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Décision

PE.2014.0351

CDAP - PE.2014.0351 - 2015-04-24 - X._______________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

24 avril 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant du Kosovo né en

1970, a effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 1989, au bénéfice

d’autorisations de séjours saisonniers. X._______________ a épousé une

compatriote, Y._______________, le 1er février 1991. Le 13 octobre 1992, une

autorisation de séjour lui a été délivrée. De cette union, sont issus quatre

enfants, Z._______________, A._______________, B._______________ et C._______________,

nés respectivement en 1992, 1994, 1996 et 2002. Le 8 décembre 2002, tous les

membres de la famille XY._______________ ont été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement.

B.

X._______________ a travaillé six ans pour un

paysagiste de 1.*************, puis une dizaine d’années dans une cartonnerie

établie dans cette localité, puis deux ans à Aarau, pour le même employeur. En

parallèle, il exploitait pour son propre compte un petit commerce de vente et

de réparation de véhicules. X._______________ a contracté un emprunt auprès de

la 2.*************pour la construction d’une maison familiale au Kosovo. Ce

prêt a été remboursé, mais X._______________ a contracté une dette de plus de

23'000 fr. auprès de 3.*************. Victime d’un grave accident à la main

droite en janvier 2006, il n’a plus repris d’activité lucrative salariée et a

touché les indemnités journalières de la SUVA, avant d’être mis au bénéfice d’une rente partielle. Y.________________, pour sa part, n’exerce aucune

activité lucrative.

Entre 1993 et 2006, X._______________

a été condamné à six reprises pour des infractions aux règles de la circulation

routière, dont quatre violations graves, à des peines allant de 350 fr.

d’amende à quinze jours d’arrêts. X._______________ a été placé en détention

avant jugement à compter du 16 janvier 2007. Par jugement du 9 janvier 2008, il

a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sous déduction de 359 jours de

détention avant jugement.

C.

Le 15 juin 2009, le chef du Département de

l'intérieur (actuel Département de l'économie et du sport) a révoqué

l’autorisation d’établissement octroyée à X._______________ et lui a imparti un

délai pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise.

Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X._______________ à

l'encontre de cette décision par arrêt du 12 octobre 2009 (affaire

PE.2009.0404). Après avoir mis X._______________ au bénéfice de l'effet

suspensif, le Tribunal fédéral a rejeté définitivement son recours le 16 juin

2010 (ATF 2C_746/2010).

D.

X._______________ a été libéré

conditionnellement le 17 mai 2010. Il a quitté la Suisse le 1er juillet 2011. Le 5 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuel Secrétariat d'état aux migrations – SEM) a prononcé à son encontre une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 août 2021.

E.

Le 13 septembre 2012, X._______________ a

sollicité du Département de l'intérieur le réexamen de la décision du 15 juin

2009, à la suite du décès accidentel de son fils aîné Z.________________ le 21

août 2012. Le 30 octobre 2012, le chef du Département de l'économie et du sport

a rejeté la demande de reconsidération de X._______________.

F.

Le 26 novembre 2012, X._______________ a

bénéficié d'un sauf-conduit, lui permettant de séjourner quinze jours auprès de

sa famille en Suisse.

G.

Le 3 juillet 2014, X._______________ a à nouveau

sollicité du Département de l'intérieur le réexamen de la décision du 15 juin

2009. Il s'est prévalu de la situation de détresse dans laquelle se trouvait

son épouse depuis le décès de leur fils aîné.

H.

Le 31 juillet 2014, le chef du Département de

l'économie et du sport a rejeté la demande de réexamen présentée par X._______________.

I.

X._______________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public à l'encontre de la décision du chef du Département de

l'économie et du sport en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le chef du Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant ne

s'est pas déterminé dans le délai imparti.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience,

afin de pouvoir faire entendre des témoins.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La jurisprudence

admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

Le recourant ne précise pas quels

témoins il souhaite faire auditionner et ne fournit aucune précision quant aux

faits qu'il entend ainsi démontrer. Dans ces circonstances et par appréciation

anticipée des moyens de preuve, le Tribunal se dispensera de donner suite à cette

offre de preuve.

2.

Le recourant sollicite le réexamen de la

décision du 15 juin 2009 révoquant son autorisation d'établissement.

a) Les autorités administratives

sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou

si une pratique administrative constante les y oblige (ATF 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui traite des motifs de

réexamen des décisions qui dispose que l'autorité entre en matière si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

La jurisprudence a, en outre,

déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1

consid. 3a p. 6). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181).

b) La révocation, respectivement le

non renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des

décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la

caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit

qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande

d'autorisation (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). Si cette

demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation

caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les

conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (ATF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). L'on ne se trouve pas, dans ce

contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (ATF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). Il n'en demeure pas moins que,

à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne

doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse

une décision mettant fin au titre de séjour (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014, consid. 4.2).

3.

a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr,

les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée (let. b), soit à une peine privative de liberté supérieure à un

an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou

partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31

consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383). L'autorité

compétente peut également révoquer l'autorisation, si l'étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c). Il en va de même

lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale

(art. 62 let. e LEtr).

b) L'épouse et les enfants du

recourant sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le recourant peut

ainsi se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 43 LEtr. Pour le même motif, et dans la mesure où il peut se

prévaloir de liens étroits et effectifs avec sa famille, il est en principe

habilité à invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

4.

a) L'existence d'une condamnation pénale ne peut

en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour. Le refus d'accorder une autorisation de séjour se

justifie s'il est conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr).

Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour

regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le

rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel

examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait

ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son

pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que

son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive

négligeable. L'intérêt public général à la prévention du danger que représente

l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du

temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut

ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la

mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et

qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de

prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour

justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014, consid. 5.1.1;2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid.

3.

;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1).

b) La loi ne pose pas de limite

temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une

nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre

en matière et évalue à nouveau la situation. Le Tribunal fédéral a fixé cette

limite à cinq ans, en référence à l'art. 67 al. 3 LEtr, le délai commençant à

courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de

non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.2). Cette

solution s'impose également dans le cas où une interdiction d'entrée en Suisse

aurait été rendue pour une durée supérieure à cinq ans, en application de

l'art. 67 al. 3 in fine LEtr, dès lors qu'une décision d'interdiction d'entrée

en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est

néanmoins octroyée (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.2 et les

références citées). Le Tribunal fédéral réserve toutefois le cas où l'étranger

ne respecte pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non renouvellement de son

autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014, consid. 5.1.2).

c) Si l'expiration du délai de cinq

ans après l'entrée en force de la décision initiale mettant fin au titre de

séjour justifie le droit à obtenir un nouvel examen au fond de la demande de

regroupement familial en vertu des art. 42ss LEtr, cela ne signifie pas encore

que les actes commis par le passé, qui perdent certes en importance avec

l'écoulement du temps, n'entrent plus du tout en considération en tant que

motifs d'extinction au sens de l'art. 51 LEtr. L'autorité doit bien au

contraire procéder à une pesée des intérêts, au cours de laquelle ces motifs

d'extinction, même atténués en raison de l'écoulement du temps, doivent être

mis en balance avec l'intérêt privé de la personne concernée (ATF 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014, consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2013.0415

du 14 mai 2014).

En ce qui concerne l'intérêt public

au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel

moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus

s'opposer au regroupement familial dépendent des circonstances. L'appréciation

du risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte

aux biens juridiques concernés: plus la violation des biens juridiques a été

grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.2 et les références citées).

Le refus d'accorder à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse le droit au regroupement familial peut

entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 CEDH,

respectivement à l'art. 13 al. 1 Cst., qui protègent le droit au respect de la

vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et effective avec

les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs; cf. ATF 137 I 284

consid. 2.1 p. 287s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si

l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est au demeurant pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 §

2.

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 139 I 325; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 139 I 145

consid. 2.4 p. 149) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Kissiwa

Koffi contre Suisse du 15 novembre 2012 § 63; Boultif contre Suisse du 2 août

2001.

§ 48; cf. également l'arrêt Üner contre Pays-bas du 18 octobre 2006 § 57, Maslov

contre Autriche du 23 juin 2008 § 57 s.) a développé un certain nombre de

critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence

d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte:

la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du

séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps

qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette

période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation

familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que

d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un

couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction

à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des

enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des

difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le

requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en

particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer

dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens

sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

destination.

5.

La révocation de l'autorisation de séjour du

recourant est entrée en force le 16 juin 2010, lorsque le Tribunal fédéral a

statué en dernière instance, après avoir mis le recourant au bénéfice de

l'effet suspensif. Le recourant n'a toutefois quitté la Suisse qu'une année plus tard, soit le 1er juillet 2011. Il n'a à ce jour pas

encore vécu cinq ans à l'étranger et ne peut dès lors pas, conformément à la

jurisprudence précitée, exiger de l'autorité intimée qu'elle se saisisse de sa

demande de réexamen, au vu du temps écoulé depuis sa dernière condamnation.

Selon le recourant, le décès de son

fils aîné, survenu en août 2012, ainsi que ses conséquences sur la famille,

constituerait un fait nouveau. Cet événement aurait en effet eu de graves

conséquences sur la santé psychique de son épouse et de leurs enfants, rendant

le soutien du recourant indispensable à la famille. Des pièces produites par

le recourant, il ressort que son épouse a été suivie à l'unité de psychiatrie

ambulatoire du CHUV à compter du 27 septembre 2012. Elle s'est trouvée en

incapacité de travail du 20 septembre au 31 décembre 2012, selon divers

certificats médicaux. L'épouse du recourant s'est à nouveau retrouvée en

incapacité de travail à 100% du 1er novembre 2013 au 30 novembre

2013.

selon un certificat médical daté du 13 novembre 2013. La première

incapacité de travail de l'épouse du recourant peut sans doute être rattachée,

compte tenu de sa proximité temporelle, au décès accidentel de leur fils aîné.

Dans ces circonstances particulières, le recourant a obtenu un sauf-conduit

pour aider son épouse à faire face à cette situation. Rien n'indique que la

nouvelle incapacité de l'épouse du recourant, survenue au cours du mois de

novembre 2013, soit toujours liée à cet événement. Le recourant n'apporte aucun

élément, tendant à démontrer que la situation de la famille en Suisse se serait

aggravée depuis lors. Les difficultés rencontrées par la famille du recourant semblent

dès lors plutôt liées à la séparation de la famille, ce dont l'autorité intimée

a déjà tenu compte dans le cadre de la pesée des intérêts en présence effectuée

dans sa décision du 15 juin 2009. Le décès du fils du recourant, survenu en

2012, n'a pas eu pour conséquence de modifier de manière notable l'état de fait

à la base de la décision initiale, tout comme le temps qui s'est écoulé depuis

la grave condamnation du recourant. C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire

gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD

prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à

la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

En l'occurrence, bien qu'invité le

28.

janvier 2015 à fournir les pièces nécessaires à l'examen de sa demande

d'assistance judiciaire, le recourant n'a apporté aucune explication au sujet

de ses revenus, se limitant à indiquer que son épouse disposait d'un revenu

mensuel de 2'800 fr. et à produire des décomptes de salaires des années 2000 à

2006, ainsi qu'un contrat du 13 mai 2012, non traduit. Ces pièces ne suffisent

manifestement pas à démontrer l'indigence du recourant, qui n'a dès lors pas

droit à l'assistance judiciaire et, partant, à la désignation d'un avocat

d'office.

Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 31 juillet 2014 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire présentée par

X._______________ est rejetée.

IV.

Un émolument de 500 francs est mis à la charge

de X._______________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.