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Décision

PE.2014.0339

CDAP - PE.2014.0339 - 2015-02-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 février 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant nigérian né le 4

mars 1974, est entré en Suisse en 2004, où il a séjourné quelques mois, avant

de se rendre en Espagne. Il s'est marié le 23 juillet 2007 avec B. Y.________,

ressortissante colombienne née le 26 mai 1960, au bénéfice d'une autorisation

de séjour, puis d'une autorisation d'établissement en Suisse. A. X.________ a

ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial,

régulièrement renouvelée. A. X.________ et son épouse se sont installés en

Suisse dès leur mariage. Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2011.

B.

Le 24 juillet 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant faire

ménage commun avec son épouse. Le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a accepté de prolonger son autorisation de séjour le 15 octobre 2012, pour une

durée d'une année.

C.

Le 26 juillet 2013, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant

être séparé de son épouse et être à la recherche d'un emploi.

D.

Le 15 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour blanchiment

d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de

liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans. Cette condamnation est

entrée en force.

E.

Le 27 janvier 2014, le SPOP a auditionné A.

X.________. Ce dernier a déclaré s'être séparé de son épouse au mois d'août

2011. Il a expliqué être inscrit auprès d'un bureau de placement et effectuer

des stages. Il a évoqué son projet de devenir aide soignant. A. X.________ a

indiqué retourner une fois par an dans son pays d'origine. Auditionnée le 21

février 2014, B. Y.________ a déclaré s'être séparée de A. X.________ au mois

de juin 2011, tout en précisant qu'ils avaient continué à vivre ensemble

jusqu'au 1er octobre 2011, date de leur séparation officielle. Elle

a expliqué que son mari avait eu beaucoup de difficulté à s'intégrer dans le

monde du travail. D'un extrait de l'Office des poursuites, il ressort que A.

X.________ faisait alors l'objet de poursuites pour un montant total de

3'364,60 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 381,95 fr. Il

dépend depuis le mois de juin 2012 des prestations de l'aide sociale, le

montant de l'aide versée en sa faveur s'élevant, au mois de janvier 2014, à

62'193,70 fr. Du dossier constitué par le SPOP, il ressort que A. X.________ a

effectué divers stages et qu'il a ponctuellement effectué des missions

temporaires pour une agence de placement.

F.

Le 18 mars 2014, le SPOP a informé A. X.________

de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a expliqué qu'il recherchait

activement du travail. Il s'est prévalu de la situation actuelle au Nigeria.

G.

Le 30 juin 2014, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

H.

A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du

SPOP du 30 juin 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que

son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation. Il

a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 8 septembre 2014, le juge

instructeur a mis A. X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a

renoncé à se déterminer. Il a toutefois produit divers contrat de missions

effectuées depuis le 15 septembre 2014 auprès de l'agence de placement Z.________.

Le SPOP s'est déterminé au sujet de

ces nouvelles pièces et a maintenu sa décision.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi sur fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II

113.

consid. 3.3.3 p. 119). Le SPOP ne conteste en l'occurrence pas que l'union

conjugale a duré plus de trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question

de l'intégration réussie.

Le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et

les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le

Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé

tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et

met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Dans

l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent

d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec

retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. ATF

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345 et les

arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'intégration réussie d'un

étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi

fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise

la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances

particulièrement sérieuses (cf. ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1,

non publié in ATF 140 II 345). Il importe peu que l'indépendance financière

résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas (cf. ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_430/2011

du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Cependant, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (ATF

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).

b) D'un point de vue professionnel,

le recourant n’a jamais occupé un emploi fixe. Il reçoit ponctuellement un

revenu, lorsqu'il effectue des missions temporaires pour le compte d'une agence

de placement. Ses revenus entre les mois de juin 2012 et janvier 2014 se sont

élevés à 1'120 fr. Depuis le mois d'octobre 2014, outre quelques missions

isolées, il effectue régulièrement une activité temporaire, portant sur environ

trois heures de travail hebdomadaire. Ces diverses occupations sont

manifestement insuffisantes pour lui permettre d'assurer son entretien, puisqu'il

dépend dans une grande mesure des prestations du revenu d'insertion depuis le

mois de juin 2012. Au mois de janvier 2014, le montant de l'aide versée en sa

faveur s'élevait ainsi à plus de 62'000 fr. Il fait, de plus, l'objet de

poursuites et d'actes de défaut de biens. Le recourant ne démontrant en outre

pas avoir occupé dans le passé un emploi stable, ses perspectives de pouvoir

être engagé durablement semblent faibles. Les différents stages auxquels il a

participé n'ont débouché sur aucun emploi fixe. On ne saurait ainsi considérer

que le recourant est intégré professionnellement en Suisse.

Quant à son comportement, il est

loin d'être irréprochable. Le recourant a en effet été condamné en janvier 2014

à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans

pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Cette condamnation justifierait à elle seule la révocation

de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En effet, selon

cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette

condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que

la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée

avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 135 II 377 consid. 4.5;

ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.

2.

). Son comportement pourrait également justifier la révocation de son

autorisation de séjour en vertu de l'art. 62 let. c LEtr, au motif qu'il a été

condamné pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. En

tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, les

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de

drogues, constituent en effet en règle générale une atteinte très grave à la

sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du

11.

juin 2013 consid. 6.2.3,2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Pour ce

motif également, il convient de retenir que le recourant n'est pas intégré en

Suisse. Le temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions

reprochées et la prise de conscience que le recourant dit avoir opérée depuis

sa détention préventive ne suffisent pas à contrebalancer la gravité des faits

reprochés.

Dans ces circonstances, il importe

peu que le recourant ait pu nouer des relations sociales avec des personnes se

trouvant en Suisse. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré que son

intégration ne pouvait être qualifiée de réussie.

2.

Le recourant relève que sa réintégration dans son pays d'origine

serait compromise.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le

mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un

cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1

p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30

al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il

s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,

en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de

l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis

en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II

1.

consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art.

50.

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le

pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de

séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation

digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF

139.

I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5

septembre 2013 consid. 3.3).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de

sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait

que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012

du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) Le recourant a quitté son pays

d'origine dans le courant de l'année 2004, alors qu'il était déjà âgé de 30

ans. Il y a en conséquence passé la majeure partie de sa vie. Après quelques

mois passés en Suisse, il semble qu'il se soit rendu en Espagne. Il est revenu

en Suisse en 2007, à l'occasion de son mariage avec une ressortissante

colombienne autorisée à séjourner en Suisse. Selon ses déclarations, le

recourant retourne chaque année dans son pays d'origine, de sorte qu'il semble

y avoir conservé des liens, ce qui favorisera son retour. Encore jeune et en

bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour

s'y réintégrer. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif en ce sens,

hormis celui du temps passé en Suisse, soit environ sept ans. A elle seule,

cette circonstance ne permet pas de retenir que sa réintégration serait

gravement compromise.

Le recourant ne respectant pas les

conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, son recours doit également

être rejeté sur ce point.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8

septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Raphaël Tatti peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 9 heures et

45.

minutes), à 2'003,40 fr., correspondant à 1’755 fr. d'honoraires, 100 fr. de

débours et 148,40 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants

ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

juin 2014 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël

Tatti est arrêtée à 2'003,40 fr., TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.