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Décision

PE.2014.0325

CDAP - PE.2014.0325 - 2014-10-09 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 22 août 2014,

-

vu l'accusé de réception du 25 août 2014 impartissant

à la recourante un délai au 24 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de

Considérants

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.