Lexipedia

Décision

PE.2014.0318

CDAP - PE.2014.0318 - 2014-11-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ (ci-après: X._________________),

ressortissante brésilienne née le 7 décembre 1973, est entrée illégalement en

Suisse en 2005. Sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse, elle a été

refoulée au Brésil avant de revenir en Suisse le 1er janvier 2008

rejoindre un ressortissant suisse qu'elle avait épousé le 16 juin 2007. Elle a

alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement

prolongée. La dernière prolongation a fait l'objet, le 21 février 2013, d'une

approbation limitée au 1er septembre 2013 par l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Les époux XY._________________ sont

séparés de fait depuis le 29 décembre 2009 ou le 31 mars 2010. X._________________

a bénéficié du revenu d'insertion du 1er mars 2010 au 31 janvier

2012 pour un montant de 22'056.95 francs. Elle a trois enfants majeurs dont

deux vivent au Brésil et la troisième, née en 1991 et souffrant d'un handicap;

celle-ci vit sous curatelle en Suisse avec son compagnon et leur enfant commun.

X._________________ a fait l'objet

des condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de 120

jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 6 février 2007 par le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles

simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux),

mise en danger de la vie d'autrui, délit contre l'ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);

- peine pécuniaire de 30

jours-amende avec sursis, révoqué le 19 août 2013, prononcée le 4 mai 2011 par

le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la

propriété;

- peine privative de liberté de

quatre ans et amende de 200 fr. prononcées le 19 août 2013 par la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal vaudois pour incitation au séjour illégal, violence

ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de lésions

corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions

corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le

divorce), mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS

812.121).

Il ressort en particulier du

jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal que X._________________

a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la hauteur du visage de son

mari, au point que la lame est restée plantée dans le chambranle de la porte à

une trentaine de centimètres de la tête de la victime. Ce jugement retient

¿alement en particulier ce qui suit:

"S'agissant

de la gravité objective des actes commis, il convient de relever que [X._________________] répond d'un très lourd concours d'infractions, en particulier de

deux crimes contre l'intégrité corporelle. Il s'agit de violence gratuite et

répétée. Sa faute (objective) doit ainsi être qualifiée de grave à très grave.

(…) En ce qui concerne les facteurs liés à la prévenue, à charge, il convient

de retenir les antécédents de cette dernière qui a notamment déjà été condamnée

pour mise en danger de la vie d'autrui. On se trouve ainsi en présence d'une

personne insensible à la sanction pénale qui témoigne d'un mépris total pour

les biens essentiels que sont l'intégrité physique d'autrui. Il y a eu récidive

et réitération en cours d'enquête. Tant à l'instruction qu'aux débats, les

actes ont été minimisés, ce qui dénote une mauvaise prise de conscience. La

Cour relève à cet égard un épisode de violence qui a eu lieu en détention lors

duquel [X._________________] a reconnu avoir voulu donner un coup de

poing à une codétenue, en précisant, contre l'évidence, avoir manqué sa cible

(…). A sa décharge, il faut principalement tenir compte d'une situation

personnelle difficile."

X._________________ est incarcérée

depuis le 17 avril 2013 et bénéficie d'un traitement psychothérapeutique

hebdomadaire ainsi que d'une prise en charge psychiatrique. Son comportement

durant l'incarcération a donné lieu aux sanctions disciplinaires suivantes:

- 31 mai 2013: 2 jours d'arrêts

disciplinaires pour avoir donné un coup à une co-détenue;

- 28 janvier 2014: un avertissement

pour avoir insulté un membre du personnel:

- 13 février 2014: 4 jours-amende

avec sursis pour avoir pris de l'eau de javel et des sacs en plastique dans sa

cellule.

B.

Par lettre du 8 janvier 2014, le SPOP a informé X._________________

de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

C.

Par décision du 27 juin 2014, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de X._________________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 18 août 2014, X._________________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et

subsidiairement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 septembre

2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore

déterminée par lettres du 20, 22 et 27 octobre 2014. Elle a requis la

suspension de la procédure pour un délai de trois mois afin de faire la preuve

par l'acte de son évolution personnelle et de ses nouvelles intentions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a sollicité la tenue d'une

audience ainsi que l'audition de témoins.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst.

ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a produit le dossier complet de la recourante, contenant toutes les pièces

nécessaires à l'examen du présent recours. La recourante a également pu faire

valoir ses arguments et produire ses pièces avec son mémoire de recours. Le

tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause, sans qu'il

ne soit nécessaire d'appointer une audience et de procéder à des auditions. Ce

grief est dès lors rejeté.

2.

L'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de la recourante en se fondant sur l'art. 62 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le mariage de

la recourante et de son époux suisse est vidé de toute substance et il n'y

aucun espoir de reprise de la vie commune, ce qui n'est pas contesté. La

recourante ne peut ainsi plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour vis-à-vis de son époux.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr,

après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit

toutefois que les droits prévus à l'art. 50 LEtr, notamment, s'éteignent s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Conformément à la

let. b de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée, notamment. Selon la jurisprudence, une

durée supérieure à une année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue

durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul

jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et

4.5

p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis

complet ou partiel, respectivement sans le sursis (TF 2C_917/2010 du 22 mars

2011.

consid. 5 et les références citées). L'art. 62 let. c LEtr prévoit quant à

lui que constitue un motif de révocation d'une autorisation de séjour le fait

que l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l'espèce, il y a lieu de

relever que la durée de la vie commune de la recourante et de son époux suisse,

en Suisse, est inférieure à trois ans (du 1er janvier 2008 au 29

décembre 2009 ou au 31 mars 2010) et que la recourante ne fait en outre pas

valoir de raisons personnelles majeures. Quoi qu'il en soit, la recourante ne

saurait tirer de l'art. 50 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour,

dès lors qu'elle remplit manifestement au moins une condition de révocation de

l'autorisation, prévue par l'art. 51 al. 2 let. b LEtr en relation avec l'art.

62.

let. b LEtr. En effet, elle a été condamnée, par jugement du 19 août 2013 de

la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine privative de

liberté de quatre ans, ce qui constitue une peine privative de liberté de

longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il ressort en particulier de ce

jugement que la recourante a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la

hauteur du visage de son mari, au point que la lame est restée plantée dans le

chambranle de la porte à une trentaine de centimètres de la tête de la victime,

et que sa faute a été qualifiée de grave à très grave.

En outre, la recourante avait déjà

précédemment été condamnée pour des actes par lesquels elle avait mis en danger

la vie d'autrui - en l'occurrence un tiers et non son époux; en attentant ainsi

de manière répétée à la sécurité publique en Suisse, elle a également rempli la

condition de révocation d'une autorisation de séjour prévue par l'art. 62

let. c LEtr.

c) Il faut encore examiner

si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la

pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96

al. 1 LEtr; arrêts TF 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet

2011.

et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle

qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le droit au

respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la

situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à

l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).

Le Tribunal fédéral a admis que,

dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient

être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas

personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés

à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références;

2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1;2A.474/2001 du 15 février 2002

consid. 4.2;2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c). Ainsi, il admet qu'en

dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid.

3.1

p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120

Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé que des difficultés économiques ou

d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou

une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du

23.

septembre 2010 consid. 3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque

la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation

de séjour (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et 2C_451/2007

du 22 janvier 2008 consid. 2.2 et les nombreuses références citées).

La jurisprudence est en revanche

incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle

lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans

l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la

personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle

avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH

en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au

Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis

humanitaire" (cf. arrêts 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1;2A.627/2006

du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1;2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et

les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens contraire, sans

se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt précité 2C_451/2007

consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question ouverte (cf. arrêts

2P.84/2002 consid. 3.5;2P.278/1997 du 8 octobre 1997 consid. 2b/bb).

d) En l’occurrence, au vu du dossier, l’intégration

sociale et professionnelle de la recourante en Suisse s’avère mauvaise, même si

elle a produit un contrat de travail en qualité d'aide polyvalente auprès de 1.**************

à Lausanne à compter de sa libération. Quant au bon

comportement durant l'exécution de peine dont elle se prévaut, la jurisprudence

fédérale retient régulièrement, lorsqu'il est invoqué en faveur d'un

justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex.

TF 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3); la recourante passe au

demeurant sous silence les trois sanctions disciplinaires causées par son

comportement durant l'incarcération, notamment pour avoir donné un coup de

poing à une co-détenue. En outre, âgée de 41 ans et en bonne santé

malgré une dépendance à l'alcool qu'elle pourra continuer de traiter au Brésil

par un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, la recourante ne devrait pas

rencontrer de problèmes particuliers pour se réintégrer dans son pays

d'origine, où vivent deux de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge

de 32 ans.

Enfin, sa fille sous curatelle, née en 1991, est

majeure et ne fait plus ménage commun avec la recourante depuis quelques

années. Au demeurant il ressort des pièces produites par la recourante le 20

octobre 2014 qu'une cohabitation est compromise en raison des tensions entre la

recourante et le compagnon de sa fille et père de sa petite-fille. Tout au plus

ressort-il d'une attestation établie le 17 octobre 2014 par le Département de

psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV, site de Cery)

qu'il "semble que [la

recourante] soit une ressource pour sa fille". Or, ces

éléments ne suffisent pas à fonder un droit à une autorisation de séjour au

regard de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'élément déterminant tient en effet dans

l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son

proche parent qui, à défaut d'un tel soutient, ne pourrait pas faire face

autrement aux problèmes imputables à son état de santé. De telles circonstances

doivent toutefois être alléguées et établies par celui qui s'en prévaut

conformément à son obligation de collaborer. Or, tel n'est précisément pas le

cas en l'espèce. La recourante ne peut ainsi pas invoquer l'art. 8 CEDH

vis-à-vis de sa fille, majeure, titulaire d'une autorisation d'établissement,

quand bien même celle-ci serait handicapée et que le soutien apporté par la

recourante apparaît bienvenu.

En résumé, au vu de l'ensemble des circonstances et

en particulier de la gravité des actes de violence perpétrés par la recourante,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte largement sur son intérêt privé à

rester en Suisse, où elle ne vit légalement que depuis six ans. C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de

séjour après avoir examiné tous les éléments déterminants au regard des

dispositions légales applicables. Si la décision attaquée ne contient certes

pas tous les éléments fournis par la recourante, on ne saurait toutefois

reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré tous les aspects du

dossier, comme le fait la recourante dans son recours.

3.

Vu le caractère manifestement mal fondé du

recours, il ne se justifie pas de suspendre la procédure. La requête de

suspension déposée par la recourante est en conséquence rejetée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête

d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 18 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]

a contrario). Vu les

circonstances, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il

n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.