PE.2014.0352
CDAP - PE.2014.0352 - 2015-03-02 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
2 mars 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0352
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement; exclusivement pour l'indexation des textes législatifs et des commentaires
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
CONDITIONS DE TRAVAIL
SALAIRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SERVICES
INTERDICTION
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5
LDét-12-1-a
LDét-2
LDét-7-2
LDét-9-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SDE interdisant à une société anglaise d'offrir ses services pour la durée d'une année. Bien qu'elle y ait été invitée et en connaissance des sanctions encourues, la recourante n'a produit aucun document ni fourni aucune information s'agissant de deux de ses employés détachés en Suisse. Elle a ainsi empêché le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM
Raymond Durussel et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cynthia Christen, greffière
recourante
X.________, à ********, représentée par Me Christian BETTEX, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
à Lausanne
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs détachés
Recours d'X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 15 août 2014 prononçant une interdiction d'offrir ses
services en Suisse pour une période d'une année
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, dont le siège social est à ********,
au Royaume-Uni, est une société active dans le domaine de l'audiovisuel.
En 2013, X.________ a annoncé au
Service de l’emploi (SDE) le détachement de certains de ses employés sur le
site du Musée Olympique de Lausanne.
Lors d'un contrôle effectué le 16
décembre 2013, le SDE a interrogé trois employés d'X.________ présents sur le
site susmentionné, à savoir A.________, B.________ et C.________. A.________ a notamment
déclaré aux inspecteurs qu'il avait travaillé le dimanche 15 décembre 2013 et qu'il
reportait ses temps de travail sur une "time sheet".
B.________ et C.________ ont pour leur part indiqué que leur équipe sur place
comportait au total cinq personnes.
Par écriture du 20 janvier 2014, le
SDE a requis d’X.________ la production, dans un délai échéant au 7 février
2013, des copie des pièces d'identité, des "fiches
de paie relative à la période de détachement" et des "relevés des temps de travail et de repos pour ladite période"
ainsi que des curriculum vitae et des diplômes de chacun des membres de son
personnel détaché sur le site du Musée Olympique. Le SDE a en outre notamment demandé
des précisions sur le type d'activité exercée et les modalités de prise en charge
des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement.
X.________ n’ayant pas réagi, le
SDE lui a, par rappel du 28 février 2014, imparti un ultime délai au 28 mars
2014 pour déposer les pièces et fournir les informations demandées le 21
janvier 2014 tout en la rendant attentive aux sanctions encourues en cas de
défaut.
Par courriel du 14 mars 2014, X.________
a fait savoir au SDE que son écriture du 21 janvier 2014 ne lui était pas
parvenue. Elle lui a remis les copies des pièces d'identité de D.________, A.________
et E.________, leurs curriculum vitae et diplômes, leurs contrats de travail, les
formulaires de "conditions de détachement"
ainsi qu'un document intitulé "Work and Break Time
Statements for ES Staff working at the Olympic Museum". Ce dernier
document et les formulaires précités faisaient état des heures de travail
hebdomadaire planifiées, soit trente-cinq heures respectivement quarante-cinq heures.
Invoquant le "Data Protection Act 1998",
X.________ s'est déclarée dans l'impossibilité de fournir des copies des fiches
de paie de ses employés. Elle a toutefois indiqué que le salaire mensuel de
Robert Stallard s'était élevé à £ 3'926, celui d'A.________ à £ 3'073 et celui
de E.________ à £ 3'245 et qu'ils avaient reçu £ 65 par jour pour leurs frais
de repas et £ 10 par jour pour leurs frais divers. X.________ a en outre procuré
les précisions demandées.
B.
Par décision du 15 août 2014, le SDE a interdit
à X.________ d'offrir ses services en Suisse pour la durée d'une année, aux
motifs que tous les documents exigés ne lui avaient pas été remis d'une part et
que ceux qui l'avaient été ne lui permettaient pas d'analyser concrètement les
conditions salariales des employés d'autre part.
X.________ a, sous la plume de son
avocat, formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 16 septembre 2014. La
recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas pu produire les fiches de salaires
de ses employés détachés, dès lors que celles-ci comportaient des données
personnelles au sens du "Data Protection Act 1998"
anglais. Les éléments de rémunération avaient cependant été "résumés", permettant ainsi au SDE d'effectuer les
contrôles des conditions de détachement en général et des conditions minimales
de travail et de salaire en particulier. Dans ces conditions, la recourante
n'avait pas refusé de renseigner ni fait preuve de mauvaise volonté. Le SDE
aurait dû l'interpeller une nouvelle fois "afin de
lui demander spécifiquement les documents attendus, le cas échéant censurés,
pour que le droit anglais soit respecté" et l'informer du fait que
les informations fournies étaient insuffisantes. Ce n'est qu'en cas de refus
subséquent qu'elle aurait violé son obligation de renseigner. La recourante a
en outre déposé en cause les fiches de salaires des employés D.________, A.________
et E.________, leurs adresses, numéros d'assurances et numéros de comptes étant
caviardés. Elle a fait valoir que le seul élément de plus apportés par ces
pièces était la preuve que les salaires avaient effectivement été versés, ce
qui n'avait jamais été mis en doute. La recourante a finalement conclu à
l'annulation de la décision querellée et à ce qu'aucune sanction ne lui soit
infligée.
Par détermination du 6 novembre
2014, le SDE a relevé que les fiches de salaires caviardées et annexées au
recours auraient pu être transmises dès le départ. Leur importance était
indéniable dans le cadre d'un contrôle du respect des conditions salariales,
car elles prouvaient que le salaire avait effectivement été versé. En outre, la
recourante n'avait fourni aucune information relative à F.________ et B.________,
alors même que ces derniers avaient déclaré travailler pour elle lors du
contrôle effectué le 16 décembre 2013. De plus, le document "Work and
Break Time Statements" ne permettait pas de déterminer le nombre
d'heures réellement effectuées par chaque employé. A.________ avait indiqué reporter
ses temps de travail sur une fiche. De plus, ce dernier prétendait avoir travaillé
le dimanche 15 décembre 2013, soit un jour non prévu par la planification
horaire remise. Dans ces conditions, faute de données précises pourtant en
possession de la recourante, il n'avait pas été possible de vérifier si les
durées de travail et de repos avaient été respectées et si le salaire versé, y
compris les éventuels suppléments pour travail de nuit ou du dimanche, était
suffisant au regard du nombre d'heures effectuées. Le SDE a encore souligné, à
titre incident, qu'aucune demande de permis n'avait été déposée par la
recourante pour travailler le 15 décembre 2013. Finalement, le SDE a conclu au
rejet du recours.
Par réplique du 8 décembre 2014, la
recourante a, par le truchement de son avocat, réitéré ses précédents arguments
tout en relevant qu'elle avait produit les fiches de salaires demandées
caviardées dès que son conseil l'avait informée de cette possibilité. Ignorant
que les fiches de présence individuelle pouvaient être produites, elle avait
pensé que la planification des horaires remise à l'autorité répondait aux
exigences du SDE. La recourante a de plus produit les fiches de présence
individuelle partiellement caviardées d'A.________, D.________ et E.________ et
admis qu'A.________ avait travaillé le dimanche 15 décembre 2013 pour terminer
le travail dans les temps. Elle a toutefois souligné que la décision contestée
n'avait pas trait à cet écart.
Considérants
1.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de l'autorité intimée d'interdire à la société recourante d'offrir ses services
en Suisse pour une période d'une année.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur
suivante:
"Art. 5
Prestataire de services
(1) Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile.
(2) Un
prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le
territoire de l’autre partie contractante
a) si
le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le
par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou,
lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si
l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes
de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits
visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des
annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
La prestation de service est
également réglementée aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions
minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs
détachés dans le cadre d'une prestation de services. Cette disposition prévoit
les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que
les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant
l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés
dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent
accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO
no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre
d’une prestation de services.
b) La loi fédérale sur les mesures
d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des
salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail du 8 octobre 1999
(loi sur les travailleurs détachés – LDét – RS 823.20) a pour but de prévenir
que l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une
sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l'image de
la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al.
1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe
de l'employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du
Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y
compris les suppléments (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la
durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au
travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants
et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de
traitement entre femmes et hommes (let. f).
L'art. 7 al. 2 LDét précise que
l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1
qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de
travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être
présentés dans une langue officielle.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 LDét,
l'autorité cantonale compétente peut: en cas d'infraction de peu de gravité à
l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus (let. a); en cas d'infractions plus
graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de
non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné
d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans (let. b); mettre
tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise ou de la
personne fautive (let. d).
L'art. 12 al. 1 let. a LDét
prévoit, sous l'intitulé "Dispositions pénales", que sera puni d'une
amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel
le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque, en violation de
l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou
aura refusé de donner des renseignements.
c) En l'espèce, la recourante, dont
le siège social est au Royaume-Uni, a détaché cinq de ses employés sur le site
du Musée Olympique à Lausanne, ce qu'elle n'a pas contesté. Bien qu'elle y ait été
invitée par l'autorité intimée et en connaissance des sanctions encourues, elle
n'a produit aucun document ni fourni aucune information s'agissant de deux
d'entre eux, à savoir B.________ et C.________. La recourante n'a pas tenté de
justifier ou expliquer son omission les concernant.
Sur le vu de ce qui précède, il y a
lieu de considérer que la recourante a sciemment donné des renseignements
inexacts ou refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let.
a LDét. Par son comportement, elle a, pour au moins deux de ses employés, empêché
le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire
auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'autorité intimée lui a donc
infligé une sanction à raison. Quant à la nature et à la quotité de celle-ci, le
Tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises, dans des cas similaires, une
interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année,
selon l'art. 9 al. 2 LDét. Il a rappelé que la volonté du législateur était de
punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des
renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon
l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2013.0497
du 22 décembre 2014; PE.2011.0042 du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10
septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en
l'espèce. L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum
prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte la recourante. Dans
ces conditions, la question de savoir si les informations fournies par la
recourante au sujet de ses trois autres employés étaient suffisantes ou non au
regard de la législation suisse peut souffrir de demeurer indécise. Partant, la
décision attaquée ne peut être que confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Compte tenu de l'issue de la procédure, un émolument de justice est
mis à la charge de la recourante d'une part. D'autre part, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 a contrario et 91 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36)]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 août 2014 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.