PE.2014.0335
CDAP - PE.2014.0335 - 2015-01-28 - A.X________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
28 janvier 2015Français7 min
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N° affaire:
PE.2014.0335
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT ACTUEL
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Refus du SDE d'autoriser un ressortissant angolais à exercer une activité indépendante dans le domaine de l'import-export. Dans ses écritures, le recourant expose avoir renoncé à son projet initial et avoir décidé de monter une entreprise de livraison et déménagement. Il n'a donc pas d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée, qui se rapporte à un projet qu'il a abandonné. La qualité pour recourir doit lui être déniée. Il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande auprès du SDE. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 5 août 2014 refusant sa demande d'exercice d'une activité
indépendante
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 16 juillet 2014, A. X.________,
ressortissant angolais titulaire d'un permis F, a sollicité du Service de
l'emploi (SDE) l'autorisation d'exercer une activité indépendante dans le
domaine de l'exportation/vente. Il a donné les précisions suivantes sur son
projet:
"Projet
Comme personne de condition indépendante,
mon activité consiste à l’achat en Europe et en Asie de divers produits
manufacturés destinés à l’exportation vers l’Afrique où je me rendrai après
chaque expédition des marchandises.
Ces produits (véhicules d’occasion, pièces
de rechange, matériel électronique, produits textiles, machines et accessoires)
seront expédiés via un transitaire et par voie maritime.
Clientèle visée
Il s’agit des clients privés, en principe
des grossistes, vivant en Afrique.
Mon salaire mensuel brut : 2’000 CHF soit
24.000 CHF/ an
Je précise que je n’ai pas besoin de local
de stockage et que les marchandises achetées seront directement confiées à un
transitaire qui se chargera de l’expédition.
Fonds de démarrage:
10’000 CHF pour un bénéfice attendu de 6’000
CHF, avec prévisions d’augmenter ces chiffres à 30 % dans les 6 mois
d’activité."
B.
Par décision du 5 août 2014, le SDE a rejeté la
demande de l'intéressé. Les motifs de ce refus sont les suivants:
"En vertu de l'art. 53, al. 3, de
l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA), les étrangers admis à titre provisoire ne peuvent être
autorisés à exercer une activité lucrative indépendante que si les conditions
et exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies. L'examen
des éléments du dossier ne nous permettent pas d'établir que tel est
effectivement le cas et de surcroît, en raison de votre statut en Suisse,
l'activité envisagée ne nous paraît pas appropriée."
C.
Par acte du 29 août 2014 (date du cachet
postal), A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande
l'annulation. Il fait valoir qu'un réexamen de sa requête s'avère nécessaire au
vu de son nouvel objectif professionnel: "En effet, à la place de
l'exportation de produits manufacturés vers l'Afrique, j'ai décidé de lancer
une activité commerciale qui sera exercée entièrement en Suisse: une entreprise
de livraison et de déménagement."
Dans ses déterminations du 15
décembre 2014, le SDE relève que, dans la mesure où le recourant a abandonné
son projet initial, il conviendrait qu'il dépose une nouvelle demande par
rapport à son nouveau projet d'activité indépendante. Invité à se déterminer,
le SPOP a renoncé à procéder.
Interpellé sur son intérêt à
contester la décision attaquée et sur un éventuel retrait du recours, le
recourant n'a pas réagi.
La cour a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art.
75.
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la
condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection de cette disposition est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui
ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette
instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD (arrêt PE.2013.0214 du 14 août 2014
et les références). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces
dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2
p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651
consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). L'intérêt digne de protection doit également
être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les
références). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si
l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I
206.
consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de
prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci
d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
b) En l'espèce, le recourant expose
dans son mémoire de recours qu'il a renoncé à son projet initial
d'import/export avec l'Afrique. Il avait décidé de monter une entreprise de
livraison et de déménagement. Le recourant n'a donc pas d'intérêt à obtenir
l'annulation de la décision attaquée qui se rapporte à un projet qu'il a
abandonné. Comme le relève le SDE, il convient qu'il dépose une nouvelle
demande, en joignant tous les documents expliquant son nouveau projet.
L'autorité intimée pourra ainsi déterminer en toute connaissance de cause si la
nouvelle activité envisagée par le recourant respecte les exigences légales
applicables en la matière.
Faute d'intérêt actuel et pratique,
la qualité pour recourir du recourant doit lui être déniée.
2.
En conséquence, la cour ne peut entrer en matière sur
le recours, qui doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.