PE.2014.0316
CDAP - PE.2014.0316 - 2015-03-31 - X.________/Service de la population (SPOP)
31 mars 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0316
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2015
Juge:
MIM
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
ALCP-7-d
LEI-23
LEI-30
LEI-50
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Autorisation de séjour CE/AELE délivrée à un ressortissant brésilien pour regroupement familial avec une ressortissante d'un Etat membre.
Divorce moins de trois ans après l'arrivée en Suisse des époux.
Cas de rigueur rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 juillet 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après "X.________") est
né en 1978 au Brésil. Le 16 décembre 2004, il a épousé dans son pays d'origine Y.________,
ressortissante italienne née au Brésil en 1985. X.________ est arrivé en Suisse
le 25 octobre 2007, et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à titre de
regroupement familial avec activité lucrative, valable jusqu'au 30 septembre
2012.
Le couple a d'abord vécu à 1********,
puis a déménagé le 1er juillet 2008 à 2********. X.________ a
ensuite déménagé le 15 juillet 2010 à 3******** dans un appartement d'une
pièce, où il demeure encore aujourd'hui.
Le couple vit séparément depuis le
mois de novembre 2011. Le divorce a été prononcé le 26 avril 2013, et est
devenu définitif et exécutoire le 9 mai 2013.
X.________ travaille pour la
société ******** depuis le 1er mars 2011, en qualité de magasinier.
Il touche à ce titre un revenu mensuel brut de 4'500 francs. En 2013, son
salaire brut était de 4'650 francs.
Le 11 septembre 2012, X.________ a
déposé une demande de prolongation de son permis B CE/AELE auprès de sa commune
de domicile.
Selon un extrait des poursuites du
15 mai 2013, X.________ a des poursuites à hauteur de 8'566 fr.80.
B.
Le 23 avril 2013, puis le 8 mai 2013, le SPOP a
convoqué X.________ à une audition en vue de déterminer ses conditions de
séjour en Suisse suite à son divorce d'avec Y.________.
Le procès-verbal d'audition du 16
mai 2013 relate les circonstances dans lesquelles X.________ a rencontré Y.________.
Selon ses déclarations, le couple est venu s'installer en Suisse en août 2007. X.________
a ensuite quitté le domicile conjugal en novembre 2009 et s'est installé seul à
son adresse actuelle en juillet 2010. Le procès-verbal fait également état des
détails de la séparation du couple. En outre sont mentionnés les moyens financiers
de X.________ et son niveau d'intégration en Suisse.
C.
Le 21 juin 2013, le SPOP a informé X.________
qu'il considérait que suite à son divorce, le but de son séjour en Suisse avait
été atteint et qu'il envisageait de lui révoquer son autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Par réponse du 22 juillet 2013, X.________
a informé le SPOP qu'il était "italien par [ses] grands-parents
maternels" et qu'il était entrain de faire des démarches auprès des autorités
italiennes afin d'obtenir la nationalité, décision qui devrait arriver
rapidement. A l'appui, X.________ a produit une déclaration dûment traduite du
Centre de citoyenneté italienne facilitée au Brésil, attestant qu'il avait
entrepris des démarches en vue de l'obtention de sa citoyenneté italienne ainsi
qu'une attestation de son employeur ********.
Par courrier du 27 mars 2014, s'excusant
du retard pris dans cette affaire, le SPOP a demandé à X.________ de lui
transmettre une copie de son passeport italien.
X.________ n'y a pas donné suite.
D.
Par décision du 14 juillet 2014, le SPOP a
refusé la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de X.________,
et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité intimée a retenu
que X.________ étant divorcé de son épouse et ne bénéficiant pas de
qualifications professionnelles particulières, il ne pouvait désormais plus se
prévaloir de droit de séjour en Suisse. Cette décision a été notifiée à X.________
le 17 juillet 2014.
E.
Le 14 août 2014, X.________ a déposé un recours
contre la décision du SPOP du 14 juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à
ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée; subsidiairement, à ce
qu'une autorisation de séjour provisoire lui soit octroyée, jusqu'à l'obtention
de ses papiers d'identité italiens. Comme motifs, le recourant a exposé qu'il était
italien par ses grands-parents et qu'il avait entrepris des démarches auprès
des autorités italiennes afin d'obtenir la nationalité. En outre, le recourant
s'est prévalu d'une bonne intégration en Suisse et souhaite pouvoir y demeurer
dès lors qu'il lui est "impossible d'imaginer retourner vivre au Brésil
alors que tous [ses] amis qu'[il considère] comme membre de [sa] famille vivent
en Suisse". Finalement, le recourant a ajouté que son employeur, pour qui
il travaille depuis le 1er mars 2011, est "très satisfait de
[ses] services" et qu'il pourrait ainsi bénéficier de la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP dès qu'il aura obtenu la nationalité italienne.
A l'appui de son recours, outre les
documents qui avaient déjà été produits le 22 juillet 2013, le recourant a
transmis à la CDAP une attestation comportant des signatures de ses amis et
connaissances plaidant pour qu'il puisse rester en Suisse, ainsi que des
décomptes de salaire.
Invité à se déterminer sur le
recours du 14 août 2014, le SPOP a confirmé sa décision par courrier du 25 août
2014. Le SPOP a estimé que pour rester en Suisse, le recourant ne pouvait se
prévaloir ni de raisons personnelles majeures, ni d'une quelconque autre
nécessité, dès lors que sa réintégration au Brésil ne semblait pas compromise. En
outre, selon le SPOP, le recourant ne disposait pas de qualifications
professionnelles particulières. Quant à la suspension de la procédure, le SPOP
l'a refusée dès lors que le recourant avait échoué à apporter la preuve qu'il
obtiendrait la nationalité italienne "sous peu".
c) Par courrier du 23 octobre 2014,
le recourant a expliqué qu'il n'avait toujours pas reçu les documents
concernant sa citoyenneté italienne. Le 26 janvier 2015, le recourant a précisé
que "la demande légale" avait été déposée et que selon toute
vraisemblance, "le procès" devrait aboutir à la fin mars 2015.
F.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le litige porte sur le refus de
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
b) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes
n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus
favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681).
Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses
descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3
par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant
abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour
pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1
p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17
avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) En l'espèce, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE car il était marié avec une ressortissante d'un
Etat membre. Or, le couple s'est séparé en 2011 et le divorce est devenu
définitif et exécutoire en mai 2013. En raison de la rupture définitive du lien
conjugal, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'ALCP. Il ne peut ainsi
tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.
Le recourant expose qu'il va "devenir italien
sous peu", ce qui lui permettra d'obtenir une nouvelle autorisation de
séjour CE/AELE. L'ALCP ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres,
ce qui exclut une application prospective concernant les futurs citoyens. Ainsi,
en l'état, le recourant ne peut se prévaloir de l'ALCP en aucun cas.
3.
Il convient maintenant d'examiner si le
recourant peut se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur la LEtr.
a) aa) En vertu de l'art. 50 LEtr,
"après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union
conjugale a duré au moins trois ans; b) la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures". Les raisons personnelles
majeures visées à l'al.1 let.b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
La durée de la communauté conjugale
d'au moins trois ans se calcule depuis le date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 III 133 consid. 3.2 et 3.3).
Quant à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF
138.
II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1
consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur
survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la
rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées).
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent
notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les
références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également entrer en ligne
de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder
un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration
2012/2013, p. 31 ss, spéc. p. 78 s.).
S’agissant de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise.
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014
consid. 7.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
bb) En l'occurrence, le recourant
s'est marié en 2004. Il est arrivé en Suisse en 2007 et a quitté le domicile
conjugal en 2009. La condition prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant
pas réalisée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, il
convient d'examiner la condition liée aux raisons personnelles majeures.
Le recourant est arrivé en Suisse à
l'âge de 26 ans. Il a donc passé la majeure partie de sa vie au Brésil, où il a
grandi. Il y a passé toute son adolescence et sa vie de jeune adulte. Il s'est
ainsi largement imprégné de la culture brésilienne et y a fondé son réseau
social. Il est donc admis que le recourant a des fortes attaches avec le
Brésil. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il n'a non plus pas établi
que sa réintégration au Brésil serait compromise. Il invoque simplement qu'il
lui est "impossible d'imaginer retourner vivre au Brésil alors que tous
[ses] amis qu'[il] considère comme des membres de [sa] famille vivent en
Suisse". En outre, le recourant n'a pas allégué avoir subi des violences
conjugales. Selon les déclarations du recourant, le divorce est survenu en
raison du fait que sa femme ne l'aimait plus et qu'elle souhaitait vivre sa
vie. Il a précisé que les disputes au sein du couple étaient rares. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Au vu des circonstances, il sied d'admettre
qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure qui justifierait, au regard de
la loi, que le recourant puisse demeurer en Suisse.
b) Le recourant ne peut se
prévaloir en outre, ni de qualifications personnelles au sens de l'art. 23
LEtr, ni d'un cas de dérogations aux conditions d'admission prévues par l'art.
30.
LEtr.
En effet, le recourant exerce la
profession de magasinier. Il n'a pas de formation particulière et n'assume pas
un poste de cadre. Il ne peut dès lors pas se targuer d'avoir acquis des
qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de
mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension
professionnelle remarquable (cf. ATAF C-4682/2011 du 12 septembre 2012 consid.
7.
) Il explique être musicien et jouer parfois pour l'église et des EMS. Il
n'est toutefois pas une personnalité culturelle reconnue au sens de la loi.
Quant aux dérogations aux conditions d'admission, la situation actuelle du
recourant exclut l'application de l'art. 30 LEtr.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.