PE.2014.0312
CDAP - PE.2014.0312 - 2015-02-11 - X._____________ S.p.A. c/Service de l'emploi
11 février 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ S.p.A. c/Service de l'emploi
SANCTION ADMINISTRATIVE
EXPATRIATE
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
DÉCISION DE RENVOI
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5
LDét-6-1
Odét-6-1
Résumé contenant:
Annulation de la décision sanctionnant une entreprise italienne spécialisée dans le conseil en ingénierie pour ne pas avoir annoncé le détachement de deux de ses employés en Suisse et renvoi du dossier au Service de l'emploi pour nouvelle décision. En effet, le dossier ne permet de juger ni de la nature des prestations fournies ni de leur durée et il n'appartient pas au tribunal de compléter l'état de fait litigieux comme le ferait une autorité de première instance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
X._______________
S.p.A., à 1.************ (Italie),
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représenté par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ S.p.A. c/
décision du Service de l'emploi du 17 juillet 2014 - Infraction à la loi sur
les travailleurs détachés (LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, né le 3 novembre 1981 et Z._______________,
né le 29 septembre 1973, tous deux ressortissants italiens, sont employés par
la société X._______________ S.p.A., avec siège à 1.************. D'après
son site internet, (http://www.**************),
X._______________ S.p.A. est spécialisée dans le conseil en matière
d'ingénierie ("offre consulenza avanzata in ingegneria e innovazione e
soddisfa le esigenze dei clienti con progetti turn key").
B.
Le 3 avril 2014, les inspecteurs du Service de l'emploi
ont procédé à un contrôle, à 2.************, auprès de 3.************ qui
concrétise un projet d'avion solaire. Ils ont constaté à cette occasion que Y._______________
et Z._______________ y oeuvraient pour le compte d'X._______________ S.p.A. et
que cette activité n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'annonce
préalable.
C.
A la demande du Service de l'emploi (ci-après:
le SDE), X._______________ S.p.A. a expliqué, le 5 mai 2014, qu'elle ne se
trouvait pas dans un cas de détachement et a produit des pièces, le 4 juillet
2014. Il ressort en particulier de ces documents (factures d'hôtel, de
restaurants et de voiture de location) que les employés d'X._______________
S.p.A., Y._______________ et Z._______________, étaient présents en Suisse, du
1er au 3 avril 2014. L'objet de la réunion de travail avec 3.************
avait trait au développement d'analyses de sécurité ("necessary to develop
the safety analysis").
D.
Par décision du 17 juillet 2014, le SDE a
infligé à X._______________ S.p.A. une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas
respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.
E.
Par lettre du 6 août 2014, reçue le 12 août
2014, X._______________ S.p.A. a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
concluant en substance à son annulation au motif que selon elle on ne se trouve
pas dans un cas de travailleurs détachés. Y._______________ et Z._______________
se sont déplacés à 2.************ pour une réunion de travail afin de présenter
des résultats dans le cadre du projet 3.************, avec lequel X._______________
S.p.A. travaille en partenariat. Il n'y a en conséquence pas d'intervention qui
aurait été facturée à un client.
Dans sa réponse du 20 octobre 2014,
le SDE a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) prévoit:
"Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile."
L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP
précise:
"Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,
ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)
relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de
services."
La loi fédérale du 8 octobre 1999
sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux
contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi
sur les travailleurs détachés; en abrégé: LDét; RS 823.20) règle, selon son
art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire
applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par
un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de
fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet
employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la
prestation (let. a) et travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LDét, avant le début de
la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de
l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la
mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment
l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité
déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).
La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi
est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par
année civile (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en
Suisse du 21 mai 2003; Odét; RS 823.201).
Le travail ne peut débuter que huit jours après
l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). Des exceptions, non pertinentes
ici, permettent une entrée en service le jour de l'annonce (art. 6 al. 3 Odét).
b) En l'espèce, la recourante soutient que le
détachement de ses employés ne serait pas soumis à la législation sur les
travailleurs détachés aux motifs que ces derniers ne se seraient déplacés à 2.************
que pour une réunion de travail, afin de présenter des résultats dans le cadre
du projet 3.************ et qu'aucune intervention n'aurait été facturée à ce
partenaire suisse. Pour l'autorité intimée, la fonction des employés, dont elle
dit qu'ils n'occupent pas une fonction dirigeante au sein d'X._______________ S.p.A.
ainsi que la durée de leur intervention (l'autorité intimée retient que les
employés de la recourante ont fourni des prestations en Suisse du 1er
au 17 avril 2014) ne permet pas de conclure à de simples entretiens d'affaires
qui ne seraient pas à considérer comme activité lucrative. Partant, la
recourante devait procéder à l'annonce de ses travailleurs afin de signaler
leur présence sur le territoire suisse – pendant plus de huit jours - comme
l'exigent l'ALCP et la LDét.
L'autorité intimée retient que le travail déployé
par Y._______________ et Z._______________ pour X._______________ S.p.A. auprès
de 3.************ en Suisse, a duré du 1er au 17 avril 2014. Cet
élément repose sur l'analyse des fiches de salaire de Y._______________ et de Z._______________
dont il ressort que le projet "Safety for 3.************" les a
occupés à plusieurs reprises entre le 1er et le 17 avril 2014. Or,
l'autorité intimée ne pouvait se fonder sur ce seul élément pour conclure que
les employés de la recourante ont travaillé plus de huit jours en Suisse sans
plus ample instruction, alors que d'autres pièces du dossier (factures d'hôtel,
de restaurants et de voiture de location) tendent plutôt à prouver que les
intéressés n'étaient présents en Suisse qu'entre le 1er
et le 3 avril 2014, soit pendant une durée inférieure à huit jours.
On est ensuite insuffisamment
renseigné sur la nature des prestations fournies en Suisse par les employés de
la recourante. D'après les explications de la recourante, il s'agissait d'une
réunion de travail, dont l'objet avait trait au développement d'analyses de
sécurité ("necessary to develop the safety analysis") et où
ses employés ont présenté des résultats dans le cadre du projet 3.************.
S'agissant d'une entreprise active dans le domaine de l'ingénierie, ainsi qu'en
témoigne son site internet, il n'est pas impossible que les employés de la
recourante aient offert en Suisse des prestations ayant trait au conseil en
matière d'ingénierie, qui ne nécessiteraient de faire l'objet d'une annonce que
pour autant que leur durée soit supérieure à huit jours (art. 6 al. 1 Odét).
En conclusion, les informations disponibles dans le
dossier ne permettent de juger ni de la nature des prestations effectivement
fournies en Suisse par les employés de la recourante, ni de la durée de
celles-ci. Or, il n'appartient pas au tribunal de compléter l'état de fait
litigieux comme le ferait une autorité de première instance et d'examiner si
les conditions matérielles pour une sanction sont ou non réunies. En pareilles
circonstances, il convient bien plutôt d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce, après avoir
procédé, cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile (cf. notamment PE.2013.0155 du 17 février 2014; PE.2011.0007 du 22
août 2011; PE.2009.0470 du 23 février 2010; cf. ég. arrêt FO.2010.0030 du 24
janvier 2011).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La
recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 17 juillet
2014 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.