PE.2014.0321
CDAP - PE.2014.0321 - 2014-10-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2014Français12 min
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N° affaire:
PE.2014.0321
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
DIVORCE
PROCÉDURE CIVILE
DÉCISION
LEI-69-3
Résumé contenant:
Question laissée indécise de savoir si le refus de suspendre l'exécution du renvoi est une décision susceptible de recours. Les motifs invoqués par le recourant, à savoir l'existence d'une procédure de divorce en cours, ne sont en effet à l'évidence pas des "circonstances spéciales" au sens de l'art. 69 al. 3 LEtr. Recours rejeté, dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 août 2014 (délai de départ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 12
janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, une
compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est
issu de cette union. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 24
avril 2009.
Les époux se sont séparés en
novembre 2010. Entendu le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne
sur réquisition du Service de la population (SPOP), A. X.________ a expliqué
que les parents de son épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du
couple, étaient responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que
son épouse avait entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être
marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. B. X.________-Y.________
a déclaré pour sa part que son époux ne la respectait plus ni elle ni sa
famille. Elle a précisé que lors d'une dispute, il l'avait violemment poussée
par terre, alors qu'elle était enceinte. Elle avait dû faire appel à la police.
Elle a indiqué en outre qu'elle avait introduit une procédure de divorce en
Turquie. Elle a relevé enfin qu'elle souhaitait que son mari quitte la Suisse,
car, depuis la séparation, il la harcelait et menaçait.
Par décision du 3 février 2012, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, prononcé son renvoi
de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.
B.
Le 8 mars 2012, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation pour une année de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour
nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 8 août 2012 (cause
PE.2012.0105), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
Elle a relevé que A. X.________ ne remplissait plus les conditions du
regroupement familial, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.
Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la
poursuite de son séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait
pas non plus invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
À la suite de l'entrée en force de
cet arrêt, le SPOP, par lettre du 2 octobre 2012, a imparti à A. X.________ un nouveau
délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
C.
Le 8 janvier 2013, A. X.________ a sollicité un
nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la
Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait en effet de faire une
dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa
procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves
soucis depuis quelques temps.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a
refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Le 24 janvier 2013, A. X.________ a
réitéré sa demande de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il
avait débuté des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son
médecin, son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans
l'immédiat. Il a ajouté que, venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin
et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des
moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.
Considérant cette nouvelle requête
de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de
réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée
par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter
immédiatement la Suisse. L'autorité a considéré que A. X.________ n'avait pas
établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement
être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures
médicales adéquates pour assurer sa prise en charge.
D.
Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que
son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la
décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le
séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. L'intéressé a
relevé par ailleurs que le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses
intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un
prononcé de divorce. Il a invoqué enfin une aggravation de son état de santé
depuis le début de sa procédure de renvoi.
Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause
PE.2013.0134), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
Elle a retenu que les conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas
remplies, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
À la suite de l'entrée en force de
cet arrêt, le SPOP, par lettre du 23 septembre 2013, a imparti à A. X.________
un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.
E.
Le 23 octobre 2013, A. X.________ a à nouveau
sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que
des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le
renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de
retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille,
qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets
accessoires de son divorce.
Par décision du 13 novembre 2013,
le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande
de réexamen.
F.
Le 15 décembre 2013, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation "faute
de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision.
Par arrêt du 4 mars 2014 (cause
PE.2013.0490), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
Elle a écarté le grief formel soulevé par A. X.________. Elle a retenu par
ailleurs que les faits invoqués par l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen
de la décision du SPOP du 3 février 2012.
À la suite de l'entrée en force de
cet arrêt, le SPOP, par lettre du 6 mai 2014, a imparti à A. X.________ un nouveau
délai de départ au 6 juin 2014.
G.
Le 22 mai 2014, A. X.________ a sollicité la
suspension du délai de départ pour lui permettre de participer à la procédure
de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP
a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.
Le 25 juin 2014, A. X.________ a
réitéré sa requête et requis en cas de rejet, une décision formelle.
Par lettre du 8 août 2014, le SPOP
a confirmé à l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de
départ. Il a ajouté que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une
mesure d'exécution d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas
susceptible de recours.
H.
Le 20 août 2014, A. X.________ a recouru contre
cette dernière lettre qu'il qualifie de "décision". Il a
conclu à la suspension de son renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.
Dans sa réponse du 29 septembre
2014, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Le recourant a déposé une nouvelle écriture
le 9 octobre 2014.
La cour a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) A teneur de l'art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la
décision en ces termes:
"1
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.
2a p. 372).
b) En l'espèce, le recours est
dirigé contre la lettre du 8 août 2014, par laquelle le SPOP informe le
recourant qu'il refuse de suspendre le délai de départ jusqu'à la fin de la
procédure de divorce. Pour l'autorité intimée, cet acte ne constitue pas une
décision. Il s'agirait d'une simple modalité d'exécution de la décision de
renvoi, qui ne serait dès lors pas susceptible de recours.
L'art. 69 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er
janvier 2011, traite précisément de cette question du report de l'exécution du
renvoi. Il a été introduit par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant
approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE).
Il a la teneur suivante:
"L'autorité compétente peut reporter
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des
circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne
concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une
confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne
concernée."
Il ressort de cette disposition que
le report de l'exécution du renvoi est soumis à l'existence de "circonstances
particulières". On peut se demander s'il ne serait ainsi pas justifié
que la personne qui s'est vu opposer un refus de report puisse en faire
contrôler le bien-fondé par le biais de la procédure de recours, pour éviter
tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité dans l'application de l'art.
69.
al. 3 LEtr.
Point n'est besoin toutefois de
trancher définitivement la question du caractère justiciable de la lettre du
SPOP du 8 août 2014, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé (la
CDAP en avait fait de même dans un arrêt PE.2012.0326 du 29 octobre 2012). En
effet, les motifs invoqués par la recourante pour justifier un report ou une
suspension de l'exécution du renvoi, à savoir l'existence d'une procédure de
divorce, ne constituent à l'évidence pas des "circonstances
particulières" au sens de l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout
des problèmes de santé ou l'absence de moyens de transport. Il convient de
rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'une procédure
judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger, dès
lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations
ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêts PE.2014.0075 du 4 mars
2014.
et PE.2013.0147 du 10 juin 2013, ainsi que les références citées).
2.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.