PE.2014.0332
CDAP - PE.2014.0332 - 2014-09-15 - X.________/Service de la population (SPOP)
15 septembre 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0332
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
OBJET DU RECOURS
DÉCISION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LEI-83-1
LEI-83-6
LPA-VD-3-1
LPA-VD-82
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Après un premier arrêt de la CDAP confirmant la décision de refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant sri lankais, en raison essentiellement de sa méconnaissance de la langue française, nouveau recours de l'intéressé contre le refus du SPOP de proposer son admission provisoire à l'ODM. Recours jugé irrecevable faute de décision sujette à recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourant
X.________, à 1*******, représenté par Me Monique GISEL, avocate, au
Mont-sur-Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 18 août 2014 déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant sri lankais né le ********
1973, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine où il a ensuite travaillé
comme gardien dans une saline, de 1996 à 1998. Arrivé en Suisse le 11 octobre
1998, il y a déposé une demande d'asile, indiquant qu'il avait été persécuté
par l'armée locale du fait que son frère était membre des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul (ci-après: LTTE).
Par décision du
31 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés a nié la qualité de réfugié de X.________,
rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une
demande de révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été
déclarés irrecevables par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le 1er
août 2001, alors que son vol de retour avait été organisé, X.________ a disparu.
Selon les déclarations recueillies ultérieurement par l'Office fédéral des
réfugiés, il serait retourné au Sri Lanka par ses propres moyens.
B.
X.________ est revenu en Suisse le 29 mars 2004
et y a présenté une seconde demande d'asile, indiquant qu'il avait fait l'objet
de nouvelles persécutions dans son pays d'origine.
Les 5 et 7 avril
2004, il a été auditionné par l'Office fédéral des réfugiés. A cette occasion,
il a expliqué qu'il n'avait pas connu de problème particulier jusqu'en février
2004, où il avait derechef été inquiété par l'armée du fait que l'un de ses
cousins, membre également des LTTE, était arrivé chez lui avec une arme.
Sentant que sa vie était menacée, il avait alors décidé, sur le conseil de sa
mère, de fuir à nouveau vers l'étranger. Il ajoutait que sa sœur cadette et son
mari, ainsi qu'un oncle paternel se trouvaient également en Suisse, tandis que
le reste de sa famille, parents et autres frère et sœur notamment, était resté
au pays.
C.
Le 2 août 2004, à 1********, X.________ a épousé
Y.________, compatriote née le ******** 1984, alors titulaire d'une
autorisation de séjour. Il a ensuite déposé, le 4 mars 2005, une demande de
regroupement familial.
Entre 2005 et
2006, X.________ a travaillé quelque temps comme aide de cuisine auprès du
restaurant Z.________. Selon les indications fournies par le Centre social
régional de Lausanne, les époux ont bénéficié de prestations sociales du 1er
mai au 31 octobre 2005 et du 1er janvier au 31 mars 2006, pour un
montant total de 20'057 fr. 50. L'intéressé a ensuite émargé au chômage à
compter du 1er mai 2008 avant de retrouver, le 1er mai
2009, un poste de garçon d'office au A.________ de 1********, pour un salaire
mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l'an.
Le 28 mars 2007, X.________
s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 1er août
2012.
D.
Le 22 novembre 2011, X.________ s'est séparé de
son épouse, entre-temps naturalisée Suissesse. Le divorce a été prononcé le 21
août 2012 par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
devenu définitif et exécutoire dès le 25 septembre 2012.
Lors de son
interrogatoire par le Service de la population, Division Etrangers (ci-après:
SPOP), le 29 novembre 2012, Y._________ a déclaré que son mariage avait été
souhaité dans un premier temps par ses beaux-parents, mais qu'elle avait
finalement décidé d'épouser X.________ par amour. Elle expliquait avoir pris
elle-même l'initiative de demander le divorce, car son mari voulait qu'elle
reste à la maison et ne désirait pas fonder une famille. Elle affirmait avoir
fait l'objet de violences conjugales, tant verbales que physiques, expliquant
qu'elle avait dû trouver une fois refuge au Foyer B.________, mais qu'elle
n'avait pas appelé la police. A la question de savoir si son ex-époux lui
semblait bien intégré en Suisse, elle a répondu qu'elle ignorait s'il
fréquentait ses collègues de travail, mais qu'il n'avait sinon de relations
qu'avec des amis sri lankais qu'il retrouvait beaucoup le soir à un arrêt de
bus pour boire et fumer.
Auditionné le
même jour par le SPOP, avec l'aide d'un interprète, X.________ a déclaré pour
sa part que son mariage avait été arrangé par les familles respectives. Il
confirmait que la requête de divorce avait émané de son épouse, au motif
toutefois qu'elle lui avait été infidèle. Il disait vouloir des enfants qu'elle
ne pouvait pas lui donner et contestait avoir jamais levé la main sur elle.
S'agissant de son intégration en Suisse, il indiquait s'y sentir très bien, y
travailler et fréquenter parfois ses amis à Lausanne, excepté le week-end, mais
n'avoir jamais pris de cours de français. Il précisait enfin qu'il avait fait
construire une maison dans sa ville natale, dans laquelle vivaient ses parents
et son frère, et qu'il n'avait pas de famille en Suisse hormis une sœur et son
mari, un oncle et une tante.
Par courrier du 6
février 2013, le SPOP a rendu X.________
attentif au fait que, suite à son divorce et à défaut
de maîtriser la langue française, les conditions de la poursuite de son séjour
en Suisse n'étaient pas réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant
de rendre une décision dans ce sens.
Dans le délai
imparti à cet effet, le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir
que sa connaissance de la langue française était suffisamment bonne pour
assumer un emploi comme le sien, où il n'avait pas de contact direct avec la
clientèle, et que la situation au Sri Lanka était par trop chaotique pour y
envisager sa réintégration sans coup férir. Il demandait ainsi que son permis
de séjour soit maintenu.
Par décision du
13 juin 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
E.
X.________, toujours par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru le 25 juin 2013 contre cette décision auprès de la Cour de
céans, en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est
prolongée.
Par arrêt du 3 juin 2014
(PE.2013.0250), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision
entreprise. Elle a considéré en substance que, même si son mariage avec une
compatriote naturalisée Suissesse avait duré plus de trois ans, le recourant ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, pour le motif essentiel
qu'il ne maîtrisait pas la langue française. Elle a en outre jugé que
l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas de rigueur et qu'il ne pouvait
prétendre à une autorisation d'établissement anticipée, son renvoi étant au
surplus exigible.
X.________ s'est pourvu auprès du
Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 7
juillet 2014 (TF 2C_632/2014), faute de motivation suffisante.
F.
Par courrier de son nouveau conseil du 22
juillet 2014, X.________ a demandé au SPOP de solliciter auprès de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) une admission provisoire en sa faveur,
"l'exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite car le
mettant en grand danger". A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il
avait régulièrement participé à des manifestations de protestations tamoules
sur la place des Nations à Genève, pour la dernière fois en juillet 2013, lors
desquelles il avait notamment arboré un drapeau des LTTE, et qu'il craignait
d'avoir été "repéré" et "fiché" comme un opposant au régime
par des espions du gouvernement.
Le 18 août 2014, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté la demande de X.________ et lui a fixé un nouveau délai
pour quitter la Suisse.
G.
X.________, toujours représenté par son nouveau
conseil, a recouru auprès de l'autorité de céans le 29 août 2014, en concluant à
ce que le dossier soit transmis à l'ODM pour qu'il examine l'exigibilité du
renvoi et l'opportunité de prononcer une admission provisoire en sa faveur. Outre
les griefs déjà invoqués à l'endroit du SPOP le 22 juillet 2014, le recourant se
réfère essentiellement à une décision rendue par l'ODM en août 2013 de
réexaminer les affaires touchant aux requérants d'asile déboutés sri lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. Parallèlement
à son recours, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours tend à la transmission du dossier à
l'ODM pour qu'il examine l'exigibilité du renvoi du recourant au Sri Lanka et
l'opportunité de prononcer une admission provisoire en faveur de ce dernier.
2.
a) Le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Est une décision selon l'art. 3 al. 1
LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application
du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c). En d'autres termes, la décision implique un
acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit
administratif (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a, JT 1997 I 186). La décision se
distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son
destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou obligations de personne,
en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de
conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une
communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la
situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et
l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est
irrecevable (cf. notamment CDAP PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 2a/aa et
les références; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009 consid. 1 et les références).
b) A teneur de l'art. 83 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM décide
d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6
LEtr). Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision. Leur proposition
n'a que valeur de préavis. C'est pourquoi, dans leur jurisprudence constante,
le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont
déclaré irrecevables les recours dirigés contre un refus du SPOP de demander
une admission provisoire à l'autorité fédérale (cf. notamment CDAP PE.2009.0287
du 5 août 2009 consid. 2a/bb et les références; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009
consid. 2a et les références, cité également in: CDAP PE.2013.0316 du 6
décembre 2013 consid. 2a). On ne saurait en effet assimiler à une décision au
sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD le refus du SPOP de transmettre à l'ODM la
demande d'admission provisoire du recourant. Ce dernier perd de vue que
l'autorité intimée doit en la matière se limiter à donner un préavis, lequel
n'est qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de tiers
(ibid.).
c) Il sied également de relever que
le nouveau délai de départ imparti par l'autorité intimée ne constitue pas en
lui-même une décision indépendante qui modifierait la situation juridique du
recourant; il s'agit d'une simple sommation découlant du fait que le délai de
départ fixé par la première décision du SPOP du 13 juin 2013, aujourd'hui
entrée en force, est expiré, de sorte que l'autorité cantonale est tenue
d'exécuter le renvoi, conformément à l'art. 69 al. 1 LEtr.
d) Il est vrai que, selon la
directive édictée le 1er janvier 2008 par l'ODM dans le domaine de
l'asile, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi n'a pas le droit de présenter
lui-même à cet office une demande tendant à son admission provisoire (ch. 6.3.2.1).
L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel l'admission provisoire peut être proposée
par les autorités cantonales, signifierait donc que l'ODM ne pourrait admettre
provisoirement un étranger sans une "décision préalable" de ces
dernières. Une telle restriction aux droits de l'intéressé de faire constater
par l'autorité compétente que son expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée, ne trouve cependant aucune
assise dans la loi. Il appartient donc en l'occurrence au recourant d'adresser
sa demande d'admission provisoire à l'ODM, dans la mesure où il prétend faire
valoir des arguments nouveaux par rapport à la situation sur laquelle le SPOP,
puis la Cour de céans ont statué respectivement en juin 2013 et juin 2014 (cf.
CDAP PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 3a; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009
consid. 2c).
3.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire
application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer
à l'échange d'écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité.
Les conclusions du présent recours étant
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Le recours sera donc déclaré
irrecevable aux frais du recourant, qui succombe au sens de l'art. 49 al. 1
LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.