Lexipedia

Décision

PE.2014.0343

CDAP - PE.2014.0343 - 2015-10-20 - A________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

20 octobre 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A________SA (ci-après: la recourante) est, selon l’extrait du registre

du commerce, une société anonyme sise dans le canton de Vaud et active en tant

qu’entreprise générale de construction, bâtiment, génie civil et routes.

Le ressortissant kosovar B. C________a

été impliqué dans un accident de la circulation le 3 juillet 2014 avec un chariot à moteur. D________Sàrl, société active dans les travaux de

construction et également sise dans le canton de Vaud, avait à cette époque mis

B.C________à disposition de la recourante selon un contrat de location de service

du 4 juin 2013 conclu entre les deux sociétés. Il est ressorti du contrôle de

police qu’B.C________n’était alors pas en possession d’une autorisation de

séjour et de travail pour la Suisse. L’associé-gérant de D________Sàrl a par la

suite déclaré notamment ce qui suit :

"Je savais qu’ [B.C________] était en situation

illégale jusqu’à l’année passée. Nous n’avons plus eu de contact pendant

plusieurs mois. Il y a env 3 semaines, M B.C________a pris contact avec moi

pour me demander du travail. Lorsque je l’ai interrogé sur sa situation en

Suisse, il m’a déclaré qu’il s’était marié et que sa situation était

régularisée. Me basant sur la confiance et voulant l’aider, car je sais que son

père est très malade et que sa maman est infirme et qu’il est le seul à

subvenir aux besoins de la famille, j’ai accepté de l’aider et de lui offrir à

nouveau un travail."

Par courrier du 30 juillet 2014, le Service de l’emploi (ci-après: l’intimé) a imparti à la recourante un délai pour

se prononcer au sujet de l’occupation d’B.C________.

Par courriel du 11 août 2014, un employé de la recourante a requis une prolongation d’une semaine du délai imparti à

ce jour, les responsables capables d’éclaircir la situation étant actuellement

absents. Par réponse du 18 août 2014, la recourante a déclaré qu’elle avait appris par la Police de Lavaux qu’B.C________ne bénéficiait pas d’autorisation

de travail. Lorsqu’elle avait passé le contrat avec D________ Sàrl, cette

dernière lui avait "affirmé que tout était en ordre". Elle ignorait

tout de l’absence d’autorisation et avait "fait confiance à cette

maison".

B. Par acte du 22 août 2014, l’intimé a

prononcé la décision suivante à l’encontre de la recourante:

"1. A________SA doit, sous menace de rejet des

futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant

de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de

main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous

voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le

personnel concerné.

2. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la

présente sommation est mis à la charge de A________SA."

L’intimé a par ailleurs déclaré que E.

F________, en tant qu’administrateur, et G. H________, en tant que directeur

de la recourante, étaient formellement dénoncés aux autorités pénales. Dans la

motivation de sa décision, l’intimé a expliqué qu’B.C________avait été occupé

au service de la recourante alors qu’il n’était pas en possession des

autorisations nécessaires au moment de la prise d’emploi.

C. Par écriture du 9 septembre 2014, A________SA a interjeté un recours auprès de la présente Cour de Droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation

de la décision du 22 août 2014. Elle avait loué du personnel temporaire auprès

de D________Sàrl. Cette entreprise lui avait mis à disposition B.C________. Ce

dernier avait alors été envoyé par son directeur G. H________ sur un chantier

en étant convaincu que ledit travailleur était en possession de tous les permis

et de toutes les autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Il

fallait tenir compte du fait que chaque acteur de son entreprise avait été

"gravement abusé" par D________Sàrl avec laquelle elle avait cessé

toute relation. E.F________ et G. H________ n’avaient commis aucune faute. Il

leur était impossible "de soupçonner, voire même de contrôler une telle

manœuvre". Ils ne devaient pas être dénoncés aux autorités pénales. La

recourante a pour le reste déclaré ce qui suit:

"S’il est vrai que nous avons peut-être négligé

de contrôler en détail la véracité des déclarations de D________Sàrl c’est

aussi parce que nous ne pouvions légitimement pas envisager que cette société

ayant pignon sur rue, pouvait non seulement utiliser de la main d’œuvre ne

bénéficiant pas d’une autorisation valable mais aussi mettre à disposition

cette main d’œuvre auprès d’un tiers. […] Nous pensions aussi que le Service de

l’Emploi et plus précisément le Contrôle du marché du travail et la Protection

des travailleurs oeuvrait efficacement et intervenait systématiquement auprès

des employeurs par des contrôles sérieux et inopinés. Nous constatons

aujourd’hui qu’il y a eu carence de ce côté-là aussi et que nous en sommes

victimes."

D. Par réponse du 13 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. En tant qu’ "employeur de fait"

d’B. C________, la recourante aurait dû s’assurer que celui-ci était autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse. N’ayant effectué aucune vérification

propre au préalable, la recourante avait commis une infraction à la loi

fédérale sur les étrangers.

Par réplique du 29 octobre 2014, la recourante a maintenu sa position. Elle a ajouté que D________ Sàrl l’avait

trompée. Il avait été convenu que la personne mise à sa disposition serait I.C________.

Pour celui-ci, elle avait contrôlé s’il disposait de toutes les autorisations,

ce qui était le cas. A son insu, une autre personne (B.C________) s’était par

la suite présentée en usurpant le nom de I.C________.

Par duplique du 6 novembre 2014, l’intimé a remis en question les nouveaux allégués de la recourante dans sa réplique

du 29 octobre 2014 au sujet de l’identité d’B.C________. La recourante n’avait

jamais auparavant exposé que D________Sàrl avait mis à disposition une autre

personne que celle convenue. La recourante n’avait pas non plus livré

suffisamment de détails (telle que la date de naissance) permettant de vérifier

l’identité de I.C________et si celui-ci était effectivement titulaire d’une

autorisation de travail.

Cette dernière écriture a été transmise

à la recourante avec un délai pour d’éventuelles déterminations, laquelle ne

s’est toutefois plus manifestée à ce jour.

E. Par ordonnance de classement du 10 novembre 2014, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre E.F________

au motif qu’il n’était pas intervenu dans l’engagement du travailleur B.C________.

Par ordonnance pénale du même jour, le

ministère public a déclaré G. H________ coupable d’emploi d’étranger sans

autorisation et l’a condamné à 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans,

et à une amende de 2'000 francs. Cette condamnation est entrée en force de

chose jugée. La motivation sommaire de l’ordonnance est formulée notamment

comme suit:

"G. H________, qui conteste être l’employeur

d’B.C________, indique avoir conclu un contrat de location de service avec la

société D________Sàrl. Selon lui, celle-ci demeurait l’employeur du travailleur

contrôlé et avait la responsabilité de vérifier si ce dernier avait le droit

d’exercer une activité lucrative en Suisse. En l’espèce, il ressort du contrat

de location de service du 4 juin 2013 que la société D________Sàrl a mis à disposition de l’entreprise A________SA le travailleur B.C________et ce au tarif

horaire de CHF 52.50 (pièce 5 au dossier). Or, dans une telle situation, la société

A________SA doit être considérée comme l’empoyeur de fait. En effet, le point

de savoir si le travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou

s’il a été "prêté" par une tierce personne n’est pas déterminant au

regard de l’art. 117 LEtr et il importe peu que le travailleur n’ait pas été

directement rémunéré par lui (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/214 du 15 juillet 2014 consid. 5.3). En conséquent, force est de constater que G. H________

s’est bien rendu coupable d’emploi d’étranger sans autorisation au sens de

l’art. 117 LEtr."

F. La Cour de céans a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure

où cette conclusion devait également comprendre l’annonce de la dénonciation

aux autorités pénales, elle n’est pas recevable. Car, cette annonce ne

représente pas une décision sujette à recours selon une jurisprudence constante

de la Cour (arrêts CDAP PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 2; PE.2009.0593

du 11 janvier 2010 consid. 1 et les références citées).

2.

La recourante conteste le bien fondé de la sommation, sous menace de

rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée

variant de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main d'œuvre étrangère. Dans un premier temps, elle fait valoir

qu’elle n’était pas l’employeur d’B.C________. Celui-ci lui aurait été mis à

disposition par l’entreprise D________Sàrl. Elle lui avait fait confiance que

cet employé était en possession de tous les permis et autorisations nécessaires

pour travailler en Suisse. Elle était ainsi de bonne foi et avait été trompée.

a) L'art. 11 LEtr prévoit ce qui suit:

"1 Tout étranger qui entend exercer en

Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité

compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement.

3.

En cas d'activité salariée, la demande

d'autorisation est déposée par l'employeur."

La notion d'activité lucrative telle qu'elle

était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été

reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr (cf. également art. 1 à 4 de

l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

L'art. 12 LEtr traite de l'obligation

pour l'étranger de déclarer son arrivée:

"1Tout étranger tenu d'obtenir une

autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son

arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en

Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de

l'activité lucrative.

2.

Il est tenu de déclarer son arrivée à

l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un

nouveau canton ou une nouvelle commune.

3.

(…)"

Aux termes de l'art. 91 LEtr, un devoir

de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:

"1 Avant d'engager un étranger,

l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative

en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des

autorités compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une

prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui

fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en

Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des

autorités compétentes."

L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit

ce qui suit:

"1 Si un employeur enfreint la

présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement

ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins

que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les

contrevenants de ces sanctions.

3.

(…)"

b) Dans un arrêt du 16 novembre 2009, le

Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 1 113), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la

LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de

fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170

consid. 4.1; cf. également ATF 99 IV 110 consid. 1 et 4 pour un cas

d'application; cf. Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in:

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009,

n° 17.246 ; chiffre 4.8.8.2 des Directives et commentaires du

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, d’octobre 2013

[Directives LEtr]). Il n’est donc pas déterminant que le travailleur et

l’employeur de fait soient liés par un contrat de travail ou que cet employeur

rémunère directement le travailleur. Dans ce même arrêt, dans lequel le

Dispositif

Tribunal fédéral s'est prononcé sur l'obligation de diligence qu'impose

l'art. 91 LEtr au bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi

fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de

services (LSE; RS 823.11), il a été précisé que l'art. 91 LEtr ne limite pas le

devoir de diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de

contrats de location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer

la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers

dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment

important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au

bailleur de services au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de

l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de

respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr.

Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de

procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2, 5.2 et 5.3; arrêts

CDAP PE.2013.0355 du 5 décembre 2013 consid. 2a et GE.2009.0192 du 14

avril 2010 consid. 3). Dès lors, dans le cas de la location de services,

l’entreprise de mission – c’est-à-dire l’entreprise dans laquelle le

travailleur étranger exécute effectivement son travail – est considérée comme

l’employeur de facto. En revanche, selon le SEM, dans le cadre du contrat de

mandat ou du contrat d’entreprise conclu avec un prestataire suisse, le mandant

n’a aucune obligation légale de contrôler les autorisations des travailleurs

étrangers occupés par le mandataire ou le preneur d’ouvrage, même si le SEM

recommande au mandant de procéder à de tels contrôles afin d’éviter d’éventuels

problèmes (chiffre 4.8.8.2 des Directives LEtr). Vu ce qui suit, il n’y a pas

lieu de se déterminer sur la question de savoir si cette interprétation du SEM pour

les contrats d’entreprise ou de mandat est correcte.

Par ailleurs, la Cour de céans a jugé

que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en

Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait, malgré la bonne foi

de la société recourante, une infraction; celle-ci étant mineure, elle pouvait

être sanctionnée d'une sommation (arrêts CDAP PE.2010.0302 du 3 novembre 2011

consid. 3a; PE.2009.0623 du 20 mai 2010 et PE.2007.0473 du 27 décembre 2007).

c) En l’espèce, la recourante ne conteste

pas qu’B.C________a travaillé pour elle. Il ne s’agissait pas d’un contrat de

mandat ou d’entreprise dans le cadre duquel D________Sàrl effectuait des

travaux pour la recourante. Il s’agissait bien plus d’un cas de location de

services entre la recourante et D________Sàrl par la mise à disposition d’un

travailleur de cette dernière société. On se trouve en présence d'une activité

lucrative au sens de l'art. 11 LEtr pour laquelle la recourante en tant qu’employeur

de fait aurait dû s'enquérir du statut administratif d’B.C________et ne

l’employer qu’en présence d’une autorisation de travail en sa faveur. Il ne lui

est d’aucun secours qu’elle ait fait confiance à D________Sàrl. Il en va de

même pour son argument qu’elle croyait les contrôles de l’intimé et de la

Fédération vaudoise des entrepreneurs suffisants pour éviter qu’une entreprise

suisse puisse lui mettre quelqu’un à disposition qui n’est pas en possession

des autorisations nécessaires. Si le législateur et l’administration avaient

prévu des contrôles aussi intensifs, l’art. 91 LEtr, qui exige des employeurs de

s’assurer qu’un employé étranger est autorisé à exercer une activité lucrative

en Suisse, n’aurait aucun sens. Il est par ailleurs notoire que les autorités ne

disposent pas de moyens suffisants pour prévenir d’entrée toute infraction.

Elles ont notamment besoin de l’aide des employeurs, raison pour laquelle le

législateur a imparti à ces derniers le devoir de contrôle selon l’art. 91

LEtr.

Par réplique en procédure judiciaire, la

recourante fait pour la première fois valoir qu’elle avait elle-même contrôlé

si le travailleur mis à disposition par D________Sàrl était en possession des

autorisations nécessaires. D________Sàrl lui avait toutefois envoyé un autre

travailleur que convenu qui s’était présenté sous l’identité du travailleur

pour lequel elle avait procédé au contrôle nécessaire.

Ces dernières déclarations ne sont pas

crédibles. Elles ne correspondent pas aux premières déclarations (cf. pour

la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a; 115 V 143

consid. 8c) et il n’y a aucun indice au dossier qui permette de leur conférer

une quelconque force probante. Bien que la recourante ait demandé une

prolongation de délai en procédure administrative pour se déterminer face à

l’intimé en toute connaissance de cause, elle n’avait jamais invoqué avoir

procédé à des contrôles pour qui que ce soit. De même à l’occasion de son acte

de recours. Tous ses allégués allaient alors dans le sens qu’elle avait fait

confiance à D________Sàrl et au contrôle des autorités. Elle avait même reconnu

avoir "négligé" de procéder elle-même à un contrôle. De plus, la

recourante n’a pas donné de précisions au sujet du prétendu contrôle qu’elle

aurait effectué et cela malgré la duplique de l’intimé qui remettait ses

déclarations en cause faute de détails. Par surabondance, le directeur de la

recourante a été condamné par ordonnance du 10 novembre 2014 entrée en force en raison de l’emploi d’B.C________sans autorisation au sens de l’art. 117

LEtr. Une telle condamnation n’a lieu que pour des personnes qui emploient

"intentionnellement" un étranger sans autorisation. Le comportement

fautif de son directeur doit être imputé à la recourante.

Il ne peut donc être question que la

recourante avait rempli toutes ses obligations selon la LEtr, raison pour

laquelle l’intimé pouvait prononcer une sanction administrative selon l’art.

122 LEtr à l’encontre de la recourante.

d) Reste à examiner la quotité de la sanction.

A l’égard de l’art. 122 LEtr, le chiffre

8.11.1 Directives LEtr, intitulé "Mesures administratives à l’encontre d’un

employeur", ne contient pas d’indications spécifiques au sujet de la

quotité de la sanction, tandis que le chiffre 487 des anciennes Directives

Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE) précisait, par rapport à

l’art. 55 OLE qui a été remplacé par l’art. 122 LEtr, notamment ce qui suit:

"[…] Les sanctions peuvent donc varier selon la

gravité de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise

recevra d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle

encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction

mineure. La sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à

certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou

encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze

mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations

d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs

innocents. […]"

Quant à la jurisprudence rendue sous

l'art. 55 OLE, à laquelle on peut se référer (arrêt CDAP PE.2008.0389 du 8

septembre 2009 et références citées), le Tribunal de céans a rappelé la nécessité

pour l'autorité d'adresser à l'employeur un avertissement écrit – intitulé

sommation selon la terminologie de l’art. 55 OLE – sur les sanctions qu'il

pourrait encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une

infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En

l'absence de sommation préalable, il y a violation du principe de la

proportionnalité (arrêts CDAP sous le régime de l’art. 55 OLE: PE.2005.0434 du

25 avril 2006 et PE.2005.0416 du 28 mars 2006; arrêts CDAP sous le régime de la

LEtr: GE.2013.0154 du 14 janvier 2014 consid. 2a; PE.2013.0024 du 29 juillet

2013 consid. 2 et PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 3a).

En l'espèce, l’intimé s’est contenté d’un

avertissement, voire d’une sommation à l’encontre de la recourante. Il s’agit

de la "sanction" la plus modérée. Comme exposé, celle-ci pourrait

même être prononcée malgré la bonne foi d’un employeur (cf. supra consid. 2b in

fine). Vu ce qui précède (cf. supra notamment consid. 2c), il n’y avait pas

lieu d’admettre la bonne foi de la recourante. Dans cette mesure, la sommation

prononcée à son encontre ne prête pas le flanc à la critique. Il ne peut

surtout pas être question que cette mesure serait trop sévère ou ne respecte

pas le principe de proportionnalité.

e) En ce qui concerne l’émolument

administratif fixé à 250 fr. par l’intimé, selon le chiffre 2 du dispositif de

sa décision, et au sujet duquel la recourante n’a pas formulé de grief

particulier, il sera juste retenu ce qui suit:

Aux termes de l’art. 123 al. 1 LEtr, des

émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes

officiels effectués en vertu de la LEtr. Les débours occasionnés par les

procédures prévues dans la LEtr peuvent être facturés en sus. Selon l’art. 9 de

l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en

application de la LEtr (Tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr; RS 142.209), les cantons

peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour des décisions relevant du droit des

étrangers qui ne sont pas prévues à son art. 8, telles que les décisions basées

sur l’art. 122 LEtr. Il est précisé à l’art. 5 al. 1 ch. 23a du Règlement

vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative

(RE-Adm; RSV 172.55.1) qu’il est perçu un émolument de 250 fr. pour une

sommation en cas de non-respect des prescriptions du droit des étrangers.

L’émolument réclamé à la recourante

correspond à ce montant et il n’y a pas de raison d’admettre que ce montant

serait excessif ou ne devrait pas être perçu.

3.

Vu ce qui précède, la décision attaquée du Service de l’emploi doit être

entièrement confirmée et le recours, mal fondé, rejeté dans la mesure où il est

recevable.

4.

Un émolument de justice de 500 fr., correspondant à l’avance de frais,

est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il

n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de l’emploi du 22 août 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.