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Décision

PE.2014.0312

CDAP - PE.2014.0312 - 2015-02-11 - X._____________ S.p.A. c/Service de l'emploi

11 février 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, né le 3 novembre 1981 et Z._______________,

né le 29 septembre 1973, tous deux ressortissants italiens, sont employés par

la société X._______________ S.p.A., avec siège à 1.************. D'après

son site internet, (http://www.**************),

X._______________ S.p.A. est spécialisée dans le conseil en matière

d'ingénierie ("offre consulenza avanzata in ingegneria e innovazione e

soddisfa le esigenze dei clienti con progetti turn key").

B.

Le 3 avril 2014, les inspecteurs du Service de l'emploi

ont procédé à un contrôle, à 2.************, auprès de 3.************ qui

concrétise un projet d'avion solaire. Ils ont constaté à cette occasion que Y._______________

et Z._______________ y oeuvraient pour le compte d'X._______________ S.p.A. et

que cette activité n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'annonce

préalable.

C.

A la demande du Service de l'emploi (ci-après:

le SDE), X._______________ S.p.A. a expliqué, le 5 mai 2014, qu'elle ne se

trouvait pas dans un cas de détachement et a produit des pièces, le 4 juillet

2014. Il ressort en particulier de ces documents (factures d'hôtel, de

restaurants et de voiture de location) que les employés d'X._______________

S.p.A., Y._______________ et Z._______________, étaient présents en Suisse, du

1er au 3 avril 2014. L'objet de la réunion de travail avec 3.************

avait trait au développement d'analyses de sécurité ("necessary to develop

the safety analysis").

D.

Par décision du 17 juillet 2014, le SDE a

infligé à X._______________ S.p.A. une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas

respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.

E.

Par lettre du 6 août 2014, reçue le 12 août

2014, X._______________ S.p.A. a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant en substance à son annulation au motif que selon elle on ne se trouve

pas dans un cas de travailleurs détachés. Y._______________ et Z._______________

se sont déplacés à 2.************ pour une réunion de travail afin de présenter

des résultats dans le cadre du projet 3.************, avec lequel X._______________

S.p.A. travaille en partenariat. Il n'y a en conséquence pas d'intervention qui

aurait été facturée à un client.

Dans sa réponse du 20 octobre 2014,

le SDE a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) prévoit:

"Sans

préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services

entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés

publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de

services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,

bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire

de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif

par année civile."

L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP

précise:

"Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,

ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)

relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de

services."

La loi fédérale du 8 octobre 1999

sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux

contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi

sur les travailleurs détachés; en abrégé: LDét; RS 823.20) règle, selon son

art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire

applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par

un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de

fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet

employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la

prestation (let. a) et travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur (let. b).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LDét, avant le début de

la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de

l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la

mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment

l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité

déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).

La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi

est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par

année civile (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en

Suisse du 21 mai 2003; Odét; RS 823.201).

Le travail ne peut débuter que huit jours après

l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). Des exceptions, non pertinentes

ici, permettent une entrée en service le jour de l'annonce (art. 6 al. 3 Odét).

b) En l'espèce, la recourante soutient que le

détachement de ses employés ne serait pas soumis à la législation sur les

travailleurs détachés aux motifs que ces derniers ne se seraient déplacés à 2.************

que pour une réunion de travail, afin de présenter des résultats dans le cadre

du projet 3.************ et qu'aucune intervention n'aurait été facturée à ce

partenaire suisse. Pour l'autorité intimée, la fonction des employés, dont elle

dit qu'ils n'occupent pas une fonction dirigeante au sein d'X._______________ S.p.A.

ainsi que la durée de leur intervention (l'autorité intimée retient que les

employés de la recourante ont fourni des prestations en Suisse du 1er

au 17 avril 2014) ne permet pas de conclure à de simples entretiens d'affaires

qui ne seraient pas à considérer comme activité lucrative. Partant, la

recourante devait procéder à l'annonce de ses travailleurs afin de signaler

leur présence sur le territoire suisse – pendant plus de huit jours - comme

l'exigent l'ALCP et la LDét.

L'autorité intimée retient que le travail déployé

par Y._______________ et Z._______________ pour X._______________ S.p.A. auprès

de 3.************ en Suisse, a duré du 1er au 17 avril 2014. Cet

élément repose sur l'analyse des fiches de salaire de Y._______________ et de Z._______________

dont il ressort que le projet "Safety for 3.************" les a

occupés à plusieurs reprises entre le 1er et le 17 avril 2014. Or,

l'autorité intimée ne pouvait se fonder sur ce seul élément pour conclure que

les employés de la recourante ont travaillé plus de huit jours en Suisse sans

plus ample instruction, alors que d'autres pièces du dossier (factures d'hôtel,

de restaurants et de voiture de location) tendent plutôt à prouver que les

intéressés n'étaient présents en Suisse qu'entre le 1er

et le 3 avril 2014, soit pendant une durée inférieure à huit jours.

On est ensuite insuffisamment

renseigné sur la nature des prestations fournies en Suisse par les employés de

la recourante. D'après les explications de la recourante, il s'agissait d'une

réunion de travail, dont l'objet avait trait au développement d'analyses de

sécurité ("necessary to develop the safety analysis") et où

ses employés ont présenté des résultats dans le cadre du projet 3.************.

S'agissant d'une entreprise active dans le domaine de l'ingénierie, ainsi qu'en

témoigne son site internet, il n'est pas impossible que les employés de la

recourante aient offert en Suisse des prestations ayant trait au conseil en

matière d'ingénierie, qui ne nécessiteraient de faire l'objet d'une annonce que

pour autant que leur durée soit supérieure à huit jours (art. 6 al. 1 Odét).

En conclusion, les informations disponibles dans le

dossier ne permettent de juger ni de la nature des prestations effectivement

fournies en Suisse par les employés de la recourante, ni de la durée de

celles-ci. Or, il n'appartient pas au tribunal de compléter l'état de fait

litigieux comme le ferait une autorité de première instance et d'examiner si

les conditions matérielles pour une sanction sont ou non réunies. En pareilles

circonstances, il convient bien plutôt d'annuler la décision entreprise et de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce, après avoir

procédé, cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile (cf. notamment PE.2013.0155 du 17 février 2014; PE.2011.0007 du 22

août 2011; PE.2009.0470 du 23 février 2010; cf. ég. arrêt FO.2010.0030 du 24

janvier 2011).

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La

recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 17 juillet

2014 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.