PE.2014.0306
CDAP - PE.2014.0306 - 2014-10-10 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
10 octobre 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-2
CEDH-8-1
OLCP-20
OLCP-23-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de la recourante, ressortissante espagnole qui n'a jamais acquis la qualité de travailleur communautaire, les quelques activités lucratives qu'elle a exercées ayant été trop brèves et espacées (c. 1). Conditions au séjour en qualité de rentière non remplies (c. 2). Pas de cas de rigueur (c. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 juin 2014 révoquant son autorisation de
séjour UE/AELE et refusant de délivrer à sa fille Y.________________ une
autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante espagnole née
le 2 février 1964, est entrée en Suisse le 11 décembre 2012 en compagnie de sa
fille Y.________________ née le 7 octobre 2011, également de nationalité
espagnole, et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une
activité lucrative valable jusqu'au 6 janvier 2018 à la suite de la production
d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente
à 80% chez 1.************** Sàrl pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs. Après
avoir exercé cette activité du 7 janvier au 31 mars 2013, elle a été employée
par 2.************** SA en qualité d'employée d'entretien du 8 au 30 avril 2014
à raison de 12.50 heures hebdomadaires ainsi que du 11 juillet au 5 août 2014 à
raison de 43 heures hebdomadaires.
X.________________ bénéfice de
l'aide sociale depuis le mois de février 2013. Elle est inscrite depuis le 30
avril 2014 auprès de l'Office régional de placement (ORP).
B.
Par décision du 26 juin 2014, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________________,
a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement
familial à Y.________________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.
C.
Par acte du 6 août 2014, X.________________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a également
sollicité la dispense de l'avance de frais.
Le 7 août 2014, le juge instructeur
a dispensé la recourante de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 11 août 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Ressortissante espagnole, la recourante peut
se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,
prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d’oeuvre compétent".
c) Notion autonome de droit
communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF
131.
II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de
la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour
selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248,
p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être
interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme
travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid.
3.2
p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités
économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131
précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que
l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en
principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après
la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du
travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent
pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Les directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de
l'Office fédéral des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de
la demande que l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit
être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être
requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats
à temps partiel de façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation
délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à
recourir à l'assistance sociale.
d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
e) En l'espèce, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans sur la base d'un
contrat de travail établi pour une durée indéterminée. Or, elle n'a occupé ce
poste que du 7 janvier au 31 mars 2013, soit moins de trois mois. Elle n'a
ainsi jamais acquis la qualité de travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée supérieure ou égale à un an prévue à l'art. 6 par. 1 de l'annexe I
ALCP et donnant droit à une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq
ans. Dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance
d'une telle autorisation, celle-ci pouvait être révoquée en vertu de l'art. 23
al. 1 OLCP.
Par ailleurs, la recourante ne peut
tirer de l'art. 6 de l'annexe I ALCP (spécialement son par. 2) aucun droit à
une autorisation de séjour UE/AELE: en effet, elle n'a pas exercé un emploi
d'une durée supérieure à trois mois (art. 6 par. 2, 1ère phrase, annexe
I ALCP) et il apparaît que les brèves activités lucratives qu'elle a exercées
jusqu'à présent (du 7 janvier au 31 mars 2013, du 8 au 30 avril 2014 ainsi que
du 11 juillet au 5 août 2014) revêtent un caractère tellement marginal et accessoire
qu'elles ne sauraient lui conférer la qualité de travailleuse salariée.
Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative de la recourante, étant précisé que cette dernière, séjournant en
Suisse depuis bientôt deux ans, a déjà largement bénéficié du délai raisonnable
- qui peut être de six mois - conféré par l'art. 2 par. 1 al. 2 ALCP afin de
chercher un emploi.
2.
En outre, sans activité lucrative et ne faisant
valoir aucune autre ressource financière, la recourante et sa fille ne
remplissent pas les conditions qui leur permettraient de continuer à séjourner
en Suisse en qualité de personnes n'exerçant pas d'activité économique au sens
de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.
3.
Il y a lieu également d'examiner l'existence
éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si
les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas
de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20])
après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir
arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et
les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui
conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère
exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation
professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que
l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41.
s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante,
âgée de 50 ans, est arrivée en Suisse il y a moins de deux ans à l'âge de 48
ans. Elle n'y est pas particulièrement intégrée, spécialement sur le plan
professionnel. N'ayant vécu que deux ans en Suisse, elle et sa fille âgée de
moins de trois ans devraient pouvoir se réintégrer en Espagne sans rencontrer
d'insurmontables difficultés. Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître
l'existence d'un cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.
4.
La recourante a également sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) selon lequel toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
On ne comprend pas à la lecture de
l'acte de recours dans quelle mesure la recourante prétend tirer de l'art. 8
CEDH un droit à une autorisation de séjour pour elle-même et/ou pour sa fille,
ressortissante espagnole également, et il est ainsi douteux que le recours soit
suffisamment motivé sur ce point. Quoi qu'il en soit, ce grief devrait être
rejeté, dès lors que les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas
remplies. En effet, la recourante et sa fille, qui est âgée de moins de trois
ans, ont vécu moins de deux ans en Suisse et n'ont ainsi pas pu créer de lien
particulièrement étroit avec ce pays; en particulier, la recourante, qui ne
parle pas bien le français et n'exerce aucune activité lucrative, n'y est pas particulièrement
intégrée. En outre, elle ne se prévaut pas d'un mariage imminent ou d'un
concubinage avec une personne autorisée à vivre en Suisse. Enfin, la recourante
et sa fille ne seront pas séparées, dès lors que la décision litigieuse révoque
l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, refuse de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial à la fille de la recourante et
prononce leur renvoi de Suisse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juin 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.