PE.2014.0311
CDAP - PE.2014.0311 - 2014-09-19 - X.______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
19 septembre 2014Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Danièle Revey, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________________, à Caen
(France),
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée
par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des
travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de
l'emploi du 14 juillet 2014 - Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de
la libre circulation des personnes (OLCP)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du Service de l’emploi (SDE) du 14 juillet 2014,
constatant que X.________________ a enfreint l’ordonnance sur l’introduction de
la libre circulation des personnes pour ne pas avoir respecté la procédure
d’annonce des prestataires indépendants, et l’a astreint au paiement d’une
amende administrative de 2'000 fr.,
-
vu le recours formé le 6 août 2014 (date du cachet postal) par X.________________
contre cette décision,
-
vu l’accusé de réception du 11 août 2014, adressé par pli
recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 septembre 2014 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du
recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit
à cet effet,
-
Considérants
que le recourant n’a ni requis de prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement
ou d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.