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Décision

PE.2014.0301

CDAP - PE.2014.0301 - 2014-09-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 28 juillet 2014,

-

vu l'accusé de réception impartissant au

recourant un délai au 1er septembre 2014 pour effectuer un dépôt de

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

qu'aucune demande de prolongation dudit délai

n'a été présentée par le recourant,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA -VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.