PE.2014.0307
CDAP - PE.2014.0307 - 2014-10-02 - X.________/Service de la population (SPOP)
2 octobre 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ABSENCE
PROCURATION
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LPA-VD-16-1
LPA-VD-16-3
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Recours irrecevable à défaut de production d'une procuration et de motivation du recours dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, prétendument représenté par Y.________, Fiduciaire & Conseils
Haxhimeri, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 juillet 2014 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 juillet 2014, le Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la
demande de main-d'oeuvre déposée par la société Z.________ Sàrl en faveur de X.________.
Le Service de la population, lié
par la décision négative du Service de l'emploi, a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, par
décision du 30 juillet 2014.
B.
Le 6 août 2014, Y.________, de la Fiduciaire
& Conseils Haxhimeri, a déféré cette décision à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, au nom de X.________. Il a
demandé un délai au 31 octobre 2014 pour motiver le recours.
C.
Par avis du juge instructeur du 8 août 2014, un
délai non prolongeable au 15 septembre 2014 a été imparti au recourant pour
motiver son recours, avec l'avertissement que s'il ne donnait pas suite à ces
injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré.
Dans le même délai, la Fiduciaire
& Conseils Haxhimeri était invitée à produire une procuration attestant de
ses pouvoirs de représenter le recourant, avec l'indication que faute de donner
suite dans le délai à cette injonction, le recours pourrait être déclaré
irrecevable.
D.
Le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour.
Considérants
1.
Les parties peuvent se faire représenter en
procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (art. 16 al.
1.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de
ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre
cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils
justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).
Y.________, auteur du recours,
n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Il n'a en outre pas donné
suite à la demande du juge instructeur de produire une procuration afin de
justifier de ses pouvoirs, ainsi qu'il y était astreint. Pour ce motif déjà, le
recours est irrecevable (cf. arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et
la référence citée).
2.
L'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées
par loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
Si l'on peut certes déduire de
l'écriture du 6 août 2014 une volonté de contester la décision attaquée, le
recours ne contient cependant absolument aucun motif, de sorte que l'on ignore
ce que le recourant reproche à l'autorité intimée. Celui-ci n'a de plus pas
motivé son recours dans le délai imparti à cet effet, de sorte que le contenu
de cet acte ne répond pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Pour cette
raison aussi, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt GE.2014.0039
du 16 avril 2014 consid. 1 in fine).
3.
L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.