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Décision

PE.2014.0321

CDAP - PE.2014.0321 - 2014-10-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant turc né le 12

janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, une

compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est

issu de cette union. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 24

avril 2009.

Les époux se sont séparés en

novembre 2010. Entendu le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne

sur réquisition du Service de la population (SPOP), A. X.________ a expliqué

que les parents de son épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du

couple, étaient responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que

son épouse avait entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être

marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. B. X.________-Y.________

a déclaré pour sa part que son époux ne la respectait plus ni elle ni sa

famille. Elle a précisé que lors d'une dispute, il l'avait violemment poussée

par terre, alors qu'elle était enceinte. Elle avait dû faire appel à la police.

Elle a indiqué en outre qu'elle avait introduit une procédure de divorce en

Turquie. Elle a relevé enfin qu'elle souhaitait que son mari quitte la Suisse,

car, depuis la séparation, il la harcelait et menaçait.

Par décision du 3 février 2012, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, prononcé son renvoi

de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.

B.

Le 8 mars 2012, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation pour une année de son

autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour

nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2012 (cause

PE.2012.0105), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

Elle a relevé que A. X.________ ne remplissait plus les conditions du

regroupement familial, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.

Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50

al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni

de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la

poursuite de son séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait

pas non plus invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

À la suite de l'entrée en force de

cet arrêt, le SPOP, par lettre du 2 octobre 2012, a imparti à A. X.________ un nouveau

délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

C.

Le 8 janvier 2013, A. X.________ a sollicité un

nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la

Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait en effet de faire une

dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa

procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves

soucis depuis quelques temps.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a

refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Le 24 janvier 2013, A. X.________ a

réitéré sa demande de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il

avait débuté des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son

médecin, son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans

l'immédiat. Il a ajouté que, venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin

et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des

moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.

Considérant cette nouvelle requête

de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de

réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée

par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter

immédiatement la Suisse. L'autorité a considéré que A. X.________ n'avait pas

établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement

être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures

médicales adéquates pour assurer sa prise en charge.

D.

Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que

son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la

décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le

séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. L'intéressé a

relevé par ailleurs que le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses

intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un

prononcé de divorce. Il a invoqué enfin une aggravation de son état de santé

depuis le début de sa procédure de renvoi.

Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause

PE.2013.0134), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

Elle a retenu que les conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas

remplies, faute d'éléments nouveaux et déterminants.

À la suite de l'entrée en force de

cet arrêt, le SPOP, par lettre du 23 septembre 2013, a imparti à A. X.________

un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.

E.

Le 23 octobre 2013, A. X.________ a à nouveau

sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que

des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le

renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de

retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille,

qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets

accessoires de son divorce.

Par décision du 13 novembre 2013,

le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande

de réexamen.

F.

Le 15 décembre 2013, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation "faute

de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première

instance pour nouvelle décision.

Par arrêt du 4 mars 2014 (cause

PE.2013.0490), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

Elle a écarté le grief formel soulevé par A. X.________. Elle a retenu par

ailleurs que les faits invoqués par l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen

de la décision du SPOP du 3 février 2012.

À la suite de l'entrée en force de

cet arrêt, le SPOP, par lettre du 6 mai 2014, a imparti à A. X.________ un nouveau

délai de départ au 6 juin 2014.

G.

Le 22 mai 2014, A. X.________ a sollicité la

suspension du délai de départ pour lui permettre de participer à la procédure

de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP

a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.

Le 25 juin 2014, A. X.________ a

réitéré sa requête et requis en cas de rejet, une décision formelle.

Par lettre du 8 août 2014, le SPOP

a confirmé à l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de

départ. Il a ajouté que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une

mesure d'exécution d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas

susceptible de recours.

H.

Le 20 août 2014, A. X.________ a recouru contre

cette dernière lettre qu'il qualifie de "décision". Il a

conclu à la suspension de son renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.

Dans sa réponse du 29 septembre

2014, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture

le 9 octobre 2014.

La cour a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"1

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.

2a p. 372).

b) En l'espèce, le recours est

dirigé contre la lettre du 8 août 2014, par laquelle le SPOP informe le

recourant qu'il refuse de suspendre le délai de départ jusqu'à la fin de la

procédure de divorce. Pour l'autorité intimée, cet acte ne constitue pas une

décision. Il s'agirait d'une simple modalité d'exécution de la décision de

renvoi, qui ne serait dès lors pas susceptible de recours.

L'art. 69 al. 3 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er

janvier 2011, traite précisément de cette question du report de l'exécution du

renvoi. Il a été introduit par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant

approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE

concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE).

Il a la teneur suivante:

"L'autorité compétente peut reporter

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des

circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne

concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une

confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne

concernée."

Il ressort de cette disposition que

le report de l'exécution du renvoi est soumis à l'existence de "circonstances

particulières". On peut se demander s'il ne serait ainsi pas justifié

que la personne qui s'est vu opposer un refus de report puisse en faire

contrôler le bien-fondé par le biais de la procédure de recours, pour éviter

tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité dans l'application de l'art.

69.

al. 3 LEtr.

Point n'est besoin toutefois de

trancher définitivement la question du caractère justiciable de la lettre du

SPOP du 8 août 2014, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé (la

CDAP en avait fait de même dans un arrêt PE.2012.0326 du 29 octobre 2012). En

effet, les motifs invoqués par la recourante pour justifier un report ou une

suspension de l'exécution du renvoi, à savoir l'existence d'une procédure de

divorce, ne constituent à l'évidence pas des "circonstances

particulières" au sens de l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout

des problèmes de santé ou l'absence de moyens de transport. Il convient de

rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'une procédure

judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger, dès

lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations

ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêts PE.2014.0075 du 4 mars

2014.

et PE.2013.0147 du 10 juin 2013, ainsi que les références citées).

2.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.