PE.2014.0322
CDAP - PE.2014.0322 - 2014-11-20 - X._____, A.Y.__, B.Y.__, C.Y._____/Service de la population (SPOP)
20 novembre 2014Français18 min
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N° affaire:
PE.2014.0322
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT DE SANTÉ
ATTEINTE À LA SANTÉ
AFFECTION PSYCHIQUE
LEI-30-1-b
OASA-31-1-f
Résumé contenant:
Recours contre le refus du SPOP de renouveler les autorisations de séjour de deux parents et de leur fille aînée et de délivrer une autorisation de séjour à leur fille cadette, ainsi que de délivrer des autorisations d'établissement à la mère et à sa fille aînée, en raison de leur longue dépendance à l'aide sociale. En l'espèce, il est nécessaire de connaître précisément l'état de santé de la mère (degré d'invalidité de 100% reconnu par l'OAI) et de savoir si elle pourra recevoir un traitement médical adéquat dans son pays d'origine ou celui de son mari. Admission du recours et renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourants
X.________ et A.Y.________,
ainsi que leurs deux filles B.Y._________ et C.Y._________, tous à 1******** et
représentés par LA FRATERNITE, CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 juillet 2014 refusant de
transformer le autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________ en
autorisation d'établissement, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________
et de délivrer une autorisation de séjour à C.Y._________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née le ******** 1974 au Maroc, a
épousé un ressortissant suisse, le 4 juillet 2006 à 2******** au Maroc. En
janvier 2007, elle a rejoint son époux en Suisse et s'est vu octroyer une
autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 7 janvier
2008. Le 11 décembre 2007, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au
7 janvier 2010.
X.________ et son époux se sont
séparés en 2008. Leur divorce a été prononcé le 7 septembre 2010.
X.________ bénéficie de prestations
financières du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2008.
Le 14 avril 2009, le Service de la
population (SPOP) a informé X.________ du fait qu'il allait proposer à l'Office
fédéral des migrations (ODM) d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur en raison des violences conjugales qu'elle avait subies et du fait
que sa réintégration au Maroc semblait fortement compromise. Le SPOP a cependant
rendu X.________ attentive à son obligation de tout mettre en œuvre afin
d'acquérir une autonomie financière, car la dépendance à l'aide sociale
constituait un motif de révocation d'autorisation de séjour.
L'ODM ayant donné son approbation
le 6 janvier 2010, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________ d'abord
jusqu'au 7 janvier 2011, puis jusqu'au 7 janvier 2013.
B.
X.________ est atteinte, depuis l'âge de 17 ans,
d'une maladie neuromusculaire, à savoir une myasthénie grave généralisée. Cette
maladie nécessite un traitement médicamenteux et un suivi neurologique régulier
(cf. certificats médicaux du service de neurologie du CHUV, des 1er
avril 2008 et 2 avril 2009; cf. aussi certificat du médecin traitant, Dr Z.________,
du 30 juillet 2014).
X.________ souffre également de
troubles psychiques. Elle a été hospitalisée à deux reprises en raison de ces
troubles: au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, du 27 mars 2008 au 3 avril
2008, et à l'hôpital de Prangins (secteur psychiatrique ouest) du 30 décembre
2010 au 13 janvier 2011.
Le 1er décembre 2012,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a reconnu
que X.________ était invalide à 100% et qu'elle avait droit à une rente entière
dès le 1er novembre 2011.
Le 15 juillet 2013, l'Office AI a constaté que le degré d'invalidité de X.________ était
toujours de 100% de sorte qu'elle continuait de bénéficier d'une rente entière.
C.
En 2008, X.________ a rencontré A.Y.________,
ressortissant algérien né le ******** 1959, qui vivait en Suisse depuis 2001
sans autorisation de séjour. Ils ont emménagé ensemble en 2010. Leur première fille,
B.Y.________, est née le ******** 2010. X.________ et A.Y.________ se sont
mariés le 1er novembre 2011. Ils ont eu une deuxième fille, C.Y.________,
née le ******** 2013.
D.
A.Y.________ s'est vu octroyer le 4 janvier 2012
une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 31
octobre 2012. Le SPOP a précisé qu'il refuserait de renouveler l'autorisation
de séjour de l'intéressé si ses moyens financiers provenaient toujours des
prestations de l'assistance publique.
Le 11 juin 2012, le SPOP a
également mis B.Y.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 7 janvier 2013.
Le 11 septembre 2012, A.Y.________
a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. X.________ et B.Y._________
ont quant à elles demandé une autorisation d'établissement le 10 décembre 2012.
Le 11 février 2013, le SPOP a
relevé que A.Y.________ bénéficiait toujours des prestations de l'assistance
publique. Il lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 10 mars 2013 pour se
déterminer. Le 7 mars 2013, A.Y.________ a alors notamment indiqué au SPOP qu'il
cherchait activement un emploi, et qu'afin d'augmenter ses chances d'être
engagé, il avait accepté un emploi temporaire entre le 9 juillet et le 24
septembre 2012 et il avait suivi deux formations de courte durée. Il a ajouté
que son épouse bénéficiait d'une rente AI et qu'elle avait déposé une demande
de prestations complémentaires, de sorte que sa famille ne devrait bientôt plus
dépendre de l'assistance publique. Il a également relevé qu'il était essentiel qu'il
puisse demeurer en Suisse afin de ne pas fragiliser l'équilibre psychique de
son épouse qui a impérativement besoin de son soutien et de sa présence pour
s'occuper de leurs deux enfants, l'aînée ayant besoin de soins spécifiques à
cause d'un retard de développement. Selon lui, s'il était renvoyé en Algérie,
son épouse risquerait de décompenser à nouveau nécessitant une hospitalisation
et les enfants devraient alors être placés.
X.________ n'a en définitive pas
obtenu le droit à des prestations complémentaires à l'AI, parce qu'elle n'avait
pas résidé suffisamment longtemps en Suisse avant sa demande.
Le 23 janvier 2014, X.________ et A.Y.________
ont informé le SPOP du fait que l'époux était en incapacité de travail à 100%
depuis le 17 janvier 2014, pour des raisons médicales (selon un certificat du
17 janvier 2014, il souffre de "migraines à type de céphalées droites
fréquentes"). Ils ont également relevé que les problèmes de santé de X.________
étaient toujours aussi graves et qu'elle restait en incapacité totale de
travail, raison pour laquelle elle percevait une rente AI. Ils ont ajouté
qu'elle n'avait plus droit à d'autres revenus et que la famille avait donc été contrainte
de demander à nouveau à bénéficier de l'assistance publique.
Le 26 mars 2014, le Centre social
régional de l'ouest lausannois a informé le SPOP du fait qu'il versait
mensuellement aux intéressés un revenu d'insertion d'un montant de 2'261 francs
et que le montant des prestations d'assistance publique qu'il leur avait
versées jusqu'à ce jour s'élevaient à 124'749 francs.
E.
Par une décision du 23 juillet 2014, le SPOP a
refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________
en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs
autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________
et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur
longue dépendance à l'aide sociale. Il a notamment relevé que les époux
n'avaient que très peu travaillé, raison pour laquelle il fallait considérer qu'ils
n'étaient pas intégrés sur le plan économique. Il a imparti aux intéressés un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 21 août 2014, les époux X.________ et A.Y.________
et leurs deux filles ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à
l'annulation de la décision, des autorisations de séjour pour cas d'extrême
gravité leur étant délivrées, et subsidiairement à ce qu'il soit reconnu que
leur renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible et à ce que leur
dossier soit transmis aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce
sens. Ils ont produit diverses attestations, dont un rapport médical du 14 août
2014 établi par la Dresse D.________, psychiatre, dont on peut notamment
extraire les passages suivants:
" Originaire du Maroc et en Suisse
depuis 2007, Madame X:________ est connue pour une première décompensation
psychiatrique en avril 2008 dans un contexte de violences conjugales et de
rupture d'avec son premier mari. Cette première décompensation est marquée par
un tableau dépressif couplé à des symptômes psychotiques sous la forme
d'hallucinations acoustico-visuelles. Elle est à nouveau hospitalisée en milieu
psychiatrique à deux reprises en 2010 et 2011 suite à une nouvelle
décompensation psychotique marquée au premier plan par des hallucinations
acoustico-visuelles et des idées suicidaires dans le contexte de la fin de
grossesse de sa première fille, issue de son deuxième mariage avec son mari actuel.
A la suite de cette hospitalisation, un réseau de soutien avec le SPJ est mis
en place pour le retour à domicile. A cette période, on conclut au diagnostic
d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle une demande de rente AI est faite
et aboutit. Par la suite, Mme X._________ bénéficie d'un suivi psychiatrique
ambulatoire à la policlinique psychiatrique de Morges jusqu'à novembre 2013 où
elle m'est adressée pour suite de prise en charge.
L'Etat
psychique de Mme X.________ reste généralement précaire dans le sens où elle
présente en continu une symptomatologie psychotique à bas bruit, marquée au
premier plan par des hallucinations visuelles, une symptomatologie persécutoire
l'amenant à éviter un maximum de sortir de chez elle et à limiter les contacts
sociaux au strict minimum, ainsi qu'une fatigue et des troubles du sommeil.
Dans les périodes où elle va plus mal, elle est davantage envahie par ses
hallucinations et peine, voire est incapable de vaquer aux tâches quotidiennes
et de s'occuper de ses deux filles.
A ce propos,
il faut souligner l'importance du pôle soutenant que représente le mari de Mme X._________
qui non seulement s'occupe beaucoup de sa femme, la rassure et la sécurise,
mais assure généralement la prise en charge de leurs deux filles, actuellement
âgées de 3 ans et demi et 1 an et demi, quand elles ne sont pas en garderie, et
aussi la gestion du quotidien de la famille.
La situation
psychique de Mme X.________ est d'autant plus difficile à gérer qu'elle souffre
par ailleurs d'une myasthénie grave qui vient d'une part compliquer le
traitement médicamenteux (certains psychotropes sont contre-indiqués,
interactions médicamenteuses) et d'autre part rend sa symptomatologie encore
plus complexe tant il est parfois difficile de clarifier ce qui appartient à la
myasthénie ou au trouble psychique (asthénie par exemple), les deux maladies
semblant s'aggraver mutuellement. En sus de la médication pour sa myasthénie,
Mme X.________ est actuellement au bénéfice d'un traitement neuroleptique de
Zuclopenthixol et antidépresseur de Mirtazapine.
[…]
Pour résumer,
la situation de Mme X._________ et de sa famille est extrêmement précaire et
nécessite un soutien médico-social de qualité en continu. La perspective d'un
renvoi dans son pays d'origine est déjà aujourd'hui à l'origine d'une claire
péjoration de son état psychique et on peut très clairement craindre une
péjoration encore plus nette de son état psychique en cas de renvoi avéré avec
le risque d'un passage à l'acte auto-agressif".
Dans une lettre datée du 29 juillet
2014, la Dresse E.________, pédiatre, relève ce qui suit à propos de l'enfant B.Y.________:
"L'aînée, B.Y.________, présente des
problèmes médicaux importants: elle a un retard du développement psychomoteur
avec un particulier un retard du langage. Elle souffre aussi d'angoisses
massives.
[…]
B.Y._________ a un suivi médical spécialisé
à l'unité de développement du CHUV et bénéficie de la prise en charge
thérapeutique du service éducatif itinérant (SEI). Son intégration dans une
garderie de la commune consiste en une aide précieuse tant pour son
développement psychomoteur, que pour soulager et soutenir la structure
familiale. Pour le dernier point, il en va d'ailleurs de même pour la sœur
cadette. Il y a également un "réseau" en place, englobant entre
autres une pédopsychiatre, une puéricultrice, une assistance sociale des BSPE
(besoin spécifique de la petite enfance) et des personnes bénévoles (pour des
déplacements p.ex.) pouvant soutenir et venir en aide à B.Y.________ et à sa
famille au besoin".
Le Dresse F.________, médecin
généraliste, indique quant à elle le 11 août 2014 que A.Y.________ souffre
d'une surdité de perception profonde droite, ainsi que d'une surdité de
perception légère gauche et qu'il présente également des céphalées unilatérales
droites, accompagnées de vomissements quasi quotidiens, s'apparentant à des
crises de migraines, de sorte que, dans son état actuel, il lui est impossible
de travailler.
G.
Invité à répondre au recours, le SPOP a exposé,
le 15 octobre 2014, qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats
médicaux produits, il souhaitait s'adresser à l'ODM, afin d'obtenir des
renseignements sur les possibilités de soin dans les pays d'origine des
recourants. Il a dès lors demandé au juge instructeur de l'autoriser à mener
ces mesures d'instruction.
Le 16 octobre 2014, le juge
instructeur a imparti un délai au 27 octobre 2014 au SPOP pour indiquer s'il
envisageait de rapporter sa décision et rendre une nouvelle décision, après avoir
procédé au complément d'instruction mentionné dans sa lettre du 15 octobre
2014.
Le 23 octobre 2014, le SPOP a
informé le tribunal qu'il n'envisageait pas de rapporter sa décision sans
autres mesures d'instruction, tout en précisant que, si ces mesures
d'instruction étaient autorisées dans le cadre du recours, sa décision pour les
autorisations de séjour de chaque membre de la famille dépendrait du résultat de
ces mesures d'instruction.
H.
Le 2 septembre 2014, le juge instructeur a mis
les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 21 août
2014. Il les a exonérés du paiement de l'avance de frais et des frais
judiciaires. Les recourants sont représentés par une assistante sociale du
Centre social protestant.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants reprochent au SPOP d'avoir refusé de
leur octroyer des autorisations de séjour ou d'établissement, en faisant
notamment valoir qu'à cause de leurs problèmes de santé, ils se trouveraient
dans une situation d'extrême gravité.
a) Selon l’art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète notamment, selon son titre, l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31
Cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1,
let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance."
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA)
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt CDAP PE.2013.0416
du 21 mai 2014). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section
Analyses de l'ODM. (cf. directives de l'ODM "I. Domaine de
étrangers", état au 4 juillet 2014, ch. 5.6.4.6).
b) En l'occurrence, le SPOP a
refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________
en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs
autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________
et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur
longue dépendance à l'aide sociale. Il n'a rien mentionné au sujet de l'état de
santé des membres de cette famille, en particulier de celui de X.________,
alors que figuraient déjà dans son dossier plusieurs documents attestant de
problèmes de santé sérieux, notamment sur le plan psychique, un taux
d'invalidité de 100 % ayant été admis par l'Office AI.
Dans sa réponse au recours, le SPOP a indiqué qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats médicaux
produits avec le recours, il souhaitait procéder à des mesures d'instruction
supplémentaires, à savoir demander des renseignements à l'ODM sur
les possibilités de soin dans les pays d'origine des recourants. Le 23 octobre
2014, il a précisé que sa décision pour les autorisations de séjour de chaque
membre de la famille dépendrait du résultat de ces mesures d'instruction. Partant,
ce service reconnaît expressément que la décision attaquée repose sur des
constatations de fait incomplètes, dans la mesure où il est nécessaire de
connaître précisément l'état de santé de X.________ et de savoir si elle pourra
recevoir un traitement médical adéquat dans son pays d'origine ou celui de son
mari; ces éléments doivent être connus pour que la question de la délivrance
d'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité puisse être tranchée.
Si la situation de santé de la mère était telle qu'un cas de rigueur doive être
reconnu, cela pourrait influencer directement le droit à une autorisation de
police des étrangers des autres membres de la famille.
En droit de procédure
administrative, le recours peut être formé pour violation du droit (art. 76
let. a LPA-VD), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 76 let. b LPA-VD). En l'occurrence, les griefs des recourants,
qui reprochent au SPOP une mauvaise appréciation de leur état de santé, doivent
être admis dans la mesure où il faut comprendre qu'ils se plaignent, d'abord,
d'une mauvaise constatation des faits pertinents. Par conséquent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à
l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90
LPA-VD). Le droit des membres de la famille aux autorisations auxquelles ils
prétendent sera donc réexaminé en fonction des nouvelles constatations de fait.
3.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, qui auraient pu – dès lors
qu'ils étaient déjà assistés par le Centre social protestant dans la procédure
administrative – produire plus tôt les certificats médicaux qui ont permis au
SPOP de constater que l'instruction devait être complétée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 23
juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2014.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.