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Décision

PE.2014.0324

CDAP - PE.2014.0324 - 2014-09-05 - X.__________, Y._______, Z._______, A.__________/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante kosovare née le

1er mai 1974, a épousé le 29 juillet 1994 dans son pays d'origine C.______________,

ressortissant kosovar né le 22 mai 1973, avec lequel elle a eu trois enfants D.______________,

née le 10 septembre 1993, Z.______________ née le 7 septembre 1996, et E.______________,

née le 9 avril 2002. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 29

août 2002 du Tribunal de district de Prizren, selon lequel l'autorité parentale

sur les enfants était confiée à la mère. Par jugement du 10 novembre 2006 du

Tribunal communal de Prizren, l'autorité parentale sur les enfants a ensuite

été confiée au père.

B.

C.______________ est entré en Suisse le 10

novembre 2004. Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis d'une

autorisation d'établissement. Le 7 novembre 2011, il a obtenu la nationalité

suisse.

Le 3 juillet 2007, D.______________

s'est vu accorder une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a

également obtenu la nationalité suisse le 7 novembre 2011.

Sur recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le regroupement

familial a été refusé à Z.______________, décision confirmée par le Tribunal

fédéral (arrêt 2C_1085/2012 du 12 novembre 2012), et admis pour E.______________

(arrêt PE.2012.0254 du 4 octobre 2012). Cette dernière est actuellement au

bénéfice d'une autorisation d'établissement.

C.

Le 16 septembre 2013, X.______________,

accompagnée de ses enfants Z.______________, A.______________, née le 15

novembre 2005 et dont le certificat de naissance n'indique pas le père, et B.______________,

né le 6 mai 2011 et dont le certificat de naissance comporte C.______________

pour père, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile pour ses

enfants et elle-même. Les intéressés ont retiré le 4 octobre 2013 leurs

demandes d'asile, qui ont en conséquence été rayées du rôle le 10 octobre 2013

par l'Office fédéral des migrations (ODM).

D.

Par jugement du 7 octobre 2013, le divorce a été

prononcé entre C.______________ et son épouse suissesse.

E.

Le 22 octobre 2013, X.______________ a requis

pour ses enfants et elle-même la régularisation de leur situation, invoquant l'art.

30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), en lien en particulier avec des problèmes familiaux. Il ressort notamment

de sa demande que A.______________ et B.______________ auraient C.______________

pour père. L'intéressée a produit différents documents à l'appui de sa demande.

Ainsi, selon une lettre du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 15

octobre 2013, E.______________ est suivie par le SPJ depuis septembre 2013 à la

suite d'une violente altercation avec son père qui l'a conduite à être placée chez

son oncle maternel, Y.______________, à Renens.

Le 10 février 2014, le Service de

la population (SPOP) a informé X.______________ et ses trois enfants que, dans

la mesure où ils avaient déposé, puis retiré des demandes d'asile, il n'y avait

pas lieu, en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31), d'entrer en matière sur leur demande de régularisation

de leurs conditions de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il

les a également informés du fait qu'il avait l'intention de prononcer à leur

endroit une décision de renvoi de Suisse fondée sur l'art. 64 LEtr et qu'il

envisageait de proposer à l'ODM une interdiction d'entrée en Suisse.

Dans leurs déterminations du 5 mai

2014, X.______________ et ses trois enfants ont à nouveau donné des

explications sur leur situation et produit différents documents. Ils ont

notamment précisé que le SPJ avait passé le 30 janvier 2014 avec Y.______________

une convention relative au placement de E.______________ en famille d'accueil et

que le SPJ avait proposé le 18 mars 2014 à la Justice de paix du district de

Lavaux-Oron de retirer la garde de E.______________ à son père et de désigner

le SPJ pour exercer le droit de garde en sa faveur, ceci dans l'attente de

pouvoir transmettre la garde et l'autorité parentale à sa mère.

F.

Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a annulé

la naturalisation facilitée de C.______________, prononcée le 6 octobre 2011,

entrée en force le 7 novembre 2011. Il a également décidé que l'annulation de

la naturalisation facilitée du prénommé faisait perdre la nationalité suisse à

tous les membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision

annulée, exception faite d'D.______________. Il ressort notamment de cette

décision que C.______________ a contesté être le père de A.______________ et B.______________.

G.

Par décision du 18 juillet 2014, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de X.______________, Z.______________, A.______________

et B.______________, leur fixant un délai au 31 août 2014 pour quitter la

Suisse et constatant que le recours n'avait pas d'effet suspensif.

H.

Par acte du 22 août 2014, X.______________, Z.______________,

A.______________ et B.______________ ont interjeté recours auprès de la CDAP

contre la décision précitée, requérant que l'effet suspensif soit restitué au

recours et que le délai de départ fixé au 31 août 2014 soit reporté sine die,

concluant au fond à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune

mesure de renvoi n'est prise à leur encontre et que leur admission provisoire

est prononcée. Ils ont produit à l'appui de leur recours différents documents

dont un bulletin du 19 juin 2014 des classes d'accueil de l'Organisme pour le

perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI)

concernant Z.______________ et une attestation médicale du service d'urologie

du CHUV du 5 août 2014 concernant X.______________.

Dans l'accusé de réception du 26

août 2014, le juge instructeur a constaté que le recours n'avait pas d'effet

suspensif (art. 64 al. 3 LEtr), mais qu'une décision sur la restitution

éventuelle de l'effet suspensif serait rendue à réception du dossier de

l'autorité intimée.

Le 28 août 2014, le SPOP,

interpellé à ce propos par le juge instructeur, a conclu au rejet de la requête

de restitution de l'effet suspensif.

I.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une

décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b)

ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,

bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé

(let. c). Cette même disposition prévoit à son al. 3 un délai de cinq jours ouvrables

pour déposer un recours contre la décision visée à l'al. 1 let. a et b; le

recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de recours ayant cependant la

possibilité de le restituer.

b) En l’occurrence, compte tenue

des féries judiciaires au sens de l'art. 96 al. 1 let. b de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été formé dans le délai de l’art. 64 al. 3 LEtr.

2.

a) L'art. 14 al. 1 LAsi dispose qu'à moins qu’il

n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision

de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut

être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et

d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants

retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une

autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1

et réf. cit.; cf. aussi PE.2013.0480 du 6 janvier 2014 consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants ont

retiré leurs demandes d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi ne les autorise ainsi pas à

requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins

qu'ils n'y aient droit. Les recourants n'invoquent toutefois dans leurs

écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international leur

accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. L'art. 30 al. 1

let. b LEtr, dont se prévalent les intéressés, se borne en effet à prévoir

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr)

dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.

C'est ainsi à juste titre que le

SPOP n'est pas entré en matière sur les demandes d'autorisation de séjour des

recourants.

3.

S'ils ne contestent pas la licéité et la

possibilité de leur renvoi, les recourants font néanmoins valoir que ce dernier

ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.

a) Un étranger peut être admis

provisoirement en Suisse si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite

ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de

l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la

violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de

la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais

qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au

regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.1; 2010/54

du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne

devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,

que dans la mesure où elle pourraient ne plus recevoir les soins essentiels

garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il

faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires

à la garantie de la dignité humaine (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014

consid. 5.1, et la référence citée). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition

exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait

en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour

lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales

visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que

l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine

ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve

en Suisse (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.1, et les

références citées).

b) Les recourants exposent que la

scolarisation de Z.______________, qui se trouve dans une classe d'accueil de

l'OPTI, et de A.______________, qui a intégré la classe 5P/04 le 25 août 2014

dans une école de Renens, ainsi que la séparation de leur mère d'avec leurs

soeurs D.______________ et E.______________, pour laquelle la présence de sa

mère serait nécessaire, rendraient le renvoi de la famille inexigible. Les

problèmes de santé de X.______________ et le fait que le renvoi d'une mère

seule avec deux enfants en bas âge serait problématique seraient également

déterminants.

L'on ne voit pas du tout en quoi le

fait que Z.______________ se trouve dans une classe d'accueil de l'OPTI et que A.______________

soit à l'école en Suisse constituerait l'un des éléments propres à rendre le

renvoi des recourants inexigible. Toutes deux ne se trouvent en Suisse que

depuis à peine une année. Z.______________, qui a près de dix-huit ans et,

selon le bulletin de l'OPTI du 19 juin 2014, ne s'exprime et ne comprend que

les bases du français, a fait toute sa scolarité au Kosovo. Quant à A.______________,

elle n'a pas encore neuf ans et, jusqu'à l'année dernière, a passé toute sa vie

au Kosovo. Le fait qu'un renvoi de X.______________ la séparerait de ses deux

autres filles, D.______________ et E.______________, n'est pas non plus

déterminant. Elle l'a déjà été lorsque ces dernières ont obtenu de pouvoir

rejoindre leur père en Suisse. De plus, D.______________ a maintenant 21 ans et

même si E.______________ ne vit plus avec son père, elle est placée chez son

oncle maternel, soit chez un membre de sa famille, avec lequel le SPJ a même

signé une convention de placement en famille d'accueil.

Le fait que X.______________ ait

récemment été opérée pour des calculs rénaux au CHUV n'est pas non plus

susceptible de rendre le renvoi des recourants inexigible. Il ressort en effet

uniquement de l'attestation médicale signée par un médecin assistant au Service

d'urologie du CHUV que l'intéressée a été hospitalisée du 20 juillet au 1er

août 2014. Cette attestation n'indique pas que des soins soient encore

nécessaires. X.______________ ne fait état d'aucun avis médical probant selon

lequel un suivi postopératoire spécialisé serait encore nécessaire. L'on ne

voit enfin pas qu'un renvoi de X.______________, femme seule, avec ses deux

plus jeunes enfants puisse être problématique, sachant en particulier qu'avant

d'arriver en Suisse, l'intéressée vivait avec Z.______________, A.______________

et B.______________ chez ses propres parents, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa

demande du 22 octobre 2013.

L'on ne saurait ainsi considérer que le

renvoi des recourants reviendrait à les mettre

concrètement en danger et ne serait de la sorte pas raisonnablement

exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que leur dossier devrait être

transmis aux autorités fédérales pour que celles-ci prononcent leur admission

provisoire. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant la décision

attaquée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, les recourants supportent les frais de justice. Il

n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le présent jugement au fond rend

sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 juillet 2014 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.