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Décision

PE.2014.0335

CDAP - PE.2014.0335 - 2015-01-28 - A.X________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

28 janvier 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 16 juillet 2014, A. X.________,

ressortissant angolais titulaire d'un permis F, a sollicité du Service de

l'emploi (SDE) l'autorisation d'exercer une activité indépendante dans le

domaine de l'exportation/vente. Il a donné les précisions suivantes sur son

projet:

"Projet

Comme personne de condition indépendante,

mon activité consiste à l’achat en Europe et en Asie de divers produits

manufacturés destinés à l’exportation vers l’Afrique où je me rendrai après

chaque expédition des marchandises.

Ces produits (véhicules d’occasion, pièces

de rechange, matériel électronique, produits textiles, machines et accessoires)

seront expédiés via un transitaire et par voie maritime.

Clientèle visée

Il s’agit des clients privés, en principe

des grossistes, vivant en Afrique.

Mon salaire mensuel brut : 2’000 CHF soit

24.000 CHF/ an

Je précise que je n’ai pas besoin de local

de stockage et que les marchandises achetées seront directement confiées à un

transitaire qui se chargera de l’expédition.

Fonds de démarrage:

10’000 CHF pour un bénéfice attendu de 6’000

CHF, avec prévisions d’augmenter ces chiffres à 30 % dans les 6 mois

d’activité."

B.

Par décision du 5 août 2014, le SDE a rejeté la

demande de l'intéressé. Les motifs de ce refus sont les suivants:

"En vertu de l'art. 53, al. 3, de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA), les étrangers admis à titre provisoire ne peuvent être

autorisés à exercer une activité lucrative indépendante que si les conditions

et exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies. L'examen

des éléments du dossier ne nous permettent pas d'établir que tel est

effectivement le cas et de surcroît, en raison de votre statut en Suisse,

l'activité envisagée ne nous paraît pas appropriée."

C.

Par acte du 29 août 2014 (date du cachet

postal), A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande

l'annulation. Il fait valoir qu'un réexamen de sa requête s'avère nécessaire au

vu de son nouvel objectif professionnel: "En effet, à la place de

l'exportation de produits manufacturés vers l'Afrique, j'ai décidé de lancer

une activité commerciale qui sera exercée entièrement en Suisse: une entreprise

de livraison et de déménagement."

Dans ses déterminations du 15

décembre 2014, le SDE relève que, dans la mesure où le recourant a abandonné

son projet initial, il conviendrait qu'il dépose une nouvelle demande par

rapport à son nouveau projet d'activité indépendante. Invité à se déterminer,

le SPOP a renoncé à procéder.

Interpellé sur son intérêt à

contester la décision attaquée et sur un éventuel retrait du recours, le

recourant n'a pas réagi.

La cour a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) L'art.

75.

let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la

condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection de cette disposition est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui

ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette

instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD (arrêt PE.2013.0214 du 14 août 2014

et les références). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces

dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2

p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). L'intérêt digne de protection doit également

être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les

références). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de

procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si

l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I

206.

consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les

tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de

prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci

d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).

b) En l'espèce, le recourant expose

dans son mémoire de recours qu'il a renoncé à son projet initial

d'import/export avec l'Afrique. Il avait décidé de monter une entreprise de

livraison et de déménagement. Le recourant n'a donc pas d'intérêt à obtenir

l'annulation de la décision attaquée qui se rapporte à un projet qu'il a

abandonné. Comme le relève le SDE, il convient qu'il dépose une nouvelle

demande, en joignant tous les documents expliquant son nouveau projet.

L'autorité intimée pourra ainsi déterminer en toute connaissance de cause si la

nouvelle activité envisagée par le recourant respecte les exigences légales

applicables en la matière.

Faute d'intérêt actuel et pratique,

la qualité pour recourir du recourant doit lui être déniée.

2.

En conséquence, la cour ne peut entrer en matière sur

le recours, qui doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.