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Décision

PE.2014.0344

CDAP - PE.2014.0344 - 2014-10-15 - X.________/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant du Ghana né le

14 septembre 1976, est entré en Suisse le 15 septembre 2012, date à laquelle il

a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.

Par décision du 7 novembre 2012,

l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière sur

cette demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant de Suisse en Italie.

Il ressort de cette décision que X.________________ bénéficiait d'un permis de

séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 18 mars 2011 au 30 mars

2014.

Dans le cadre d'un retour

volontaire, X.________________ a quitté la Suisse le 13 mars 2014, sous contrôle,

à destination d'Accra au Ghana. Séropositif, il a bénéficié d'une aide au

retour de 500 fr. pour des motifs d'assistance médicale. Cette somme serait

versée sur présentation des justificatifs appropriés, selon déclarations de

l'ODM, du 5 mars 2014.

B.

X.________________ a par ailleurs fait l'objet

de condamnations pénales en Suisse.

Le 28 mars 2013, il a été condamné pour

séjour illégal par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à

une amende de 200 fr.

Le 10 septembre 2013, il a été

condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine

privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ainsi que pour infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis prononcé le 28 mars 2013 a en

outre été révoqué.

Le 21 septembre 2013, il a à

nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à celle

prononcée le 10 septembre 2013, pour infraction à la loi fédérale sur les

étrangers ainsi que pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

C.

X.________________ est entré une nouvelle fois

en Suisse à la fin du mois de mai 2014, selon ses propres déclarations.

Le 1er juin 2014, il a

été interpellé par la police de Lausanne, puis incarcéré, prévenu d'infraction

à la loi fédérale sur les étrangers ainsi que d'infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants.

Il était toujours en détention

provisoire le 24 septembre 2014, incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe,

selon les indications fournies à cette date par son conseil.

D.

Dans l'intervalle, le 22 mai 2014, l'ODM a

décidé d'interdire l'entrée en Suisse à X.________________, au motif notamment

qu'il avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Cette

interdiction est valable jusqu'au 21 mai 2019.

E.

Le 18 août 2014, le Service de la population

(ci-après SPOP) a communiqué à X.________________ son intention de prononcer

son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour

valable, qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse ainsi qu'en

raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai lui a été

imparti pour se déterminer.

Le 26 août 2014, le SPOP a été

informé par le conseil de X.________________ qu'un recours serait formé contre le

prononcé de l'ODM lui interdisant l'entrée en Suisse.

Par décision du 4 septembre 2014,

le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________.

F.

Le 10 septembre 2014, X.________________, par l'intermédiaire

de son conseil, a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, ainsi qu'à la

restitution de l'effet suspensif à son recours et à l'octroi de l'assistance

judiciaire totale.

Le SPOP a transmis son dossier et

s'est déterminé sur la question de l'effet suspensif le 17 septembre 2014.

G.

Par décision incidente du 23 septembre 2014, la

juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

H.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant s'oppose à son renvoi aux motifs

que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante, qu'il n'aurait jamais

attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ni ne les mettrait en

danger, qu'il serait titulaire d'un titre de séjour italien et, finalement, que

son renvoi de Suisse serait contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS: 0.101) puisque, atteint du virus HIV, il ne pourrait plus bénéficier d'un

traitement médical.

2.

a) Selon l'art. 64b de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS: 142.20), lorsqu'une personne est

entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen

d'un formulaire type. La décision de renvoi est rendue par écrit et elle

indique les motifs de faits et de droit ainsi que les voies de droit

disponibles (art. 64 ss LEtr, art. 26b à 26e de l'ordonnance

fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion

d'étrangers [OERE; RS: 142.281]; directives et commentaires "domaine des

étrangers" [ci-après "directives LEtr"] de l'ODM, version

d'octobre 2013, ch. 8.5.1 p. 307). L'utilisation d'un formulaire type n'est

toutefois pas obligatoire et les cantons peuvent recourir à leurs propres

modèles, pour autant que les exigences minimales requises par la loi et les

ordonnances y afférentes soient satisfaites (directives LEtr, ch. 8.5.1 p.

308).

Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33

ss LPA-VD) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

138.

IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

b) La décision attaquée mentionne les

dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, à savoir les art. 64 ss

LEtr, ainsi que les motifs ayant conduit au prononcé contesté, qui sont en l'espèce

l'absence de titre de séjour valable, l'interdiction d'entrée en Suisse

notifiée le 20 août 2014 et les condamnations pénales des 28 mars, 10 septembre

et 21 septembre 2013. Elle contient en outre l'indication des voies de droit.

Cette décision remplit donc en tous points les exigences précitées. Les motifs

avancés par l'autorité intimée suffisent par ailleurs à saisir pour quelles

raisons cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Celui-ci

l'a d'ailleurs bien compris, au vu des arguments qu'il fait valoir devant le

Tribunal de céans. On ne saurait partant reprocher à l'autorité intimée d'avoir

insuffisamment motivé sa décision et le grief du recourant sur ce point est

rejeté.

3.

a) A teneur de l’art. 64

al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire

à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation

est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEtr, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit

ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).

b) aa) En l'espèce, le recourant conteste

l'absence d'autorisation de séjour valable et invoque le bénéfice d'un titre de

séjour italien, dont il requiert la production par les autorités de ce pays.

A supposer que le recourant bénéficie

encore d'un titre de séjour en Italie, ce qui semble sujet à caution (cf.

décision de l'ODM du 22 mai 2014 p. 2), cela ne lui confère en aucun cas le

droit de séjourner sur le territoire suisse. Or, le recourant ne dispose pas

d'une autorisation de séjour en Suisse, qu'il était pourtant tenu de requérir

en application des art. 10 ss LEtr. Pour ce motif, l'autorité intimée était

fondée à prononcer son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let.

a LEtr.

Il n'y a au surplus pas lieu de donner

suite à la réquisition du recourant tendant à la production du titre de séjour italien

dont il allègue être titulaire, ce fait n'étant pas pertinent (ATF 130 II 425

consid. 2.1).

Le recourant fait par ailleurs

l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'ODM le 22 mai

2014.

et valable jusqu'au 21 mai 2019. Quand bien même il déclare avoir contesté

cette décision, il s'agit d'une procédure distincte qui n'a à priori pas

d'incidence sur la présente procédure, fondée sur l'absence de titre de séjour,

dans la mesure, notamment, où la décision de l'ODM mentionne expressément qu'un

éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.

bb) Le recourant allègue par

ailleurs que les infractions commises en 2013 n'atteignent pas un degré de

gravité permettant de retenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Ce grief n'a pas besoin d'être

tranché, étant donné que la décision contestée se justifie quoi qu'il en soit

en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut

valablement se prévaloir de l'art. 3 CEDH.

a) Selon cette disposition, nul ne

peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais

traitement doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de

l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Selon la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut

de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des

situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires

impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un

étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH, Emre

contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88). Les étrangers qui

sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le

droit de rester sur le territoire d'un État contractant pour continuer à y

bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une

personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle

jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article

3.

CEDH (arrêt CourEDH, Emre § 91; ATF 2D_23/2012 du 30 avril 2012 consid. 6.1).

b) En l'occurrence, il résulte de

la décision de l'ODM du 20 novembre 2012 que "selon la Convention

Dublin, tous les Etats Dublin disposent de services médicaux appropriés à

toutes les formes de maladies" (p. 4). Il n'apparaît donc pas que le

recourant verrait sa vie mise en danger ou son état de santé se dégrader en cas

de renvoi vers l'Italie, à supposer qu'il soit autorisé à y séjourner ainsi

qu'il l'allègue, ce qui semble toutefois douteux.

Quant à un retour au Ghana, le

recourant, atteint du virus HIV, allègue que lors de son retour dans ce pays au

mois de mars 2014, il n'a pu bénéficier d'aucun traitement adéquat. Il n'en

apporte cependant pas la preuve, ni même n'expose les démarches concrètes qu'il

aurait entreprises à cet effet à son arrivée dans son pays d'origine. Au vu du

très court laps de temps qu'il semble avoir passé au Ghana, on peut d'ailleurs

sérieusement douter qu'il ait même entrepris de telles démarches. Or, il

résulte du dossier, en particulier des documents relatifs à l'aide au retour

dont il avait alors bénéficié, qu'une prise en charge dans le programme national

est possible au Ghana. Il convient dans ces circonstances de retenir qu'un

traitement médical adéquat de l'affection dont est atteint le recourant peut bel

et bien être dispensé dans ce pays.

Le grief tiré d'une violation de

l'art. 3 CEDH doit par conséquent être écarté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue

à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange

d'écritures. La décision attaquée est confirmée.

En application de l'art. 18 al. 1

LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde

de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés

aux considérants 2 à 4, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Un émolument judiciaire est mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

septembre 2014 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.