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Décision

PE.2014.0315

CDAP - PE.2014.0315 - 2014-11-04 - X.________/Service de la population (SPOP)

4 novembre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante macédonienne née le ********

1976, a été élevée par ses grands-parents dans son pays d'origine jusqu'en

1989, année durant laquelle elle a rejoint ses parents en Suisse. A la faveur d'une

autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 mai 2012, elle y a

d'abord achevé sa scolarité obligatoire avant d'exercer plusieurs activités

lucratives non qualifiées, entrecoupées de périodes d'inoccupation prises en

charge par l'aide sociale ou l'assurance chômage.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a fait

l'objet de cinq condamnations pénales, à savoir:

-

par jugement du Président du Tribunal des

mineurs du 11 août 1993 à une réprimande pour vol;

-

par ordonnance du Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 février 1996 à vingt jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol;

-

par ordonnance du Juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord vaudois du 11 mai 2006 à dix jours d'arrêts avec

sursis pendant un an pour inobservation par le débiteur des règles de la

procédure de poursuite pour dettes ou de faillite;

-

par jugement du Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne du 30 juillet 2008 à une peine privative de liberté

d'un mois pour escroquerie;

-

par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne du 15 mars 2011 à trente jours-amende à 20 fr.

l'unité avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. pour infraction

à la loi fédérale sur les étrangers.

L'intéressée a en outre fait

l'objet d'un rapport du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 6 avril

2011 comme prévenue de diverses infractions en lien avec l'exploitation d'un

restaurant au 2******** (NE), et d'un rapport de la police de Lausanne du 27

janvier 2014 comme prévenue d'abus de confiance commis entre le 19 mai 2012 et

le 21 janvier 2013.

C.

Le 21 août 1999, X.________ a donné naissance à

son premier fils, Y.________, né de sa relation avec un ressortissant turc dénommé

A.________. Une autorisation de séjour a été délivrée à l'enfant.

Par décision du 9 février 2001, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de transformer les

autorisations de séjour de X.________ et de son fils en autorisations

d'établissement, faute de moyens financiers suffisants.

Le 5 mai 2003, à 3********, X.________

a épousé B.________, ressortissant de Serbie et Monténégro (Kosovo). De cette

union est issu l'enfant Z.________, le ******** 2006, également mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Le couple se séparera quelques années plus tard.

Par courrier du 16 mai 2011, le

SPOP a rendu X.________ attentive au fait que sa dépendance à l'aide sociale et

ses diverses condamnations pénales pouvaient constituer un motif de révocation

de son autorisation de séjour. Il l'avisait qu'il procéderait à une nouvelle

analyse de sa situation à l'échéance de dite autorisation et l'invitait à tout

entreprendre pour acquérir son autonomie financière et amender son

comportement.

Le 6 décembre 2012, comme annoncé, le

SPOP a demandé à X.________ production de différents documents en vue de réexaminer

ses conditions de séjour, dans un délai fixé au 7 janvier 2013. Il

l'avertissait qu'en l'absence de réponse de sa part, il pourrait considérer ne

pas être en mesure de se déterminer et refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et celle de ses enfants.

Le 13 janvier 2014, constatant que X.________

n'avait pas donné suite à son dernier courrier, le SPOP lui a rappelé qu'il restait

dans l'attente des documents requis pour instruire son dossier et lui a imparti

un dernier délai au 13 février 2014 à cet effet. Il l'informait qu'à défaut, il

refuserait vraisemblablement de prolonger les autorisations de séjour en cause,

pour les motifs déjà exposés le 6 décembre 2012.

D.

Par décision du 7 avril 2014, le SPOP a refusé

de prolonger les autorisations de séjour de X.________ et de ses deux enfants,

et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, en raison du

manque de collaboration de la susnommée.

E.

Par acte de son conseil du 14 août 2014, X.________

a recouru auprès de l'autorité de céans, par l'intermédiaire de l'Office des

curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en concluant à

l'annulation de dite décision, respectivement au renouvellement de son autorisation

de séjour et de celles de ses enfants. Elle allègue essentiellement que son

manque de collaboration n'est pas délibéré, mais qu'il résulte d'une pathologie

psychiatrique préexistante, qui s'est accentuée depuis 2010. A l'appui de son

recours, elle a notamment produit une ordonnance de mesures provisionnelles de

la Juge de paix du district de Lausanne du 5 mars 2014 instituant une curatelle

provisoire de représentation et de gestion en sa faveur (cf. art. 394 al. 1 et

408 al. 2 ch. 3 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]), ainsi qu'un extrait d'un

rapport de situation du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du

27 janvier 2014.

Par décision incidente du 3

septembre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Au regard des éléments nouveaux contenus

dans le recours, la juge instructrice a invité l'autorité intimée, le 10

septembre 2014, à examiner l'opportunité de rapporter sa décision et de

reprendre l'instruction en première instance avant de rendre une nouvelle

décision sujette à recours.

Le 12 septembre 2014, l'autorité

intimée s'est dite favorable à poursuivre la procédure devant l'autorité de

céans, pour des motifs d'économie de procédure, arguant que la recourante ne

lui avait fourni aucun des renseignements sollicités alors même qu'elle était

représentée par un mandataire.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. En

l'occurrence, la décision entreprise, datée du 7 avril 2014, a été notifiée à

la recourante, respectivement sa curatrice, le 15 juillet 2014. Il y a ainsi

lieu de considérer que le recours du 14 août 2014 a été formé en temps utile, à

plus forte raison compte tenu des féries d'été (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).

Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1

LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il est recevable

en la forme.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus du SPOP de

prolonger les autorisations de séjour de la recourante et de ses enfants, au

motif qu'elle aurait violé son obligation de collaborer.

a) A teneur de l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et

les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à

la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les

moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou

collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

b) En droit administratif fédéral,

l'obligation générale de collaborer des parties découle de l'art. 13 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Les lois de procédure cantonales connaissent des dispositions analogues. L'art.

13.

al. 1 let. c PA réserve d'autres règles de droit fédéral qui imposeraient

une obligation de renseigner ou de révéler plus étendue. Tel est le cas de l'art.

90.

LEtr, qui élargit non seulement les devoirs généraux de renseigner et de

divulguer, mais également l'obligation de collaborer de l'art. 13 PA à

plusieurs égards. Une réglementation analogue figure à l'art. 8 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Les requérants sont

tenus de donner des indications complètes et correctes sur les éléments

essentiels à prendre en considération dans la décision. Si l’étranger ne

respecte pas son obligation de collaborer, il doit en supporter les

conséquences; si de fausses indications sont données, cela peut justifier la

révocation d’autorisations déjà octroyées. L'extension de l'obligation générale

de collaborer dans le domaine du droit des étrangers s'explique par le fait que

les autorités sont particulièrement tributaires de la collaboration des

personnes concernées afin, d’une part, d’apprécier au mieux la situation

personnelle de l’étranger et, d’autre part, de se procurer les documents de

voyage nécessaires (cf. ATF 124 II 361 consid. 2b, cité in: FF 2002 3469, spéc.

p. 3575; cf. également Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 2 ad art. 90 LEtr et la

référence).

L'obligation de collaborer prévue à

l'art. 90 LEtr impose au requérant (et au tiers participant) de renseigner

l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et

conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives

correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en

contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer

précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour

et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEtr, le

requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments

pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre (cf. Marc

Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3ème éd., Zurich 2012, n. 1 et 2

ad art. 90 LEtr; Tarkan Göksu, op. cit., n. 4 ad art. 90 LEtr et les références).

Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand

bien même l'information serait défavorable à l'intéressé (cf. Tarkan Göksu, op.

cit., n. 8 ad art. 90 LEtr et les références). L'art. 90 let. b LEtr contraint quant

à lui le requérant à produire sans retard les moyens de preuves nécessaires et

à participer activement à l'établissement des faits. Il ne libère pas pour

autant l'autorité de son devoir de constater les faits d'office, conformément à

la maxime inquisitoire. En particulier, l'autorité ne peut rester inactive

lorsqu'il lui est plus aisé ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de

preuve recherché, ou lorsque l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous

les efforts raisonnablement exigibles (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n. 3 et 12

ad art. 90 LEtr; Marc Spescha, op. cit., n. 3 ad art. 90 LEtr).

3.

a) En l'espèce, les autorisations de séjour de

la recourante et de ses enfants arrivaient à échéance le 15 mai 2012. Aussi

l'autorité intimée a-t-elle interpellé la susnommée, par courrier du 6 décembre

2012, en vue d'obtenir les documents nécessaires à déterminer si les conditions

à la poursuite du séjour en Suisse étaient toujours réunies. A cette occasion,

l'attention de l'intéressée a été expressément attirée sur la teneur de l'art.

90.

LEtr, relatif à l'obligation de collaborer. Ce courrier étant demeuré sans

suite, le SPOP a mis la recourante en demeure, le 13 janvier 2014, de lui

fournir les pièces sollicitées dans un délai d'un mois, l'avertissant qu'à

défaut, il statuerait vraisemblablement en sa défaveur. Faute de réaction de la

recourante, le SPOP a ainsi refusé, par décision du 7 avril 2014, de prolonger son

autorisation de séjour et celles de ses deux enfants.

Ce n'est qu'à lecture du mémoire de

recours du conseil de la recourante du 14 août 2014 que l'autorité intimée a

appris la mise sous curatelle de l'intéressée, le 5 mars précédent. Invité par

la juge instructrice à examiner, au regard de ce nouvel élément, l'opportunité

de rapporter sa décision et de reprendre l'instruction en première instance, le

SPOP s'y est refusé, au motif qu'aucun des renseignements demandés ne lui avait

été fourni dans le cadre du recours, bien que la recourante ait été représentée

par un mandataire.

b) Il ressort de l'ordonnance de

mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2014 par la Juge de paix du district

de Lausanne, produite à l'appui du recours, que la recourante se trouve dans

une situation familiale compliquée et connaît des problèmes de santé physiques

et psychiques difficiles à évaluer compte tenu d'une importante irrégularité

dans la prise en charge médicale. Il en résulte également que l'intéressée n'a

personne vers qui se tourner, que sa situation financière est fortement obérée

et qu'elle ne perçoit plus le revenu d'insertion depuis le mois de juin 2013,

en raison d'une mauvaise gestion de ses affaires administratives. Aux dires de

son assistante sociale, la recourante serait atteinte d'un cancer et d'une

dépression, troubles qui l'empêcheraient manifestement de gérer ses affaires

financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts

et ceux de sa famille. En pareilles circonstances, la juge de paix a estimé

nécessaire d'ouvrir une enquête en institution de curatelle en faveur de

l'intéressée et d'instituer dans l'intervalle une curatelle provisoire de

représentation et de gestion, tâche qu'elle a confiée à l'OCTP au vu de la

complexité de la situation.

Ainsi, selon l'avis de la

juridiction civile, dont la Cour de céans n'a aucun motif de s'écarter, la

recourante n'est pas à même de gérer seule ses affaires administratives

conformément à ses intérêts, au point qu'il faille faire appel à un organisme

spécialisé. Cette problématique remonte vraisemblablement à plusieurs années,

si l'on en croit la gravité des problèmes de santé signalés et attestés

également par le rapport de situation du CSR du 27 janvier 2014, versé au dossier.

Le fait que l'intéressée n'ait pas donné suite aux interpellations du SPOP des

6.

décembre 2012 et 13 janvier 2014 pour le réexamen de ses conditions de séjour

trouve dès lors ici une justification suffisante et, partant, ne permet pas de

lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

c) Conformément à ce qui précède,

aucune des pièces nécessaires à régler le statut de police des étrangers de la

recourante n'a été produite devant le SPOP. Dans son recours, le conseil de cette

dernière n'a pas davantage fourni de tels documents.

Il n'appartient pas à la CDAP

d'instruire la situation de la recourante comme le ferait le SPOP en première

instance. Aucun motif d'économie de procédure ne justifie en l'espèce une

exception à ce principe. Au contraire, l'intéressée étant désormais sous

curatelle et assistée, le SPOP devrait être en mesure d'obtenir les documents

et renseignements nécessaires.

Il y a donc lieu d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée aux fins qu'elle

complète le dossier, avec l'aide de l'OCTP, qu'elle examine si les conditions à

la poursuite du séjour de la recourante et de ses enfants en Suisse sont

réalisées, puis rende une nouvelle décision.

4.

a) Vu ce qui précède, il y a lieu de faire

application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer

à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement bien fondé, auquel cas elle rend à bref

délai une décision d'admission sommairement motivée.

Le recours sera donc partiellement

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision.

b) La recourante, qui obtient partiellement

gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre

de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient

d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2

LPA-VD).

La recourante a

procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Antoine Campiche peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à un montant total de 1'440 fr. (8h x 180 fr.), montant auquel

s’ajoute celui des débours, chiffré au forfait de 100 francs. Compte tenu de la

TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'663 fr. 20, sans

déduction du montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du conseil d'office

est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever des

frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 7 avril 2014 par le

Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité

pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle

décision.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens réduits.

V.

L'indemnité allouée à Me Antoine Campiche,

conseil d'office de X.________, est fixée à 1'663 fr. 20 (mille six cent

soixante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, dont à

déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 novembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.