab

ovo dès la réconciliation (arrêts PE.2014.0077 du

11.

août 2014, PE.2011.0186 du 16 août 2011 et les références citées).

b) En l'espèce, les époux Y.________,

qui se sont remariés le 18 novembre 2011, ont cessé de faire ménage commun après

un peu plus de 19 mois, en juin 2013. Des mesures protectrices de l'union

conjugales ont été rendues le 29 juillet 2013. Aucune

reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. Le

recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de

trois ans. Conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à ce que

soutient l'intéressé, les périodes de vie commune lors du premier mariage ne

doivent pas être prises en compte. La première des

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas

nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010

consid. 3.2).

Le recourant ne peut dès lors pas

invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive. Il s’agit

d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après

l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138

II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que

les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive

et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des

motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre

juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la

présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1;

ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012

consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises

(ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2;2C_467/2012 du 25 janvier

2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions

de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une

raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de

vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(TF 2C_1000/2012 du 21 février

2013.

consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, le recourant

soutient que sa réintégration dans son pays d'origine

serait fortement compromise, en raison de son excellente intégration, du fait

que 2********, ville dont il est originaire, est une des régions les plus

pauvres du Brésil et du fait également qu'il n'a pas plus de famille sur place,

si ce n'est sa mère âgée.

Agé de 33 ans, le recourant a vécu les

27.

premières années de son existence au Brésil (si l'on fait abstraction de son

séjour illégal en Suisse de quelques mois en 2004-2005). Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte,

années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité

et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en particulier

arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17

avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors

dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de six ans en Suisse, qui

n'est certes pas négligeable, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au

Brésil où il a encore des proches, en particulier sa mère et la famille de sa

compagne.

Quant à l'intégration du recourant,

si elle peut être qualifiée de réussie, elle ne sort en revanche pas de

l'ordinaire. Certes, le recourant maîtrise le français, travaille depuis six

ans pour le même employeur à l'entière satisfaction de ce dernier, n'a jamais

eu recours à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuite. Ces éléments

ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné

son retour au Brésil. A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas

toujours été exemplaire. Il a ainsi fait l'objet en 2005 d'une interdiction

d'entrée en Suisse en raison d'un séjour illégal. Il a de plus fait venir en

Suisse sa compagne enceinte, mettant ainsi les autorités devant le fait

accompli, ce qui lui a valu apparemment une condamnation.

Le recourant ne peut par ailleurs

tirer aucun argument de la présence de sa compagne et de leur fille, dans la

mesure où ces dernières n'ont aucun statut en Suisse. Il est certes probable

que le couple se retrouvera en cas de renvoi au Brésil dans une situation

économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais comme

rappelé ci-dessus, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures. On relèvera encore que le recourant est encore jeune et

en bonne santé et qu'il devrait pourvoir exploiter l'expérience professionnelle

acquise en Suisse pour trouver un emploi au Brésil.

S'agissant enfin des démarches entreprises

par le recourant en vue d'obtenir la nationalité portugaise, elles ne sauraient

justifier en l'état l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé. Il lui appartiendra, le cas échéant, si elles aboutissent, de

déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à

son renvoi.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

juin 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge d'A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.