PE.2014.0338
CDAP - PE.2014.0338 - 2014-10-31 - X.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2014
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
UNION CONJUGALE
VIE SÉPARÉE
MÉNAGE COMMUN
ABUS DE DROIT
CONDAMNATION
LEI-34-4
LEI-43-2
LEI-51-2-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une autorisation d'établissement. L'art. 43 al. 2 LEtr ne trouve application qu'à la condition que l'union conjugale ait réellement été vécue pendant cinq ans. Une simple cohabitation, fût-elle volontaire ou contrainte par les circonstances, n'est pas suffisante à cet égard. En l'espèce, l'époux, qui entendait refaire sa vie avec une tierce personne, a clairement signifié à la recourante la fin de leur relation au plus tard en février 2013, de sorte que la rupture était définitive au moins dès cette date. Il importe peu à cet égard que, cas échéant, la recourante ne soit pas à l'origine de la séparation, qu'elle s'y serait opposée, qu'elle aurait conservé les clefs de l'appartement ou qu'elle y aurait vécu jusqu'au terme qui lui avait été imparti pour le quitter par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (c. 3). Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante une autorisation d'établissement anticipée, compte tenu de sa situation obérée et de sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées commises à l'encontre de sa propre fille (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, M. Claude
Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à 1*******, représentée par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 28 juillet 2014 refusant le renouvellement,
respectivement la transformation anticipée en autorisation d'établissement de
son autorisation de séjour et celle de sa fille
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: X.________), ressortissante
brésilienne, est née le ******** 1982 au Brésil. Elle est entrée en Suisse le
14 octobre 2007 en provenance du Portugal dans le but de se marier avec Y.________,
ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement né le ********
1972. Le mariage a été célébré le 28 juillet 2008 et l’intéressée s’est vue
délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial le 6 août 2008.
X.________ est mère d’une enfant issu
des œuvres d’un tiers, Z.________, née le ******** 1999. Cette dernière vivait
au Brésil, jusqu’à son arrivée en Suisse où une autorisation de séjour pour
regroupement familial lui a été délivrée le 7 juillet 2009.
B.
Par ordonnance du 30 juillet 2012, X.________ a été
condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées à une peine
pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis et à une amende de 300 fr. Il lui
était notamment reproché d’avoir régulièrement donné des coups de pantoufle à
sa fille ainsi que de lui avoir administré des coups de ceinture sur les cuisses
à réitérées reprises entre fin 2009 et le 1er avril 2012.
L’intéressée s’est également illustrée le 1er avril 2012 en lançant
une chaussure au visage de sa fille, en la frappant au moyen d’une tong et en
lui donnant un coup sur les cuisses avec un fil électrique de chargeur de
natel, ce qui a occasionné à sa fille deux lésions longilignes superficielles
de 7 à 10 centimètres.
C.
Le 29 octobre 2013, le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et
a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il a
également attribué la jouissance du domicile conjugal à Y.________ et a imparti
à X.________ un délai échéant au 30 novembre 2013 pour quitter les lieux, en
emportant avec elle ses effets personnels.
Depuis le mois de février 2013, X.________
a oeuvré ponctuellement en tant que femme de ménage. Elle travaille à présent
comme aide-soignante/pooliste sur appel à la Fondation A.________ à 2********
sur la base d’un contrat de durée indéterminée. A ce titre, elle perçoit un salaire
variable de 2’500 à 3’600 fr. net par mois. Selon une attestation établie
par l’Office des poursuites du district de Lausanne du 8 avril 2014 et une
attestation correspondante de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron du 11 avril 2014, les dettes accumulées par l’intéressée s’élèvent
à plus de 12’700 francs.
D.
En date du 26 novembre 2013, X.________ a déposé
une demande de renouvellement de son permis de séjour, ainsi qu’une demande
relative à l’octroi d’un permis d’établissement.
Interrogée sur sa situation
matrimoniale actuelle lors de son audition administrative par le Service de la
population (ci-après: SPOP), le 1er juillet 2014, X.________ a
formulé la réponse suivante: "Je suis séparée de [Y.________]
depuis fin 10.2013. En fait dès le 17.12.2012 je suis partie en vacances au
Brésil avec ma fille pendant 2 mois et [Y.________] a déclaré mon départ
puis il a dit que je n’étais jamais revenue vivre au domicile, mais ça n’est
pas vrai. Nous n’avions jamais été séparés auparavant". A la question "depuis
quand faites-vous ménage séparé?, l’intéressée a répondu: "Comme
dit plus haut, depuis 10.2013 mais je me suis inscrite à la Commune dès le
01.09.2013 car une copine m’a proposé de reprendre son studio à 1********, ce
que j’ai fait. [Y.________] ayant refait sa vie, il me demandait depuis
longtemps de m’en aller pour pouvoir vivre avec sa copine". A la
question "quels sont les motifs de cette séparation?", elle a
indiqué: "J’ai appris qu’il avait une autre femme depuis 11.2012.
Ensuite ses factures d’assurances ont commencé à arriver à notre domicile. Du
coup il a profité que je parte en vacances avec ma fille au Brésil dès 12.2012
pour dire que nous étions séparés. Il a mis toutes mes affaires à la cave et sa
copine est venue s’installer chez nous, il m’a avertie par téléphone en me
disant que je ne pouvais pas revenir au domicile mais je l’ai quand même fait,
elle n’était pas présente à ce moment-là alors j’ai mis toutes ses affaires à
la cave et ai remonté les miennes. Puis [Y.________], très fâché, a fait
changer les serrures, je suis allée à la police et ils l’ont obligé à me donner
un double. Malgré sa double vie je n’avais pas décidé de le quitter."
Interrogé sur sa situation
matrimoniale actuelle lors de son audition administrative par le SPOP, le 7
juillet 2014, Y.________ a formé la réponse suivante: "Je suis séparé
officiellement de [X.________] depuis le 29.10.2013. Je suis réellement
séparé depuis le mois de décembre 2012 lors de son départ pour le Brésil. A son
retour en Suisse elle a gardé la clé de chez moi jusqu’à la fin novembre 2013,
soit un mois après notre passage au tribunal ". Il a par ailleurs précisé qu'un enfant était né de sa nouvelle
relation, le 3 décembre 2013.
Par décision du 28 juillet 2014, le
SPOP a consenti à délivrer à X.________ et à sa fille Z.________ une
autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a en revanche refusé le
renouvellement de leur autorisation de séjour UE/AELE et leur transformation
anticipée en autorisation d’établissement. L’autorité intimée a pour
l’essentiel considéré que X.________ avait formé ménage commun avec son époux
durant moins de cinq ans, arrêtant la date de la séparation du couple au 17
décembre 2012. Elle a en outre relevé que l’intéressée avait fait l’objet d’une
condamnation pour lésions corporelles qualifiées et voies de faits qualifiées
envers sa fille et que sa situation financière était largement obérée.
E.
Par acte du 1er septembre 2014, X.________
a formé recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre
la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
admission et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une
autorisation d’établissement lui soit accordée ainsi qu’à sa fille mineure. La
recourante fait pour l’essentiel valoir qu’elle a vécu plus de cinq ans avec son
époux, détenteur d’une autorisation d’établissement, dès lors que la séparation
du couple ne serait selon elle intervenue qu’en novembre 2013, soit à l’issue
du délai qui lui a été imparti par l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale pour quitter le domicile familial. Elle relève d’ailleurs
avoir débuté son activité lucrative à cette période tout en soulignant ne pas
avoir eu les moyens de se reloger plus tôt. Elle sollicite à ce propos
l’audition d’un ou deux témoins aptes à attester de la durée de la vie commune
avec son mari. A titre subsidiaire, la recourante se prévaut d’une bonne
intégration dans notre pays pour justifier de l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement. Elle mentionne à ce titre n’avoir jamais demandé
une quelconque aide financière des pouvoirs publics, parler couramment le
français et travailler en tant qu’aide-soignante sur la base d’un contrat de
durée indéterminée. De surcroît sa fille, issue d’une précédente union,
effectue sa scolarité dans le canton de Vaud. Les poursuites invoquées par
l’autorité intimée à l’appui de sa décision négative ne porteraient que sur
des/montants relativement faibles et seraient uniquement relatives à des
factures d’assurance maladie. Quant à sa condamnation pénale, elle devrait être
interprétée en fonction du contexte familial difficile dans lequel elle se trouvait
à l’époque.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante sollicite l’audition de témoins afin
d’attester de la durée effective de la vie commune entre elle-même et son époux
dans l’appartement conjugal.
a) Le droit de faire administrer des
preuves, découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve
proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée
selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie
constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l’occurrence, la recourante a pu
s’exprimer largement par écrit quant à la date de son départ de l'appartement
conjugal, laquelle a également fait l'objet de plusieurs questions lors de son
audition (cf. procès-verbal d’audition administrative du 1er juillet
2014). Conformément aux considérants qui suivent, cette date n'est cependant
pas décisive au vu des autres circonstances, de sorte qu'on ne voit pas ce que
l’audition de témoins pourrait apporter de plus, qui ne ressorte ni d es
écritures, ni du dossier. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette
mesure d’instruction.
3.
La recourante prétend à l’obtention d’un permis
d’établissement eu égard à la durée de la relation qu’elle a entretenue avec
son époux, ressortissant communautaire au bénéfice d’une autorisation
d’établissement. Ce faisant, elle conteste la date de la séparation retenue par
l’autorité intimée dans sa décision.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de
séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du
droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 Il 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
L’accord conclu le 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) est applicable à la prolongation ou au renouvellement d’une
autorisation de séjour. Le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art.
7 let. d ALCP et art. 3 par. I et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des
époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. I annexe I ALCP
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l’époux du travailleur communautaire (ATF 130 lI 113 consid. 9.4;2C_157/2012
du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le
mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue
définitivement, faute d’espoir de réconciliation (ATF 130 Il 113 consid. 4.2;
128 II 145 consid. 2).
L'ALCP ne régit pas les
autorisations d'établissement, qui relèvent exclusivement de la LEtr.
b) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement (al. 2).
L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr précise
toutefois que les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et
50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révision au sens
de l'art. 63, respectivement de l'art. 62 (let. b). Les principes développés
par le Tribunal fédéral s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à
la LEtr. Ainsi, en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 131 II
265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas
qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et
n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Dans un arrêt relatif à la
prolongation d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille, le
Tribunal fédéral a précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union
conjugale entre l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une
autorisation d’établissement a effectivement duré trois ans, qu’il faut se
demander, en fonction de l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement
cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu
de l’interdiction de l’abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en
compte ou ne l’être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p.
117;2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées).
c) En l’occurrence, la décision
attaquée accorde à la recourante et à sa fille une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, permis délivré après dissolution de la
famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. A juste titre, la recourante ne conteste pas qu'elle
n'a plus droit à une autorisation de séjour reposant sur l'ALCP, l'union
conjugale étant aujourd'hui rompue.
La recourante estime en revanche
pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement dès lors que la durée du
ménage commun formé avec son époux excèderait la limite de cinq ans fixée par
l’art. 43 al. 2 LEtr. Elle soutient en effet qu'elle ne ne vit séparée de son
mari que depuis le 30 novembre 2013, date à laquelle elle devait quitter le
domicile conjugal selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
Conformément à ce qui précède, l'art.
43 al. 2 LEtr ne trouve application qu'à la condition que l'union conjugale ait
réellement été vécue pendant cinq ans. Une simple cohabitation, fût-elle
volontaire ou contrainte par les circonstances, n'est pas suffisante à cet
égard. En l'espèce, la recourante a déclaré elle-même qu'elle avait appris que
son conjoint entrenait une liaison parallèle depuis novembre 2012. Alors
qu'elle séjournait au Brésil, depuis le 17 décembre 2012, l'époux avait
installé sa nouvelle amie dans le domicile conjugal, avait informé la
recourante qu'elle ne pouvait pas réintégrer son logement à son retour de
vacances, deux mois plus tard, et avait changé les serrures pour l'en empêcher.
Toujours selon ses dires, la recourante n'avait récupéré des clefs qu'à la
suite de l'intervention de la police (cf. audition administrative de la
recourante du 1er juillet 2014). Il découle ainsi des propres déclarations
de la recourante que l'époux, qui entendait refaire sa vie avec une tierce personne,
lui a clairement signifié la fin de leur relation au plus tard à son retour de
vacances en février 2013, de sorte que la rupture était définitive au moins dès
cette date. Il importe peu à cet égard que, cas échéant, la recourante ne soit
pas à l’origine de la séparation, qu'elle s'y serait opposée, qu'elle aurait
conservé les clefs de l'ancien domicile conjugal ou qu'elle y aurait vécu jusqu’au
terme imparti par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La
recourante ne saurait dans ces circonstances se prévaloir d’une cohabitation de
fait jusqu'en novembre 2013, sauf à commettre un abus de droit. Il faut dès
lors considérer que le lien conjugal a pris fin avant l’échéance - le 28
juillet 2013 - du délai de cinq ans nécessaire à l’obtention d’un permis
d’établissement au sens de l’art. 43 al. 2 LEtr.
4.
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que
l’autorité intimée aurait refusé à tort la transformation anticipée de son
autorisation de séjour et de celle sa fille en autorisation d’établissement sur
la base de l’art. 34 al. 4 LEtr.
a) L’art. 34 al. 2 LEtr prévoit que
l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un
étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation
de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu’il n’existe aucun
motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que l’étranger ait été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou ait fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou le fait
que l’étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l’aide sociale
constituent des motifs de révocation au sens de cette dernière disposition
(let. e). Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d’établissement
peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre
d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse,
en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
Cette dernière disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift),
de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation
de l’autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012, consid. 2.1).
Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les
étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre
pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet
égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet,
plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant,
plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008
du 29 mars 2010, consid. 6.1, 7.3, et réf. citées).
b) Selon l’art. 62 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’autorisation
d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte
l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (a);
dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues publié par le Conseil de l’Europe; les connaissances d’une autre langue
nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés
(let. b); et qu’il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de
se former (let. c).
Selon la liste des critères
d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement au sens de l’art. 62 OASA établie par les autorités de
migration, l’étranger doit notamment fournir la preuve d’une réputation
irréprochable sur le plan pénal par la remise d’un extrait du casier judiciaire
et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité
susceptible de menacer l’ordre public, il doit présenter un certificat d’études
de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et
démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat
de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. l’annexe I des
Directives et Commentaires de I’ODM [directives ODM] IV. Intégration, ch. 2.2
et 2.3.4, consultée le 14 octobre 2014).
c) En l’occurrence, la recourante est
au bénéfice d’une autorisation de séjour dans notre pays à compter du 6 août
2008. Depuis son arrivée, l’intéressée a toujours été en mesure de satisfaire à
ses besoins et n’a jamais requis le soutien financier de la collectivité. Lors
de sa séparation, elle a repris une activité professionnelle régulière en tant
qu’aide-soignante sur appel ce qui lui permet d’assurer son indépendance
financière ainsi que celle de sa fille malgré le caractère relativement
volatile de sa rémunération. Elle maîtrise en outre suffisamment le français
pour répondre aux sollicitations des autorités administratives sans l’aide d’un
interprète. Ces éléments positifs méritent d’être salués et ont certainement amené
l’autorité intimée à estimer que les autorisations de séjour de l’intéressée et
de sa fille pouvaient être prolongées après la dissolution de la famille, la
condition d'une "intégration réussie" étant remplie (cf. art. 50 al.
1 let. a LEtr; décision querellée du 28 juillet 2014).
La situation financière de la
recourante est cependant largement obérée, celle-ci ayant accumulé plus de
12’000 fr. de dettes auprès de divers créanciers, majoritairement des assureurs
maladie. De plus, il ressort du dossier de la cause que l’intéressée a infligé
a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait
qualifiées à l'encontre de sa propre fille. Elle a en effet frappé cette enfant
à l’aide de pantoufles, de ceintures et de fils électriques. Suite à cet
épisode, l'enfant a d’ailleurs dû être momentanément placée dans un foyer
d’accueil.
Ces éléments négatifs viennent contrebalancer
les efforts d’intégration fournis par la recourante dans le domaine
socioprofessionnel et conduisent la cour à confirmer l’appréciation de
l’autorité intimée selon laquelle l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée
à la recourante - ainsi qu'à sa fille - est injustifiée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Les frais de
justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD) et
qui n’a en conséquence pas non plus droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 juillet 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi
ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.