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Décision

PE.2014.0317

CDAP - PE.2014.0317 - 2015-01-21 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

21 janvier 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 7 septembre 2013, A. X.________ a sollicité

de l'ODM le réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP a préavisé

négativement sa demande et l'a informé de son intention de refuser de lui

octroyer une autorisation de séjour. Dans le délai imparti par le SPOP, A.

X.________ s'est prévalu de l'absence de nouvelles condamnations, hormis l'infraction

commise le 9 octobre 2010. Il a expliqué souhaiter désormais mener sa vie

familiale en Suisse, où réside son épouse et leurs enfants, ainsi que les

parents de son épouse. A. X.________ a produit une promesse d'embauche de la

société Z.________ SA comme agent de nettoyage d'entretien pour une durée

hebdomadaire de travail de 30 à 43 heures, dès qu'il aura obtenu une

autorisation de séjour.

J.

Le 11 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer

à A. X.________ une autorisation de séjour.

K.

A. et B. X.________ ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision du 11 juillet 2014 en concluant à son annulation, respectivement à sa

réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A. X.________.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ne se sont pas

déterminés.

L.

Le 6 octobre 2014, l'ODM a refusé de lever

l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A. X.________ le 25

février 2008. Les recourants ont informé le tribunal qu'ils entendaient

recourir à l'encontre de cette décision.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a demandé à ce qu'une nouvelle

expertise psychiatrique soit mise en œuvre, dans le but de démontrer qu'il ne

présente plus de risque de récidive.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La

jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

La mise en œuvre d'une expertise

psychiatrique ne s'avère pas nécessaire en l'occurrence. Le Tribunal dispose en

effet de suffisamment d'éléments dans le dossier , en particulier les

différentes condamnations dont a fait l'objet le recourant et l'expertise

réalisée en 2008, pour se prononcer sur le risque de récidive.

2.

Le recourant étant de nationalité française, son

droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette

disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi

que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés

européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la

Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II

121.

consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la

Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12

s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence

rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe

de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du

trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p.

20; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence

d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que

l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité

publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II

493.

consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants (cf. 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les

références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en

étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les

circonstances, atténuer cette position de principe (139 II 121 consid. 5.3 p.

125.

s. et les références citées).

3.

Il convient dès lors d'examiner si le recourant

représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public

suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, notamment

s'il présente un important risque de récidive.

a) Le recourant a été condamné à

six reprises en France entre mars 2005 et novembre 2006, essentiellement pour

vol, vol aggravé ou vol en réunion. Une des condamnation portait en outre sur

des violences commises en réunion et ayant engendré une incapacité n'excédant

pas huit jours. Dès son arrivée en Suisse, dans le courant de l'année 2006, le

recourant n'a cessé d'occuper les forces de police. Pour des faits qui se sont

déroulés entre 2006 et 2007, il a notamment été condamné le 22 novembre 2007

par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois à une peine privative de liberté de trois ans, pour s'être rendu

coupable d'agression, de violation de domicile, de contravention et

d'infraction à la loi sur les stupéfiants, d'infraction à la loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers, d'ivresse au volant qualifiée et de

circulation sans permis de conduire. Le Tribunal correctionnel a réduit en

révision à douze mois la peine prononcée à l'encontre du recourant, pour tenir

compte du fait que sa responsabilité pénale était restreinte. Il n'en demeure

pas moins que les faits à l'origine de cette condamnation sont graves, le

recourant ayant participé en groupe, à la demande d'une connaissance, à

l'agression violente d'un couple. Cela ne l'a pas empêché de récidiver après

très peu de temps. Le recourant a ainsi été condamné une nouvelle fois le 10

juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour

des infractions commises en 2007 et en 2008, à une peine privative de liberté

de 18 mois pour abus de confiance, vol, brigandage qualifié, dommages à la

propriété, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

faux dans les certificats, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de

conduire, circulation sans permis de conduire, infraction aux art. 19 ch. 1 al.

1.

à 6 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et infraction à l'art. 115 al.

1.

let. a et b de la loi sur les étrangers. Une des infractions portait sur la

culture d'une importante quantité de cannabis. Il a également été reproché au

recourant de s'être introduit, en compagnie de deux personnes, au domicile

d'une personne tierce afin de lui soutirer de l'argent. A cette occasion, les

trois personnes, dont le recourant, étaient cagoulées et munies d'un pistolet

d'alarme ressemblant à un pistolet ordinaire, d'un spray au poivre et d'un

couteau de cuisine. A nouveau, les faits sont objectivement graves. La sanction

prononcée tient en outre compte du fait que le recourant dispose d'une

responsabilité pénale restreinte, sur la base d'une expertise réalisée dans le

cadre de la procédure pénale.

Le recourant a purgé sa peine

jusqu'au 28 juin 2010, date à laquelle il a été reconduit à la frontière

française. De la décision rendue le 9 juin 2010 par le juge d'application des

peines, il ressort que le recourant a fait preuve d'un comportement inadéquat

en détention. Il a régulièrement menacé et insulté le personnel de

surveillance, dont il n'acceptait pas les remarques. Il a également fait

l'objet de plusieurs mises en garde et de trois sanctions disciplinaires. Le

recourant a pu bénéficier d'une libération conditionnelle, au seul motif qu'il

s'était engagé à quitter la Suisse, et par conséquent le milieu dans lequel il

évoluait. Un pronostic défavorable aurait sans doute été posé, si le recourant

avait émis le souhait de s'établir en Suisse avec son épouse. Peu de temps après

sa libération, le recourant a à nouveau été interpellé pour entrée illégale en

Suisse et pour contravention à la loi sur les stupéfiants. Lors de son

interception à sa sortie de Suisse le 9 octobre 2010, le recourant était alors en

possession de 2,7 g de Marijuana. Depuis lors, il semble qu'il n'ait plus

occupé les forces de police en Suisse. Le recourant n'a en revanche pas produit

un extrait de son casier judiciaire français. Selon ses dires, il n'aurait plus

commis d'infractions depuis la naissance de ses deux enfants, en 2011 et en

2012, qu'il considère comme étant des éléments stabilisateurs. L'ensemble de la

famille aurait vécu, d'abord en France voisine, puis en banlieue parisienne jusqu'à

la fin de l'année 2013. Le recourant a continué à séjourner en France, alors

que son épouse et leurs enfants se sont installés en Suisse à cette période.

D'un point de vue professionnel, le

recourant n'a, à l'exception d'une activité d'une durée d'une année pour le

même employeur du 4 juillet 2011 au 30 juin 2012, effectué que des missions

temporaires de courte durée. On ne peut en conséquence pas considérer que sa

situation s'est stabilisée. Le salaire qu'il en a retiré ne lui a en tous les

cas pas permis d'acquérir son indépendance économique. Cet élément est

important pour évaluer l'éventuelle menace que le recourant pourrait représenter

pour l'ordre public, la plupart des infractions commises l'étant pour des

motifs financiers. Il existe dès lors un risque important que le recourant

déploie à nouveau une activité illicite, dans le but de se procurer l'argent

nécessaire à l'entretien de sa famille. Le recourant semble certes disposer

d'une opportunité d'être engagé en Suisse. Ce seul emploi hypothétique ne

suffit toutefois pas à considérer que le recourant, qui a, à de nombreuses

reprises, porté une atteinte grave à l'ordre public, ne représente désormais

plus un danger pour la sécurité publique. Rien n'indique en effet que le

recourant soit parvenu à effectuer un réel travail psychothérapeutique, de

nature à réduire le risque de récidive, que l'expert a qualifié de relativement

élevé dans son rapport du 19 décembre 2008 en l'absence d'une prise en charge. Le

recourant ne démontre en particulier pas qu'il a cessé toute consommation de produits

stupéfiants, facteur aggravant le risque de réitération. Les conditions permettant de retenir un risque de récidive sont ainsi

réunies.

4.

a) Tant en application de l'ALCP que des art. 5

al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics

et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure

d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut

prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation

personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en

Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la

mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135

II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt

public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans

la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

b) Le temps qui s'est écoulé depuis

la dernière condamnation du recourant et l'absence de nouvelles infractions

commises en Suisse, de même que son intérêt à pouvoir s'installer avec sa

famille en Suisse, pays dont son épouse est ressortissante, ne sont pas des

éléments suffisants pour faire obstacle à son éloignement de Suisse. L'autorité

intimée a en outre relevé à juste titre que la famille a vécu en France depuis

2010.

Les deux enfants du couple sont nés dans ce pays. On ne voit dès lors pas

ce qui entraverait les recourants à reprendre un logement en France voisine, ce

qui permettrait à la famille d'être à nouveau réunie, tout en garantissant à

l'épouse du recourant la possibilité de poursuivre son activité lucrative en

Suisse. A cela, s'ajoute que le recourant n'a vécu que très peu de temps en

Suisse. En se mariant alors que le recourant était incarcéré, la recourante ne

pouvait ignorer que son éloignement de Suisse serait prononcé. Elle semble

avoir pris en compte ce paramètre, puisqu'elle s'est elle-même installée en

France voisine dès 2009, alors que son mari était encore détenu en Suisse. L'intérêt

public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y

demeurer.

Le refus de délivrer au recourant

une autorisation de séjour respecte dès lors le principe de la proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

juillet 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à

la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.