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Décision

PE.2014.0331

CDAP - PE.2014.0331 - 2015-08-17 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

17 août 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.B.________, ressortissante arménienne née le ********

1979, a obtenu un Master d'interprétation en 2004, puis un diplôme post-grade

en 2006 auprès du conservatoire d'Etat d'Erevan dans son pays d'origine. Le 21

septembre 2008, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour suivre

une formation auprès de la Haute Ecole de musique de Lausanne, laquelle a été

couronnée de succès puisque l'intéressée a obtenu le 25 juin 2010 un Master of

Arts HES-SO en Interprétation musicale avec orientation en Concert, avec pour

discipline principale le chant. Elle a poursuivi ses études en Suisse et elle a

obtenu le 29 juin 2012 un Master of Arts HES-SO en pédagogie musicale avec

orientation en enseignement instrumental ou vocal, avec pour discipline

principale le chant, et le 28 juin 2013, un Certificate of Advanced Studies

HES-SO en perfectionnement instrumental/vocal et interprétation, avec comme

discipline principale le chant. Son autorisation de séjour, renouvelée pour la

durée de ses études, est arrivée à échéance le 20 septembre 2013.

B.

Le 20 mai 2014, X.________, école de musique à 1********

dirigée par C.D.________, a déposé une demande de permis de séjour, avec

activité lucrative, tendant à l'engagement de A.B.________, comme "enseignante

de chant, cantatrice lyrique", à raison de 14 périodes de 45 minutes

par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'012 francs.

Par décision du 25

juin 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection

des travailleurs (ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée,

aux motifs que les conditions posées par l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet de déroger à

l'ordre de priorité pour les étrangers diplômés d'une haute école suisse si

leur activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant,

n'étaient pas réalisées, et que X.________ n’avait pas prouvé avoir respecté

cet ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr puisque le dossier ne

contenait aucun justificatif attestant qu'elle aurait déployé des efforts pour

recruter un travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat membre

de l'UE/AELE. Le SDE a également relevé que l'activité de professeur de chant à

raison de 15 heures par semaine correspondait à une activité à temps partiel,

pour laquelle l'octroi d'une unité de contingent des autorisations annuelles ne

pouvait être envisagée, et que l'activité en qualité d'artiste lyrique devait

être assimilée à une activité indépendante laquelle ne pouvait être exercée que

par les conjoints des ressortissants suisses ou des étrangers au bénéfice d'une

autorisation d'établissement ou de séjour.

Le 29 août 2014, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (cause PE.2014.0331). Elle conclut principalement à la

modification de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour

est octroyée à A.B.________, et subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée, avec renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir

confondu les conditions des alinéas 3 et 1 de l'art. 21 LEtr et de ne pas avoir

indiqué clairement sur la base duquel de ces deux alinéas elle rejetait la

demande, ce qui, d'après la recourante, l'aurait gênée pour rédiger son recours.

La recourante fait valoir qu'elle a fait paraître plusieurs annonces sur des

sites internet, à savoir sur www.anibis.ch

(parution du 14 juillet 2014 au 14 août 2014), sur www.job-culture.fr (parution du 16 juillet 2014 au 14 août

2014), ainsi que sur www.lausannecites.ch

(parution le 24 juillet 2014), pour trouver un professeur de chant capable de

remplacer A.B.________, mais qu'elle n'a reçu aucune postulation, de sorte que

l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr a bien été respecté. Elle relève

que A.B.________ dispose de qualités pédagogiques extraordinaires, ce qui lui

permet d'enseigner tant à des enfants qu'à des adultes, et qu'elle s'exprime

couramment en cinq langues, à savoir l'arménien, le russe, le français, l'anglais

et l'italien, ce qui lui permet de donner des cours à des personnes d'origines diverses.

La recourante ajoute que la classe de chant de A.B.________ compte une

trentaine d'élèves qui assurent la pleine occupation d'un des cinq studios de

l'école et qui lui permettent de percevoir une partie non négligeable des

revenus indispensables au maintien de son activité. Elle précise que

l'intéressée donne des cours de chant en langue russe et arménienne auxquels

les élèves sont très attachés et il est à prévoir qu'en cas de suppression de

cette offre, ils ne suivront plus de cours dans l'école. La recourante relève

également que A.B.________ dispose, en plus de son activité d'employée,

d'autres sources de revenus, puisqu'elle se produit comme cantatrice lors de différents

concerts.

C.

Le 26 septembre 2014, la recourante a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.B.________,

en faisant valoir qu'elle voulait l'engager pour 22, 5 heures par semaine, ce

qui représente un 90%, pour un salaire mensuel brut de 3'825 francs. Elle a

ajouté que A.B.________ était également liée par un contrat de travail avec E.,

qui devait lui verser 11'700 francs pour la saison 2014-2015, et une école de

musique à 2******** qui devait lui verser un salaire mensuel de 760 francs

pendant 10 mois.

D.

Le 30 septembre 2014, le juge instructeur a

suspendu la procédure (PE.2014.0331) jusqu'à droit connu sur cette nouvelle

requête.

Le 27 octobre 2014, le SDE a

informé le tribunal du fait qu'il était d'avis que les éléments figurant dans

la nouvelle demande de permis de séjour du 26 septembre 2014 pouvaient être de

nature à lui permettre de revenir sur sa décision initiale, mais qu'il

entendait prendre l'avis de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er

janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). Une copie de cette

lettre a été transmise par le tribunal à la recourante.

E.

Par décision du 27 janvier 2015, le SDE a rejeté

la demande du 26 septembre 2014 en reprenant la réponse qu'il avait reçue du SEM,

à savoir que, pour les artistes provenant d'Etats tiers, une autorisation

contingentée ne pouvait être délivrée qu'à des artistes reconnus engagés par

des théâtres, des opéras d'une certaine importance et des orchestres

symphoniques si leur engagement correspondait à au moins 75% d'une occupation à

temps complet, étant précisé que l'exercice d'une activité accessoire

(par-exemple, comme enseignant de musique) ne pouvait pas être prise en compte

dans ce taux d'activité, et qu'aucune autorisation n'était délivrée à des

artistes engagés par des écoles de musique privées pour donner des cours car,

dans ce domaine, aucune pénurie de main-d'œuvre n'était constatée et il était

possible de trouver des enseignants ayant le profil recherché pour occuper ces

postes en Suisse ou dans les pays de l'UE ou de l'AELE. Le SEM a précisé que

seuls les professeurs de conservatoire ou des hautes écoles de musique (études

supérieures de musique) pouvaient être admis si les conditions correspondantes

étaient remplies. Le SEM a également relevé que l'art. 21 al. 3 LEtr n'était

pas applicable dans ce domaine car la condition des intérêts économiques et

scientifiques prépondérants n'était pas remplie.

F.

Le 2 mars 2015, la recourante a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (cause

PE.2015.0085). Elle conclut principalement à la modification de la décision

attaquée, en ce sens qu'est rendue une décision préalable favorable à l'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur de A.B.________, et subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Elle reproche à l'autorité intimée

d'avoir consulté le SEM avant de rendre sa décision du 27 janvier 2015, alors

qu'elle aurait dû statuer seule et, dans le cas où elle aurait délivré une

autorisation de séjour, soumettre cette dernière au SEM pour approbation. Selon

la recourante, en agissant ainsi, l'autorité intimée a non seulement violé les

règles du partage de compétences entre Confédération et cantons, mais elle a

également privé la recourante d'un degré d'instance neutre, indépendant et

impartial dans l'examen de son dossier. Elle fait valoir que A.B.________

remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art.

21 al. 1 et 23 al. 1 et al. 3 let.c LEtr, en précisant que les trois annonces

qu'elle a faites paraître sur internet sont restées sans réponse. Les annonces étaient

formulées ainsi:

" Offre d'emploi- Professeur de chant lyrique. Compétences:

spécialisé dans l'enseignement du chant russe et arménien pour enfant et

adulte, individuel et en groupe. Le candidat devra avoir une expérience

d'enseignement de minimum 2 ans, suisse ou titulaire d'un permis de travail B.

Maîtrise parfaite de la langue française et très bon niveau de l'anglais, russe

et arménien".

G.

Le 15 avril 2015, le juge instructeur a joint

les causes PE.2014.0331 et PE.2015.0085.

Dans ses déterminations du 4 mai

2015, le SDE conclut au rejet des recours.

La recourante a répliqué le 26 mai

2015.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), les deux recours sont intervenus en temps utile et

respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans son premier recours, la recourante fait

valoir que l'autorité intimée n'a pas suffisamment motivé sa décision du 25

juin 2014, dans la mesure où elle a commencé par énoncer les conditions qui

doivent être réalisées afin qu'une activité soit considérée comme présentant un

intérêt économique ou scientifique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3

LEtr, pour ensuite conclure "à l'examen de la demande, il apparaît que

ces conditions ne sont pas réalisées, notamment sous l'angle des dispositions

relatives à la priorité". Selon la recourante, elle n'aurait ainsi pas

compris si sa demande était rejetée en vertu de l'art. 21 al. 1 LEtr ou de

l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité confondant les conditions posées

par ces deux alinéas, ce qui l'aurait gênée pour rédiger son recours et

justifierait l'invalidation de la décision pour violation de son droit d'être

entendue.

a) Le droit d'être entendu, inscrit

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101),

comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Ce droit vise à

permettre au justiciable de comprendre la décision, la contester utilement s'il

y a lieu et d'exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces

exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les

arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal

fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, même si la

tournure de la phrase écrite par l'autorité intimée dans sa décision du 25 juin

2014.

pourrait être considérée comme maladroite, il n'en demeure pas moins qu'il

ressort du texte que l'autorité intimée, dans un premier temps, a examiné si la

recourante pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sans respecter

l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr, à savoir si les conditions fixées par l'art. 21 al. 3 LEtr étaient réalisées. Considérant qu'elles ne

l'étaient pas, l'autorité intimée a, dans un deuxième temps, constaté que la recourante n’avait pas prouvé avoir respecté cet ordre de

priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr, puisqu'elle n'avait pas démontré avoir

déployé tous les efforts pour recruter un travailleur indigène (résidant) ou

ressortissant d’un Etat membre de l'UE/AELE. L'autorité intimée a dès lors

examiné successivement l'application de l'art. 21 al. 3 et al. 1 LEtr. La

recourante a contesté la décision attaquée en faisant valoir qu'elle avait respecté

l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr et qu'au regard de sa

formation et de ses qualités, A.B.________ devait être considérée comme une

personne hautement qualifiées au sens de l'art. 23 LEtr. On ne voit dès lors

pas quelle difficulté la recourante a rencontrée pour rédiger son recours ni

quel préjudice elle aurait subi, et il n'y a aucun motif d'annuler la décision

attaquée pour une prétendue violation de son droit d'être entendu.

3.

Dans son deuxième recours, la recourante

reproche à l'autorité intimée d'avoir consulté le SEM avant de rendre sa

décision du 27 janvier 2015 et d'avoir repris l'argumentation de ce dernier

pour justifier son refus. Elle invoque une violation des règles de partage des

compétences, de la garantie d'accès à une autorité neutre et impartiale et de

son droit d'être entendu.

a) L'art. 40 al. 2 LEtr dispose que

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante.

Aux termes de l'art. 99 LEtr, le

Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte

durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des

autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision

cantonale.

L'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les décisions préalables des autorités

du marché du travail (art. 83) doivent être soumises au SEM pour approbation

avant l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée au sens de l'art.

32.

LEtr ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr avec activité

lucrative, à l'exception des décisions préalables relatives aux autorisations

visées à l'art. 19 al. 4 et à celles pour les artistes de cabaret (art. 34).

La loi prévoit dès lors

effectivement un partage de compétence entre la Confédération et les cantons, en ce sens qu'il appartient en premier lieu aux cantons,

respectivement à leurs offices de l'emploi, de statuer sur l'octroi ou le refus

initial d'une autorisation d'exercer une activité lucrative alors que le SEM

est chargé, en cas de décision préalable positive de l'autorité cantonale du

marché de l'emploi, de se prononcer aussi sur cette question par la voie de la

procédure d'approbation (ATF 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3a,

applicables mutatis mutandis aux nouvelles dispositions, cité dans arrêt du TAF

C-5420/2012 du 15 janvier 2014).

b) En l'espèce, la recourante a

déposé le 20 mai 2014 une première demande de permis de séjour, avec activité

lucrative, laquelle a été rejetée par l'autorité intimée le 25 juin 2014. Alors

que la recourante avait recouru contre cette décision devant le Tribunal

cantonal, elle a déposé une nouvelle demande de permis de séjour, avec activité

lucrative, le 26 septembre 2014. L'autorité intimée a informé le tribunal, par

lettre du 27 octobre 2014, qu'il était possible que les éléments figurant dans

cette nouvelle demande de permis de séjour justifient la délivrance d'un permis

de séjour avec activité lucrative, mais qu'il voulait d'abord demander l'avis

du SEM. La recourante, qui a reçu une copie de cette lettre, ne s'est pas

opposée à cette démarche jusqu'au dépôt de son recours où elle fait valoir une

violation du partage des compétences.

Or, le partage des compétences prévu

par la législation fédérale n'interdit pas aux offices cantonaux, s'ils ont des

questions sur l'application de la LEtr, de s'adresser au SEM, qui est

précisément l'autorité fédérale chargée de surveiller la bonne application de

cette loi, comme cela ressort de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre

1999.

sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS

172.213

), qui dispose que le SEM est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l’immigration et de l’émigration, du droit des

étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu’en matière d’asile et de

réfugiés. Il poursuit notamment comme objectif d'assurer une politique

cohérente en matière d’étrangers, notamment en ce qui concerne l’admission et

le séjour d’étrangers conformément aux engagements de droit international

public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du

regroupement familial (ch.1) et l’admission de main-d’œuvre étrangère compte

tenu des intérêts macro-économiques, des chances d’intégration professionnelle

et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse (ch.2). Selon l'art. 12 al. 2 let. d Ord DFJP, afin de poursuivre les objectifs visés

à l’al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM assure

la surveillance de l’application du droit des étrangers dans les cantons.

Afin d'assurer une pratique

uniforme entre les cantons, le SEM a publié des directives intitulées "Domaine

des étrangers" (ci-après: les directives), dans lesquelles il a

notamment indiqué, pour certaines professions, les conditions qui doivent être réalisées

pour l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Pour ce qui

est des artistes de scène, les directives précisent qu'une autorisation contingentée peut être octroyée aux

artistes ressortissants d’Etats non-membres de l’UE/AELE qui sont engagés en

Suisse pour une longue période, par exemple les musiciens d’un orchestre

symphonique ou les acteurs engagés par un théâtre (cf. arrêt du TAF C-33/2008

du 15 décembre 2008, consid. 7.2.), mais qu'il faut notamment qu'il s'agisse de

théâtres et opéras d’une certaine importance et orchestres symphoniques et que

l’engagement doit porter sur une année et correspondre à 75% d’une occupation à

temps complet. La rétribution doit être conforme aux conditions de rémunération

en usage dans la localité et la profession et doit permettre à l’artiste de

subvenir à ses besoins (cf. au ch. 4.7.12.1 des directives actualisées le 1er juillet 2015). Il ressort également des directives que l'admission

d'enseignants en provenance de pays n'appartenant pas à l’espace de l'UE/AELE

n'est possible que dans des cas très particuliers, si ceci s'inscrit dans

l'intérêt général de l'économie (art. 18 let. a LEtr) et si le personnel

adéquat ne peut pas être recruté sur le marché national du travail ou sur celui

de l'UE/AELE. Les demandes ne sont en principe admises que si elles sont

présentées par des écoles privées, d'une certaine importance, dispensant un

enseignement à plein temps (écoles internationales, écoles hôtelières, etc.).

Le requérant doit présenter un dossier contenant toutes les preuves requises

par les autorités compétentes, démontrant que le personnel adéquat ne peut pas

être recruté sur le marché du travail local ou sur celui de l'UE/AELE (cf. au ch.

4.7.7.1

des directives).

Dans le

cas d'espèce, la recourante aimerait engager comme professeur de chant dans son

école privée une ressortissante arménienne, qui se produit accessoirement comme

artiste lyrique. Face à ce cas particulier, l'autorité intimée a préféré demander

au SEM son avis. L'autorité fédérale lui a répondu en reprenant le contenu de ses

directives publiées, tout en précisant notamment, que, selon sa pratique,

aucune autorisation n'était délivrée pour des artistes engagés par des écoles

de musique privées pour donner des cours, car, dans ce domaine, il n'y a pas de

pénurie de main d'œuvre. L'autorité intimée n'était pas liée par ce préavis et

elle aurait pu s'en écarter si elle n'avait pas été convaincue par les

explications données par l'autorité fédérale, notamment si elle avait été d'avis

que la recourante avait fait les recherches nécessaires sur le marché de

l'emploi sans succès. La démarche opérée par l'autorité intimée n'a rien de

critiquable. Elle n'a pas privé la recourante d'un degré d'instance neutre et

ne constitue pas une violation dès règles du partage des compétences, la

décision attaquée ayant bien été prise librement par l'autorité compétente.

4.

La recourante estime que l'autorité intimée

aurait dû délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à A.B.________,

les conditions posées par les art. 21 al. 1, 23 al. 1 et 23 al. 3 let. c LEtr étant

réalisées.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son admission sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la

loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de

ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche

de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2 des

directives du SEM prévoient ce qui suit:

" Les employeurs

sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir

qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de

placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue

d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011,

consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-106/2013 du 23

juillet 2014, consid. 6).

[...]

L'employeur doit

être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence, il convient

de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou

"européens". Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail

lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de

l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi

présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de

placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf.

notamment arrêts CDAP PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b;

PE.2013.0125 du 16 octobre 2013 consid. 3).

A teneur de l’art. 23 al.1 LEtr,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

La référence aux "autres

travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs

étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de

la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour

autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne

puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21

LEtr (arrêt du TAF C-5420 déjà cité et les réf.cit.).

En dérogation à l’art. 23 al. 1 et

2.

LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette

disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin.

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3

let. c LEtr les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de

connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement

de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et

l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit

toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,

être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre

de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 déjà cité et les

réf.cit.).

b) En l'espèce, le SEM a précisé

qu'il n'approuvait pas les autorisations de séjour pour des artistes engagés par des écoles de musique

privées pour donner des cours, car, dans ce domaine, il n'y a pas de pénurie de

main d'œuvre. La recourante conteste cette affirmation. Elle n'apporte

cependant pas la preuve d'avoir fait des recherches suffisantes sur le marché

du travail suisse ou européen pour trouver un professeur de chant. En effet, lorsqu'elle

a adressé sa première demande d'autorisation de travail

en faveur de A.B.________ à l'autorité intimée le 20 mai 2014, elle n'avait

entrepris aucune démarche pour trouver un travailleur indigène capable

d'occuper le poste recherché. Ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2014

qu'elle a commencé à faire paraître des annonces sur trois sites internet. La recourante n'allègue pas non

plus avoir annoncé le poste vacant à l'ORP ni avoir recouru aux services

d'agences de placement de personnel. Les démarches entreprises par la

recourante sont dès lors clairement insuffisantes et impropres à établir que

sur le marché indigène, personne ne répond au profil recherché. Il faut

également relever que l'annonce publiée sur internet selon laquelle l'école

privé située à 1********* recherche un professeur de chant lyrique "spécialisé

dans l'enseignement du chant russe et arménien", qui doit avoir une

expérience d'enseignement de minimum 2 ans, et avoir un "très bon

niveau de l'anglais, russe et arménien", semble avoir été rédigée en

fonction du profil de A.B.________ et non pas des besoins spécifiques de

l'école. Une école de musique qui s'adresse à la clientèle

"traditionnelle" de ces institutions, à savoir les enfants et des

adultes amateurs de musique, ne vise généralement pas à donner une formation

particulière à ses élèves, dans un type particulier de musique (particulier en

raison de l'origine ou de l'époque). On constate du reste, à la lecture des

informations figurant sur le site internet de l'école (www.X._________.ch), que l'accent est mis

sur l'initiation musicale et non pas sur la musique instrumentale ou chorale

d'Arménie ou de Russie. Rien n'indique que l'on privilégie dans cette école la

musique provenant de ces deux pays ou de l'ex-URSS. Compte tenu de ces

éléments, force est d'admettre que la recourante a d’emblée

porté son choix sur A.B.________ sans faire de recherche sérieuse sur le marché

local du travail, vraisemblablement par simple convenance

personnelle. Ce faisant, elle n'a pas respecté l'ordre

de priorité auquel est soumis l'engagement d'une ressortissante arménienne.

5.

La recourante fait également valoir que A.B.________

est une étrangère titulaire d'un diplôme d'une Haute école suisse dont

l'activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant

au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr, de sorte qu'elle n'avait pas à respecter

l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEtr.

a) L'art. 21 al. 3 LEtr a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la spécialisation des étudiants étrangers (cf.

FF 2010 I 373, spéc. p. 384, citée notamment in: CDAP PE.2014.0102 du 9 mai

2014.

consid. 2a). A cet égard,

les directives du SEM, dans leur version en vigueur au 1er

juillet 2015, précisent notamment ce qui suit (ch. 4.4.7):

"Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe

effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle

générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans

la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application

le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt

économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un

intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un

besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la

formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en

adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de

créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour

l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les

secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies

(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les

études accomplies).

L'admission de cette catégorie de

personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs

(art. 21, al. 3, LEtr). Restent en revanche applicables les autres conditions

d'admission pour l'exercice d'une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss

LEtr. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit

être soumise pour approbation au SEM ".

b) En l'occurrence, l'activité de

professeur de chant dans une école privée vaudoise, qui s'adresse aux enfants

et aux musiciens amateurs, ne revêt manifestement pas un intérêt scientifique

ni un intérêt économique prépondérant, au sens des directives précitées, qui

reflètent bien le sens de la loi.

La recourante prétend certes qu'il

existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur

de l'enseignement musical ainsi que l'aurait révélé l'adoption par le peuple de

l'Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes du 15 mars

2012, suite à l'initiative populaire "jeunesse +musique"

(nouvel article 67a Cst). Or, il ne ressort pas du texte du Message du Conseil

fédéral relatif à cette initiative (FF 2010 1 et ss) qu'il y aurait une pénurie

d'enseignants dispensant des cours de chant dans des écoles de musique privées,

soit dans le domaine extrascolaire, mais uniquement qu'il faut améliorer la

formation des enseignants dans le domaine scolaire (cf. p. 16). En définitive,

quand bien même l'artiste concernée a acquis des diplômes attestant de ses

qualités et de la valeur de sa formation musicale – ce qui lui permet d'être

engagée pour des concerts où les solistes ou les choristes ont des hautes

qualifications -, cela ne signifie pas que pour la profession qu'elle entend

exercer au service de la recourante, on se trouve dans une situation où seule

une personne hautement spécialisée pourrait être engagée.

Partant, c'est à

juste titre, et sans violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a

refusé d'octroyer les autorisations sollicitées.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux

recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. Vu

le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la

recourante (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de l'emploi des 25 juin

2014 et 27 janvier 2015 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2015.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.