PE.2014.0334
CDAP - PE.2014.0334 - 2014-10-22 - X.________/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2014Français9 min
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N° affaire:
PE.2014.0334
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
AUTORISATION DE SÉJOUR
RETOUR
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
AUTORISATION D'ENTRÉE
LEI-30-1-k
LEI-34-3
OASA-49-1
OASA-61
Résumé contenant:
Décision du SPOP refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour confirmée. La recourante, désormais âgée de 20 ans, qui a obtenu à sa naissance un permis C, permis qui a pris fin lors de son départ à l'étranger alors qu'elle avait 5 ans, ne remplit aucune des conditions pour l'octroi - anticipé ou non - d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
X.________________,
à 1.************* (Serbie), représentée par Y._______________, à 2.*************
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 juin 2014 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante serbe, est née
le 13 novembre 1993 à Vevey, où elle a vécu avec ses parents. Toute la famille
se trouvait alors au bénéfice de permis d'établissement. Après le divorce de
ses parents, l'intéressée a quitté la Suisse, le 5 août 1997, pour retourner
vivre en Serbie, avec sa mère. Depuis lors, elle a vécu dans ce pays, où elle a
effectué toute sa scolarité. Elle n'est jamais revenue en Suisse.
B.
Le 11 avril 2013, X.________________ a déposé
une demande d'autorisation d'entrée et de séjour, qui a été transmise au
Service de la population (ci-après : le SPOP) par l'ambassade de Suisse à
Belgrade.
C.
A la demande du SPOP, X.________________ a
expliqué qu'elle est très attachée à la Suisse, où elle est née, et qu'elle
aimerait revenir, y apprendre la langue et y vivre pour le restant de sa vie.
Quelques membres de sa famille y sont domiciliés, en particulier une petite cousine,
qui a déclaré, par écrit, être prête à lui fournir logement et nourriture. X.________________
a également exposé qu'elle a effectué des recherches d'emploi qui n'ont pas
porté leurs fruits, en l'absence d'un titre de séjour valable, mais qu'elle
dispose d'un compte en Suisse, sur lequel elle a versé 10'000 fr. devant lui
permettre de subvenir à ses besoins en attendant de trouver un emploi.
D.
Dans une lettre du 7 janvier 2014, le SPOP a
constaté, d'une part, que l'autorisation d'établissement d'X.________________
avait pris fin en raison de son départ de la Suisse en date du 5 août 1997, et,
d'autre part, que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement n'étaient pas remplies, pas plus que celles d'une réadmission.
Considérant enfin que les motifs invoqués ne relevaient pas non plus d'un cas
d'extrême gravité, le SPOP a fait savoir qu'il avait l'intention de refuser la
demande et a imparti un délai à l'intéressée pour faire part de ses remarques
et objections, ce que cette dernière a fait, le 17 février 2014.
E.
Par décision du 24 juin 2014, notifiée le 4
juillet 2014, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour, demandée par X.________________.
F.
Par lettre du 5 août 2014, X.________________ a
recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 24 juin 2014,
concluant, implicitement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour.
Le 11 septembre 2014, l'autorité
intimée a maintenu la décision attaquée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A juste titre, la recourante ne conteste pas que
l'autorisation d'établissement qui a été délivrée à sa naissance a pris fin lors
de son départ, en 1997, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20).
2.
Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger
lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de
courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et s'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut ainsi être octroyée de
manière anticipée lorsque le requérant a été titulaire d'une telle autorisation
pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de
six ans (art. 61 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; 142.201).
En l'occurrence, la recourante a
obtenu la délivrance d'un permis d'établissement, à sa naissance, le 13
novembre 1993. Cette autorisation a pris fin, le 5 août 1997, soit avant
l'échéance du délai de dix ans prévu à l'art. 61 OASA. La recourante, qui a en
outre passé plus de six ans à l'étranger, ne remplit ainsi pas les conditions
pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
3.
En l'état, la recourante ne remplit ni les
conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18
ss LEtr), vu l'absence d'une autorisation préalable des autorités du marché du
travail (art. 40 al. 2 LEtr), ni celles d'admission sans activité lucrative, vu
qu'elle ne prétend être ni en formation (art. 27 LEtr), ni rentière (art. 28
LEtr), ni en traitement médical (art. 29 LEtr).
Aux termes de l’art. 30 al. 1 let.
k LEtr, il est cependant possible de déroger aux conditions d’admission (art.
18.
à 29 LEtr rappelés ci-dessus) dans le but de faciliter la réadmission en
Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. Cette disposition est concrétisée par les art. 49 à 51 OASA.
Selon l’art. 49 al. 1 OASA en
particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de
séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de
courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et
n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de
Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l’espèce, la recourante,
dont le précédent séjour en Suisse n'a pas duré cinq ans et qui a quitté notre
pays en 1997, ne peut pas bénéficier de cette disposition. Par ailleurs, il ne
s’agissait pas d’un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de
formation (art. 50 OASA) ni motivé par le service militaire à l’étranger (art.
51.
OASA).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
concrétisé par l'art. 31 OASA, permet également à l'autorité de déroger aux
conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
La recourante ne saurait cependant se prévaloir de ces dispositions, en
l'absence d'une situation de détresse personnelle au sens de la jurisprudence
(ATF 130 II 39 consid. 3).
4.
A l'appui de son recours, la recourante expose qu'elle
a quitté la Suisse à l'âge de quatre ans, qu'elle ne savait pas qu'elle avait
un délai de dix ans pour faire une demande de renouvellement de son visa et que
lors d'un séjour en Suisse, lorsqu'elle avait seize ans, elle s'est présentée
au service de la population, à Montreux, où on lui aurait dit de se présenter à
nouveau lorsqu'elle aurait dix-huit ans. Lorsqu'elle a eu dix-huit ans, elle a
déposé une demande de permis de séjour.
En l'espèce, la recourante ne
prétend pas qu'elle aurait obtenu l'assurance qu'une autorisation de séjour lui
serait délivrée lorsqu'elle serait majeure. Elle ne prétend pas non plus que
l'autorité de police des étrangers qu'elle a consultée l'aurait induite en
erreur au sujet du respect des délais. De toute façon, lorsque la recourante
est revenue en Suisse, à l'âge de seize ans, soit en 2009, les délais évoquées
plus haut étaient déjà échus : elle ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une
autorisation d'établissement anticipée (art. 34 al. 2 LEtr et 61 OASA). Elle ne
remplissait pas non plus les conditions de réadmission posées aux art. 30 al. 1
let. k LEtr et 49 à 51 OASA.
Dans ces conditions, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour. Manifestement mal fondé, le recours peut
être rejeté sans plus ample mesure d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent donc
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de
la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
juin 2014 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge d'X.________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.