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Décision

PE.2014.0333

CDAP - PE.2014.0333 - 2016-09-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

30 septembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né le ******** 1974, est arrivé en Suisse

le 12 novembre 2010. Son épouse B.________, ressortissante turque née le ********

1979, l’a rejoint dans le courant du mois de mai 2011 ; elle était accompagnée

de leurs deux enfants, C._______, née le ******** 1997, et D.________, né le ********

2003.

L’intéressé a quitté son emploi de carrossier en

Turquie pour venir travailler en Suisse. Depuis le 1er janvier 2011,

A.________ est employé auprès de la société "E.________ Sàrl", dont

le siège est à ********, entreprise spécialisée dans la restauration de

voitures anciennes et de collection.

Les enfants du couple ont rapidement été scolarisés,

au collège du ********, à ********, pour C.________, et au collège de ********,

à ********, pour D.________.

B.

Le 24 février 2014, A.________ a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative auprès du Service de la population de la commune de ********,

sa commune de domicile, tendant à confirmer son emploi auprès de la société "E._________

Sàrl". L’autorité communale a transmis cette demande au Service de

l’emploi (ci-après : le SDE), qui l’a à son tour adressée au Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).

Le 31 mars 2014, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour

sollicitée. Un délai au 1er mai 2014 lui a été imparti pour faire

part de ses remarques. L’intéressé a déposé, le 1er mai 2014, ses

observations, en y joignant une attestation de son employeur ainsi que des

attestations des institutrices de ses enfants et diverses lettres de soutien.

C.

Par décision du 11 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et à sa

famille, au motif que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a encore relevé que l’intégration

sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne pouvait être considérée

comme suffisante.

D.

Par acte du 28 août 2014, A.________ a recouru, en son nom ainsi qu’aux

noms de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, par l’intermédiaire de son

conseil, devant la Cour de droit public administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant, avec suite de frais et

dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que lui et sa famille

soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans sa réponse du 29

septembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 20 mars 2015, en présence du

recourant, assisté de son conseil, et d’un représentant du SPOP. Deux témoins

ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit

du procès-verbal de l’audience :

« (…)

Le recourant

explique avoir juste fréquenté l’école primaire et qu’il a commencé à

travailler comme carrossier dès l’âge de 12 ans. Il précise qu’à l’époque les

enfants n’avaient pas l’obligation d’aller à l’école. Il s’est marié à l’âge de

21 ans ; il a toujours travaillé comme carrossier, mais les fins de mois

étaient difficiles, il arrivait tout juste à nouer les deux bouts. Il est venu

en Suisse en 2010 tout d’abord pour visiter notre pays, étant tombé sous le

charme de celui-ci, il a décidé d’y rester. Sa famille l’a rejoint six mois

plus tard. Le recourant confirme qu’il a quitté son emploi en Turquie pour

venir travailler en Suisse. Il déclare qu’il n’a pas de famille en Suisse, à

l’exception de son épouse et de leurs enfants.

Le recourant

indique suivre des cours de français, tous les jeudi et vendredi soir, à raison

de deux heures par soir.

C.________

est entendue en qualité de témoin.

Elle déclare ce

qui suit : «J’ai commencé l’école dès mon arrivée en Suisse, j’ai tout

d’abord été placée dans une classe d’appui pour apprendre le français. Comme

j’avais de bonnes notes et les points requis, j’ai pu faire le raccordement, je

suis actuellement en 11ème année et j’envisage d’aller au Gymnase,

j’ai les points qu’il faut pour que je sois admise. Mon frère a aussi commencé

l’école dès son arrivée en Suisse. Il est actuellement en 7ème

année. Ma maman a pris des cours de français, qu’elle a arrêté, mais je pense

qu’elle va les reprendre. En Turquie, il me sera difficile d’entrer au Lycée

car j’ai perdu quatre années dans le parcours scolaire. On ne peut pas être

admis au Lycée si l’on est âgé de plus de 18 ans. Il faudrait que je rattrape

les quatre années durant lesquelles je n’étais pas scolarisée en Turquie. En

Suisse, je dois encore effectuer une année de raccordement pour pouvoir

prétendre entrer au Gymnase. Le système scolaire turc est très différent du système

scolaire suisse. Là-bas, on commence le Lycée à 14 ans et on le finit à 18 ans.

Les autorités turques ne reconnaissent pas facilement les équivalences, j’aurai

donc beaucoup de difficultés à faire reconnaître mon parcours scolaire suisse.

En Turquie, l’anglais est la langue étrangère qui est enseignée. J’aimerais

plus tard, à l’issue de ma formation universitaire, travailler dans le milieu

bancaire ».

(…)

F.________

est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il déclare ce qui

suit : «Je suis l’employeur de M. A.________. C’est un employé parfait,

toujours à l’heure, jamais malade ; j’aimerais bien que tous mes

collaborateurs soient comme lui. Je l’ai engagé en 2011. Il avait déjà les

connaissances du métier, je n’ai pas eu besoin de le former. L’un de mes

collaborateurs étant parti à la retraite, je suis à la recherche d’un

tôlier-peintre pouvant effectuer le même travail que M. A.________. Son travail

consiste à restaurer des véhicules. Tout le monde ne sait pas faire cela, il

m’est déjà difficile de trouver un successeur à mon collaborateur qui est parti

à la retraite, alors si je devais me passer des services de M. A.________, ce

serait très difficile. En Turquie, ils ont l’habitude de travailler la tôle,

car ils n’ont pas les moyens de se procurer les pièces de rechange. Je

fonctionne en qualité d’expert lors des examens de fin d’apprentissage, et je

peux vous dire que les apprentis sont incapables d’effectuer le travail

qu’accomplit M. A.________. Des ouvriers ayant les compétences de M. A.________

sont rares, il y en a quelques uns en Suisse allemande, pour autant qu’ils

travaillent chez un restaurateur de véhicules de collection. M. A.________ a

une technique qu’il a appris en Turquie, qui lui est propre, que moi-même je

n’ai pas quand bien même je possède un brevet fédéral de tôlier. Je suis

toujours dans l’attente d’une réponse de l’ORP de Morges pour qu’il me trouve

un tôlier-peintre. J’ai beaucoup de commandes ; je travaille pour Aston,

Speedy Garage (concessionnaire de grandes marques automobiles), mais nous

travaillons aussi pour tous types de marques automobiles. J’ai trois apprentis,

j’aimerais bien leur transmettre ce savoir-faire, mais ils ne sont pas toujours

réceptifs ».

Le représentant

du SPOP demande au témoin s’il a effectué une demande de permis de séjour avec

activité lucrative auprès du Service de l’emploi (SDE). Le témoin F.________

indique en avoir déposé une en février 2014. Le représentant du SPOP fait

remarquer que le SDE n’a pas statué, vraisemblablement en raison de la présente

procédure. Le témoin F.________ relève que le poste de tôlier-peintre est à

repourvoir auprès de l’ORP de Morges depuis le mois d’août 2014 ; il

explique avoir privilégié ce canal de diffusion car il lui semblait qu’il avait

un plus grand impact.

Il se pose la

question de savoir si la procédure ne devrait pas être suspendue dans l’attente

d’une réponse du SDE. Le représentant du SPOP indique qu’il y a un certain

nombre d’unités de contingent, il se peut que le recourant soit considéré comme

étant un spécialiste, mais il n’en est pas sûr. Il rappelle qu’il appartient à

l’employeur de démontrer qu’il a fait les démarches nécessaires sur le plan

suisse et européen. Le témoin F.________ relève que les tôliers sont des

réparateurs et précise que dans le cadre de sa formation pour obtenir le brevet

fédéral de tôlier, il a appris les techniques pour fabriquer les pièces ;

celles-ci ne sont toutefois pas enseignées aux apprentis. Il fait remarquer que

les jeunes ne savent pas fabriquer des pièces, c’est un savoir-faire qui doit

s’acquérir.

L’audience est

suspendue à 15h10 ; elle est reprise à 15h20 en présence des mêmes

parties.

Le président

indique aux parties que le tribunal est favorable à une suspension de la

procédure pour permettre à l’employeur du recourant de déposer une nouvelle

demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du SDE.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal de l’audience. L’instruction de la cause a été suspendue

jusqu’à droit connu sur la demande de prise d’emploi que l’employeur du recourant

souhaitait déposer auprès du SDE.

F.

Le 17 juin 2015, la société "E.________ Sàrl" a sollicité

l'octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________,

qu’elle employait en qualité de carrossier/restaurateur depuis le 1er

janvier 2011.

G.

Par décision du 2 septembre 2015, le SDE a refusé de délivrer

l’autorisation de séjour et de travail requise au motif que le travailleur

concerné n’était pas ressortissant d’un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement et qu’en vertu de l’art. 23 LEtr, seules les

demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,

d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience

professionnelle étaient prises en considération.

H.

La société "E.________ Sàrl" (ci-après: la recourante ou la

société recourante) a recouru contre cette décision le 4 octobre 2015 auprès du

tribunal. Elle a notamment fait valoir qu'elle avait effectué en vain plusieurs

recherches, en particulier auprès de l'ORP de Renens et Morges et ce depuis

2007, pour trouver sur le marché local de l'emploi un employé disposant des

mêmes qualités que A.________, en précisant que l'intéressé possède des

compétences techniques uniques et précieuses pour le bon développement de

l'entreprise. La société recourante a conclu implicitement à l’annulation de la

décision du SDE du 2 septembre 2015 et à l’octroi de l'autorisation de séjour

et de travail requise.

I.

Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SDE a conclu au rejet du recours

et au maintien de sa décision. Il estime en substance que A.________ ne remplit

pas les conditions fixées à l'art. 23 LEtr et que les recherches effectuées par

la société recourante pour trouver un candidat dont le profil serait en

adéquation avec le poste ne sont pas suffisantes; c'est par convenance

personnelle que la recourante a décidé de collaborer avec A.________. La

réponse du SDE a été communiquée à la société recourante, qui s’est déterminée

le 21 janvier 2016. Le SDE a déposé des observations finales en date du 23

février 2016 en se référant à ses déterminations du 22 décembre 2015.

J.

Dans l’intervalle, le mandataire des recourants a déposé, en date du 22

mars 2016, un mémoire complémentaire s'agissant du parcours d'intégration des

enfants C.________ et D.________; auquel étaient joints leurs résultats

scolaires et des lettres de soutien. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 31 mars 2016 en indiquant pour l'essentiel que les enfants prénommés sont

arrivés en Suisse alors qu'ils avaient déjà vécu une partie de leur enfance

dans leur pays d'origine, que la durée de leur séjour en Suisse n'est pas

longue et que leur intégration n'a rien d'exceptionnel, sans dénigrer leur

parcours social et scolaire.

Considérants

1.

Déposés en temps utile, les deux recours satisfont aux conditions de

recevabilité formelle de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans la cause PE.2014.0333, les recourants invoquent un cas individuels

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En principe, il

n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que

l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans

ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant

le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

Les recourants, ressortissants turcs, ne peuvent

invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne. Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsque, comme en

l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire notamment pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité

lucrative. Il résulte dans ce cadre de l'art. 83 al. 1 let. a OASA qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr

régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative

salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de

priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles

(art. 23). En l’espèce, il se pose la question de savoir si A.________ remplit

les conditions fixées à l'art. 23 al. 3 let. c LEtr en raison de ses qualification

professionnelles. Cette question fait l’objet du recours formé par la société E.________

Sàrl (PE.2015.0353).

3.

Dans la cause PE.2015.0353, le litige porte en effet sur le refus de

l'autorité intimée de délivrer un permis de séjour avec activité lucrative en

faveur de A.________, employé auprès de la société recourante E.________ Sàrl, en

qualité de tôlier formeur.

a) La société recourante fait valoir que son

collaborateur, A.________, dispose de compétences techniques très particulières

en tôlerie, pour la restauration de voitures anciennes et de collection. Elle

allègue de plus qu'il est actuellement très difficile de trouver un tôlier

formeur spécialisé en restauration de voitures de collection; aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur la libre

circulation des personnes ne correspondrait au profil requis par le poste. Elle

a joint, à l'appui de son pourvoi, une attestation établie le 30 septembre 2015

par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, division de

l'apprentissage, du canton de Vaud, aux termes de laquelle il ressort que les

formations de "tôlier formeur en carrosserie" et de

"restaurateur de voitures anciennes et de collection" ne font pas

l'objet d'une ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche

et à l'innovation SEFRI sur la formation professionnelle initiale pour

l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle AFP ou d'un

certificat fédéral de capacité CFC.

b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux

art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré

qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n'a pu être trouvé. Concernant l'ordre de priorité fixé par cette

disposition, les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM

(dans leur version au 6 janvier 2016) prévoient en particulier ce qui suit (ch.

4.3.2.1

et 4.3.2.2) :

"Les

employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices

régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir

repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices

de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. [...]

L'employeur doit être en mesure de

rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats

tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas

abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de

manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi

lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que le choix de

l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi

présentant des qualifications comparables par pure convenance personnelle. De

plus, les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si

les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En

outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et

auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts

PE.2014.0214 du 10 septembre 2014 consid. 2c et les références citées; PE.2014.0109

du 12 août 2014 consid. 3b et les références citées).

En application de l'art. 23 LEtr, les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité

d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à

l'environnement professionnel et social (al. 2). En dérogation à ces règles,

peuvent notamment être admis, selon l'art. 23 al. 3 let. c LEtr, les personnes

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si

leur admission répond de manière avérée à un besoin.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance

motivé le refus de la demande litigieuse par le fait que les recherches de la

société recourante sur le marché indigène du travail apparaissaient

insuffisantes, d'une part, et par le fait que A.________ n'était pas au

bénéfice de qualifications personnelles particulières (au sens l'art. 23 LEtr),

d'autre part.

aa) S'agissant des efforts de recherches de la

recourante sur le marché indigène du travail, il résulte des pièces versées au

dossier que le poste a été mis au concours, le 1er octobre 2009,

dans le journal 24 Heures; quatre candidatures, datées des 1er, 5,

13.

et 16 octobre 2009, ont été adressées à la recourante, celle du 16 octobre

2009.

ayant été envoyée par une agence de placement au nom du candidat ayant

déposé son dossier le 1er octobre 2009. La société recourante a reçu

donc trois dossiers de candidature, auxquels il faut ajouter une offre

spontanée émanant d'une agence de placement zurichoise. La recourante invoque

qu'elle a annoncé à l'Office régional de placement (ORP) de Renens et Morges,

en octobre 2007 déjà, qu'elle était à la recherche d'un tôlier formeur. Il

apparaît en revanche que la société recourante a déposé deux offres d’emploi

pour un « tôlier en carrosserie » auprès de l’ORP de Morges, l’une en date du 1er février

2012, qui a été clôturée le 29 avril 2012, et pour laquelle sept demandeurs

d’emploi ont été assignés, et l’autre en date du 18 novembre 2014, qui a été

clôturée le 28 février 2015, et pour laquelle cinq demandeurs d’emploi ont été

assignés. Le tribunal constate ainsi que des efforts constants ont été

entrepris par E.________ Sàrl depuis 2009, voire 2007, pour engager un

spécialiste « tôlier formeur avec un minimum de 15 ans d’expérience », mais

sans succès.

bb) En ce qui concerne les connaissances et les

capacités professionnelles particulières requises par l'art. 23 al. 3 let. c

LEtr, l'instruction de la cause a permis d'établir que A.________ dispose d'un

savoir-faire peu commun dans le domaine de la restauration de voitures de

collection. A.________ n'est certes pas au bénéfice d'un diplôme de spécialiste

tôlier-formeur obtenu dans son pays d'origine, un apprentissage de type CFC

n'existant pas en Turquie, mais il apparaît qu'il a débuté sa formation

pratique dès l'âge de douze ans directement sur des "oldtimers", soit

sur des véhicules ayant été mis en circulation il y a plus de 30 ans, dans un

environnement professionnel plus difficile que celui prévalant en Suisse, les

pièces de rechange n'y étant pas aussi facilement disponibles. A.________ n'a

par ailleurs pas pu envisager de suivre en Suisse une formation de spécialiste

tôlier-formeur étant donné que, comme l'a relevé la Direction générale de

l'enseignement post-obligatoire, dans l'attestation qu'elle a établi le 30 septembre

2015, il n'existe pas en Suisse de formation de tôlier-formeur pour effectuer

du travail sur des voitures de collection. La société recourante a également

relevé que le travail qu'accomplit A.________ doit être assimilé à un travail

d'artisanat, tant les compétences qu'il requiert sont multiples, lesquelles ne

sont cependant pas enseignées dans les cursus de formation prévus en Suisse ou

en Europe; les personnes disposant de ces compétences sont donc rares.

Le tribunal constate toutefois que l'autorité

intimée n'a pas instruit ces éléments spécifiques de la formation et de

l’expérience professionnelle de A._________. Il ressort de la décision attaquée

que seule l’activité de tôlier en carrosserie a été prise en considération par

l’autorité intimée. Il s’agit de la formation habituelle qui aboutit au CFC de

"carrossier tôlier" et justement ne s’étend pas à l’activité de

tôlier formeur. Il ressort des pièces produites avec le recours qu’il n’existe

pas en Suisse une voie de formation pour l’activité de "tôlier formeur".

La restauration de voiture ancienne implique un savoir-faire, une connaissance

du métier et une expérience qui n’est pas enseignée par l’obtention du CFC de

carrossier tôlier. L’autorité intimée n’a pas pris en compte et n’a pas examiné

la différence entre l’activité habituelle de carrossier tôlier et celle de

tôlier formeur, qui est une activité spécifique liée à la restauration de

voiture ancienne, en ce sens que le travailleur doit avoir la capacité de

recréer la forme exacte de la pièce de carrosserie à remplacer, ce qui implique

non seulement un savoir-faire particulier peu commun sur le marché du travail,

mais aussi des qualités personnelles d’artisan tant en ce qui concerne la

création de la pièce avec toutes ses caractéristiques (forme exacte, épaisseur,

etc.) que la précision dans les éléments d’assemblage.

En assimilant l’activité de A.________, à celle d’un

carrossier tôlier titulaire d’un CFC, l’autorité intimée n’a pas instruit les

éléments spécifiques de la demande et les caractéristiques particulières du

besoin qui existe en Suisse pour de tels spécialistes. Le dossier doit être

retourné à l’autorité intimée afin qu’elle instruise la demande dans toute sa

spécificité pour déterminer si les conditions de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr

sont remplies, en particulier si la demande concerne une personne possédant des

connaissances et des capacités professionnelles particulières, répondant à un

besoin avéré. A cet effet, le SDE peut notamment procéder à l’audition de

l’administrateur de la société recourante et des professionnels spécialisés

dans la restauration de véhicules anciens ou encore des responsables de la

division de l’apprentissage de la Direction générale de l’enseignement

post-obligatoire ainsi que des formateurs exerçant dans cette branche

particulière de l’enseignement professionnel.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé contre la

décision du SDE du 2 septembre 2015 doit être admis et la décision attaquée

annulée (dossier PE.2015.0353), le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

afin qu'elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à

nouveau.

Le recours concernant le refus des autorisations de

séjour (dossier PE.2014.0333) doit également être admis puisque les décisions à

prendre concernant le séjour des recourants dépendent de l’issue de la

procédure concernant le recours de la société E.________ Sàrl.

Il sera statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).

Dans la procédure PE.2015.0353, les recourants n’ont pas droit à l’allocation

de dépens, puisqu’ils n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel. En revanche, dans la procédure PE.2014.0333, les recourants

obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel et ils ont droit aux dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A. Recours de la

société E.________ Sàrl et crt. (PE.2015.0353)

I.

Le recours est admis

II.

La décision du Service de l’emploi du 2 septembre 2015 est annulée. Le

dossier est renvoyé au Service de l’emploi pour compléter l’instruction dans le

sens des considérants et statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.

B. Recours A.________

et Crt. (PE.2014.0333)

III.

Le recours est admis.

IV.

La décision du 11 juillet 2014 du Service de la population est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.