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Décision

PE.2014.0305

CDAP - PE.2014.0305 - 2015-01-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________ (ci-après: A.X.________),

ressortissante française née le 23 décembre 1946, est mariée à B.C.D.________,

resssortissant français né le 19 mai 1949, apparemment domicilié désormais au

Chili. A.X.________ est entrée en Suisse le 1er février 2008 dans le

but de travailler en tant qu’infirmière spécialisée et dame de compagnie auprès

de E.F.________. A ce titre, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour d’une durée de cinq ans délivrée le 6 mars 2008.

A.X.________ a pris domicile chez E.F.________ à l’avenue Général Guisan à Pully

jusqu’à son décès intervenu le 31 octobre 2009. Elle s’est ensuite établie chez

G.H.________, avenue du Lavaux à Pully, jusqu’à une date indéterminée.

A la fin de son

contrat de travail en décembre 2009, A.X.________ a été mise au bénéfice

d’indemnités de chômage jusqu’à l’ouverture de son droit à la retraite le 1er janvier

2011. Pour l’ensemble de l’année 2013, la rente vieillesse de l’intéressée

s’est élevée à 1'920 fr. En sus de ce revenu, elle perçoit depuis le mois

d’août 2013 des prestations d’assistance versées au titre du revenu d’insertion

à hauteur de 1'937 fr. par mois.

B.

Le 4 janvier 2013, A.X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et l’octroi d’une

autorisation d’établissement, en indiquant son adresse à l'avenue du Lavaux à

Pully.

Faisant suite à

cette demande, l’Office de la population de la Ville de Pully a accepté la transformation de l’autorisation de séjour de A.X.________ en autorisation d’établissement et a tenté de lui faire parvenir,

sans succès, ledit document. Le 18 avril 2013, l’Office de la population de la Ville de Pully a fait parvenir au Service de la population (ci-après: SPOP) une lettre

concernant les conditions de séjour de A.X.________ dont l’intégralité est reproduite ci-après:

“Madame,

Monsieur,

Nous vous retournons

ci-joint le permis de Mme A.X.Y.________.

Après deux tentatives

d’envoi par courrier venues en retour, nous avons reçu un téléphone de

l’intéressée le 14 mars 2013 nous disant qu’elle s’était cassé le pied et

qu’une amie viendrait chercher le permis pour elle.

Nous avons refusé, de

plus, Mme X.Y.________

appelait depuis un numéro de téléphone à l’étranger, ainsi elle nous a dit

qu’elle viendra début avril.

Aujourd’hui, elle

nous téléphone toujours depuis l’étranger, disant que sa fille a accouché,

ainsi elle ne pourra venir que début mai.

Les soupons

grandissants nous avons appelé la gérance de l’immeuble, la titulaire du bail

chez qui elle vivait, Mme I.________ est partie le 31.12.2011 pour le

Mont-sur-Lausanne. Les nouveaux locataires ne connaissent pas cette personne.

Nous avons donc enregistré son départ pour adresse inconnue le 31.12.2011 et

nous vous retournons le permis C commandé par l’intéressée en date du 11

janvier 2013 avec une fausse déclaration concernant son lieu de résidence.

[… “

Le 27 juin 2013,

l’Office de la population de la Ville de Pully a adressé une note

complémentaire au SPOP dans les termes suivants:

“ […]

En complément à notre

dernier message, nous vous informons qu’une personne de Pully [souhaitant

garder l’anonymat] est passée à notre bureau afin de se plaindre de

l’intéressée.

En effet, Mme X.Y.________ a sonné à sa porte la

semaine dernière, insistant pour pouvoir lui louer une chambre. Elle avait

appris par la concierge que cette personne âgée était seule à son domicile.

Il semblerait que Mme

X.Y.________ ait

effectué cette démarche, afin de prouver son domicile fictif depuis le

01.01.2012…

[…]“

C.

Le 1er juillet 2013, A.X.________ s’est annoncée au contrôle des habitants de la Ville de Lausanne. A la demande de cette autorité, A.X.________ a indiqué par courrier du 9 juillet 2013 que,

suite à son départ de Pully, elle avait pris domicile chez J.K.________, au

chemin des Aubépines à Lausanne, à compter du 1er janvier 2012. A l’appui de ses propos, elle a produit une attestation correspondante de son logeur datée du 9

juillet 2013. Elle a également joint à son envoi divers documents censés

attester de sa présence en Suisse durant le courant de l’année 2012, notamment

des polices d’assurance maladie et des factures. Ces documents mentionnent tous

l'adresse précitée à l’avenue du Lavaux à Pully.

Dans un avis

d’arrivée daté du 10 juillet 2013, le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a constaté la prise de domicile de A.X.________ à Lausanne au 1er janvier 2012.

Suite à cet

envoi, l’Office de la population de la Ville de Pully a informé son homologue

lausannois de ses différends avec A.X.________. L’essentiel de son courrier du 30 août 2013 est reproduit

ci-après:

“ Monsieur

le Chef de service,

Nous accusons

réception de votre avis d’arrivée à Lausanne du 10 juillet 2013, concernant la

personne citée en titre et souhaitons porter à votre connaissance quelques

informations.

Nous avons enregistré

le départ de Mme X.Y.________ le 18.04.2013 avec effet rétroactif au 31.12.2011 pour adresse inconnue.

Suite à de nombreux différents avec l’intéressée nous vous informons que nous

ne modifierons pas ce départ.

L’intéressée a

procédé à sa demande de permis C en janvier 2013 attestant qu’elle habitait à

Pully jusqu’au jour de l’enregistrement de son départ forcé. Dans un premier

temps, suite à son insistance, nous avons demandé à Mme X.Y.________ des preuves de son domicile

à Pully, ce qu’elle s’engageait à faire, puis n’ayant pu trouver un autre

logement fictif à Pully, elle a renoncé.

[…]

En conclusion, Mme X.Y.________ a toujours vécu pour adresse

chez différentes personnes depuis son entrée en Suisse, ainsi nous mettons

fortement en doute sa résidence principale dans notre pays.

[…].“

D.

Le 6 août 2013, J.K.________ a adressé un

courriel au SPOP dans lequel il a requis qu’une autorisation d’établissement

soit délivrée en faveur de A.X.________. Dans sa réponse du 7 août 2013, cette

autorité a estimé que les preuves fournies par l’intéressée afin de démontrer

son séjour en Suisse à compter du 31 décembre 2011 n’étaient en l’état pas

suffisantes pour permettre de lui délivrer une autorisation d’établissement. Un

nouvel échange de courriels est intervenu entre J.K.________ et le SPOP en date

du 10, respectivement du 13 août 2013.

Par courrier du 5

novembre 2013, le SPOP a formellement requis de la part de A.X.________ plusieurs renseignements

complémentaires afin de se déterminer sur sa demande de permis d’établissement,

respectivement sur sa demande de prolongation d’autorisation de séjour,

notamment sur sa présence en Suisse jusqu’au 10 juillet 2013, date à laquelle

elle avait annoncé son arrivée à Lausanne. Par courrier du 31 janvier 2014, A.X.________ a exposé sa situation personnelle et financière tout en promettant de fournir

ultérieurement les documents prouvant son séjour en Suisse durant la période

litigieuse. Les documents correspondants ont été transmis le 10 février 2014.

Ils comprenaient notamment des décomptes de prestations LaMal, des factures

médicales, des polices d’assurances et des preuves de virements bancaires.

Par courriel du

14 février 2014, J.K.________ s’est adressé au SPOP afin de se plaindre de A.X.________, laquelle ne se serait pas

acquittée de son loyer. Il a également indiqué qu’il avait demandé à

l’intéressée en décembre 2013 de quitter son appartement en date du 9 février

2014.

Par courrier du

26 février 2014, le SPOP a indiqué qu’il avait l’intention de refuser la

prolongation de l’autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une

autorisation d’établissement en faveur de A.X.________ et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce propos.

L’intéressée a répondu le 25 avril 2014 et a transmis une série de documents

censés attester de sa situation financière ainsi que de sa présence

ininterrompue dans notre pays.

Le 1er

avril 2014, A.X.________ a informé les autorités d’un nouveau changement

domicile, cette fois à l'avenue Collonges à Lausanne. Le 14 mai 2014, J.K.________

s’est adressé au contrôle des habitants pour l’informer que A.X.________ et son époux avaient pris

domicile chez lui sans son autorisation de décembre 2013 à avril 2014. Il s’est

également plaint de leur comportement.

Par décision du 1er

juillet 2014, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour,

respectivement d’octroyer une autorisation d’établissement en faveur de A.X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a pour l’essentiel considéré que le séjour de l’intéressée dans

notre pays entre le 31 décembre 2011 et le 18 octobre 2013 n’était pas prouvé à

satisfaction et que cette dernière n’était pas en mesure d’assumer de manière

autonome ses besoins financiers. Il a encore relevé que l’intéressée ne pouvait

se prévaloir du droit de demeurer au sens des accords bilatéraux passés entre la Suisse et l’Union européenne.

E.

Par acte du 6 août 2014, A.X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement

à son admission et au renouvellement de son autorisation de séjour,

subsidiairement à l’exonération du paiement de l’avance de frais compte tenu de

sa situation financière précaire. Elle explique pour l’essentiel vivre

légalement dans notre pays depuis le mois de janvier 2008 et avoir travaillé de

février 2008 à décembre 2009 pour le compte de E.F.________. Vu la durée de son

contrat, elle estime disposer d’un droit de demeurer dans notre pays. En ce qui

concerne ses conditions de séjour, la recourante explique n’avoir jamais quitté

le territoire suisse à l’exception d’un séjour de trois mois au Chili, entre

décembre 2013 et janvier 2014 ainsi que de vacances annuelles. Afin de prouver

ses allégations, elle renvoie à une lettre qui serait en possession de

l’autorité intimée et qui aurait été envoyée par son ancien colocataire, J.K.________,

chez lequel elle a vécu suite à la perte de son appartement en 2011. Elle

affirme que celui-ci l’aurait manipulée en refusant dans un premier temps de

lui remettre une copie de son contrat de bail et en lui interdisant de se

rendre à la commune pour s’y annoncer. Un contrat de sous-location en bonne et

due forme n’aurait ainsi été établi qu’à compter du 1er janvier

2012. Elle explique à présent disposer de son propre logement à Lausanne depuis

le 1er avril 2014. En ce qui concerne sa situation financière, la

recourante expose bénéficier d’une rente AVS ainsi que d‘une rente française,

lesquelles, même cumulées, demeurent toutefois inférieures au minimum vital.

Elle explique ainsi bénéficier du revenu d’insertion dans l’attente d’une

réponse relative à sa demande de prestations complémentaires, laquelle est

toujours en suspens.

Dans ses

observations du 19 août 2014, le SPOP conclut quant à lui au rejet du recours.

Il estime que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à

modifier sa décision. A ses yeux, l’intéressée n’a pas prouvé à satisfaction sa

présence effective dans notre pays à compter du 31 décembre 2011, les documents

fournis (polices d’assurances, factures de médecins,…) tendant plutôt à prouver

que l’intéressée n’était pas atteignable durant cette période. Les courriers de

J.K.________ n’emportent pas davantage la conviction de l’autorité intimée

quant au séjour continu de la recourante à son domicile durant la période

litigieuse.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante est de nationalité française et se

prévaut de ce fait des droits des travailleurs découlant de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

2.

a) Le droit de séjour et le droit d’accès à une

activité économique des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP.

Selon l'art. 4

al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit

de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à

l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70)

et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature

de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit qu'a le

droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au

moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de

cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé

un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon

continue depuis plus de 3 ans. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.

L’art. 5 par. 1

du règlement 1251/70 précité prévoit en ce qui concerne le délai d’exercice du

droit de demeurer que le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le

moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 a) et b) et

de l'art. 3. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'Etat

membre sans porter atteinte à ce droit.

b) Hormis l'art.

4.

Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en Suisse, une personne n'exerçant

pas d'activité économique peut invoquer l'art. 24 Annexe I ALCP. Mais elle doit

dans ce cas prouver qu'elle dispose des moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, soit disposer d'un

montant supérieur à celui permettant aux nationaux de prétendre aux prestations

d'assistance (art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP).

c) Selon l’art.

16.

de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203), les moyens financiers des ressortossants de

l'UE ou de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants

s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction

des directives «Aide sociales: concepts et normes de calcul» (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle

(al. 1). Les moyens financiers d'un ayant-droit à une rente, ressortissant de

l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants

s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait

la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations

complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations

complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS

831.

) (al. 2).

3.

a) En l’occurrence, il ressort du dossier que A.X.________

est entrée en Suisse le 1er février 2008. Dès son arrivée, elle a

occupé un emploi d’infirmière spécialisée jusqu’au 31 décembre 2009. Intégrée

au marché du travail durant plus d’un an, elle a donc pu se prévaloir du statut

de travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Ce statut lui a

notamment permis de séjourner légalement dans notre pays et de bénéficier des

régimes sociaux jusqu’au terme de sa vie active. A ce titre, elle a notamment

perçu des prestations de l’assurance chômage consécutivement à sa perte

d’emploi durant l’année 2010 jusqu’à l’ouverture de son droit à une rente de

vieillesse, soit le 1er janvier 2011, l'intéressée étant née le 23 décembre 1946 (art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l’assurance vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Elle bénéficie à

présent du soutien de la collectivité publique pour compléter les revenus

insuffisants de sa rente vieillesse, par le biais de prestations

complémentaires ou, jusqu’à droit connu sur sa demande, par le biais du revenu

d’insertion. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'étranger au bénéfice

de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de

la convention (ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272/273;2C_989/2011 du 2 avril

2012.

consid. 3.3.4;2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2), force est de

constater que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants

pour prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation pour personnes n’exerçant

pas une activité lucrative au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP.

b) La poursuite

du séjour de la recourante dans notre pays une fois atteint l’âge de la

retraite est donc conditionnée à l’existence d’un droit de demeurer au sens de

l’art. 4 Annexe I ALCP, lequel existe indépendamment de toute considération

financière (cf. Marc Spescha, Migrationsrecht, Zurich 2012, n°8 ad art. 4 FZA).

Conjuguée à l'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70, cette disposition

exige qu’au moment où le ressortissant communautaire cesse son activité, il ait

atteint l'âge permettant de faire valoir son droit à la retraite. Il est vrai

qu’en l’espèce, la recourante a perdu son travail avant d’avoir atteint l’âge

de soixante-quatre ans, le 23 décembre 2010. Elle peut néanmoins se prévaloir

d’un droit de demeurer dans notre pays sous cet angle dès lors que l'interruption

de son activité lucrative résulte d’une période de chômage involontaire,

laquelle est considérée comme une période d'activité aux termes de la

convention applicable (art. 4 par. 2 du règlement 1251/70; Directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes [Directives OLCP]), Berne, janvier 2015, n°10.2.2). Toutefois, l’art.

4.

Annexe I ALCP associé à l'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 exige

également du ressortissant communautaire qu’il ait séjourné en Suisse de façon

continue durant les trois années précédentes. Or, la durée du séjour de la

recourante dans notre pays est problématique à cet égard. Comme évoqué

ci-dessus (consid. 3a), l’intéressée a cessé son activité éucrative à

l'ouverture de son droit à la retraite, le 1er janvier 2011. Or,

selon les informations contenues au dossier, son arrivée en Suisse remonte

quant à elle au 1er février 2008, à savoir moins de trois ans auparavant.

Cette situation exclut de facto l’existence d’un droit de demeurer au sens de

l’art. 4 Annexe I ACLP. Dans son mémoire, la recourante évoque bien une arrivée

dans notre pays au mois de janvier 2008 mais ne fournit aucun argument

susceptible d’étayer ses allégations. Il convient donc de s’en tenir aux

informations qui figurent dans le dossier de l’intéressée, ce d’autant plus que

le respect du délai de trois ans imposerait de toute manière une arrivée au

plus tard dans le courant du mois de décembre 2007.

c) La recourante

ne pouvant se prévaloir d’un droit de demeurer, il importe peu de déterminer en

l’espèce si elle a séjourné de manière ininterrompue dans notre pays

postérieurement à l’ouverture de son droit à la retraite ou si elle a également

vécu durant cette période à l’étranger comme le soutient l’autorité intimée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent qu’il

n’est pas possible de reconnaître un droit de demeurer à la recourante dans

notre pays au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. Ses moyens financiers

insuffisants ne permettent pas davantage d’envisager l’octroi d’une

autorisation de séjour sur la base de l’art. 24 Annexe I ALCP. Dans ces

conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée.

Vu les

circonstances, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante qui

succombe ne peut en outre prétendre à l’octroi de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juillet 2014 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.