PE.2014.0336
CDAP - PE.2014.0336 - 2015-02-17 - A.X________/Service de la population (SPOP)
17 février 2015Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0336
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RETARD
CALCUL DU DÉLAI
FIN
MÈRE
ADOLESCENT
GRANDS-PARENTS
CAS DE RIGUEUR
KOSOVO
CDE-12
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-43-1
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à une adolescente kosovare âgée de seize ans au moment de la demande de regroupement familial partiel différé, dont le père est décédé et dont la mère, remariée, vit en Suisse depuis 2007. Déposée après le 31 août 2010, la demande est tardive et contrairement aux explications figurant dans le recours, la mère disposait de la faculté de faire venir sa fille avant cette dernière date. L'état de santé des grands-parents paternels, qui s'occupaient jusqu'alors de la recourante, ne s'est pas péjoré et il n’est pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de cette demande. C’est en vain que l’on cherche des raisons familiales majeures justifiant que la recourante puisse rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et
Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, c/o B.Y.________, à 1********, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Regroupement familial
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population du 23 juillet 2014 refusant l'autorisation d'entrée
en Suisse en sa faveur
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants serbes du Kosovo, C.X.________,
né en 1976, et B.Z.________, née en 1975, y ont contracté un mariage coutumier
en 1995. De leur union est née A.X.________, le ********1997; la jeune fille a
toujours vécu au Kosovo, d’abord avec sa mère, puis chez ses grands-parents
paternels, D.X.________, né en 1952, et H.X.________, née en 1953.
B.
En 1997, C.X.________ a requis en vain l’asile en Suisse. Le 24 mars 2000, il a épousé E.Z.________, Suissesse, et a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. C.X.________
est décédé le 18 juillet 2004. Depuis lors, A.X.________ perçoit une rente
d’orpheline de l’AVS/AI, de la SUVA et de la Caisse de pensions de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, soit actuellement 1'950 fr.70 par mois.
C.
Le 12 septembre 2006, B.Z.________ a épousé au
Kosovo un compatriote, F.Y.________, titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse. Le 1er février 2007, B.Y.________ s’est
vue délivrer une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. De
cette union est née une fille, G.Y.________, le 5 janvier 2011. Le 8 février
2013, une autorisation d’établissement a été délivrée en faveur de B.Y.________.
D.
Le 31 mars 2014, A.X.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à 2******** d’une demande de visa de longue durée.
Elle a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de rejoindre sa
mère, B.Y.________, son beau-père, F.Y.________, et leur fille G.Y.________. Le
1er avril 2014, la légation suisse a transmis cette demande aux
autorités compétentes, en apportant plusieurs précisions. B.Y.________ se rend
deux fois par an au Kosovo pour y voir sa fille. A.X.________, qui ne parle que
l’albanais et a suivi sa onzième année scolaire, vit dans sa famille
paternelle, auprès de ses grands-parents et de son oncle. Selon l’ambassade,
l’intégration d’A.X.________ en Suisse ne peut être garantie, tant en raison de
son âge, que de sa méconnaissance d’une langue nationale. Le 20 juin 2014, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a informé B.Y.________ de son
intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise par A.X.________. B.Y.________
s’est déterminée, de même que E.X.________; toutes deux ont appuyé la demande
d’A.X.________. Le 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation
requise.
E.
A.X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange
d’écritures ordonné par la juge instructrice, chaque partie a confirmé ses
conclusions.
A.X.________ s’est déterminée une
ultime fois; elle maintient ses conclusions.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai et la
forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissante kosovar de Serbie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en
sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
La recourante se prévaut en l’espèce des droits
que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
a) Cette disposition pose le
principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce
regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour
les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze
mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.
a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,
les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent
être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative – OASA; RS 142.201).
L'art. 47 LEtr, qui institue des
délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.
La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour
demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée
par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa
3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en
cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier
l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II
78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant
du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en
faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497
consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers",
édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SDM], état au 4 juillet 2014,
ch. 6.10.1, p. 250).
b) Ces conditions peuvent en
revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement
familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.
87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous
l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le
regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf.
directives précitées ch. 6.10.4 p. 252 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid.
2.3
, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2,
2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid.
4.
). On peut notamment admettre qu'il y a une relation
familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque
celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de
son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à
distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions
essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan
(ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être
nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus
être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui
a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge
actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse
(ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.2;2A.92/1998
du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé
principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le
pays d'origine. En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait
qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa
majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent
vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il
convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial, telle une subite et importante modification de la
situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010
consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents
séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être
soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,
qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi
toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de
regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la
durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances
de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.
4.
).
Il ressort notamment des Directives
du SDM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4, p. 252). Contrairement à
la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut
pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une
appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour
regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément
à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47
al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012
consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1
in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les
références citées).
c) Lorsque
la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de
séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances
portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et
sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son
âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,
consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par
exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double
objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,
d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse
du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière
appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de
son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;
cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne
reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant
dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.
Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant,
substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire
peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet
égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement
familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF
136.
II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE
et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans
les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant
dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant
plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II
633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
La jurisprudence ne pose aucune
règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la
pratique de la CourEDH, à procéder à un examen individuel dans chaque cas
d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur
la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la
situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de
prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration
en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent
l'un à l'autre (ATF 133 II 6 consid. 5.5 pp. 22/23, références citées)..
4.
Les considérations qui précèdent conduisent le
Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le
conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en
faveur de la recourante.
a) Il s’avère en premier lieu que
la demande de regroupement est tardive, ce que la recourante ne conteste du
reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte
que le délai de douze mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, pour que les enfants
âgés de plus de douze ans requièrent le regroupement familial, est arrivé à
échéance le 31 août 2010, sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons
familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais
être invoquées à l’appui de la demande de la recourante.
b) La recourante invoque tout
d’abord un changement de circonstances à l’appui de sa demande; elle fait
valoir que ses grands-parents paternels ne seraient plus en mesure de s’occuper
d’elle en raison de leur mauvaise santé et que son oncle paternel, qui doit
s’occuper de sa propre famille, ne peut prendre soin d’elle. Il ressort des
certificats médicaux produits que D.X.________, âgé de soixante-trois ans,
souffrirait d’une angine de poitrine et H.X.________, âgée de soixante-deux
ans, de diabète. L’on ne retire toutefois pas que ces derniers, dont l’état de
santé n’est guère différent de certaines personnes âgées de plus de soixante
ans, ne seraient plus en état de s’occuper durablement de leur petite fille,
que ce soit d’un point de vue physique ou psychique. Les rapports médicaux
produits appellent la plus grande prudence à cet égard. Quoi qu’il en soit,
l’on ne saurait dire que la recourante serait en quelque sorte abandonnée à elle-même
en raison de la mauvaise santé de ses grands-parents; rien de tel n’est d’ailleurs
allégué. Du reste, on gardera à l’esprit que la recourante était âgée de seize
ans et demi au moment de la demande, soit un âge où elle a commencé à
développer sa propre autonomie. Dès lors, cette circonstance troublante fait sérieusement
douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de sa scolarité obligatoire que la
recourante a saisi l’autorité d’une demande de regroupement. La recourante
évoque sans doute sur ce point les traditions qui, au Kosovo, imposeraient à la
famille du père d’éduquer et de prendre soin d’un enfant; il n’en demeure pas
moins que sa mère était, depuis le décès de C.X.________, son unique tutrice,
ce que les documents produits démontrent. Contrairement aux explications
figurant dans le recours, B.Z.________ disposait ainsi
de la faculté de faire venir sa fille avant le 31 août 2010. Il n’est dès lors pas exclu que des motifs
d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de la demande de
regroupement tardive. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on cherche des
raisons familiales majeures justifiant que la recourante puisse rejoindre sa
mère et son beau-père en Suisse.
c) A cela s’ajoute que l’on peut
très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la
demande consiste non pas à regrouper la famille comme la recourante le
soutient, mais bien plutôt à donner à celle-ci l'opportunité de suivre une
formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. La recourante
elle-même l’évoque, puisqu’elle fait valoir qu’en raison de l’éloignement, ses
grands-parents ne lui permettront probablement pas de se rendre à 2********
pour y suivre les cours de l’Université. On constate
sur ce point que l’intéressée a vécu de façon
ininterrompue au Kosovo depuis sa naissance. Elle n’est jamais venue en Suisse
et ne parle que l’albanais. Pour une adolescente qui
n’a connu que son pays, dans lequel elle est bien intégrée, a normalement
évolué et où vit encore sa famille paternelle, cet éloignement soudain pourrait
se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de
réelles difficultés d’intégration.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du
recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante,
celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 23
juillet 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge d’A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.