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Décision

PE.2014.0336

CDAP - PE.2014.0336 - 2015-02-17 - A.X________/Service de la population (SPOP)

17 février 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants serbes du Kosovo, C.X.________,

né en 1976, et B.Z.________, née en 1975, y ont contracté un mariage coutumier

en 1995. De leur union est née A.X.________, le ********1997; la jeune fille a

toujours vécu au Kosovo, d’abord avec sa mère, puis chez ses grands-parents

paternels, D.X.________, né en 1952, et H.X.________, née en 1953.

B.

En 1997, C.X.________ a requis en vain l’asile en Suisse. Le 24 mars 2000, il a épousé E.Z.________, Suissesse, et a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. C.X.________

est décédé le 18 juillet 2004. Depuis lors, A.X.________ perçoit une rente

d’orpheline de l’AVS/AI, de la SUVA et de la Caisse de pensions de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, soit actuellement 1'950 fr.70 par mois.

C.

Le 12 septembre 2006, B.Z.________ a épousé au

Kosovo un compatriote, F.Y.________, titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse. Le 1er février 2007, B.Y.________ s’est

vue délivrer une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. De

cette union est née une fille, G.Y.________, le 5 janvier 2011. Le 8 février

2013, une autorisation d’établissement a été délivrée en faveur de B.Y.________.

D.

Le 31 mars 2014, A.X.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à 2******** d’une demande de visa de longue durée.

Elle a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de rejoindre sa

mère, B.Y.________, son beau-père, F.Y.________, et leur fille G.Y.________. Le

1er avril 2014, la légation suisse a transmis cette demande aux

autorités compétentes, en apportant plusieurs précisions. B.Y.________ se rend

deux fois par an au Kosovo pour y voir sa fille. A.X.________, qui ne parle que

l’albanais et a suivi sa onzième année scolaire, vit dans sa famille

paternelle, auprès de ses grands-parents et de son oncle. Selon l’ambassade,

l’intégration d’A.X.________ en Suisse ne peut être garantie, tant en raison de

son âge, que de sa méconnaissance d’une langue nationale. Le 20 juin 2014, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a informé B.Y.________ de son

intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise par A.X.________. B.Y.________

s’est déterminée, de même que E.X.________; toutes deux ont appuyé la demande

d’A.X.________. Le 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation

requise.

E.

A.X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange

d’écritures ordonné par la juge instructrice, chaque partie a confirmé ses

conclusions.

A.X.________ s’est déterminée une

ultime fois; elle maintient ses conclusions.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la

forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissante kosovar de Serbie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en

sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

3.

La recourante se prévaut en l’espèce des droits

que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

a) Cette disposition pose le

principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour

les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée

par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa

3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier

l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II

78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant

du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en

faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers",

édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SDM], état au 4 juillet 2014,

ch. 6.10.1, p. 250).

b) Ces conditions peuvent en

revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement

familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de

l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.

87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous

l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le

regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf.

directives précitées ch. 6.10.4 p. 252 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid.

2.3

, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2,

2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid.

4.

). On peut notamment admettre qu'il y a une relation

familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque

celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de

son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à

distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions

essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan

(ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être

nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus

être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui

a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge

actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou

des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse

(ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.2;2A.92/1998

du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait

qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa

majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent

vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il

convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du

cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de

regroupement familial, telle une subite et importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010

consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents

séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être

soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,

qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi

toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.

4.

).

Il ressort notamment des Directives

du SDM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4, p. 252). Contrairement à

la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut

pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une

appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour

regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément

à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47

al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1

in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les

références citées).

c) Lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances

portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et

sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre

convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son

âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et

potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,

d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;

cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement

familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne

reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant

dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.

Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant,

substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire

peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet

égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement

familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF

136.

II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE

et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans

les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant

dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant

plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II

633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

La jurisprudence ne pose aucune

règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la

pratique de la CourEDH, à procéder à un examen individuel dans chaque cas

d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur

la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de

prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration

en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent

l'un à l'autre (ATF 133 II 6 consid. 5.5 pp. 22/23, références citées)..

4.

Les considérations qui précèdent conduisent le

Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le

conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en

faveur de la recourante.

a) Il s’avère en premier lieu que

la demande de regroupement est tardive, ce que la recourante ne conteste du

reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte

que le délai de douze mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, pour que les enfants

âgés de plus de douze ans requièrent le regroupement familial, est arrivé à

échéance le 31 août 2010, sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons

familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais

être invoquées à l’appui de la demande de la recourante.

b) La recourante invoque tout

d’abord un changement de circonstances à l’appui de sa demande; elle fait

valoir que ses grands-parents paternels ne seraient plus en mesure de s’occuper

d’elle en raison de leur mauvaise santé et que son oncle paternel, qui doit

s’occuper de sa propre famille, ne peut prendre soin d’elle. Il ressort des

certificats médicaux produits que D.X.________, âgé de soixante-trois ans,

souffrirait d’une angine de poitrine et H.X.________, âgée de soixante-deux

ans, de diabète. L’on ne retire toutefois pas que ces derniers, dont l’état de

santé n’est guère différent de certaines personnes âgées de plus de soixante

ans, ne seraient plus en état de s’occuper durablement de leur petite fille,

que ce soit d’un point de vue physique ou psychique. Les rapports médicaux

produits appellent la plus grande prudence à cet égard. Quoi qu’il en soit,

l’on ne saurait dire que la recourante serait en quelque sorte abandonnée à elle-même

en raison de la mauvaise santé de ses grands-parents; rien de tel n’est d’ailleurs

allégué. Du reste, on gardera à l’esprit que la recourante était âgée de seize

ans et demi au moment de la demande, soit un âge où elle a commencé à

développer sa propre autonomie. Dès lors, cette circonstance troublante fait sérieusement

douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de sa scolarité obligatoire que la

recourante a saisi l’autorité d’une demande de regroupement. La recourante

évoque sans doute sur ce point les traditions qui, au Kosovo, imposeraient à la

famille du père d’éduquer et de prendre soin d’un enfant; il n’en demeure pas

moins que sa mère était, depuis le décès de C.X.________, son unique tutrice,

ce que les documents produits démontrent. Contrairement aux explications

figurant dans le recours, B.Z.________ disposait ainsi

de la faculté de faire venir sa fille avant le 31 août 2010. Il n’est dès lors pas exclu que des motifs

d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de la demande de

regroupement tardive. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on cherche des

raisons familiales majeures justifiant que la recourante puisse rejoindre sa

mère et son beau-père en Suisse.

c) A cela s’ajoute que l’on peut

très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la

demande consiste non pas à regrouper la famille comme la recourante le

soutient, mais bien plutôt à donner à celle-ci l'opportunité de suivre une

formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. La recourante

elle-même l’évoque, puisqu’elle fait valoir qu’en raison de l’éloignement, ses

grands-parents ne lui permettront probablement pas de se rendre à 2********

pour y suivre les cours de l’Université. On constate

sur ce point que l’intéressée a vécu de façon

ininterrompue au Kosovo depuis sa naissance. Elle n’est jamais venue en Suisse

et ne parle que l’albanais. Pour une adolescente qui

n’a connu que son pays, dans lequel elle est bien intégrée, a normalement

évolué et où vit encore sa famille paternelle, cet éloignement soudain pourrait

se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de

réelles difficultés d’intégration.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante,

celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 23

juillet 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.