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Décision

PE.2014.0320

CDAP - PE.2014.0320 - 2016-03-24 - X_____, X_____/Service de la population (SPOP)

24 mars 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, ressortissante française née le ********1956,

a annoncé son arrivée en Suisse le 15 septembre 2008, afin d’y exercer une

activité indépendante et de séjourner auprès de son concubin d'alors, C.

Y________, ressortissant britannique. Son fils, B. X________, ressortissant

français né le ********1993, l’a rejointe le 2 novembre 2008.

A. X________a obtenu une autorisation

de séjour CE/AELE pour vivre auprès du partenaire, sans activité lucrative,

valable jusqu’au 14 septembre 2013. Son fils a obtenu une autorisation de

séjour CE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu’au 14

septembre 2013.

B.

Le 20 mars 2013, A. X________a déposé une demande

de titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois. Il

était prévu qu’elle travaille comme remplaçante des devoirs surveillés pour la

Ville de 2******** durant cinq mois à partir du 26 février 2013, le nombre

d’heures d’activité par semaine étant fixé entre 0 et 7.

Le 7 juin 2013, à réception de cette

demande, le Service de la population (ci-après: SPOP) a constaté que le

concubin de A. X________, lequel avait signé en sa faveur une attestation de

prise en charge financière, avait quitté la Suisse le 3 mai 2012. Aussi, il a

demandé à la prénommée de lui fournir les justificatifs de ses ressources

financières et d’indiquer si elle exerçait une activité complémentaire, celle

annoncée ne lui procurant pas la qualité de travailleuse.

A. X________a indiqué qu’elle avait

constitué la société Z________ Sàrl (ci-après "Z________Sàrl"),

active dans le domaine de la promotion immobilière, ainsi que dans la

fabrication et commercialisation de produits en bois, dont elle était salariée.

Elle a produit une copie de son contrat de travail avec Z________Sàrl, qu’elle

avait signé en tant qu’employeur et employé, ainsi qu’un extrait du registre du

commerce de cette société. Selon le registre du commerce, cette société a été

inscrite le 4 octobre 2011; A. X________est l'associée gérante et D. E________,

ressortissant roumain en Roumanie, en est le directeur.

Quant à son fils, A. X________a

indiqué qu'il avait dû interrompre ses études pour des motifs médicaux. Il

avait ensuite effectué un trimestre de motivation. Il serait apprenti au sein

d’Z________Sàrl dès le mois d’août.

Le 4 septembre 2013, respectivement le

9 septembre 2013, B.X________et A. X________ont sollicité la prolongation de

leurs autorisations de séjour. La demande de A. X________indique une activité

indépendante.

C.

Le 6 mai 2013, le Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (CSR) a informé A. X________qu'après analyse de sa

comptabilité, son activité indépendante n'était pas viable. Dès lors il lui

demandait de procéder à l'arrêt de cette activité et de s'inscrire à l'ORP en

vue de rechercher un emploi salarié.

D.

Le 26 septembre 2013, le SPOP a demandé à A. X________de

produire la copie de l’attestation d’affiliation en qualité d’indépendante

délivrée par la caisse de compensation AVS. Il a de plus demandé des

explications à la prénommée, qui annonçait un salaire net de 4'598.85 fr.,

alors qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion à hauteur de 1'250 fr. par mois

et que son fils percevait une aide de 1'370 fr. par mois depuis le 1er

décembre 2012.

Le 8 octobre 2013, A. X________a

transmis une attestation de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

selon laquelle la société Z________ Sàrl était affiliée auprès de cette caisse.

Elle a expliqué qu’il avait été difficile de démarrer l’activité de son

entreprise, qu’elle avait réalisé quelques revenus en 2012 mais pas en 2013,

raison pour laquelle elle avait bénéficié du revenu d’insertion. Pour continuer

à percevoir l'aide sociale, elle aurait dû fermer son entreprise, ce qu’elle

avait refusé. Elle a fait état d’un projet de construction de 32 appartements, dans

le canton de Fribourg. Elle a ajouté que son fils était suivi par l’ORP et

recherchait activement une place de préapprentissage.

E.

Le 30 octobre 2013, le SPOP a informé B.X________de

son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, dans la mesure

où il avait perdu la qualité de travailleur, étant sans activité et bénéficiant

du revenu d’insertion depuis le mois de décembre 2012. En outre, son comportement

avait donné lieu à des condamnations pour infractions à la LStup et lésions

corporelles simples.

F.

A la même date, le SPOP a également informé A. X________qu’il

avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour avec activité

lucrative, étant donné que le revenu net de son activité salariée était

inférieur aux normes de l’Aide sociale vaudoise et que son autonomie financière

n’était pas garantie puisqu’elle bénéficiait de l’assistance publique depuis

janvier 2013 en complément de son salaire.

A. X________s’est adressée au SPOP à

plusieurs reprises entre novembre 2013 et janvier 2014. Elle a en particulier

expliqué que l’activité de son entreprise pourrait démarrer avec un projet de

construction de 39 appartements en cours dans le canton de Fribourg. Elle a

aussi réitéré que son fils effectuait des démarches pour trouver une place de

préapprentissage.

Le 24 mars 2014, A. X________a indiqué

au SPOP que ses projets immobiliers dans le canton de Fribourg n’avaient pas

abouti. Elle l’a encore informé qu’elle avait revu la manière de démarrer son

entreprise, avec des projets plus petits; elle a fait état d’un projet sur le

point d’aboutir à 3********. Elle a ajouté que son fils serait formé au sein de

son entreprise. Pour l’instant, il avait postulé pour du travail temporaire.

G.

Par décision du 30 avril 2014, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de B.X________et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a retenu que l’intéressé était majeur, n’avait pas d’activité

salariée et bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er décembre

2012 pour un montant mensuel de 1’370 fr, de sorte que son autonomie financière

n’était pas assurée. Cette décision a été notifiée à B.X________le 12 mai 2014.

H.

Par décision du 2 juin 2014, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A. X________et a prononcé son renvoi de

Suisse, la prénommée bénéficiant du revenu d’insertion depuis le 25 janvier

2013, pour un montant mensuel de 1'250 fr., de sorte qu’elle n’était pas

indépendante financièrement. Il a ajouté que le recours à l’aide sociale

s’opposait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une

activité indépendante. Cette décision a été notifiée à A. X________le 12 juin

2014.

I.

Le 19 août 2014, le SPOP a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal les recours reçus le 14

juillet 2014 de A. X________, daté du 10 juillet 2014, et de B. X________, daté

du 30 juin 2014, mais non signé, ainsi qu’une troisième lettre non datée mais

signée par les deux recourants. B.X________(ci-après : le recourant) a

admis avoir bénéficié du revenu d’insertion pendant un certain temps. Il a fait

état de ses tentatives de suivre certaines formations, de ses projets d’études

et de son intention de travailler, afin en particulier d’être autonome

financièrement.

A. X________(ci-après: la recourante)

a invoqué en substance pouvoir subvenir à ses besoins, grâce à son entreprise Z________Sàrl.

Elle s’était ainsi versée un revenu de 6'200 fr. au mois de juin 2014. Elle alléguait

aussi être capable de verser un salaire au directeur technique de sa société,

ainsi qu’à son fils qu’elle avait engagé notamment comme manœuvre avant qu’il

ne débute une nouvelle formation. La gestion de son entreprise lui laissait par

ailleurs le temps pour une seconde activité lucrative, c'est pourquoi elle

avait postulé pour un poste d'enseignante en langue française dans des écoles

pour adultes, ces postes correspondant à sa formation initiale.

A l’appui de leurs allégations, les

recourants ont notamment produit les copies des pièces suivantes: un contrat du

28 avril 2014 entre Z________Sàrl et un tiers en France, portant sur la

fourniture d’éléments d’une construction ossature bois pour un montant de

249'000 euros; diverses factures et devis émis par Z________Sàrl; un descriptif

concernant un projet de construction d’un immeuble de huit appartements à 4********

et un extrait du registre foncier relatif à la parcelle concernée; un catalogue

comportant des plans et prix de serres; une fiche de salaire de F________ SA en

faveur de la recourante, pour le mois de juin 2014, mentionnant un revenu net

de 64.80 fr.; une fiche de salaire d’Z________Sàrl en faveur de D.E________ pour

juin 2014, mentionnant un revenu net de 4'433 fr.; une fiche de salaire pour juin

2014 de cette société en faveur du recourant, mentionnant un revenu net de

2'020.25 fr.

J.

Le 21 août 2014, la juge instructrice a informé le

recourant que son recours paraissait tardif et que le Tribunal se réservait de

statuer uniquement sur la recevabilité de son recours.

Le 22 septembre 2014, la recourante a expliqué

avoir signé et envoyé le recours de son fils, car celui-ci se trouvait en

France pour le travail à ce moment-là. Elle était incapable d’expliquer pour

quelles raisons ce recours n’était pas arrivé à destination. Elle avait gardé

la quittance de la poste datant du 10 juin, mais ne savait pas si ce document

pouvait avoir de l’importance. Par ailleurs, elle a indiqué que son fils

suivait des cours, afin d’être admis dans une école à 5********.

K.

Le 30 septembre 2014, le SPOP a indiqué qu’il

conviendrait d’inviter les recourants à produire les attestations des services

sociaux mentionnant les montants versés en leur faveur à ce jour, ainsi que

leurs trois dernières fiches de salaire.

Le 22 octobre 2014, le SPOP a transmis

au Tribunal une lettre de la recourante, du 15 octobre 2014, expliquant avoir

été engagée par l’école de langues G________ de 5********, afin d’y enseigner

le français. Elle a également fait état d’un projet de construction d’un

immeuble de dix appartements à 4********. Elle a joint notamment à sa lettre

les documents suivants: une attestation du 6 mai 2013 du CSR indiquant que la

recourante avait bénéficié du RI depuis le 25 février 2013 en complément à ses

revenus d’indépendante, que l’activité de la recourante à ce titre n’était pas

viable, que celle-ci devait dès lors y mettre fin et s’inscrire à l’ORP en vue

de rechercher un emploi, sans quoi elle serait sanctionnée; pour le recourant,

une attestation du CSR qu'il bénéficiait du RI à concurrence de 1180.85 fr. par

mois dès le 1er février 2014 et des fiches de salaire de juin, de

juillet, août et septembre 2014 d’Z________Sàrl, indiquant un revenu net de 2'020.25

fr.

Le 27 octobre 2014, le SPOP s'est

déterminé en considérant que les recourants n'avaient pas établi leur

indépendance financière, que ce soit en exerçant une activité salariée ou en

qualité d'indépendant.

Le 6 novembre 2014, les recourants ont

contesté leur absence d'indépendance financière. Ils ont notamment produit une

copie des documents suivants: une fiche de salaire de l’Institut G________ Sàrl

pour octobre 2014 en faveur de la recourante, indiquant un revenu net de

2'479.70 fr.; trois contrats conclus entre la société précitée et la

recourante, portant sur des périodes déterminées entre octobre 2014 et avril ou

mai 2015 pour un minimum respectivement de 20, 30 ou 36 d'heures pendant la

période contractuelle; une lettre d’engagement, du 10 octobre 2014, de D.E________

à 100%, pour une durée indéterminée, par la société H________ SA; divers plans

non signés et un récapitulatif des appartements prévus dans le projet

immobilier à 4******** avec mention de leur surface, nombre de pièces, prix au

m2 et indiquant un bénéfice estimé à 1'900'000 fr.

Par lettre non signée du 12 novembre

2014, la recourante a encore produit des attestations relatives au RI du

recourant. Selon ces attestations, le recourant a bénéficié du RI pour un

montant total de 2'740 du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012,

pour un montant total de 17'041.50 fr. du 1er janvier au 31 décembre

2013 et pour un montant de 5'715.40 du 1er janvier 2014 au 31 mai

2014. Cette dernière attestation est datée du 10 novembre 2014.

L.

Les 14 et 18 novembre 2014, le SPOP a indiqué

maintenir sa position. L’activité salariée de la recourante, qui n’était

exercée qu’à un taux réduit, ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de

sa famille.

Le 24 novembre 2014, la recourante a produit

une attestation du CSR, du 11 novembre 2014, indiquant qu’elle avait bénéficié

du RI du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 et du 25 janvier 2013 au

30 juin 2013 pour un montant total de 15'943.35 fr. La recourante a encore

précisé qu'elle enseignait le français à un taux réduit pour pouvoir se

consacrer également à son entreprise. Son compagnon, D.E________, s’était en

outre engagé à 100% dans cette entreprise et touchait un salaire mensuel de

plus de 5'000 fr. Elle a demandé la tenue d’une audience, afin que ce dernier

puisse démontrer sa participation financière au paiement des frais des recourants.

Elle a encore produit les documents suivants: une lettre de son compagnon, du

24 novembre 2014, mentionnant qu’il travaillait désormais à 100% dans une

entreprise à 5******** et déclarant prendre en charge les recourants; la lettre

d’engagement du prénommé à durée indéterminée par la société H________ SA,

fixant la date d’entrée en fonction au 28 juillet 2014; sa fiche de salaire

pour la période du 13 octobre au 20 octobre 2014, indiquant un revenu net de

1'048.50 fr.

M.

Le 1er décembre 2014, le SPOP a indiqué

qu’il conviendrait d’inviter le compagnon de la recourante à transmettre sa

fiche de salaire du mois de novembre 2014, un extrait de l’Office des

poursuites, une attestation de prise en charge signé du compagnon en faveur de

la recourante et de son fils, ainsi qu’une attestation des services sociaux

mentionnant s’il percevait des prestations d’aide sociale.

Le 1er décembre 2014, les

recourants ont transmis une copie du bulletin de salaire de novembre 2014 de la

société H________ SA en faveur du compagnon de la recourante, indiquant un

salaire mensuel net de 4'225.15 fr., ainsi qu’un relevé bancaire, dont les

titulaires mentionnés étaient la recourante et Z________Sàrl, indiquant un

solde négatif au 28 novembre 2014 de 7.48 fr.

Le 17 décembre 2014, la recourante a

indiqué que son partenaire financier pour son projet immobilier à 4******** lui

avançait notamment 50'000 fr. pour les plans d’exécution. Cette somme serait

utilisée comme salaire pour les recourants. Elle a encore produit notamment la

copie d’un acte de vente non signé portant sur le projet de 4******** et un

descriptif des travaux à entreprendre pour ce projet, ainsi que leur coût. Le

bénéfice estimé de cette opération était de 3'000'000 fr.

N.

Le 23 décembre 2014, le SPOP s'est déterminé sur

ces éléments. Il a précisé que les documents sollicités le 1er décembre

2014 s’agissant de la prise en charge par le compagnon de la recourante

n’avaient pas été produits et qu'il ne pouvait ainsi se déterminer à ce sujet. La

recourante n’avait pas établi à satisfaction de droit que son compagnon

s’engageait sérieusement à prendre en charge sa famille et qu’il bénéficiait

des ressources financières suffisantes.

Le 6 janvier 2015, la recourante a

indiqué avoir l’intention de réaliser son projet de construction d’un immeuble

à 4******** avec un partenaire financier. Il ressort toutefois du registre

foncier que la parcelle en question a été acquise par un tiers en avril 2015.

Le 12 janvier 2015, la recourante a produit

les bulletins de salaire de la société H________ SA en faveur de son compagnon

pour les mois de novembre et décembre 2014, indiquant un revenu net de 4'225.15

fr., respectivement de 4'413.40 fr., un bulletin du treizième salaire de 752.90

pour la période du 13 octobre au 31 décembre 2014, ainsi qu'un bulletin

indiquant un montant net de 805.05 fr. comme indemnité de vacances. Elle a

encore produit une lettre manuscrite de D.E________, du 5 janvier 2015, mentionnant

former une famille avec les recourants, prendre en charge le loyer de son

appartement où les recourants vivaient également, ainsi que tous leurs besoins

courants. Elle a indiqué ne pas pouvoir fournir l’attestation de l’Office des

poursuites, ni celle du RI s’agissant de son compagnon, car celui-ci se

trouvait actuellement en Roumanie.

La recourante s’est encore adressée au

Tribunal à plusieurs reprises courant 2015. Elle a notamment produit les

documents suivants: un relevé bancaire, indiquant un solde positif de 1'720.97

au 9 septembre 2015; un contrat d’entreprise entre Z________Sàrl et la société I________SA,

pour un montant total brut de 263'836.90 fr. portant sur des travaux concernant

des façades; une fiche de salaire d’Z________Sàrl en faveur de la recourante

pour le mois d’août 2015, mentionnant un revenu net de 5'222 fr.

O.

Le 6 octobre 2015, le SPOP a indiqué qu’il

conviendrait d’inviter la recourante à produire un extrait de compte individuel

de la caisse AVS mentionnant les périodes de cotisations versées par l’employeur

en faveur des recourants; les attestations d’affiliations à la Caisse AVS les

enregistrant comme salariés ou indépendants et, cas échéant, copies de leur

contrat de travail.

Le 8 octobre 2015, les recourants ont produit

leurs fiches de salaires d’Z________Sàrl, pour le mois de septembre 2015, des

avis bancaires, notamment un avis de crédit en faveur d'Z________Sàrl d'un

montant de 29'970 fr., versé par la société I________SA.

Le 3 novembre 2015, les recourants ont

remis une copie de leurs contrats de travail de durée indéterminée conclus avec

Z________Sàrl, à compter du 1er janvier 2012 pour la recourante et

du 3 août 2015 pour le recourant. Aux termes de son contrat, la recourante devrait

percevoir un salaire brut de 5'000 fr. Ce contrat est signé par la recourante à

la fois en qualité d’employeur et d'employée.

P.

Les 5 et 9 novembre 2015, le SPOP s'est déterminé

et a maintenu sa position.

Le 25 novembre 2015, la recourante a produit

les fiches de salaire d’Z________Sàrl en faveur des recourants, pour le mois

d’octobre 2015, des avis de débit bancaires y relatifs et une attestation

d’affiliation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 18

novembre 2015, selon laquelle la société Z________Sàrl était affiliée auprès de

cette caisse depuis le 1er février 2012, et une attestation du 19

novembre 2015 de cette caisse concernant l’affiliation du recourant depuis le 3

août 2015, en tant que salarié auprès d’Z________Sàrl.

Q.

Le 4 décembre 2015, le SPOP a indiqué qu’il

conviendrait d’inviter la recourante à produire une attestation d’affiliation

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS confirmant, cas échéant,

qu’à l’instar de son fils, elle était enregistrée en qualité de salariée.

Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé

le Tribunal que la recourante avait été condamnée, par ordonnance pénale du 28

janvier 2015 du Ministère public du canton de Berne pour escroquerie et infraction

à la loi sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux

journalier de 110 fr., pour un total de 16'500 fr., avec sursis pendant un

délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 3'300 fr.

Les faits reprochés survenus entre le 19 juillet 2011 et le 8 septembre 2014,

étaient les suivants: la recourante s’est engagée avec D.E________, à

construire la maison d'un tiers et à rénover celle d'un autre tiers, malgré le

fait qu'ils ne disposaient pas du matériel adéquat et nécessaire, de s'être

fait verser plusieurs acomptes respectivement de 134'910.90 fr. et 146’031.68

fr., d'avoir livré le matériel qu'en partie et de ne pas avoir fourni l’ensemble

des contre-prestations promises. Le Ministère public l'a également condamnée

pour avoir engagé, entre le 26 août 2012 et le 3 avril 2013, trois

ressortissants roumains sans obtenir les autorisations nécessaires.

Le 4 janvier 2016, le SPOP a déclaré maintenir

ses décisions contestées. Il a notamment considéré qu'au vu de l'ordonnance

pénale précitée, il apparaissait que le chiffre d’affaires généré par la

société gérée par la recourante ne lui permettait pas de percevoir des revenus

réguliers.

Le 11 janvier 2016, la recourante a

produit une attestation de la caisse AVS du 16 décembre 2015, selon laquelle

elle était employée auprès d’Z________Sàrl et enregistrée auprès de la caisse

depuis le 3 août 2015.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En application de l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, la notification

de la décision est réputée effectuée le jour où l’envoi entre dans la sphère

d’influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b; FI.2015.0118 du 16

novembre 2015). Selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est réputé

observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai.

A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu’un recours paraît tardif,

l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours n’est pas retiré,

l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, en

statuant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, selon le dossier, la

décision du SPOP du 30 avril 2014, refusant de renouveler l’autorisation de

séjour du recourant lui a été notifiée le 12 mai 2014. Il s'ensuit que le

dernier jour du délai de recours était le mercredi 11 juin 2014. Le recourant a

déposé un recours contre cette décision, par lettre non signée datée du 30 juin

2014, reçue par le SPOP le 14 juillet 2014, soit après l'échéance du délai de

30.

jours.

Le 21 août 2014, la juge instructrice

a invité le recourant à informer le Tribunal s’il maintenait son recours,

auquel cas le Tribunal se réservait de statuer uniquement sur la recevabilité

de celui-ci. Par lettre datée du 22 septembre 2014, la recourante a indiqué

avoir signé et envoyé le recours du recourant, car celui-ci se trouvait en

France pour le travail à ce moment-là. Elle était incapable d’expliquer pour

quelles raisons ce recours n’était pas arrivé à destination et qu'elle aurait

une quittance postale du 10 juin à ce sujet. Le recourant quant à lui, ne s'est

pas déterminé. Les explications précitées de la recourante ne sont à cet égard

pas claires, dès lors que le recours de son fils est bien parvenu à l'autorité

intimée qui l'a transmis au Tribunal de céans. Force est de constater que le recours

est tardif.

c) Conformément à l'art. 22 LPA-VD, un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande

motivée doit toutefois être présentée dans les dix jours à compter du jour où

l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non

publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et arrêts

GE.2015.0192 du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités). La partie qui désire obtenir une restitution de délai

doit établir l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ;

il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai

est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire

(ibidem).

Dans le présent cas, il n'est

nullement démontré que le recourant aurait été objectivement ou subjectivement

empêché de recourir. Le fait que le recourant, auquel la décision attaquée a

été notifiée personnellement, se soit trouvé en France pendant le délai de

recours, comme l’allègue la recourante, ne constitue à l’évidence pas une

circonstance qui l'aurait empêché d’agir dans le délai fixé. Il n’y a dès lors

pas lieu de restituer le délai échu.

Compte tenu de ce qui précède, le

recours du recourant est irrecevable.

2.

Quant à la recourante, son recours a été déposé

dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

3.

La recourante a sollicité, en cours de procédure,

la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2,

et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de

l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose

que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le dossier de la

cause a été complété en cours d'instruction et la recourante a pu largement

s'exprimer par écrit. Compte tenu du dossier et des déterminations extensives

des parties, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, au vu

des considérants qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre

oralement les parties ou un témoin. Il n'est dès lors pas donné suite à la

requête tendant à la tenue d'une audience.

4.

La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler

son autorisation de séjour. Vu sa

nationalité française, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants

suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de

séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant

qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties

contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I

ALCP).

a) Le droit de séjour et d'accès à une

activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1

annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art.

12.

§ 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant

s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer

une activité non salariée (indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée

de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la

preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir

à cette fin.

S'agissant de la preuve de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante, les directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM) "II. Accord sur la libre

circulation des personnes", dans leur version au 1er août

2012, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création

d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une

activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence

peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres

comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence

effective.

En règle générale,

l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale

d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale

ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce.

On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.2.2),

les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles

prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une

activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le

déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi -

respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu

régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide

sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu

minimum.

Il revient au requérant de démontrer sa qualité

de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans

le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être

rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de

séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de

ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

La décision relative au statut de l’activité

(indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances

individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre

compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de

suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination,

ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

Selon la doctrine (Philipp Gremper,

Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in: Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, § 18), ni l'ALCP, ni l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

) ne contiennent d'indications relatives au type ou au contenu minimal

de la preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, actuelle ou à

venir. Comme les travailleurs indépendants étrangers doivent obligatoirement

s'affilier auprès de l'AVS suisse, la preuve en cause pourrait être rapportée

par une attestation d'affiliation en cette qualité. Il en va d'autant plus que

les caisses de compensation vérifient, lors de la demande d'affiliation, que

les conditions d'une activité indépendante sont réunies et exigent des

compléments d'information en cas de doute. Cela étant, il serait difficilement

compatible avec l'art. 31 annexe I ALCP (respectivement l'art. 12 annexe I

ALCP) de faire dépendre la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de cinq

ans exclusivement de la présentation d'une telle attestation d'affiliation,

sans admettre d'autres types de preuves. Il serait également possible d'exiger

la production d'un extrait du registre du commerce, certifiant de l'inscription

d'une entreprise en raison individuelle ou d'une société en nom collectif ou en

commandite. Les indices d'une activité indépendante

peuvent également résulter de l'appartenance à une association professionnelle,

d'un bail à loyer pour une surface commerciale, de contrats de travail avec des

collaborateurs, de contrats avec des clients etc. (n° 18.25). La preuve requise

doit porter sur l'exercice de l'activité indépendante, pas sur sa rentabilité

économique. Si la preuve de cet exercice est apportée, l'autorisation de séjour

doit en principe être délivrée, même si la rentabilité économique n'est pas

établie, étant précisé que le requérant doit alors disposer d'autres moyens de

subsistance, propres à éviter une dépendance à l'aide sociale (n° 18.26).

Conformément à l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et

les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils

doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard

les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un

délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de

collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits.

b) Dans le cas présent, la recourante

allègue exercer une activité indépendante dans le domaine de la construction et

de la promotion immobilière, par l'entremise d'une société à responsabilité

limitée dont elle est la gérante et son compagnon le directeur. La recourante a

toutefois bénéficié du RI entre 2010 et 2011, puis en 2013. Elle a reconnu qu'en

2013.

sa société avait rencontré des difficultés à démarrer, raison pour

laquelle elle avait bénéficié de prestations d'aide sociale. Le 6 mai 2013, le

CSR a considéré que son activité indépendante n'était pas viable et l'a invitée

en conséquence à mettre fin à cette activité et à rechercher un emploi. La

recourante a indiqué avoir refusé de donner suite à cette demande. Il n'est

cependant pas clair si et dans quelle mesure elle perçoit encore des

prestations d'aide sociale à ce jour. Quoi qu'il en soit, la recourante a

déployé une activité annexe (cours privés de français au sein d'une école de

langues) entre octobre 2014 et mai 2015, activité correspondant d'ailleurs à sa

formation professionnelle alléguée. Une telle activité laisse supposer qu'à ce

moment-là en tout cas, son activité indépendante ne lui procurait pas

suffisamment de revenus. Ne disposant pas d'une formation dans le domaine de la

construction, elle allègue être secondée, dans son activité indépendante, par son

compagnon actuel, dont on ne connaît au demeurant pas la formation. Or ce

dernier est actuellement employé à 100% auprès d'une autre entreprise, de sorte

que sa disponibilité paraît pour le moins restreinte pour développer les

affaires de la société de la recourante. Sans formation particulière, son fils

serait également employé de la société, depuis juin 2015, mais dans une

position de manœuvre de chantier. La recourante ne précise pas si la société

emploie d'autres personnes.

La recourante a encore produit un

certain nombre de documents attestant que sa société, elle-même et son fils

étaient affiliés à la caisse de compensation AVS et que la société est dûment

inscrite au registre du commerce. Elle n'a produit que quelques fiches de

salaire ne permettant pas de déterminer la régularité des revenus. La documentation

éparse produite relative à des affaires projetées ou conclues n'est en outre

pas claire et ne permet pas de confirmer la réalité ou l'étendue des activités

alléguées, ni le chiffre d'affaires effectif de la société. Elle n'a en

revanche produit aucune comptabilité, ni un extrait de compte individuel de la

caisse AVS mentionnant les périodes de cotisations versées par la société

employeuse en faveur des recourants, cette dernière information ayant pourtant

été expressément requise par le SPOP en date du 6 octobre 2015. A cela s'ajoute

que la recourante a fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie en

relation avec l'activité qu'elle allègue poursuivre dans le cadre de sa société.

Compte tenu de cet élément, l'autorité intimée a émis, à juste titre, des

doutes quant à la réalité des revenus allégués par la recourante.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation

de l'autorité intimée selon laquelle il n'était pas démontré que son activité

d'indépendante permettait à la recourante d'assurer durablement son autonomie

financière ne prête pas le flanc à la critique. Le refus d'octroyer une

autorisation de séjour en application de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP doit être

confirmé.

5.

Reste à déterminer si la recourante peut se

prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP.

a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce

qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure

à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d'œuvre compétent".

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle

devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3).

Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être

considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril

2013.

consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0019 du 19 août 2015).

En l'occurrence, comme on l'a vu

ci-dessus (consid. 4), il n'est pas démontré que l'activité indépendante

alléguée permette d'assurer à la recourante une autonomie financière. Ce

constat vaut également pour l'activité exercée par la recourante en qualité de

salariée de son entreprise. La recourante a par ailleurs exercé une activité

parallèle d'enseignante entre les mois d'octobre 2014 et de mai 2015. Si les

contrats produits attestent d'un certain nombre d'heures (entre 20 et 36), la

recourante n'indique toutefois pas le nombre effectif d'heures enseignées, de

sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'ampleur de cette activité. En

l'état des documents produits, cette activité, qui semble avoir été exercée

pendant quelques mois seulement, n'apparaît que marginale et accessoire. Elle

ne suffit pas à reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

La recourante ne saurait dès lors prétendre

au renouvellement de son autorisation de séjour en tant que travailleur au sens

de l'art. 6 annexe I ALCP.

6.

Reste enfin à déterminer si la recourante peut se

prévaloir d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.

a) Selon l’art. 2 § 2 annexe I

ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités

économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V

intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d'une part la Confédération suisse

et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la

condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010

consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe

peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF

135.

II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de

démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8

septembre 2010).

b) En l'occurrence, la recourante

n'allègue ni ne démontre disposer de moyens financiers propres permettant

d'assurer son autonomie financière. Son compagnon a attesté prendre en charge

financièrement cette dernière et son fils avec lesquels il cohabite. Il a

produit à cet égard des fiches de salaire et son contrat de travail auprès

d'une entreprise tierce. Requis de fournir des informations complémentaires

quant à sa situation financière (extrait de l'office des poursuites, attestation

des services sociaux à son nom mentionnant s'il perçoit des prestations de

l'aide sociale), ce dernier ne s'est pas exécuté. C'est partant à juste titre

que le SPOP a considéré que la recourante n'avait pas démontré disposer de

moyens financiers suffisants pour être mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours du recourant est irrecevable et que celui de la recourante doit être

rejeté. Les décisions contestées du SPOP sont confirmées. Succombant, les

recourants supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et il n'y a pas

lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de B.X________est irrecevable.

II.

Le recours de A. X________est rejeté.

III.

Les décisions du Service de la population, des 30

avril et 2 juin 2014 sont confirmées.

IV.

L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.