PE.2014.0339
CDAP - PE.2014.0339 - 2015-02-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 février 2015Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0339
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
BLANCHIMENT D'ARGENT
INTÉGRATION SOCIALE
PRESTATION D'ASSISTANCE
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-51-1-a
LEI-62-b
LEI-62-c
OASA-77-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant nigérian, marié à une ressortissante colombienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, à la suite de leur séparation. Le couple a vécu ensemble plus de trois ans, mais le recourant, condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent et violation grave à la LStup, n'est pas intégré. Il n'a jamais occupé un emploi fixe et dépend régulièrement, pour son entretien, des prestations du RI. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif, permettant de retenir que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a
Hôtel 1********, à 2********, représenté par Me Raphaël
TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 juin 2014 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant nigérian né le 4
mars 1974, est entré en Suisse en 2004, où il a séjourné quelques mois, avant
de se rendre en Espagne. Il s'est marié le 23 juillet 2007 avec B. Y.________,
ressortissante colombienne née le 26 mai 1960, au bénéfice d'une autorisation
de séjour, puis d'une autorisation d'établissement en Suisse. A. X.________ a
ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial,
régulièrement renouvelée. A. X.________ et son épouse se sont installés en
Suisse dès leur mariage. Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2011.
B.
Le 24 juillet 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant faire
ménage commun avec son épouse. Le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a accepté de prolonger son autorisation de séjour le 15 octobre 2012, pour une
durée d'une année.
C.
Le 26 juillet 2013, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant
être séparé de son épouse et être à la recherche d'un emploi.
D.
Le 15 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour blanchiment
d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans. Cette condamnation est
entrée en force.
E.
Le 27 janvier 2014, le SPOP a auditionné A.
X.________. Ce dernier a déclaré s'être séparé de son épouse au mois d'août
2011. Il a expliqué être inscrit auprès d'un bureau de placement et effectuer
des stages. Il a évoqué son projet de devenir aide soignant. A. X.________ a
indiqué retourner une fois par an dans son pays d'origine. Auditionnée le 21
février 2014, B. Y.________ a déclaré s'être séparée de A. X.________ au mois
de juin 2011, tout en précisant qu'ils avaient continué à vivre ensemble
jusqu'au 1er octobre 2011, date de leur séparation officielle. Elle
a expliqué que son mari avait eu beaucoup de difficulté à s'intégrer dans le
monde du travail. D'un extrait de l'Office des poursuites, il ressort que A.
X.________ faisait alors l'objet de poursuites pour un montant total de
3'364,60 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 381,95 fr. Il
dépend depuis le mois de juin 2012 des prestations de l'aide sociale, le
montant de l'aide versée en sa faveur s'élevant, au mois de janvier 2014, à
62'193,70 fr. Du dossier constitué par le SPOP, il ressort que A. X.________ a
effectué divers stages et qu'il a ponctuellement effectué des missions
temporaires pour une agence de placement.
F.
Le 18 mars 2014, le SPOP a informé A. X.________
de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a expliqué qu'il recherchait
activement du travail. Il s'est prévalu de la situation actuelle au Nigeria.
G.
Le 30 juin 2014, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
H.
A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du
SPOP du 30 juin 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que
son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation. Il
a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 8 septembre 2014, le juge
instructeur a mis A. X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a
renoncé à se déterminer. Il a toutefois produit divers contrat de missions
effectuées depuis le 15 septembre 2014 auprès de l'agence de placement Z.________.
Le SPOP s'est déterminé au sujet de
ces nouvelles pièces et a maintenu sa décision.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi sur fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II
113.
consid. 3.3.3 p. 119). Le SPOP ne conteste en l'occurrence pas que l'union
conjugale a duré plus de trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question
de l'intégration réussie.
Le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et
met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent
d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec
retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. ATF
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345 et les
arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'intégration réussie d'un
étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi
fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances
particulièrement sérieuses (cf. ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1,
non publié in ATF 140 II 345). Il importe peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (cf. ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_430/2011
du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Cependant, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (ATF
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).
b) D'un point de vue professionnel,
le recourant n’a jamais occupé un emploi fixe. Il reçoit ponctuellement un
revenu, lorsqu'il effectue des missions temporaires pour le compte d'une agence
de placement. Ses revenus entre les mois de juin 2012 et janvier 2014 se sont
élevés à 1'120 fr. Depuis le mois d'octobre 2014, outre quelques missions
isolées, il effectue régulièrement une activité temporaire, portant sur environ
trois heures de travail hebdomadaire. Ces diverses occupations sont
manifestement insuffisantes pour lui permettre d'assurer son entretien, puisqu'il
dépend dans une grande mesure des prestations du revenu d'insertion depuis le
mois de juin 2012. Au mois de janvier 2014, le montant de l'aide versée en sa
faveur s'élevait ainsi à plus de 62'000 fr. Il fait, de plus, l'objet de
poursuites et d'actes de défaut de biens. Le recourant ne démontrant en outre
pas avoir occupé dans le passé un emploi stable, ses perspectives de pouvoir
être engagé durablement semblent faibles. Les différents stages auxquels il a
participé n'ont débouché sur aucun emploi fixe. On ne saurait ainsi considérer
que le recourant est intégré professionnellement en Suisse.
Quant à son comportement, il est
loin d'être irréprochable. Le recourant a en effet été condamné en janvier 2014
à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans
pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Cette condamnation justifierait à elle seule la révocation
de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En effet, selon
cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger
a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette
condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que
la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée
avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
, 135 II 377 consid. 4.5;
ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.
2.
). Son comportement pourrait également justifier la révocation de son
autorisation de séjour en vertu de l'art. 62 let. c LEtr, au motif qu'il a été
condamné pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. En
tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, les
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de
drogues, constituent en effet en règle générale une atteinte très grave à la
sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du
11.
juin 2013 consid. 6.2.3,2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Pour ce
motif également, il convient de retenir que le recourant n'est pas intégré en
Suisse. Le temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions
reprochées et la prise de conscience que le recourant dit avoir opérée depuis
sa détention préventive ne suffisent pas à contrebalancer la gravité des faits
reprochés.
Dans ces circonstances, il importe
peu que le recourant ait pu nouer des relations sociales avec des personnes se
trouvant en Suisse. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré que son
intégration ne pouvait être qualifiée de réussie.
2.
Le recourant relève que sa réintégration dans son pays d'origine
serait compromise.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le
mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1
p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il
s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,
en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui
ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de
l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II
1.
consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art.
50.
al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de
séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation
digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF
139.
I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5
septembre 2013 consid. 3.3).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait
que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012
du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) Le recourant a quitté son pays
d'origine dans le courant de l'année 2004, alors qu'il était déjà âgé de 30
ans. Il y a en conséquence passé la majeure partie de sa vie. Après quelques
mois passés en Suisse, il semble qu'il se soit rendu en Espagne. Il est revenu
en Suisse en 2007, à l'occasion de son mariage avec une ressortissante
colombienne autorisée à séjourner en Suisse. Selon ses déclarations, le
recourant retourne chaque année dans son pays d'origine, de sorte qu'il semble
y avoir conservé des liens, ce qui favorisera son retour. Encore jeune et en
bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour
s'y réintégrer. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif en ce sens,
hormis celui du temps passé en Suisse, soit environ sept ans. A elle seule,
cette circonstance ne permet pas de retenir que sa réintégration serait
gravement compromise.
Le recourant ne respectant pas les
conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, son recours doit également
être rejeté sur ce point.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8
septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Raphaël Tatti peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 9 heures et
45.
minutes), à 2'003,40 fr., correspondant à 1’755 fr. d'honoraires, 100 fr. de
débours et 148,40 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants
ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
juin 2014 est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël
Tatti est arrêtée à 2'003,40 fr., TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 23 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.