PE.2014.0333
CDAP - PE.2014.0333 - 2016-09-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
30 septembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et
M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********, tous
représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
5.
E.________ Sàrl à ********,
Autorités intimées
1.
2.
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Service de l’emploi (SDE), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 juillet 2014 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour (PE.2014.0333) et recours de la société E.________
Sàrl c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 2 septembre 2015
refusant une autorisation de travail à A.________ (dossier joint PE.2015.0353).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant turc né le ******** 1974, est arrivé en Suisse
le 12 novembre 2010. Son épouse B.________, ressortissante turque née le ********
1979, l’a rejoint dans le courant du mois de mai 2011 ; elle était accompagnée
de leurs deux enfants, C._______, née le ******** 1997, et D.________, né le ********
2003.
L’intéressé a quitté son emploi de carrossier en
Turquie pour venir travailler en Suisse. Depuis le 1er janvier 2011,
A.________ est employé auprès de la société "E.________ Sàrl", dont
le siège est à ********, entreprise spécialisée dans la restauration de
voitures anciennes et de collection.
Les enfants du couple ont rapidement été scolarisés,
au collège du ********, à ********, pour C.________, et au collège de ********,
à ********, pour D.________.
B.
Le 24 février 2014, A.________ a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative auprès du Service de la population de la commune de ********,
sa commune de domicile, tendant à confirmer son emploi auprès de la société "E._________
Sàrl". L’autorité communale a transmis cette demande au Service de
l’emploi (ci-après : le SDE), qui l’a à son tour adressée au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
Le 31 mars 2014, le SPOP a informé A.________ qu’il
avait l’intention de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour
sollicitée. Un délai au 1er mai 2014 lui a été imparti pour faire
part de ses remarques. L’intéressé a déposé, le 1er mai 2014, ses
observations, en y joignant une attestation de son employeur ainsi que des
attestations des institutrices de ses enfants et diverses lettres de soutien.
C.
Par décision du 11 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et à sa
famille, au motif que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’aucune
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a encore relevé que l’intégration
sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne pouvait être considérée
comme suffisante.
D.
Par acte du 28 août 2014, A.________ a recouru, en son nom ainsi qu’aux
noms de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, par l’intermédiaire de son
conseil, devant la Cour de droit public administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que lui et sa famille
soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans sa réponse du 29
septembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a tenu une audience le 20 mars 2015, en présence du
recourant, assisté de son conseil, et d’un représentant du SPOP. Deux témoins
ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit
du procès-verbal de l’audience :
« (…)
Le recourant
explique avoir juste fréquenté l’école primaire et qu’il a commencé à
travailler comme carrossier dès l’âge de 12 ans. Il précise qu’à l’époque les
enfants n’avaient pas l’obligation d’aller à l’école. Il s’est marié à l’âge de
21 ans ; il a toujours travaillé comme carrossier, mais les fins de mois
étaient difficiles, il arrivait tout juste à nouer les deux bouts. Il est venu
en Suisse en 2010 tout d’abord pour visiter notre pays, étant tombé sous le
charme de celui-ci, il a décidé d’y rester. Sa famille l’a rejoint six mois
plus tard. Le recourant confirme qu’il a quitté son emploi en Turquie pour
venir travailler en Suisse. Il déclare qu’il n’a pas de famille en Suisse, à
l’exception de son épouse et de leurs enfants.
Le recourant
indique suivre des cours de français, tous les jeudi et vendredi soir, à raison
de deux heures par soir.
C.________
est entendue en qualité de témoin.
Elle déclare ce
qui suit : «J’ai commencé l’école dès mon arrivée en Suisse, j’ai tout
d’abord été placée dans une classe d’appui pour apprendre le français. Comme
j’avais de bonnes notes et les points requis, j’ai pu faire le raccordement, je
suis actuellement en 11ème année et j’envisage d’aller au Gymnase,
j’ai les points qu’il faut pour que je sois admise. Mon frère a aussi commencé
l’école dès son arrivée en Suisse. Il est actuellement en 7ème
année. Ma maman a pris des cours de français, qu’elle a arrêté, mais je pense
qu’elle va les reprendre. En Turquie, il me sera difficile d’entrer au Lycée
car j’ai perdu quatre années dans le parcours scolaire. On ne peut pas être
admis au Lycée si l’on est âgé de plus de 18 ans. Il faudrait que je rattrape
les quatre années durant lesquelles je n’étais pas scolarisée en Turquie. En
Suisse, je dois encore effectuer une année de raccordement pour pouvoir
prétendre entrer au Gymnase. Le système scolaire turc est très différent du système
scolaire suisse. Là-bas, on commence le Lycée à 14 ans et on le finit à 18 ans.
Les autorités turques ne reconnaissent pas facilement les équivalences, j’aurai
donc beaucoup de difficultés à faire reconnaître mon parcours scolaire suisse.
En Turquie, l’anglais est la langue étrangère qui est enseignée. J’aimerais
plus tard, à l’issue de ma formation universitaire, travailler dans le milieu
bancaire ».
(…)
F.________
est introduit et entendu en qualité de témoin.
Il déclare ce qui
suit : «Je suis l’employeur de M. A.________. C’est un employé parfait,
toujours à l’heure, jamais malade ; j’aimerais bien que tous mes
collaborateurs soient comme lui. Je l’ai engagé en 2011. Il avait déjà les
connaissances du métier, je n’ai pas eu besoin de le former. L’un de mes
collaborateurs étant parti à la retraite, je suis à la recherche d’un
tôlier-peintre pouvant effectuer le même travail que M. A.________. Son travail
consiste à restaurer des véhicules. Tout le monde ne sait pas faire cela, il
m’est déjà difficile de trouver un successeur à mon collaborateur qui est parti
à la retraite, alors si je devais me passer des services de M. A.________, ce
serait très difficile. En Turquie, ils ont l’habitude de travailler la tôle,
car ils n’ont pas les moyens de se procurer les pièces de rechange. Je
fonctionne en qualité d’expert lors des examens de fin d’apprentissage, et je
peux vous dire que les apprentis sont incapables d’effectuer le travail
qu’accomplit M. A.________. Des ouvriers ayant les compétences de M. A.________
sont rares, il y en a quelques uns en Suisse allemande, pour autant qu’ils
travaillent chez un restaurateur de véhicules de collection. M. A.________ a
une technique qu’il a appris en Turquie, qui lui est propre, que moi-même je
n’ai pas quand bien même je possède un brevet fédéral de tôlier. Je suis
toujours dans l’attente d’une réponse de l’ORP de Morges pour qu’il me trouve
un tôlier-peintre. J’ai beaucoup de commandes ; je travaille pour Aston,
Speedy Garage (concessionnaire de grandes marques automobiles), mais nous
travaillons aussi pour tous types de marques automobiles. J’ai trois apprentis,
j’aimerais bien leur transmettre ce savoir-faire, mais ils ne sont pas toujours
réceptifs ».
Le représentant
du SPOP demande au témoin s’il a effectué une demande de permis de séjour avec
activité lucrative auprès du Service de l’emploi (SDE). Le témoin F.________
indique en avoir déposé une en février 2014. Le représentant du SPOP fait
remarquer que le SDE n’a pas statué, vraisemblablement en raison de la présente
procédure. Le témoin F.________ relève que le poste de tôlier-peintre est à
repourvoir auprès de l’ORP de Morges depuis le mois d’août 2014 ; il
explique avoir privilégié ce canal de diffusion car il lui semblait qu’il avait
un plus grand impact.
Il se pose la
question de savoir si la procédure ne devrait pas être suspendue dans l’attente
d’une réponse du SDE. Le représentant du SPOP indique qu’il y a un certain
nombre d’unités de contingent, il se peut que le recourant soit considéré comme
étant un spécialiste, mais il n’en est pas sûr. Il rappelle qu’il appartient à
l’employeur de démontrer qu’il a fait les démarches nécessaires sur le plan
suisse et européen. Le témoin F.________ relève que les tôliers sont des
réparateurs et précise que dans le cadre de sa formation pour obtenir le brevet
fédéral de tôlier, il a appris les techniques pour fabriquer les pièces ;
celles-ci ne sont toutefois pas enseignées aux apprentis. Il fait remarquer que
les jeunes ne savent pas fabriquer des pièces, c’est un savoir-faire qui doit
s’acquérir.
L’audience est
suspendue à 15h10 ; elle est reprise à 15h20 en présence des mêmes
parties.
Le président
indique aux parties que le tribunal est favorable à une suspension de la
procédure pour permettre à l’employeur du recourant de déposer une nouvelle
demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du SDE.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal de l’audience. L’instruction de la cause a été suspendue
jusqu’à droit connu sur la demande de prise d’emploi que l’employeur du recourant
souhaitait déposer auprès du SDE.
F.
Le 17 juin 2015, la société "E.________ Sàrl" a sollicité
l'octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________,
qu’elle employait en qualité de carrossier/restaurateur depuis le 1er
janvier 2011.
G.
Par décision du 2 septembre 2015, le SDE a refusé de délivrer
l’autorisation de séjour et de travail requise au motif que le travailleur
concerné n’était pas ressortissant d’un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement et qu’en vertu de l’art. 23 LEtr, seules les
demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience
professionnelle étaient prises en considération.
H.
La société "E.________ Sàrl" (ci-après: la recourante ou la
société recourante) a recouru contre cette décision le 4 octobre 2015 auprès du
tribunal. Elle a notamment fait valoir qu'elle avait effectué en vain plusieurs
recherches, en particulier auprès de l'ORP de Renens et Morges et ce depuis
2007, pour trouver sur le marché local de l'emploi un employé disposant des
mêmes qualités que A.________, en précisant que l'intéressé possède des
compétences techniques uniques et précieuses pour le bon développement de
l'entreprise. La société recourante a conclu implicitement à l’annulation de la
décision du SDE du 2 septembre 2015 et à l’octroi de l'autorisation de séjour
et de travail requise.
I.
Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SDE a conclu au rejet du recours
et au maintien de sa décision. Il estime en substance que A.________ ne remplit
pas les conditions fixées à l'art. 23 LEtr et que les recherches effectuées par
la société recourante pour trouver un candidat dont le profil serait en
adéquation avec le poste ne sont pas suffisantes; c'est par convenance
personnelle que la recourante a décidé de collaborer avec A.________. La
réponse du SDE a été communiquée à la société recourante, qui s’est déterminée
le 21 janvier 2016. Le SDE a déposé des observations finales en date du 23
février 2016 en se référant à ses déterminations du 22 décembre 2015.
J.
Dans l’intervalle, le mandataire des recourants a déposé, en date du 22
mars 2016, un mémoire complémentaire s'agissant du parcours d'intégration des
enfants C.________ et D.________; auquel étaient joints leurs résultats
scolaires et des lettres de soutien. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 31 mars 2016 en indiquant pour l'essentiel que les enfants prénommés sont
arrivés en Suisse alors qu'ils avaient déjà vécu une partie de leur enfance
dans leur pays d'origine, que la durée de leur séjour en Suisse n'est pas
longue et que leur intégration n'a rien d'exceptionnel, sans dénigrer leur
parcours social et scolaire.
Considérants
1.
Déposés en temps utile, les deux recours satisfont aux conditions de
recevabilité formelle de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Dans la cause PE.2014.0333, les recourants invoquent un cas individuels
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En principe, il
n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que
l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans
ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant
le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).
Les recourants, ressortissants turcs, ne peuvent
invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne. Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsque, comme en
l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire notamment pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité
lucrative. Il résulte dans ce cadre de l'art. 83 al. 1 let. a OASA qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr
régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative
salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de
priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles
(art. 23). En l’espèce, il se pose la question de savoir si A.________ remplit
les conditions fixées à l'art. 23 al. 3 let. c LEtr en raison de ses qualification
professionnelles. Cette question fait l’objet du recours formé par la société E.________
Sàrl (PE.2015.0353).
3.
Dans la cause PE.2015.0353, le litige porte en effet sur le refus de
l'autorité intimée de délivrer un permis de séjour avec activité lucrative en
faveur de A.________, employé auprès de la société recourante E.________ Sàrl, en
qualité de tôlier formeur.
a) La société recourante fait valoir que son
collaborateur, A.________, dispose de compétences techniques très particulières
en tôlerie, pour la restauration de voitures anciennes et de collection. Elle
allègue de plus qu'il est actuellement très difficile de trouver un tôlier
formeur spécialisé en restauration de voitures de collection; aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur la libre
circulation des personnes ne correspondrait au profil requis par le poste. Elle
a joint, à l'appui de son pourvoi, une attestation établie le 30 septembre 2015
par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, division de
l'apprentissage, du canton de Vaud, aux termes de laquelle il ressort que les
formations de "tôlier formeur en carrosserie" et de
"restaurateur de voitures anciennes et de collection" ne font pas
l'objet d'une ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI sur la formation professionnelle initiale pour
l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle AFP ou d'un
certificat fédéral de capacité CFC.
b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux
art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé. Concernant l'ordre de priorité fixé par cette
disposition, les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM
(dans leur version au 6 janvier 2016) prévoient en particulier ce qui suit (ch.
4.3.2.1
et 4.3.2.2) :
"Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir
repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. [...]
L'employeur doit être en mesure de
rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc."
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi
lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que le choix de
l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi
présentant des qualifications comparables par pure convenance personnelle. De
plus, les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si
les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et
auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts
PE.2014.0214 du 10 septembre 2014 consid. 2c et les références citées; PE.2014.0109
du 12 août 2014 consid. 3b et les références citées).
En application de l'art. 23 LEtr, les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité
d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à
l'environnement professionnel et social (al. 2). En dérogation à ces règles,
peuvent notamment être admis, selon l'art. 23 al. 3 let. c LEtr, les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
motivé le refus de la demande litigieuse par le fait que les recherches de la
société recourante sur le marché indigène du travail apparaissaient
insuffisantes, d'une part, et par le fait que A.________ n'était pas au
bénéfice de qualifications personnelles particulières (au sens l'art. 23 LEtr),
d'autre part.
aa) S'agissant des efforts de recherches de la
recourante sur le marché indigène du travail, il résulte des pièces versées au
dossier que le poste a été mis au concours, le 1er octobre 2009,
dans le journal 24 Heures; quatre candidatures, datées des 1er, 5,
13.
et 16 octobre 2009, ont été adressées à la recourante, celle du 16 octobre
2009.
ayant été envoyée par une agence de placement au nom du candidat ayant
déposé son dossier le 1er octobre 2009. La société recourante a reçu
donc trois dossiers de candidature, auxquels il faut ajouter une offre
spontanée émanant d'une agence de placement zurichoise. La recourante invoque
qu'elle a annoncé à l'Office régional de placement (ORP) de Renens et Morges,
en octobre 2007 déjà, qu'elle était à la recherche d'un tôlier formeur. Il
apparaît en revanche que la société recourante a déposé deux offres d’emploi
pour un « tôlier en carrosserie » auprès de l’ORP de Morges, l’une en date du 1er février
2012, qui a été clôturée le 29 avril 2012, et pour laquelle sept demandeurs
d’emploi ont été assignés, et l’autre en date du 18 novembre 2014, qui a été
clôturée le 28 février 2015, et pour laquelle cinq demandeurs d’emploi ont été
assignés. Le tribunal constate ainsi que des efforts constants ont été
entrepris par E.________ Sàrl depuis 2009, voire 2007, pour engager un
spécialiste « tôlier formeur avec un minimum de 15 ans d’expérience », mais
sans succès.
bb) En ce qui concerne les connaissances et les
capacités professionnelles particulières requises par l'art. 23 al. 3 let. c
LEtr, l'instruction de la cause a permis d'établir que A.________ dispose d'un
savoir-faire peu commun dans le domaine de la restauration de voitures de
collection. A.________ n'est certes pas au bénéfice d'un diplôme de spécialiste
tôlier-formeur obtenu dans son pays d'origine, un apprentissage de type CFC
n'existant pas en Turquie, mais il apparaît qu'il a débuté sa formation
pratique dès l'âge de douze ans directement sur des "oldtimers", soit
sur des véhicules ayant été mis en circulation il y a plus de 30 ans, dans un
environnement professionnel plus difficile que celui prévalant en Suisse, les
pièces de rechange n'y étant pas aussi facilement disponibles. A.________ n'a
par ailleurs pas pu envisager de suivre en Suisse une formation de spécialiste
tôlier-formeur étant donné que, comme l'a relevé la Direction générale de
l'enseignement post-obligatoire, dans l'attestation qu'elle a établi le 30 septembre
2015, il n'existe pas en Suisse de formation de tôlier-formeur pour effectuer
du travail sur des voitures de collection. La société recourante a également
relevé que le travail qu'accomplit A.________ doit être assimilé à un travail
d'artisanat, tant les compétences qu'il requiert sont multiples, lesquelles ne
sont cependant pas enseignées dans les cursus de formation prévus en Suisse ou
en Europe; les personnes disposant de ces compétences sont donc rares.
Le tribunal constate toutefois que l'autorité
intimée n'a pas instruit ces éléments spécifiques de la formation et de
l’expérience professionnelle de A._________. Il ressort de la décision attaquée
que seule l’activité de tôlier en carrosserie a été prise en considération par
l’autorité intimée. Il s’agit de la formation habituelle qui aboutit au CFC de
"carrossier tôlier" et justement ne s’étend pas à l’activité de
tôlier formeur. Il ressort des pièces produites avec le recours qu’il n’existe
pas en Suisse une voie de formation pour l’activité de "tôlier formeur".
La restauration de voiture ancienne implique un savoir-faire, une connaissance
du métier et une expérience qui n’est pas enseignée par l’obtention du CFC de
carrossier tôlier. L’autorité intimée n’a pas pris en compte et n’a pas examiné
la différence entre l’activité habituelle de carrossier tôlier et celle de
tôlier formeur, qui est une activité spécifique liée à la restauration de
voiture ancienne, en ce sens que le travailleur doit avoir la capacité de
recréer la forme exacte de la pièce de carrosserie à remplacer, ce qui implique
non seulement un savoir-faire particulier peu commun sur le marché du travail,
mais aussi des qualités personnelles d’artisan tant en ce qui concerne la
création de la pièce avec toutes ses caractéristiques (forme exacte, épaisseur,
etc.) que la précision dans les éléments d’assemblage.
En assimilant l’activité de A.________, à celle d’un
carrossier tôlier titulaire d’un CFC, l’autorité intimée n’a pas instruit les
éléments spécifiques de la demande et les caractéristiques particulières du
besoin qui existe en Suisse pour de tels spécialistes. Le dossier doit être
retourné à l’autorité intimée afin qu’elle instruise la demande dans toute sa
spécificité pour déterminer si les conditions de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr
sont remplies, en particulier si la demande concerne une personne possédant des
connaissances et des capacités professionnelles particulières, répondant à un
besoin avéré. A cet effet, le SDE peut notamment procéder à l’audition de
l’administrateur de la société recourante et des professionnels spécialisés
dans la restauration de véhicules anciens ou encore des responsables de la
division de l’apprentissage de la Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire ainsi que des formateurs exerçant dans cette branche
particulière de l’enseignement professionnel.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé contre la
décision du SDE du 2 septembre 2015 doit être admis et la décision attaquée
annulée (dossier PE.2015.0353), le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
afin qu'elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à
nouveau.
Le recours concernant le refus des autorisations de
séjour (dossier PE.2014.0333) doit également être admis puisque les décisions à
prendre concernant le séjour des recourants dépendent de l’issue de la
procédure concernant le recours de la société E.________ Sàrl.
Il sera statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Dans la procédure PE.2015.0353, les recourants n’ont pas droit à l’allocation
de dépens, puisqu’ils n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel. En revanche, dans la procédure PE.2014.0333, les recourants
obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel et ils ont droit aux dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Recours de la
société E.________ Sàrl et crt. (PE.2015.0353)
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Service de l’emploi du 2 septembre 2015 est annulée. Le
dossier est renvoyé au Service de l’emploi pour compléter l’instruction dans le
sens des considérants et statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.
B. Recours A.________
et Crt. (PE.2014.0333)
III.
Le recours est admis.
IV.
La décision du 11 juillet 2014 du Service de la population est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.