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Décision

PE.2014.0322

CDAP - PE.2014.0322 - 2014-11-20 - X._____, A.Y.__, B.Y.__, C.Y._____/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née le ******** 1974 au Maroc, a

épousé un ressortissant suisse, le 4 juillet 2006 à 2******** au Maroc. En

janvier 2007, elle a rejoint son époux en Suisse et s'est vu octroyer une

autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 7 janvier

2008. Le 11 décembre 2007, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au

7 janvier 2010.

X.________ et son époux se sont

séparés en 2008. Leur divorce a été prononcé le 7 septembre 2010.

X.________ bénéficie de prestations

financières du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2008.

Le 14 avril 2009, le Service de la

population (SPOP) a informé X.________ du fait qu'il allait proposer à l'Office

fédéral des migrations (ODM) d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour

en sa faveur en raison des violences conjugales qu'elle avait subies et du fait

que sa réintégration au Maroc semblait fortement compromise. Le SPOP a cependant

rendu X.________ attentive à son obligation de tout mettre en œuvre afin

d'acquérir une autonomie financière, car la dépendance à l'aide sociale

constituait un motif de révocation d'autorisation de séjour.

L'ODM ayant donné son approbation

le 6 janvier 2010, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________ d'abord

jusqu'au 7 janvier 2011, puis jusqu'au 7 janvier 2013.

B.

X.________ est atteinte, depuis l'âge de 17 ans,

d'une maladie neuromusculaire, à savoir une myasthénie grave généralisée. Cette

maladie nécessite un traitement médicamenteux et un suivi neurologique régulier

(cf. certificats médicaux du service de neurologie du CHUV, des 1er

avril 2008 et 2 avril 2009; cf. aussi certificat du médecin traitant, Dr Z.________,

du 30 juillet 2014).

X.________ souffre également de

troubles psychiques. Elle a été hospitalisée à deux reprises en raison de ces

troubles: au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, du 27 mars 2008 au 3 avril

2008, et à l'hôpital de Prangins (secteur psychiatrique ouest) du 30 décembre

2010 au 13 janvier 2011.

Le 1er décembre 2012,

l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a reconnu

que X.________ était invalide à 100% et qu'elle avait droit à une rente entière

dès le 1er novembre 2011.

Le 15 juillet 2013, l'Office AI a constaté que le degré d'invalidité de X.________ était

toujours de 100% de sorte qu'elle continuait de bénéficier d'une rente entière.

C.

En 2008, X.________ a rencontré A.Y.________,

ressortissant algérien né le ******** 1959, qui vivait en Suisse depuis 2001

sans autorisation de séjour. Ils ont emménagé ensemble en 2010. Leur première fille,

B.Y.________, est née le ******** 2010. X.________ et A.Y.________ se sont

mariés le 1er novembre 2011. Ils ont eu une deuxième fille, C.Y.________,

née le ******** 2013.

D.

A.Y.________ s'est vu octroyer le 4 janvier 2012

une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 31

octobre 2012. Le SPOP a précisé qu'il refuserait de renouveler l'autorisation

de séjour de l'intéressé si ses moyens financiers provenaient toujours des

prestations de l'assistance publique.

Le 11 juin 2012, le SPOP a

également mis B.Y.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 7 janvier 2013.

Le 11 septembre 2012, A.Y.________

a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. X.________ et B.Y._________

ont quant à elles demandé une autorisation d'établissement le 10 décembre 2012.

Le 11 février 2013, le SPOP a

relevé que A.Y.________ bénéficiait toujours des prestations de l'assistance

publique. Il lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son

autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 10 mars 2013 pour se

déterminer. Le 7 mars 2013, A.Y.________ a alors notamment indiqué au SPOP qu'il

cherchait activement un emploi, et qu'afin d'augmenter ses chances d'être

engagé, il avait accepté un emploi temporaire entre le 9 juillet et le 24

septembre 2012 et il avait suivi deux formations de courte durée. Il a ajouté

que son épouse bénéficiait d'une rente AI et qu'elle avait déposé une demande

de prestations complémentaires, de sorte que sa famille ne devrait bientôt plus

dépendre de l'assistance publique. Il a également relevé qu'il était essentiel qu'il

puisse demeurer en Suisse afin de ne pas fragiliser l'équilibre psychique de

son épouse qui a impérativement besoin de son soutien et de sa présence pour

s'occuper de leurs deux enfants, l'aînée ayant besoin de soins spécifiques à

cause d'un retard de développement. Selon lui, s'il était renvoyé en Algérie,

son épouse risquerait de décompenser à nouveau nécessitant une hospitalisation

et les enfants devraient alors être placés.

X.________ n'a en définitive pas

obtenu le droit à des prestations complémentaires à l'AI, parce qu'elle n'avait

pas résidé suffisamment longtemps en Suisse avant sa demande.

Le 23 janvier 2014, X.________ et A.Y.________

ont informé le SPOP du fait que l'époux était en incapacité de travail à 100%

depuis le 17 janvier 2014, pour des raisons médicales (selon un certificat du

17 janvier 2014, il souffre de "migraines à type de céphalées droites

fréquentes"). Ils ont également relevé que les problèmes de santé de X.________

étaient toujours aussi graves et qu'elle restait en incapacité totale de

travail, raison pour laquelle elle percevait une rente AI. Ils ont ajouté

qu'elle n'avait plus droit à d'autres revenus et que la famille avait donc été contrainte

de demander à nouveau à bénéficier de l'assistance publique.

Le 26 mars 2014, le Centre social

régional de l'ouest lausannois a informé le SPOP du fait qu'il versait

mensuellement aux intéressés un revenu d'insertion d'un montant de 2'261 francs

et que le montant des prestations d'assistance publique qu'il leur avait

versées jusqu'à ce jour s'élevaient à 124'749 francs.

E.

Par une décision du 23 juillet 2014, le SPOP a

refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________

en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs

autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________

et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur

longue dépendance à l'aide sociale. Il a notamment relevé que les époux

n'avaient que très peu travaillé, raison pour laquelle il fallait considérer qu'ils

n'étaient pas intégrés sur le plan économique. Il a imparti aux intéressés un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 21 août 2014, les époux X.________ et A.Y.________

et leurs deux filles ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à

l'annulation de la décision, des autorisations de séjour pour cas d'extrême

gravité leur étant délivrées, et subsidiairement à ce qu'il soit reconnu que

leur renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible et à ce que leur

dossier soit transmis aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce

sens. Ils ont produit diverses attestations, dont un rapport médical du 14 août

2014 établi par la Dresse D.________, psychiatre, dont on peut notamment

extraire les passages suivants:

" Originaire du Maroc et en Suisse

depuis 2007, Madame X:________ est connue pour une première décompensation

psychiatrique en avril 2008 dans un contexte de violences conjugales et de

rupture d'avec son premier mari. Cette première décompensation est marquée par

un tableau dépressif couplé à des symptômes psychotiques sous la forme

d'hallucinations acoustico-visuelles. Elle est à nouveau hospitalisée en milieu

psychiatrique à deux reprises en 2010 et 2011 suite à une nouvelle

décompensation psychotique marquée au premier plan par des hallucinations

acoustico-visuelles et des idées suicidaires dans le contexte de la fin de

grossesse de sa première fille, issue de son deuxième mariage avec son mari actuel.

A la suite de cette hospitalisation, un réseau de soutien avec le SPJ est mis

en place pour le retour à domicile. A cette période, on conclut au diagnostic

d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle une demande de rente AI est faite

et aboutit. Par la suite, Mme X._________ bénéficie d'un suivi psychiatrique

ambulatoire à la policlinique psychiatrique de Morges jusqu'à novembre 2013 où

elle m'est adressée pour suite de prise en charge.

L'Etat

psychique de Mme X.________ reste généralement précaire dans le sens où elle

présente en continu une symptomatologie psychotique à bas bruit, marquée au

premier plan par des hallucinations visuelles, une symptomatologie persécutoire

l'amenant à éviter un maximum de sortir de chez elle et à limiter les contacts

sociaux au strict minimum, ainsi qu'une fatigue et des troubles du sommeil.

Dans les périodes où elle va plus mal, elle est davantage envahie par ses

hallucinations et peine, voire est incapable de vaquer aux tâches quotidiennes

et de s'occuper de ses deux filles.

A ce propos,

il faut souligner l'importance du pôle soutenant que représente le mari de Mme X._________

qui non seulement s'occupe beaucoup de sa femme, la rassure et la sécurise,

mais assure généralement la prise en charge de leurs deux filles, actuellement

âgées de 3 ans et demi et 1 an et demi, quand elles ne sont pas en garderie, et

aussi la gestion du quotidien de la famille.

La situation

psychique de Mme X.________ est d'autant plus difficile à gérer qu'elle souffre

par ailleurs d'une myasthénie grave qui vient d'une part compliquer le

traitement médicamenteux (certains psychotropes sont contre-indiqués,

interactions médicamenteuses) et d'autre part rend sa symptomatologie encore

plus complexe tant il est parfois difficile de clarifier ce qui appartient à la

myasthénie ou au trouble psychique (asthénie par exemple), les deux maladies

semblant s'aggraver mutuellement. En sus de la médication pour sa myasthénie,

Mme X.________ est actuellement au bénéfice d'un traitement neuroleptique de

Zuclopenthixol et antidépresseur de Mirtazapine.

[…]

Pour résumer,

la situation de Mme X._________ et de sa famille est extrêmement précaire et

nécessite un soutien médico-social de qualité en continu. La perspective d'un

renvoi dans son pays d'origine est déjà aujourd'hui à l'origine d'une claire

péjoration de son état psychique et on peut très clairement craindre une

péjoration encore plus nette de son état psychique en cas de renvoi avéré avec

le risque d'un passage à l'acte auto-agressif".

Dans une lettre datée du 29 juillet

2014, la Dresse E.________, pédiatre, relève ce qui suit à propos de l'enfant B.Y.________:

"L'aînée, B.Y.________, présente des

problèmes médicaux importants: elle a un retard du développement psychomoteur

avec un particulier un retard du langage. Elle souffre aussi d'angoisses

massives.

[…]

B.Y._________ a un suivi médical spécialisé

à l'unité de développement du CHUV et bénéficie de la prise en charge

thérapeutique du service éducatif itinérant (SEI). Son intégration dans une

garderie de la commune consiste en une aide précieuse tant pour son

développement psychomoteur, que pour soulager et soutenir la structure

familiale. Pour le dernier point, il en va d'ailleurs de même pour la sœur

cadette. Il y a également un "réseau" en place, englobant entre

autres une pédopsychiatre, une puéricultrice, une assistance sociale des BSPE

(besoin spécifique de la petite enfance) et des personnes bénévoles (pour des

déplacements p.ex.) pouvant soutenir et venir en aide à B.Y.________ et à sa

famille au besoin".

Le Dresse F.________, médecin

généraliste, indique quant à elle le 11 août 2014 que A.Y.________ souffre

d'une surdité de perception profonde droite, ainsi que d'une surdité de

perception légère gauche et qu'il présente également des céphalées unilatérales

droites, accompagnées de vomissements quasi quotidiens, s'apparentant à des

crises de migraines, de sorte que, dans son état actuel, il lui est impossible

de travailler.

G.

Invité à répondre au recours, le SPOP a exposé,

le 15 octobre 2014, qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats

médicaux produits, il souhaitait s'adresser à l'ODM, afin d'obtenir des

renseignements sur les possibilités de soin dans les pays d'origine des

recourants. Il a dès lors demandé au juge instructeur de l'autoriser à mener

ces mesures d'instruction.

Le 16 octobre 2014, le juge

instructeur a imparti un délai au 27 octobre 2014 au SPOP pour indiquer s'il

envisageait de rapporter sa décision et rendre une nouvelle décision, après avoir

procédé au complément d'instruction mentionné dans sa lettre du 15 octobre

2014.

Le 23 octobre 2014, le SPOP a

informé le tribunal qu'il n'envisageait pas de rapporter sa décision sans

autres mesures d'instruction, tout en précisant que, si ces mesures

d'instruction étaient autorisées dans le cadre du recours, sa décision pour les

autorisations de séjour de chaque membre de la famille dépendrait du résultat de

ces mesures d'instruction.

H.

Le 2 septembre 2014, le juge instructeur a mis

les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 21 août

2014. Il les a exonérés du paiement de l'avance de frais et des frais

judiciaires. Les recourants sont représentés par une assistante sociale du

Centre social protestant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants reprochent au SPOP d'avoir refusé de

leur octroyer des autorisations de séjour ou d'établissement, en faisant

notamment valoir qu'à cause de leurs problèmes de santé, ils se trouveraient

dans une situation d'extrême gravité.

a) Selon l’art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète notamment, selon son titre, l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, a la teneur suivante:

Art. 31

Cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1,

let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA)

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt CDAP PE.2013.0416

du 21 mai 2014). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section

Analyses de l'ODM. (cf. directives de l'ODM "I. Domaine de

étrangers", état au 4 juillet 2014, ch. 5.6.4.6).

b) En l'occurrence, le SPOP a

refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________

en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs

autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________

et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur

longue dépendance à l'aide sociale. Il n'a rien mentionné au sujet de l'état de

santé des membres de cette famille, en particulier de celui de X.________,

alors que figuraient déjà dans son dossier plusieurs documents attestant de

problèmes de santé sérieux, notamment sur le plan psychique, un taux

d'invalidité de 100 % ayant été admis par l'Office AI.

Dans sa réponse au recours, le SPOP a indiqué qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats médicaux

produits avec le recours, il souhaitait procéder à des mesures d'instruction

supplémentaires, à savoir demander des renseignements à l'ODM sur

les possibilités de soin dans les pays d'origine des recourants. Le 23 octobre

2014, il a précisé que sa décision pour les autorisations de séjour de chaque

membre de la famille dépendrait du résultat de ces mesures d'instruction. Partant,

ce service reconnaît expressément que la décision attaquée repose sur des

constatations de fait incomplètes, dans la mesure où il est nécessaire de

connaître précisément l'état de santé de X.________ et de savoir si elle pourra

recevoir un traitement médical adéquat dans son pays d'origine ou celui de son

mari; ces éléments doivent être connus pour que la question de la délivrance

d'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité puisse être tranchée.

Si la situation de santé de la mère était telle qu'un cas de rigueur doive être

reconnu, cela pourrait influencer directement le droit à une autorisation de

police des étrangers des autres membres de la famille.

En droit de procédure

administrative, le recours peut être formé pour violation du droit (art. 76

let. a LPA-VD), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (art. 76 let. b LPA-VD). En l'occurrence, les griefs des recourants,

qui reprochent au SPOP une mauvaise appréciation de leur état de santé, doivent

être admis dans la mesure où il faut comprendre qu'ils se plaignent, d'abord,

d'une mauvaise constatation des faits pertinents. Par conséquent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90

LPA-VD). Le droit des membres de la famille aux autorisations auxquelles ils

prétendent sera donc réexaminé en fonction des nouvelles constatations de fait.

3.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, qui auraient pu – dès lors

qu'ils étaient déjà assistés par le Centre social protestant dans la procédure

administrative – produire plus tôt les certificats médicaux qui ont permis au

SPOP de constater que l'instruction devait être complétée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 23

juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2014.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.