PE.2014.0303
CDAP - PE.2014.0303 - 2014-10-14 - X.________/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2014
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DÉCISION NÉGATIVE
CHOSE JUGÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
NOUVEAU MOYEN DE DROIT
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT
MARIAGE
Cst-29-1
LPA-VD-3-1-b
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Il n'y a aucun déni de justice lorsque l'autorité constate l'inexistence d'un droit à une nouvelle décision. Ressortissante roumaine, la recourante s'est vue opposer en 2011 un refus définitif de délivrance d'une autorisation de séjour et son renvoi a été prononcé. En février 2014, sa demande de reconsidération en vue de la préparation de son mariage avec un ressortissant suisse a été déclarée irrecevable, de même que son recours, par arrêt du 6 mai 2014. En juin 2014, la recourante requiert de l'autorité qu'elle lui délivre une autorisation en vue de mener cette procédure préparatoire à son terme. Or, les circonstances qui entouraient la décision négative précédente ne se sont pas modifiées. Aucune raison impérieuse ne commandait par conséquent à l'autorité d'entrer en matière sur une nouvelle demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Déni de justice
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 2 juillet 2014 (déni de justice - refus de délivrer une
tolérance en vue de finaliser son mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante roumaine née en 1978, X.________
Considérants
est entrée en Suisse en avril 2002. A la suite de son mariage avec Y.________,
ressortissant suisse, elle a obtenu, le 28 février 2003, une autorisation de
séjour de la part des autorités neuchâteloises. Un enfant prénommé Z.________,
né le ******** 2009, est issu de cette union. Par jugements des 14 janvier et 28
Dispositif
mai 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le
divorce des époux X.________ et Y.________. L’autorité parentale sur l'enfant Z.________
a été attribuée à son père et le droit de garde, confié au Tribunal tutélaire,
le placement de l’enfant étant ordonné auprès de sa grand-mère A._______. Un
droit de visite progressif a été accordé à X.________ et cette dernière a été
astreinte au versement d’une pension alimentaire de 350 fr. par mois jusqu'à
l'âge de 6 ans révolus de Z.________, puis de 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus. A l’heure actuelle, X.________ voit son fils tous les lundis en fin de
journée.
B.
Le 10 juillet 2008, le Service des Migrations du
canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________.
Le recours interjeté au plan cantonal contre cette décision a été déclaré
irrecevable et les recours ultérieurs déposés tant auprès du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel qu'auprès du Tribunal fédéral ont été
rejetés, par arrêts des 19 juin 2009 et 18 janvier 2010. Le 8 décembre 2009, la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis
pendant 4 ans, pour infractions graves et contraventions à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup). Elle a également ordonné une mesure de traitement
psychiatrique ambulatoire en faveur de l'intéressée.
C.
A sa libération, X.________ a emménagé dans le
canton de Vaud. Le 22 décembre 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse. Le
recours formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par le
Tribunal cantonal, par arrêt du 9 novembre 2012, auquel il est renvoyé, tant en
fait qu’en droit (PE.2012.0033). Dans le courant 2012, une procédure pénale a
été ouverte contre X.________, notamment pour blanchiment, infraction et
contravention à la LStup. Cette procédure est toujours pendante devant le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
D.
En 2013, X.________ et B.________, ressortissant
suisse, ont saisi l’Officier d’état civil de Lausanne d’une demande d’ouverture
de la procédure de mariage. Le 9 octobre 2013, la Direction de l’état-civil
auprès du SPOP leur a imparti un délai de soixante jours pour produire une
copie du titre de séjour d’X.________ en cours de validité ou toute autre pièce
prouvant la légalité de son séjour en Suisse. Le 17 octobre 2013, X.________ a
requis du SPOP la reconsidération de la décision négative du 22 décembre 2011;
elle a notamment fait valoir la procédure préparatoire à son mariage avec B.________.
Le 5 février 2014, le SPOP a déclaré irrecevable la demande et subsidiairement,
l’a rejetée. L’avance de frais ayant été effectuée de façon tardive et les
conditions de la restitution du délai n’étant pas réunies, le recours interjeté
par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 6
mai 2014, auquel il est également fait référence, tant en fait qu’en droit
(PE.2014.0146). En février 2014, une nouvelle enquête pénale, pour faux dans
les titres et infraction à la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de
l'activité physique (LESp), a été ouverte contre X.________ par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne. Le 21 mai 2014, la mesure de traitement
psychiatrique ambulatoire ordonnée en faveur de l'intéressée a été levée par
les autorités neuchâteloises.
E.
Le 23 juin 2014, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 23 juillet 2014 pour quitter la Suisse. Le 27 juin 2014, l’intéressée
a rappelé au SPOP qu’une procédure préparatoire en vue de son mariage avec B.________
avait été ouverte; elle a invité l’autorité précitée à lui délivrer une
«tolérance» de six mois aux fins de mener cette procédure jusqu’à son terme. Le
2 juillet 2014, le SPOP a refusé de donner suite à cette demande.
F.
X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal
le 30 juillet 2014 pour déni de justice. Elle a requis l’octroi de l’effet
suspensif et des mesures provisionnelles urgentes. Ses conclusions au fond sont
les suivantes:
« (…)
IV. La
décision rendue par le Service de la population en date du 2 juillet 2014, reçue
le 3 juillet 2014, est constitutive d’un déni de justice dès lors que ladite décision
ne statue pas sur la délivrance d’une tolérance, ce qui constitue un obstacle
indu contrevenant à la garantie du droit au mariage cristallisée par l’article
12 CEDH et l’article 14 de la Constitution fédérale.
V. Le
service de la population est invité à délivrer en faveur de la recourante une
tolérance de manière que la procédure préparatoire de mariage suive son
cours jusqu’à son terme, la durée de la tolérance en question devant correspondre
à la pratique usuelle, soit six mois.»
Le SPOP conclut à l’irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
Invitée à se déterminer, X.________
maintient ses conclusions.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
La recourante se plaint d’un déni de justice. Selon
ses explications, l’autorité intimée aurait refusé de statuer, nonobstant la
demande de délivrance d’un titre de séjour en vue du
mariage dont elle avait été saisie.
a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité saisie d’une demande tendant
au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur dispose à cela d’un
intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a qualité de
partie, l’autorité examine si les conditions matérielles que fixe la loi pour
l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la réponse à cette
question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme dans
l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences légales
(cf. art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36]; v. également ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53
consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2.2; cf. en outre arrêt AC.2012.0344 du 22 mai
2013 consid. 2).
b) Le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92
al. 1). Il peut aussi être
saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou
refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de
la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de
justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que
celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au
prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie
dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). S’il est admis, le
recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation
de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid.
3; CR.2013.0004, du 28 mars 2013, consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid.
4.2).
c) En
l’occurrence, le contenu de la correspondance de l’autorité intimée du 2
juillet 2014 que la recourante a déférée au Tribunal est dénué de toute ambiguïté.
L’autorité intimée a rappelé à la recourante qu’elle avait été saisie, le 17 octobre 2013, d’une demande de reconsidération de la décision
négative du 22 décembre 2011, la circonstance invoquée à cet égard étant
l’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage avec B.________,
ressortissant suisse. La recourante avait en effet requis l’autorité intimée de
lui délivrer un titre de séjour en vue du mariage, afin que la procédure
ouverte devant l’office d’état civil puisse être menée à son terme. Or, le 5
février 2014, l’autorité intimée a déclaré irrecevable cette demande et
subsidiairement, l’a rejetée. Le recours formé contre cette décision ayant été
déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2014 (PE.2014.0146), celle-ci est
devenue définitive et exécutoire. Dans sa correspondance du
2 juillet 2014, l’autorité intimée a simplement
constaté ce qui précède, conformément à l’art. 3 al. 1 let. b LPA-VD, en
rappelant à la recourante qu’elle avait déjà statué négativement sur sa
demande. C’est dans ce sens qu’il importe d’interpréter cette correspondance.
Il s’agit en effet d’une décision par laquelle l’autorité intimée a constaté
l'inexistence d’un droit à une nouvelle décision. Quand bien même celle-ci est
dépourvue d’indication de la voie et du délai de recours, contrairement à la
prescription contenue à l’art. 42 let. f LPA-VD, sa validité n’en est pas
affectée (v. arrêts AC.2013.0366 du 25 mars 2014, consid. 4a; CR.2012.0081 du
11 avril 2013, consid. 1a; GE.2012.0147 du 8 janvier 2013, consid. 1c). Par
conséquent, la recourante se plaint à tort d’un déni de justice.
2.
A supposer même qu’il faille traiter la demande de
la recourante comme une demande de reconsidération de la décision du 5 février
2014, force serait d’admettre que les conditions ne seraient de toute façon pas
réunies pour que l’autorité puisse entrer en matière.
a) On rappelle
à cet égard qu’une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al.
2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit (let. c).
La demande de réexamen (aussi
appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une
autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une
décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1,
références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel
examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des
moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne
sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête
de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de
recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle
décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel
en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête
n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416
consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) Dans sa demande du 27 juin 2014,
la recourante n’évoque qu’un seul et unique motif, à savoir l’ouverture de la
procédure préparatoire à son mariage avec B.________. Il s’agissait déjà de la
seule circonstance mise en avant à l’appui de la demande de reconsidération du
17 octobre 2013, laquelle a reçu un accueil négatif de l’autorité intimée. Les
circonstances qui entouraient la décision négative du 5 février 2014 et sur la
base desquelles l’autorité intimée a statué à l’époque ne se sont donc pas
modifiées. Or, entre-temps, cette décision est entrée en force. Aucune raison impérieuse
ne commandait par conséquent à l’autorité intimée d’entrer en matière sur une
nouvelle demande, dont on voit qu’elle aurait de toute façon été vouée à
l’irrecevabilité, et de statuer à nouveau. Ainsi, il y a d’autant moins lieu d’inviter celle-ci à délivrer à la recourante un titre de séjour en
vue du mariage avec B.________.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et à
confirmer la décision du 2 juillet 2014.
Un émolument judiciaire sera mis à
la charge de la recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.