PE.2014.0344
CDAP - PE.2014.0344 - 2014-10-15 - X.________/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ABSENCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS
CEDH-3
Cst-VD-17-2
Cst-29-2
LEI-64b
LEI-64-1-a
LPA-VD-33-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP, qui a prononcé le renvoi de Suisse d'un ressortissant du Ghana.
Motivation de la décision attaquée suffisante en l'espèce. (consid. 2)
L'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, celui-ci ne disposant pas d'une autorisation de séjour. (consid. 3)
Le renvoi du recourant, atteint du virus HIV, dans son pays d'origine, où une prise en charge dans le programme national est possible, ne viole pas l'art. 3 CEDH. (consid. 4)
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge et M. Robert
Zimmermann, juge; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe, représenté par Me Laurent FISCHER,
avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2014 prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant du Ghana né le
14 septembre 1976, est entré en Suisse le 15 septembre 2012, date à laquelle il
a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 7 novembre 2012,
l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière sur
cette demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant de Suisse en Italie.
Il ressort de cette décision que X.________________ bénéficiait d'un permis de
séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 18 mars 2011 au 30 mars
2014.
Dans le cadre d'un retour
volontaire, X.________________ a quitté la Suisse le 13 mars 2014, sous contrôle,
à destination d'Accra au Ghana. Séropositif, il a bénéficié d'une aide au
retour de 500 fr. pour des motifs d'assistance médicale. Cette somme serait
versée sur présentation des justificatifs appropriés, selon déclarations de
l'ODM, du 5 mars 2014.
B.
X.________________ a par ailleurs fait l'objet
de condamnations pénales en Suisse.
Le 28 mars 2013, il a été condamné pour
séjour illégal par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à
une amende de 200 fr.
Le 10 septembre 2013, il a été
condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine
privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ainsi que pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis prononcé le 28 mars 2013 a en
outre été révoqué.
Le 21 septembre 2013, il a à
nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une
peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à celle
prononcée le 10 septembre 2013, pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers ainsi que pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
C.
X.________________ est entré une nouvelle fois
en Suisse à la fin du mois de mai 2014, selon ses propres déclarations.
Le 1er juin 2014, il a
été interpellé par la police de Lausanne, puis incarcéré, prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur les étrangers ainsi que d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Il était toujours en détention
provisoire le 24 septembre 2014, incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe,
selon les indications fournies à cette date par son conseil.
D.
Dans l'intervalle, le 22 mai 2014, l'ODM a
décidé d'interdire l'entrée en Suisse à X.________________, au motif notamment
qu'il avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Cette
interdiction est valable jusqu'au 21 mai 2019.
E.
Le 18 août 2014, le Service de la population
(ci-après SPOP) a communiqué à X.________________ son intention de prononcer
son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour
valable, qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse ainsi qu'en
raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai lui a été
imparti pour se déterminer.
Le 26 août 2014, le SPOP a été
informé par le conseil de X.________________ qu'un recours serait formé contre le
prononcé de l'ODM lui interdisant l'entrée en Suisse.
Par décision du 4 septembre 2014,
le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________.
F.
Le 10 septembre 2014, X.________________, par l'intermédiaire
de son conseil, a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif à son recours et à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
Le SPOP a transmis son dossier et
s'est déterminé sur la question de l'effet suspensif le 17 septembre 2014.
G.
Par décision incidente du 23 septembre 2014, la
juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
H.
Le Tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant s'oppose à son renvoi aux motifs
que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante, qu'il n'aurait jamais
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ni ne les mettrait en
danger, qu'il serait titulaire d'un titre de séjour italien et, finalement, que
son renvoi de Suisse serait contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS: 0.101) puisque, atteint du virus HIV, il ne pourrait plus bénéficier d'un
traitement médical.
2.
a) Selon l'art. 64b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS: 142.20), lorsqu'une personne est
entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen
d'un formulaire type. La décision de renvoi est rendue par écrit et elle
indique les motifs de faits et de droit ainsi que les voies de droit
disponibles (art. 64 ss LEtr, art. 26b à 26e de l'ordonnance
fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers [OERE; RS: 142.281]; directives et commentaires "domaine des
étrangers" [ci-après "directives LEtr"] de l'ODM, version
d'octobre 2013, ch. 8.5.1 p. 307). L'utilisation d'un formulaire type n'est
toutefois pas obligatoire et les cantons peuvent recourir à leurs propres
modèles, pour autant que les exigences minimales requises par la loi et les
ordonnances y afférentes soient satisfaites (directives LEtr, ch. 8.5.1 p.
308).
Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33
ss LPA-VD) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
138.
IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) La décision attaquée mentionne les
dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, à savoir les art. 64 ss
LEtr, ainsi que les motifs ayant conduit au prononcé contesté, qui sont en l'espèce
l'absence de titre de séjour valable, l'interdiction d'entrée en Suisse
notifiée le 20 août 2014 et les condamnations pénales des 28 mars, 10 septembre
et 21 septembre 2013. Elle contient en outre l'indication des voies de droit.
Cette décision remplit donc en tous points les exigences précitées. Les motifs
avancés par l'autorité intimée suffisent par ailleurs à saisir pour quelles
raisons cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Celui-ci
l'a d'ailleurs bien compris, au vu des arguments qu'il fait valoir devant le
Tribunal de céans. On ne saurait partant reprocher à l'autorité intimée d'avoir
insuffisamment motivé sa décision et le grief du recourant sur ce point est
rejeté.
3.
a) A teneur de l’art. 64
al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire
à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation
est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEtr, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).
b) aa) En l'espèce, le recourant conteste
l'absence d'autorisation de séjour valable et invoque le bénéfice d'un titre de
séjour italien, dont il requiert la production par les autorités de ce pays.
A supposer que le recourant bénéficie
encore d'un titre de séjour en Italie, ce qui semble sujet à caution (cf.
décision de l'ODM du 22 mai 2014 p. 2), cela ne lui confère en aucun cas le
droit de séjourner sur le territoire suisse. Or, le recourant ne dispose pas
d'une autorisation de séjour en Suisse, qu'il était pourtant tenu de requérir
en application des art. 10 ss LEtr. Pour ce motif, l'autorité intimée était
fondée à prononcer son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let.
a LEtr.
Il n'y a au surplus pas lieu de donner
suite à la réquisition du recourant tendant à la production du titre de séjour italien
dont il allègue être titulaire, ce fait n'étant pas pertinent (ATF 130 II 425
consid. 2.1).
Le recourant fait par ailleurs
l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'ODM le 22 mai
2014.
et valable jusqu'au 21 mai 2019. Quand bien même il déclare avoir contesté
cette décision, il s'agit d'une procédure distincte qui n'a à priori pas
d'incidence sur la présente procédure, fondée sur l'absence de titre de séjour,
dans la mesure, notamment, où la décision de l'ODM mentionne expressément qu'un
éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.
bb) Le recourant allègue par
ailleurs que les infractions commises en 2013 n'atteignent pas un degré de
gravité permettant de retenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Ce grief n'a pas besoin d'être
tranché, étant donné que la décision contestée se justifie quoi qu'il en soit
en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut
valablement se prévaloir de l'art. 3 CEDH.
a) Selon cette disposition, nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de
l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut
de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des
situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires
impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un
étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH, Emre
contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88). Les étrangers qui
sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le
droit de rester sur le territoire d'un État contractant pour continuer à y
bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une
personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle
jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article
3.
CEDH (arrêt CourEDH, Emre § 91; ATF 2D_23/2012 du 30 avril 2012 consid. 6.1).
b) En l'occurrence, il résulte de
la décision de l'ODM du 20 novembre 2012 que "selon la Convention
Dublin, tous les Etats Dublin disposent de services médicaux appropriés à
toutes les formes de maladies" (p. 4). Il n'apparaît donc pas que le
recourant verrait sa vie mise en danger ou son état de santé se dégrader en cas
de renvoi vers l'Italie, à supposer qu'il soit autorisé à y séjourner ainsi
qu'il l'allègue, ce qui semble toutefois douteux.
Quant à un retour au Ghana, le
recourant, atteint du virus HIV, allègue que lors de son retour dans ce pays au
mois de mars 2014, il n'a pu bénéficier d'aucun traitement adéquat. Il n'en
apporte cependant pas la preuve, ni même n'expose les démarches concrètes qu'il
aurait entreprises à cet effet à son arrivée dans son pays d'origine. Au vu du
très court laps de temps qu'il semble avoir passé au Ghana, on peut d'ailleurs
sérieusement douter qu'il ait même entrepris de telles démarches. Or, il
résulte du dossier, en particulier des documents relatifs à l'aide au retour
dont il avait alors bénéficié, qu'une prise en charge dans le programme national
est possible au Ghana. Il convient dans ces circonstances de retenir qu'un
traitement médical adéquat de l'affection dont est atteint le recourant peut bel
et bien être dispensé dans ce pays.
Le grief tiré d'une violation de
l'art. 3 CEDH doit par conséquent être écarté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. La décision attaquée est confirmée.
En application de l'art. 18 al. 1
LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde
de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés
aux considérants 2 à 4, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Un émolument judiciaire est mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
septembre 2014 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.