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Décision

PE.2014.0309

CDAP - PE.2014.0309 - 2015-08-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

13 août 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de République

démocratique du Congo né le ********1945, a séjourné en Suisse du 8 mai 1978 au

21 novembre 1981, du 21 juillet 1982 au 5 juillet 1993, du 17 juillet 1994 au 31

mars 1998, puis à partir du 25 juillet 1999.

Selon le dernier rapport d'arrivée

signé le 15 septembre 1999, sous la rubrique "Membres de la famille

restant à l'étranger (conjoint et enfants – y compris les enfants nés avant

mariage ou d'un mariage précédent)", A. X.________ a apposé la mention

"aucun".

A. X.________ a obtenu une

autorisation d'établissement valable dès le 12 mars 2004.

B.

Le 14 mai 2013, A. X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B. X.________,

née le 12 janvier 1999 de son union libre avec D. Y.________, ressortissante

congolaise domiciliée à Kinshasa.

Le 26 août 2013, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé le prénommé qu'il avait l'intention de

refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en

faveur de sa fille, aux motifs que la demande de regroupement familial avait

été déposée tardivement et qu'il n'avait fourni aucune preuve de l'existence

d'une raison personnelle majeure justifiant le regroupement familial.

A. X.________ a maintenu sa demande,

le 29 août 2013. Il a allégué que ses filles seraient sur le point d'être

adoptées par un intrus, raison pour laquelle il avait entrepris des démarches

judiciaires en République démocratique du Congo. Il a par la suite produit, le

11 octobre 2013, une copie du jugement rendu par le Tribunal de paix de Boma,

le 22 avril 2013, lui confiant la garde des enfants B. et C. au motif que leur

mère serait sans travail et incapable d'assurer leur survie et leur éducation.

C.

Par décision du 23 juin 2014, le SPOP a refusé

l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de B.

X.________. Il a retenu que les délais pour le regroupement familial étaient

échus et que les arguments invoqués ne constituaient pas une raison familiale

majeure justifiant l'octroi d'une autorisation. Il a estimé que l'intéressée,

séparée de son père depuis sa naissance et âgée de 14 ans au moment de la

demande conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales

en République démocratique du Congo et y conservait son centre d'intérêts.

D.

Dans l'intervalle, le 29 août 2013, A. X.________ a également demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial

en faveur de sa fille C. X.________, née le 6 novembre 1991, de son union libre

avec D. Y.________.

Le 23 juin 2014, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en faveur de sa fille C., aux motifs qu'elle

était majeure et qu'il vivait séparé d'elle depuis ses huit ans.

A. X.________ s'est déterminé le 22

juillet 2014, par l'intermédiaire du Centre social protestant. Il a notamment

expliqué que sa fille C., gravement handicapée, aurait fait l'objet

d'attouchements sexuels de la part du compagnon de sa mère. Il n'y aurait

toutefois aucune possibilité de prouver ces faits, dès lors que l'auteur

présumé exercerait des fonctions politiques, de sorte qu'une plainte à son

encontre ne pourrait pas aboutir. C'est pourquoi il avait requis et obtenu la

garde de ses filles et leur placement provisoire dans une paroisse. Il a

invoqué l'art. 8 CEDH et produit une copie du jugement du Tribunal de paix de

Boma précité, des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de sa fille C.

et une liste des versements en faveur de la mère de ses filles.

Il a par la suite encore produit

diverses pièces le 12 septembre 2014, dont les copies des billets d'avion à

destination de Kinshasa qu'il avait pu retrouver.

E.

Par décision du 14 octobre 2014, le SPOP a

refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de

C. X.________. Il a retenu que les conditions du regroupement familial

n'étaient pas remplies, la prénommée étant majeure au moment du dépôt de la

demande. Il a en outre considéré que la demande ne pouvait être examinée sous

l'angle de la raison personnelle majeure invoquée, malgré le handicap dont est

atteinte l'intéressée. Il a retenu que les sévices dont elle aurait été victime

n'avaient pas été démontrés, qu'elle n'avait que très peu vécu avec son père de

sorte qu'un déracinement en vue d'une prise en charge par ce dernier, déjà âgé,

n'apparaissait pas dans son intérêt, alors qu'une prise en charge locale

financée par celui-ci était réalisable.

F.

Le 8 août 2014, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 23 juin 2014 concernant sa fille B. X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à la

réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de sa fille, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. La cause a été

enregistrée sous la référence PE.2014.0309.

Dans sa réponse au recours du 28

août 2014, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Le recourant et l'autorité intimée

se sont par la suite encore déterminés le 1er et le 6 octobre 2014.

Invité à renseigner le Tribunal au

sujet de l'état de la procédure relative à la demande de regroupement familial

concernant la sœur de B., C., le SPOP a transmis, le 15 octobre 2014, une copie

de la décision du 14 octobre 2014 lui refusant une autorisation de séjour.

G.

Le 7 novembre 2014, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 14 octobre 2014 concernant sa fille C. X.________

à la CDAP, concluant à sa réforme et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de sa fille, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvel examen. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2014.0431.

Dès lors que, selon un rapport

médical produit par le recourant, établi le 22 juillet 2012 par le Centre Neuro

Psycho Pathologique de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, C.

X.________ serait la troisième enfant d'une fratrie de quatre enfants, le

recourant a été invité à préciser l'identité et l'âge de l'ensemble de ses

enfants ainsi que les relations éventuelles entretenues par ses filles C. et B.

avec le reste de la fratrie.

Le 3 janvier 2015, le recourant a

communiqué l'identité de ses cinq enfants vivants en Suisse, nés entre 1968 et

1978 de son union avec son épouse, ressortissante congolaise vivant en Suisse. Quatre

de ceux-ci ont attesté par écrit entretenir de bonnes relations avec leurs sœurs

C. et B..

Dans ses déterminations du 20

janvier 2015, le SPOP a déclaré qu'il maintenait sa décision.

H.

Par avis de la juge instructrice du 30 mars 2015,

les causes PE.2014.0309 et PE.2014.0431 ont été jointes.

I.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d'octroyer des

autorisations de séjour aux recourantes pour leur permettre de vivre auprès de

leur père.

a) Le regroupement familial est

régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recourant bénéficiant d'une autorisation

d'établissement, le regroupement familial doit être examiné en application de

l'art. 43 LEtr, selon lequel les enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La LEtr a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art.

47.

LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les

enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de

douze mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais

commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).

D'après la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les

délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur

de cette loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; ATF

2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Selon l'art. 47 al. 4 LEtr,

passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des

raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont

entendus. Selon la jurisprudence fédérale, le moment déterminant du point de

vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un

enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; ATF

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, au moment de la

demande d'autorisation de séjour déposée en sa faveur, le 29 août 2013, la

fille aînée du recourant issue de sa relation hors mariage était âgée de 21

ans. Les conditions pour un regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr ne

sont donc pas réalisées, puisque cette disposition implique qu'il soit requis

avant la majorité de l'enfant, fixée, selon le droit suisse, à 18 ans révolus

(art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Cette

dernière ne peut donc déduire aucun droit de cette disposition.

c) S'agissant de la fille cadette

du recourant issue de sa relation hors mariage, dès lors que son père

séjournait déjà en Suisse avant l'entrée en vigueur de la LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir avec l'entrée en vigueur

de cette loi, le 1er janvier 2008. A cette date, l'intéressée était âgée de presque neuf ans. Le délai pour former la demande a donc expiré en

principe le 1er janvier 2013. Toutefois, dès lors qu'elle a atteint

ses douze ans le 12 janvier 2011, l'art. 47 LEtr prescrit un délai plus

restrictif d'un an pour former la demande, qui est arrivé à échéance le 12

janvier 2012. La demande de regroupement familial, déposée le 14 mai 2013, est

donc en tous les cas tardive, les délais de l'art. 47 LEtr étant échus. Seule

l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'al. 4 de cette disposition

pourrait justifier le regroupement familial en faveur de la soeur cadette.

2.

Le recourant fait valoir que l'aînée de cette

fratrie, qui vivait auparavant avec sa soeur, sa mère et le compagnon de

celle-ci, aurait subi des sévices de la part de son "beau-père",

lequel aurait aussi tenté d'adopter les filles illégalement. Depuis que leur

garde a été confiée au recourant, celles-ci sont hébergées provisoirement par

une Eglise chrétienne à Kinshasa, qui pourvoit au gîte et au couvert. Elles ne

sont en revanche plus scolarisées et seraient privées d'éducation. Le recourant

soutient que sans instruction, sa fille cadette n'aura aucun avenir, alors

qu'il pourrait en prendre soin de façon adéquate en Suisse. Il n'existerait pas

d'autre solution que de la faire venir, puisqu'elle n'a pas de famille en

République démocratique du Congo qui pourrait la prendre en charge. Elle ne

serait d'ailleurs pas intégrée à la capitale du pays et n'y aurait pas d'attaches,

puisqu'elle vivait auparavant dans le centre du pays avec sa mère.

a) L'existence de raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peut être invoquée, en

application de l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment des directives et commentaires

"Domaine des étrangers" (Directives LEtr) du Secrétariat d'Etat aux

migrations (état au 13 février 2015) que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (ch.

6.10.4

p. 252). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous

l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque

le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ch.

6.10.4

p. 252; cf. aussi ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7;

ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2;2C_555/2012 du 19 novembre 2012

consid. 2.3;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Par conséquent, la

reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement

important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle

qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger

(ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II

361.

consid. 3a; ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1;2C_1198/2012 précité consid. 4.2). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait

la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2C_1013/2013 précité consid. 3.1; ATF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2;

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1). D'une

manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un

âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement

de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF

2C_1198/2012 précité consid. 4.2;2C_555/2012 précité consid. 2.3). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des

demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78

consid. 4.3).

b) Dans le cas présent, la fille

cadette du recourant a toujours vécu en République démocratique du Congo. Si

l'aînée a pu, semble-t-il, vivre une partie de son enfance en la présence de

son père, bien que ce fait n'apparaisse pas démontré à satisfaction, la cadette

n'a jamais vécu avec son père qui est revenu en Suisse l'année de la naissance

de celle-ci. Leur relation semble s'être limitée à un soutien financier, ainsi

qu'à des visites annuelles selon les déclarations du recourant, lesquelles ne

sont toutefois pas établies avant 2014, sous réserve d'un voyage à destination

de Kinshasa entre mars et avril 2005. Au moment du dépôt de la demande de

regroupement familial, la fille cadette était âgée de 14 ans, soit un âge

auquel il convient d'examiner avec un soin particulier l'existence de solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, selon la jurisprudence.

Le recourant allègue que ses filles

n'auraient pas d'autre famille sur place que leur mère, qui n'a plus leur

garde. Or, il ressort du dossier qu'en 2008, une tante des filles a formé une

demande auprès du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa, afin de déclarer la

naissance de ses nièces, dont l'inscription avait apparemment été omise jusque-là.

Compte tenu de ce fait, l'allégation précédente du recourant de l'absence de

tout soutien familial sur place paraît sujette à caution. Il convient de

rappeler que, conformément à l'art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les parties sont tenues

de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des

droits. Quoi qu'il en soit, le recourant a pu trouver une solution pour la

prise en charge de ses filles après s'être vu confier leur garde, dès lors

qu'il les a confiées à une paroisse.

Il ressort encore du dossier que la

recourante cadette a pu être scolarisée auparavant, sa soeur bénéficiant même

de la possibilité de fréquenter une institution spécialisée, compte tenu de son

handicap. Si les recourantes ne sont plus scolarisées depuis leur placement

provisoire dans une paroisse, les allégations selon lesquelles elles ne

pourraient plus avoir accès à l'éducation ne paraissent guère crédibles et

semblent au contraire tenir au choix effectué par leur père. Or le Tribunal a

déjà eu l'occasion de considérer qu'une telle décision d'interruption de la

formation scolaire d'un enfant dans l'attente de la procédure de regroupement

familial était un choix personnel que la famille devait assumer (PE.2012.0149

du 8 octobre 2012 consid. 5c). Certes, dans le cas présent, le pasteur

responsable de l'église hébergeant les recourantes a indiqué, dans une lettre

du 29 juillet 2014, qu'une inscription en internat scolaire serait déconseillée

sans la présence du parent sur place. Une telle déclaration ne permet pas

encore de retenir l'impossibilité de scolariser les filles du recourant, ce

d'autant plus que même si la garde lui a été retirée, la mère de ces dernières

se trouve sur place et qu'il n'est pas exclu que d'autres membres de la famille

s'y trouvent également. De surcroît, plus récemment, le 6 avril 2015, le

pasteur précité a indiqué au recourant qu'il lui incombait de faire inscrire

ses enfants dans une école en attendant la décision au sujet du regroupement

familial et de désigner une famille d'accueil pour le représenter. Force est

ainsi de conclure qu'il apparaît possible, moyennant financement par leur père

depuis la Suisse, de faire scolariser les recourantes, voire de leur trouver

une famille d'accueil. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas qu'il aurait

entrepris de quelconques démarches en ce sens, qui seraient restées vaines. En

n'entreprenant aucune démarche afin de scolariser ses filles, même

provisoirement pendant la durée de la procédure de regroupement familial, le

recourant n'a manifestement pas agi dans leur intérêt.

Enfin, la venue en Suisse de la

recourante cadette ne semble pas non plus être dans son intérêt. Le recourant

allègue certes qu'elle vivait auparavant au centre du pays et qu'elle n'aurait

aucune attache à Kinshasa. Quand bien même cela a pu être le cas à son arrivée

dans cette ville, elle a vraisemblablement depuis lors pu y créer des liens. A

cela s'ajoute que, comme indiqué ci-dessus, l'existence d'autres liens

familiaux sur place ne semble pas exclu. Quant à sa venue en Suisse, l'intérêt de

la recourante à un tel regroupement auprès d'un père qu'elle ne connaît pas ou

peu n'apparaît pas démontrée. Compte tenu de son âge, la recourante risque par

ailleurs de rencontrer de véritables difficultés d'intégration. L'âge du

recourant, qui a actuellement 70 ans, ne plaide pas non plus en faveur d'un déplacement

du centre des intérêts de sa fille en Suisse. Certes, quatre de ses enfants

vivant en Suisse ont déclaré avoir des relations avec leurs demi-soeurs et être

prêts à leur fournir un soutien. Ces derniers sont toutefois déjà majeurs et ne

vivent plus avec leurs parents de sorte qu'un éventuel soutien ne pourrait être

qu'indirect. Leurs déclarations précitées n'apparaissent en outre pas

suffisantes pour établir l'étendue des relations effectives entre ces fratries

dont la différence d'âge est conséquente.

En définitive et tout bien pesé, la

recourante cadette ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour

en application de l'art. 47 al. 4 LEtr, dans la mesure où il n'est pas établi

qu'une prise en charge dans son pays d'origine serait exclue, le soutien dont

elle a besoin, compte tenu de son âge, pouvant être dispensé par une personne

de confiance, et son entretien matériel et son éducation étant financés par le

recourant depuis la Suisse.

3.

Il y a encore lieu d'examiner si les recourantes

pourraient se voir délivrer des autorisations de séjour par regroupement

familial en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS: 0.101). En

sus des arguments précités, le recourant fait valoir que sa fille majeure a

besoin d'un soutien et de soins particuliers en raison des problèmes de santé

dont elle souffre, dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays.

a) Selon la jurisprudence, l'art. 8

CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le

fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en

Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153

consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a

toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de

la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH

n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de

présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel

une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153

consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en

effet pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit

de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I

153.

consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1).

Un étranger peut par ailleurs se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136

II 177 consid. 1.2; ATF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1;2C_546/2013

du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent

entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF

135.

I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid.

4.

;2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

Un étranger majeur ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il

se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le

droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention

et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela

vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II

11.

consid. 2; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité consid.

4.

;2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement

présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de

manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap

physique ou mental, ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II

11.

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013

précité consid. 4.1 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH,

s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents,

à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires (ATF 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses

références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme;2D_139/2008 précité

consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance posée par la

jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la pratique des

organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_546/2013 précité

consid. 4.1;2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1). Enfin, le

regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur

de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25

février 2011 consid. 5.1.1).

b) En l'occurrence, l'existence

d'une relation étroite et effectivement vécue entre le recourant et ses filles

n'apparaît pas suffisamment établie. Il convient de garder à l'esprit que la

cadette n'a pratiquement pas pu connaître son père qui a quitté la République démocratique du Congo l'année de sa naissance. Le recourant ne démontre pas le

maintien ni la fréquence des relations qu'il aurait entretenu avec ses filles à

distance. A cela s'ajoute que, comme indiqué ci-dessus, la venue en Suisse des

filles auprès d'un père déjà âgé, avec lequel les liens n'apparaissent pas

suffisamment établis, n'apparaît pas dans leur intérêt. Pour ce motif déjà,

les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir d'un droit au regroupement

familial en application de l'art. 8 CEDH.

A cela s'ajoute que le recourant dispose,

tout comme son épouse d'ailleurs, de la nationalité congolaise et, si l'on s'en

tient à ses déclarations dans le cadre de la présente procédure, il est

régulièrement retourné dans son pays d'origine ces dernières années.

Aujourd'hui retraité, il serait en mesure de réaliser sa vie de famille dans son

pays d'origine. Si l'art. 8 CEDH garantit la protection de la vie familiale,

elle ne confère en revanche pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé ni

de choisir le lieu le plus adéquat pour la vie familiale, selon la

jurisprudence précitée.

Enfin, comme déjà relevé ci-dessus,

il n'est nullement établi que le soutien et les soins dont les filles du

recourant, en particulier la soeur aînée, ont besoin ne pourraient pas leur

être dispensés dans leur pays d'origine. Le recourant a en effet produit deux

attestations de fréquentation scolaire, à teneur desquelles la soeur aînée

était admise à suivre régulièrement les cours entre 2005 et 2008, puis en

2011-2012, au sein d'un établissement pour enfants handicapés. Des structures

adaptées existent donc sur place. Tout comme pour la soeur cadette, une prise

en charge de l'aînée en République démocratique du Congo est ainsi selon toute

vraisemblance possible, moyennant un financement par son père depuis la Suisse et le soutien, le cas échéant, d'une personne de confiance sur place, pour autant que

le recourant veuille bien entreprendre des démarches en ce sens, ce qu'il n'a

pas démontré avoir fait jusqu'ici.

Pour ces motifs, les recourants ne

peuvent donc déduire aucun droit de l'art. 8 CEDH.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions de l'autorité

intimée du 23 juin 2014 et du 14 octobre 2014 confirmées. Vu le sort de la

cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de la population du 23

juin 2014 et du 14 octobre 2014 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille francs)

est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.