PE.2014.0320
CDAP - PE.2014.0320 - 2016-03-24 - X_____, X_____/Service de la population (SPOP)
24 mars 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A. X________, à 1********,
2.
B. X________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. et B.X________c/ décisions du
Service de la population (SPOP) des 30 avril et 2 juin 2014 (refus de
renouveler leurs autorisations de séjour UE/AELE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, ressortissante française née le ********1956,
a annoncé son arrivée en Suisse le 15 septembre 2008, afin d’y exercer une
activité indépendante et de séjourner auprès de son concubin d'alors, C.
Y________, ressortissant britannique. Son fils, B. X________, ressortissant
français né le ********1993, l’a rejointe le 2 novembre 2008.
A. X________a obtenu une autorisation
de séjour CE/AELE pour vivre auprès du partenaire, sans activité lucrative,
valable jusqu’au 14 septembre 2013. Son fils a obtenu une autorisation de
séjour CE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu’au 14
septembre 2013.
B.
Le 20 mars 2013, A. X________a déposé une demande
de titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois. Il
était prévu qu’elle travaille comme remplaçante des devoirs surveillés pour la
Ville de 2******** durant cinq mois à partir du 26 février 2013, le nombre
d’heures d’activité par semaine étant fixé entre 0 et 7.
Le 7 juin 2013, à réception de cette
demande, le Service de la population (ci-après: SPOP) a constaté que le
concubin de A. X________, lequel avait signé en sa faveur une attestation de
prise en charge financière, avait quitté la Suisse le 3 mai 2012. Aussi, il a
demandé à la prénommée de lui fournir les justificatifs de ses ressources
financières et d’indiquer si elle exerçait une activité complémentaire, celle
annoncée ne lui procurant pas la qualité de travailleuse.
A. X________a indiqué qu’elle avait
constitué la société Z________ Sàrl (ci-après "Z________Sàrl"),
active dans le domaine de la promotion immobilière, ainsi que dans la
fabrication et commercialisation de produits en bois, dont elle était salariée.
Elle a produit une copie de son contrat de travail avec Z________Sàrl, qu’elle
avait signé en tant qu’employeur et employé, ainsi qu’un extrait du registre du
commerce de cette société. Selon le registre du commerce, cette société a été
inscrite le 4 octobre 2011; A. X________est l'associée gérante et D. E________,
ressortissant roumain en Roumanie, en est le directeur.
Quant à son fils, A. X________a
indiqué qu'il avait dû interrompre ses études pour des motifs médicaux. Il
avait ensuite effectué un trimestre de motivation. Il serait apprenti au sein
d’Z________Sàrl dès le mois d’août.
Le 4 septembre 2013, respectivement le
9 septembre 2013, B.X________et A. X________ont sollicité la prolongation de
leurs autorisations de séjour. La demande de A. X________indique une activité
indépendante.
C.
Le 6 mai 2013, le Centre social régional du
Jura-Nord vaudois (CSR) a informé A. X________qu'après analyse de sa
comptabilité, son activité indépendante n'était pas viable. Dès lors il lui
demandait de procéder à l'arrêt de cette activité et de s'inscrire à l'ORP en
vue de rechercher un emploi salarié.
D.
Le 26 septembre 2013, le SPOP a demandé à A. X________de
produire la copie de l’attestation d’affiliation en qualité d’indépendante
délivrée par la caisse de compensation AVS. Il a de plus demandé des
explications à la prénommée, qui annonçait un salaire net de 4'598.85 fr.,
alors qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion à hauteur de 1'250 fr. par mois
et que son fils percevait une aide de 1'370 fr. par mois depuis le 1er
décembre 2012.
Le 8 octobre 2013, A. X________a
transmis une attestation de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
selon laquelle la société Z________ Sàrl était affiliée auprès de cette caisse.
Elle a expliqué qu’il avait été difficile de démarrer l’activité de son
entreprise, qu’elle avait réalisé quelques revenus en 2012 mais pas en 2013,
raison pour laquelle elle avait bénéficié du revenu d’insertion. Pour continuer
à percevoir l'aide sociale, elle aurait dû fermer son entreprise, ce qu’elle
avait refusé. Elle a fait état d’un projet de construction de 32 appartements, dans
le canton de Fribourg. Elle a ajouté que son fils était suivi par l’ORP et
recherchait activement une place de préapprentissage.
E.
Le 30 octobre 2013, le SPOP a informé B.X________de
son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, dans la mesure
où il avait perdu la qualité de travailleur, étant sans activité et bénéficiant
du revenu d’insertion depuis le mois de décembre 2012. En outre, son comportement
avait donné lieu à des condamnations pour infractions à la LStup et lésions
corporelles simples.
F.
A la même date, le SPOP a également informé A. X________qu’il
avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour avec activité
lucrative, étant donné que le revenu net de son activité salariée était
inférieur aux normes de l’Aide sociale vaudoise et que son autonomie financière
n’était pas garantie puisqu’elle bénéficiait de l’assistance publique depuis
janvier 2013 en complément de son salaire.
A. X________s’est adressée au SPOP à
plusieurs reprises entre novembre 2013 et janvier 2014. Elle a en particulier
expliqué que l’activité de son entreprise pourrait démarrer avec un projet de
construction de 39 appartements en cours dans le canton de Fribourg. Elle a
aussi réitéré que son fils effectuait des démarches pour trouver une place de
préapprentissage.
Le 24 mars 2014, A. X________a indiqué
au SPOP que ses projets immobiliers dans le canton de Fribourg n’avaient pas
abouti. Elle l’a encore informé qu’elle avait revu la manière de démarrer son
entreprise, avec des projets plus petits; elle a fait état d’un projet sur le
point d’aboutir à 3********. Elle a ajouté que son fils serait formé au sein de
son entreprise. Pour l’instant, il avait postulé pour du travail temporaire.
G.
Par décision du 30 avril 2014, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de B.X________et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a retenu que l’intéressé était majeur, n’avait pas d’activité
salariée et bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er décembre
2012 pour un montant mensuel de 1’370 fr, de sorte que son autonomie financière
n’était pas assurée. Cette décision a été notifiée à B.X________le 12 mai 2014.
H.
Par décision du 2 juin 2014, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de A. X________et a prononcé son renvoi de
Suisse, la prénommée bénéficiant du revenu d’insertion depuis le 25 janvier
2013, pour un montant mensuel de 1'250 fr., de sorte qu’elle n’était pas
indépendante financièrement. Il a ajouté que le recours à l’aide sociale
s’opposait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une
activité indépendante. Cette décision a été notifiée à A. X________le 12 juin
2014.
I.
Le 19 août 2014, le SPOP a transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal les recours reçus le 14
juillet 2014 de A. X________, daté du 10 juillet 2014, et de B. X________, daté
du 30 juin 2014, mais non signé, ainsi qu’une troisième lettre non datée mais
signée par les deux recourants. B.X________(ci-après : le recourant) a
admis avoir bénéficié du revenu d’insertion pendant un certain temps. Il a fait
état de ses tentatives de suivre certaines formations, de ses projets d’études
et de son intention de travailler, afin en particulier d’être autonome
financièrement.
A. X________(ci-après: la recourante)
a invoqué en substance pouvoir subvenir à ses besoins, grâce à son entreprise Z________Sàrl.
Elle s’était ainsi versée un revenu de 6'200 fr. au mois de juin 2014. Elle alléguait
aussi être capable de verser un salaire au directeur technique de sa société,
ainsi qu’à son fils qu’elle avait engagé notamment comme manœuvre avant qu’il
ne débute une nouvelle formation. La gestion de son entreprise lui laissait par
ailleurs le temps pour une seconde activité lucrative, c'est pourquoi elle
avait postulé pour un poste d'enseignante en langue française dans des écoles
pour adultes, ces postes correspondant à sa formation initiale.
A l’appui de leurs allégations, les
recourants ont notamment produit les copies des pièces suivantes: un contrat du
28 avril 2014 entre Z________Sàrl et un tiers en France, portant sur la
fourniture d’éléments d’une construction ossature bois pour un montant de
249'000 euros; diverses factures et devis émis par Z________Sàrl; un descriptif
concernant un projet de construction d’un immeuble de huit appartements à 4********
et un extrait du registre foncier relatif à la parcelle concernée; un catalogue
comportant des plans et prix de serres; une fiche de salaire de F________ SA en
faveur de la recourante, pour le mois de juin 2014, mentionnant un revenu net
de 64.80 fr.; une fiche de salaire d’Z________Sàrl en faveur de D.E________ pour
juin 2014, mentionnant un revenu net de 4'433 fr.; une fiche de salaire pour juin
2014 de cette société en faveur du recourant, mentionnant un revenu net de
2'020.25 fr.
J.
Le 21 août 2014, la juge instructrice a informé le
recourant que son recours paraissait tardif et que le Tribunal se réservait de
statuer uniquement sur la recevabilité de son recours.
Le 22 septembre 2014, la recourante a expliqué
avoir signé et envoyé le recours de son fils, car celui-ci se trouvait en
France pour le travail à ce moment-là. Elle était incapable d’expliquer pour
quelles raisons ce recours n’était pas arrivé à destination. Elle avait gardé
la quittance de la poste datant du 10 juin, mais ne savait pas si ce document
pouvait avoir de l’importance. Par ailleurs, elle a indiqué que son fils
suivait des cours, afin d’être admis dans une école à 5********.
K.
Le 30 septembre 2014, le SPOP a indiqué qu’il
conviendrait d’inviter les recourants à produire les attestations des services
sociaux mentionnant les montants versés en leur faveur à ce jour, ainsi que
leurs trois dernières fiches de salaire.
Le 22 octobre 2014, le SPOP a transmis
au Tribunal une lettre de la recourante, du 15 octobre 2014, expliquant avoir
été engagée par l’école de langues G________ de 5********, afin d’y enseigner
le français. Elle a également fait état d’un projet de construction d’un
immeuble de dix appartements à 4********. Elle a joint notamment à sa lettre
les documents suivants: une attestation du 6 mai 2013 du CSR indiquant que la
recourante avait bénéficié du RI depuis le 25 février 2013 en complément à ses
revenus d’indépendante, que l’activité de la recourante à ce titre n’était pas
viable, que celle-ci devait dès lors y mettre fin et s’inscrire à l’ORP en vue
de rechercher un emploi, sans quoi elle serait sanctionnée; pour le recourant,
une attestation du CSR qu'il bénéficiait du RI à concurrence de 1180.85 fr. par
mois dès le 1er février 2014 et des fiches de salaire de juin, de
juillet, août et septembre 2014 d’Z________Sàrl, indiquant un revenu net de 2'020.25
fr.
Le 27 octobre 2014, le SPOP s'est
déterminé en considérant que les recourants n'avaient pas établi leur
indépendance financière, que ce soit en exerçant une activité salariée ou en
qualité d'indépendant.
Le 6 novembre 2014, les recourants ont
contesté leur absence d'indépendance financière. Ils ont notamment produit une
copie des documents suivants: une fiche de salaire de l’Institut G________ Sàrl
pour octobre 2014 en faveur de la recourante, indiquant un revenu net de
2'479.70 fr.; trois contrats conclus entre la société précitée et la
recourante, portant sur des périodes déterminées entre octobre 2014 et avril ou
mai 2015 pour un minimum respectivement de 20, 30 ou 36 d'heures pendant la
période contractuelle; une lettre d’engagement, du 10 octobre 2014, de D.E________
à 100%, pour une durée indéterminée, par la société H________ SA; divers plans
non signés et un récapitulatif des appartements prévus dans le projet
immobilier à 4******** avec mention de leur surface, nombre de pièces, prix au
m2 et indiquant un bénéfice estimé à 1'900'000 fr.
Par lettre non signée du 12 novembre
2014, la recourante a encore produit des attestations relatives au RI du
recourant. Selon ces attestations, le recourant a bénéficié du RI pour un
montant total de 2'740 du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012,
pour un montant total de 17'041.50 fr. du 1er janvier au 31 décembre
2013 et pour un montant de 5'715.40 du 1er janvier 2014 au 31 mai
2014. Cette dernière attestation est datée du 10 novembre 2014.
L.
Les 14 et 18 novembre 2014, le SPOP a indiqué
maintenir sa position. L’activité salariée de la recourante, qui n’était
exercée qu’à un taux réduit, ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de
sa famille.
Le 24 novembre 2014, la recourante a produit
une attestation du CSR, du 11 novembre 2014, indiquant qu’elle avait bénéficié
du RI du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 et du 25 janvier 2013 au
30 juin 2013 pour un montant total de 15'943.35 fr. La recourante a encore
précisé qu'elle enseignait le français à un taux réduit pour pouvoir se
consacrer également à son entreprise. Son compagnon, D.E________, s’était en
outre engagé à 100% dans cette entreprise et touchait un salaire mensuel de
plus de 5'000 fr. Elle a demandé la tenue d’une audience, afin que ce dernier
puisse démontrer sa participation financière au paiement des frais des recourants.
Elle a encore produit les documents suivants: une lettre de son compagnon, du
24 novembre 2014, mentionnant qu’il travaillait désormais à 100% dans une
entreprise à 5******** et déclarant prendre en charge les recourants; la lettre
d’engagement du prénommé à durée indéterminée par la société H________ SA,
fixant la date d’entrée en fonction au 28 juillet 2014; sa fiche de salaire
pour la période du 13 octobre au 20 octobre 2014, indiquant un revenu net de
1'048.50 fr.
M.
Le 1er décembre 2014, le SPOP a indiqué
qu’il conviendrait d’inviter le compagnon de la recourante à transmettre sa
fiche de salaire du mois de novembre 2014, un extrait de l’Office des
poursuites, une attestation de prise en charge signé du compagnon en faveur de
la recourante et de son fils, ainsi qu’une attestation des services sociaux
mentionnant s’il percevait des prestations d’aide sociale.
Le 1er décembre 2014, les
recourants ont transmis une copie du bulletin de salaire de novembre 2014 de la
société H________ SA en faveur du compagnon de la recourante, indiquant un
salaire mensuel net de 4'225.15 fr., ainsi qu’un relevé bancaire, dont les
titulaires mentionnés étaient la recourante et Z________Sàrl, indiquant un
solde négatif au 28 novembre 2014 de 7.48 fr.
Le 17 décembre 2014, la recourante a
indiqué que son partenaire financier pour son projet immobilier à 4******** lui
avançait notamment 50'000 fr. pour les plans d’exécution. Cette somme serait
utilisée comme salaire pour les recourants. Elle a encore produit notamment la
copie d’un acte de vente non signé portant sur le projet de 4******** et un
descriptif des travaux à entreprendre pour ce projet, ainsi que leur coût. Le
bénéfice estimé de cette opération était de 3'000'000 fr.
N.
Le 23 décembre 2014, le SPOP s'est déterminé sur
ces éléments. Il a précisé que les documents sollicités le 1er décembre
2014 s’agissant de la prise en charge par le compagnon de la recourante
n’avaient pas été produits et qu'il ne pouvait ainsi se déterminer à ce sujet. La
recourante n’avait pas établi à satisfaction de droit que son compagnon
s’engageait sérieusement à prendre en charge sa famille et qu’il bénéficiait
des ressources financières suffisantes.
Le 6 janvier 2015, la recourante a
indiqué avoir l’intention de réaliser son projet de construction d’un immeuble
à 4******** avec un partenaire financier. Il ressort toutefois du registre
foncier que la parcelle en question a été acquise par un tiers en avril 2015.
Le 12 janvier 2015, la recourante a produit
les bulletins de salaire de la société H________ SA en faveur de son compagnon
pour les mois de novembre et décembre 2014, indiquant un revenu net de 4'225.15
fr., respectivement de 4'413.40 fr., un bulletin du treizième salaire de 752.90
pour la période du 13 octobre au 31 décembre 2014, ainsi qu'un bulletin
indiquant un montant net de 805.05 fr. comme indemnité de vacances. Elle a
encore produit une lettre manuscrite de D.E________, du 5 janvier 2015, mentionnant
former une famille avec les recourants, prendre en charge le loyer de son
appartement où les recourants vivaient également, ainsi que tous leurs besoins
courants. Elle a indiqué ne pas pouvoir fournir l’attestation de l’Office des
poursuites, ni celle du RI s’agissant de son compagnon, car celui-ci se
trouvait actuellement en Roumanie.
La recourante s’est encore adressée au
Tribunal à plusieurs reprises courant 2015. Elle a notamment produit les
documents suivants: un relevé bancaire, indiquant un solde positif de 1'720.97
au 9 septembre 2015; un contrat d’entreprise entre Z________Sàrl et la société I________SA,
pour un montant total brut de 263'836.90 fr. portant sur des travaux concernant
des façades; une fiche de salaire d’Z________Sàrl en faveur de la recourante
pour le mois d’août 2015, mentionnant un revenu net de 5'222 fr.
O.
Le 6 octobre 2015, le SPOP a indiqué qu’il
conviendrait d’inviter la recourante à produire un extrait de compte individuel
de la caisse AVS mentionnant les périodes de cotisations versées par l’employeur
en faveur des recourants; les attestations d’affiliations à la Caisse AVS les
enregistrant comme salariés ou indépendants et, cas échéant, copies de leur
contrat de travail.
Le 8 octobre 2015, les recourants ont produit
leurs fiches de salaires d’Z________Sàrl, pour le mois de septembre 2015, des
avis bancaires, notamment un avis de crédit en faveur d'Z________Sàrl d'un
montant de 29'970 fr., versé par la société I________SA.
Le 3 novembre 2015, les recourants ont
remis une copie de leurs contrats de travail de durée indéterminée conclus avec
Z________Sàrl, à compter du 1er janvier 2012 pour la recourante et
du 3 août 2015 pour le recourant. Aux termes de son contrat, la recourante devrait
percevoir un salaire brut de 5'000 fr. Ce contrat est signé par la recourante à
la fois en qualité d’employeur et d'employée.
P.
Les 5 et 9 novembre 2015, le SPOP s'est déterminé
et a maintenu sa position.
Le 25 novembre 2015, la recourante a produit
les fiches de salaire d’Z________Sàrl en faveur des recourants, pour le mois
d’octobre 2015, des avis de débit bancaires y relatifs et une attestation
d’affiliation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 18
novembre 2015, selon laquelle la société Z________Sàrl était affiliée auprès de
cette caisse depuis le 1er février 2012, et une attestation du 19
novembre 2015 de cette caisse concernant l’affiliation du recourant depuis le 3
août 2015, en tant que salarié auprès d’Z________Sàrl.
Q.
Le 4 décembre 2015, le SPOP a indiqué qu’il
conviendrait d’inviter la recourante à produire une attestation d’affiliation
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS confirmant, cas échéant,
qu’à l’instar de son fils, elle était enregistrée en qualité de salariée.
Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé
le Tribunal que la recourante avait été condamnée, par ordonnance pénale du 28
janvier 2015 du Ministère public du canton de Berne pour escroquerie et infraction
à la loi sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux
journalier de 110 fr., pour un total de 16'500 fr., avec sursis pendant un
délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 3'300 fr.
Les faits reprochés survenus entre le 19 juillet 2011 et le 8 septembre 2014,
étaient les suivants: la recourante s’est engagée avec D.E________, à
construire la maison d'un tiers et à rénover celle d'un autre tiers, malgré le
fait qu'ils ne disposaient pas du matériel adéquat et nécessaire, de s'être
fait verser plusieurs acomptes respectivement de 134'910.90 fr. et 146’031.68
fr., d'avoir livré le matériel qu'en partie et de ne pas avoir fourni l’ensemble
des contre-prestations promises. Le Ministère public l'a également condamnée
pour avoir engagé, entre le 26 août 2012 et le 3 avril 2013, trois
ressortissants roumains sans obtenir les autorisations nécessaires.
Le 4 janvier 2016, le SPOP a déclaré maintenir
ses décisions contestées. Il a notamment considéré qu'au vu de l'ordonnance
pénale précitée, il apparaissait que le chiffre d’affaires généré par la
société gérée par la recourante ne lui permettait pas de percevoir des revenus
réguliers.
Le 11 janvier 2016, la recourante a
produit une attestation de la caisse AVS du 16 décembre 2015, selon laquelle
elle était employée auprès d’Z________Sàrl et enregistrée auprès de la caisse
depuis le 3 août 2015.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) En application de l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, la notification
de la décision est réputée effectuée le jour où l’envoi entre dans la sphère
d’influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b; FI.2015.0118 du 16
novembre 2015). Selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est réputé
observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai.
A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu’un recours paraît tardif,
l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un délai pour se
déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours n’est pas retiré,
l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, en
statuant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, selon le dossier, la
décision du SPOP du 30 avril 2014, refusant de renouveler l’autorisation de
séjour du recourant lui a été notifiée le 12 mai 2014. Il s'ensuit que le
dernier jour du délai de recours était le mercredi 11 juin 2014. Le recourant a
déposé un recours contre cette décision, par lettre non signée datée du 30 juin
2014, reçue par le SPOP le 14 juillet 2014, soit après l'échéance du délai de
30.
jours.
Le 21 août 2014, la juge instructrice
a invité le recourant à informer le Tribunal s’il maintenait son recours,
auquel cas le Tribunal se réservait de statuer uniquement sur la recevabilité
de celui-ci. Par lettre datée du 22 septembre 2014, la recourante a indiqué
avoir signé et envoyé le recours du recourant, car celui-ci se trouvait en
France pour le travail à ce moment-là. Elle était incapable d’expliquer pour
quelles raisons ce recours n’était pas arrivé à destination et qu'elle aurait
une quittance postale du 10 juin à ce sujet. Le recourant quant à lui, ne s'est
pas déterminé. Les explications précitées de la recourante ne sont à cet égard
pas claires, dès lors que le recours de son fils est bien parvenu à l'autorité
intimée qui l'a transmis au Tribunal de céans. Force est de constater que le recours
est tardif.
c) Conformément à l'art. 22 LPA-VD, un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande
motivée doit toutefois être présentée dans les dix jours à compter du jour où
l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non
publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et arrêts
GE.2015.0192 du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités). La partie qui désire obtenir une restitution de délai
doit établir l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ;
il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai
est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire
(ibidem).
Dans le présent cas, il n'est
nullement démontré que le recourant aurait été objectivement ou subjectivement
empêché de recourir. Le fait que le recourant, auquel la décision attaquée a
été notifiée personnellement, se soit trouvé en France pendant le délai de
recours, comme l’allègue la recourante, ne constitue à l’évidence pas une
circonstance qui l'aurait empêché d’agir dans le délai fixé. Il n’y a dès lors
pas lieu de restituer le délai échu.
Compte tenu de ce qui précède, le
recours du recourant est irrecevable.
2.
Quant à la recourante, son recours a été déposé
dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
3.
La recourante a sollicité, en cours de procédure,
la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2,
et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose
que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le dossier de la
cause a été complété en cours d'instruction et la recourante a pu largement
s'exprimer par écrit. Compte tenu du dossier et des déterminations extensives
des parties, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, au vu
des considérants qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre
oralement les parties ou un témoin. Il n'est dès lors pas donné suite à la
requête tendant à la tenue d'une audience.
4.
La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler
son autorisation de séjour. Vu sa
nationalité française, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants
suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de
séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant
qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I
ALCP).
a) Le droit de séjour et d'accès à une
activité économique est garanti conformément aux dispositions de
l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1
annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art.
12.
§ 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant
s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer
une activité non salariée (indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée
de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la
preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir
à cette fin.
S'agissant de la preuve de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante, les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM) "II. Accord sur la libre
circulation des personnes", dans leur version au 1er août
2012, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La création
d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une
activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence
peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres
comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence
effective.
En règle générale,
l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale
d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale
ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce.
On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.2.2),
les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[...]
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles
prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une
activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le
déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi -
respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu
régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide
sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu
minimum.
Il revient au requérant de démontrer sa qualité
de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans
le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être
rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de
séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de
ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
La décision relative au statut de l’activité
(indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances
individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre
compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de
suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination,
ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
Selon la doctrine (Philipp Gremper,
Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, § 18), ni l'ALCP, ni l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.
) ne contiennent d'indications relatives au type ou au contenu minimal
de la preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, actuelle ou à
venir. Comme les travailleurs indépendants étrangers doivent obligatoirement
s'affilier auprès de l'AVS suisse, la preuve en cause pourrait être rapportée
par une attestation d'affiliation en cette qualité. Il en va d'autant plus que
les caisses de compensation vérifient, lors de la demande d'affiliation, que
les conditions d'une activité indépendante sont réunies et exigent des
compléments d'information en cas de doute. Cela étant, il serait difficilement
compatible avec l'art. 31 annexe I ALCP (respectivement l'art. 12 annexe I
ALCP) de faire dépendre la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de cinq
ans exclusivement de la présentation d'une telle attestation d'affiliation,
sans admettre d'autres types de preuves. Il serait également possible d'exiger
la production d'un extrait du registre du commerce, certifiant de l'inscription
d'une entreprise en raison individuelle ou d'une société en nom collectif ou en
commandite. Les indices d'une activité indépendante
peuvent également résulter de l'appartenance à une association professionnelle,
d'un bail à loyer pour une surface commerciale, de contrats de travail avec des
collaborateurs, de contrats avec des clients etc. (n° 18.25). La preuve requise
doit porter sur l'exercice de l'activité indépendante, pas sur sa rentabilité
économique. Si la preuve de cet exercice est apportée, l'autorisation de séjour
doit en principe être délivrée, même si la rentabilité économique n'est pas
établie, étant précisé que le requérant doit alors disposer d'autres moyens de
subsistance, propres à éviter une dépendance à l'aide sociale (n° 18.26).
Conformément à l'art. 90 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et
les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils
doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard
les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de
collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits.
b) Dans le cas présent, la recourante
allègue exercer une activité indépendante dans le domaine de la construction et
de la promotion immobilière, par l'entremise d'une société à responsabilité
limitée dont elle est la gérante et son compagnon le directeur. La recourante a
toutefois bénéficié du RI entre 2010 et 2011, puis en 2013. Elle a reconnu qu'en
2013.
sa société avait rencontré des difficultés à démarrer, raison pour
laquelle elle avait bénéficié de prestations d'aide sociale. Le 6 mai 2013, le
CSR a considéré que son activité indépendante n'était pas viable et l'a invitée
en conséquence à mettre fin à cette activité et à rechercher un emploi. La
recourante a indiqué avoir refusé de donner suite à cette demande. Il n'est
cependant pas clair si et dans quelle mesure elle perçoit encore des
prestations d'aide sociale à ce jour. Quoi qu'il en soit, la recourante a
déployé une activité annexe (cours privés de français au sein d'une école de
langues) entre octobre 2014 et mai 2015, activité correspondant d'ailleurs à sa
formation professionnelle alléguée. Une telle activité laisse supposer qu'à ce
moment-là en tout cas, son activité indépendante ne lui procurait pas
suffisamment de revenus. Ne disposant pas d'une formation dans le domaine de la
construction, elle allègue être secondée, dans son activité indépendante, par son
compagnon actuel, dont on ne connaît au demeurant pas la formation. Or ce
dernier est actuellement employé à 100% auprès d'une autre entreprise, de sorte
que sa disponibilité paraît pour le moins restreinte pour développer les
affaires de la société de la recourante. Sans formation particulière, son fils
serait également employé de la société, depuis juin 2015, mais dans une
position de manœuvre de chantier. La recourante ne précise pas si la société
emploie d'autres personnes.
La recourante a encore produit un
certain nombre de documents attestant que sa société, elle-même et son fils
étaient affiliés à la caisse de compensation AVS et que la société est dûment
inscrite au registre du commerce. Elle n'a produit que quelques fiches de
salaire ne permettant pas de déterminer la régularité des revenus. La documentation
éparse produite relative à des affaires projetées ou conclues n'est en outre
pas claire et ne permet pas de confirmer la réalité ou l'étendue des activités
alléguées, ni le chiffre d'affaires effectif de la société. Elle n'a en
revanche produit aucune comptabilité, ni un extrait de compte individuel de la
caisse AVS mentionnant les périodes de cotisations versées par la société
employeuse en faveur des recourants, cette dernière information ayant pourtant
été expressément requise par le SPOP en date du 6 octobre 2015. A cela s'ajoute
que la recourante a fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie en
relation avec l'activité qu'elle allègue poursuivre dans le cadre de sa société.
Compte tenu de cet élément, l'autorité intimée a émis, à juste titre, des
doutes quant à la réalité des revenus allégués par la recourante.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation
de l'autorité intimée selon laquelle il n'était pas démontré que son activité
d'indépendante permettait à la recourante d'assurer durablement son autonomie
financière ne prête pas le flanc à la critique. Le refus d'octroyer une
autorisation de séjour en application de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP doit être
confirmé.
5.
Reste à déterminer si la recourante peut se
prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP.
a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce
qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent".
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 130 II 388
consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle
devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3).
Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de
subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être
considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril
2013.
consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0019 du 19 août 2015).
En l'occurrence, comme on l'a vu
ci-dessus (consid. 4), il n'est pas démontré que l'activité indépendante
alléguée permette d'assurer à la recourante une autonomie financière. Ce
constat vaut également pour l'activité exercée par la recourante en qualité de
salariée de son entreprise. La recourante a par ailleurs exercé une activité
parallèle d'enseignante entre les mois d'octobre 2014 et de mai 2015. Si les
contrats produits attestent d'un certain nombre d'heures (entre 20 et 36), la
recourante n'indique toutefois pas le nombre effectif d'heures enseignées, de
sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'ampleur de cette activité. En
l'état des documents produits, cette activité, qui semble avoir été exercée
pendant quelques mois seulement, n'apparaît que marginale et accessoire. Elle
ne suffit pas à reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
La recourante ne saurait dès lors prétendre
au renouvellement de son autorisation de séjour en tant que travailleur au sens
de l'art. 6 annexe I ALCP.
6.
Reste enfin à déterminer si la recourante peut se
prévaloir d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.
a) Selon l’art. 2 § 2 annexe I
ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités
économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V
intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part la Confédération suisse
et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010
consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe
peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF
135.
II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de
démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8
septembre 2010).
b) En l'occurrence, la recourante
n'allègue ni ne démontre disposer de moyens financiers propres permettant
d'assurer son autonomie financière. Son compagnon a attesté prendre en charge
financièrement cette dernière et son fils avec lesquels il cohabite. Il a
produit à cet égard des fiches de salaire et son contrat de travail auprès
d'une entreprise tierce. Requis de fournir des informations complémentaires
quant à sa situation financière (extrait de l'office des poursuites, attestation
des services sociaux à son nom mentionnant s'il perçoit des prestations de
l'aide sociale), ce dernier ne s'est pas exécuté. C'est partant à juste titre
que le SPOP a considéré que la recourante n'avait pas démontré disposer de
moyens financiers suffisants pour être mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours du recourant est irrecevable et que celui de la recourante doit être
rejeté. Les décisions contestées du SPOP sont confirmées. Succombant, les
recourants supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de B.X________est irrecevable.
II.
Le recours de A. X________est rejeté.
III.
Les décisions du Service de la population, des 30
avril et 2 juin 2014 sont confirmées.
IV.
L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.