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Décision

PE.2014.0307

CDAP - PE.2014.0307 - 2014-10-02 - X.________/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 juillet 2014, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la

demande de main-d'oeuvre déposée par la société Z.________ Sàrl en faveur de X.________.

Le Service de la population, lié

par la décision négative du Service de l'emploi, a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, par

décision du 30 juillet 2014.

B.

Le 6 août 2014, Y.________, de la Fiduciaire

& Conseils Haxhimeri, a déféré cette décision à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, au nom de X.________. Il a

demandé un délai au 31 octobre 2014 pour motiver le recours.

C.

Par avis du juge instructeur du 8 août 2014, un

délai non prolongeable au 15 septembre 2014 a été imparti au recourant pour

motiver son recours, avec l'avertissement que s'il ne donnait pas suite à ces

injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré.

Dans le même délai, la Fiduciaire

& Conseils Haxhimeri était invitée à produire une procuration attestant de

ses pouvoirs de représenter le recourant, avec l'indication que faute de donner

suite dans le délai à cette injonction, le recours pourrait être déclaré

irrecevable.

D.

Le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour.

Considérants

1.

Les parties peuvent se faire représenter en

procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou

pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (art. 16 al.

1.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de

ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre

cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils

justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

Y.________, auteur du recours,

n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Il n'a en outre pas donné

suite à la demande du juge instructeur de produire une procuration afin de

justifier de ses pouvoirs, ainsi qu'il y était astreint. Pour ce motif déjà, le

recours est irrecevable (cf. arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et

la référence citée).

2.

L'acte de recours doit être signé et indiquer

les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,

prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées

par loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,

ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité

informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Si l'on peut certes déduire de

l'écriture du 6 août 2014 une volonté de contester la décision attaquée, le

recours ne contient cependant absolument aucun motif, de sorte que l'on ignore

ce que le recourant reproche à l'autorité intimée. Celui-ci n'a de plus pas

motivé son recours dans le délai imparti à cet effet, de sorte que le contenu

de cet acte ne répond pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Pour cette

raison aussi, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt GE.2014.0039

du 16 avril 2014 consid. 1 in fine).

3.

L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens

(art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.