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Décision

PE.2014.0354

CDAP - PE.2014.0354 - 2014-11-19 - X.___________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

19 novembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant algérien né le

17 juillet 1971, est entré en Suisse le 15 décembre 2002. S'étant légitimé au

moyen d'un faux passeport français au nom de X._______________, né le 4 mai

1975, et ayant fait de fausses déclarations sur son identité et sa nationalité

au Service de la population (ci-après: le SPOP), il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée UE/AELE le 21 février 2003, d'une

autorisation de séjour UE/AELE le 2 avril 2004 puis d'une autorisation d'établissement

valable du 12 février 2009 au 11 février 2014.

X._______________ a épousé

Y._______________ en Algérie, le 22 novembre 2008. Celle-ci est entrée en

Suisse illégalement en 2009. Deux enfants sont nés en France en 2010 et 2011 de

leur union.

X._______________ a bénéficié du

revenu d'insertion du 1er avril 2011 au 1er mars 2013.

Depuis le 25 avril 2013, la famille reçoit l'aide d'urgence.

Par ordonnance du 1er

novembre 2013 complétée le 16 avril 2014, le Ministère public central a

condamné X._______________ à une peine privative de liberté de 180 jours avec

sursis pendant deux ans pour vol, obtention frauduleuse d'une constatation

fausse, séjour illégal, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour

illégal, escroquerie et concours; il a également condamné son épouse à une

peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, séjour illégal

et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Il était notamment

reproché à X._______________ d'avoir usurpé l'identité d'un ressortissant

français et d'avoir ainsi fait de fausses déclarations en vue d'obtenir des

autorisations de séjour et de travail en Suisse.

B.

Par lettre du 14 novembre 2013, le SPOP a

informé X._______________ de son intention de proposer au Département de l'économie

et du sport (ci-après: le département) la révocation de son autorisation

d'établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Par lettre du 18 mars 2014,

X._______________ a fait valoir, en substance, la durée de son séjour ainsi que

son intégration socio-professionnelle en Suisse, de même que les difficultés de

réintégration dans son pays d'origine.

C.

Par décision du 18 juillet 2014, le département

a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________, alias

X._______________, et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 15 septembre 2014, X._______________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité

l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le recourant s'est encore

spontanément déterminé le 25 septembre 2014. Il ressort de plusieurs

certificats médicaux qu'il a produits qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du

sommeil (SAOS) sévère. L'un d'entre eux, établi le 14 septembre 2014 par la

Clinique El-Djazair à Annaba en Algérie, indique notamment ce qui suit: "la prise en charge de cette dernière pathologie est

lourde et nécessite des moyens sophistiqués aussi bien thérapeutiques que de

surveillance et de suivi. Je tiens à vous informer qu'on n'est pas en mesure de

le prendre en charge car dépourvus de moyens surtout matériels (…)".

Un certificat médical établi le 14 août 2014 par le Dr Riddley Auguste, à

Lausanne, indique que le recourant souffre également de troubles psychiatriques,

alors traités, ainsi que d'un état anxio-dépressif; les traitements alors

prodigués ne pourraient pas être dispensés dans son pays d'origine.

Dans sa réponse du 10 octobre 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Parallèlement, par décision du 18 juillet 2014,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'épouse de

X._______________ et à leurs enfants communs et a prononcé leur renvoi de

Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la CDAP (cause

pendante PE.2014.0353).

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation

d'établissement du recourant pour le motif qu'il avait fait de fausses

déclarations durant la procédure d'autorisation.

a) Aux termes de l'art. 62 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou

son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation.

Le silence ou l’information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer

l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale

suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé;

la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire

qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er

mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art.

62.

LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010).

b) En l'espèce, le recourant admet

avoir acheté les documents d'identité au nom de X._______________. Il ne

conteste en outre pas qu'il ait fait de fausses déclarations lors de son

arrivée en Suisse en 2002 et qu'il réalise dès lors une condition de révocation

de son autorisation d'établissement.

Un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement est ainsi manifestement réalisé.

2.

Le recourant fait valoir que la durée de son

séjour en Suisse, son état de santé et l'absence de perspectives dans son pays

d'origine, tant pour lui que pour ses enfants, justifieraient la reconnaissance

d'un cas de rigueur.

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr

est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence a précisé que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II

200.

consid. 5.3 et les références; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

b) En l'espèce, il ressort de

plusieurs certificats médicaux figurant au dossier que le recourant souffre

d'un syndrome d'apnée du sommeil (SAOS) sévère. L'un d'entre eux, établi le 14

septembre 2014 par la Clinique El-Djazair à Annaba en Algérie, indique

notamment ce qui suit: "la prise en charge

de cette dernière pathologie est lourde et nécessite des moyens sophistiqués

aussi bien thérapeutiques que de surveillance et de suivi. Je tiens à vous

informer qu'on n'est pas en mesure de le prendre en charge car dépourvus de

moyens surtout matériels (…)". Un certificat médical établi le 14

août 2014 par le Dr Riddley Auguste, à Lausanne, indique que la recourant

souffre également de troubles psychiatriques, alors traités, ainsi que d'un

état anxio-dépressif; les traitements alors prodigués ne pourraient pas être

dispensés dans son pays d'origine. Le site Internet de la Clinique El-Djazair

précitée, où le recourant est déjà connu selon le certificat médical du 14

septembre 2014 produit à l'appui de son recours, indique toutefois que cet

établissement dispose précisément d'un Centre médical du sommeil (http://www.clinique-eldjazair.com).

En outre, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas recevoir tous les

soins médicaux dont il a besoin en Algérie, au besoin dans une autre région que

sa région d'origine. Ce pays dispose en effet de structures médicales

appropriées afin de suivre et traiter le syndrome d'apnée du sommeil.

Pour le surplus, le recourant, qui

a bénéficié de l'aide sociale et bénéficie maintenant de l'aide d'urgence,

n'est pas bien intégré socialement et professionnellement en Suisse et n'y a

pas, à l'exception de son épouse et de leurs deux enfants, de famille proche.

S'il séjourne dans notre pays depuis plus de 10 ans - illégalement -, il n'y

est venu qu'à l'âge adulte, à plus de trente ans. Du point de vue du respect de

l'ordre juridique, même s'il n'a jamais été condamné à de très lourdes peines,

il a cependant occupé les autorités policières et judiciaires, en particulier

en raison d'escroquerie, vol et obtention frauduleuse d'une constatation

fausse. Il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 30 LEtr.

Quant à ses enfants, on rappelle

qu'ils ne bénéficient d'aucun titre de séjour en Suisse; le refus du SPOP de

leur délivrer une autorisation de séjour fait au demeurant l'objet d'une

procédure distincte (PE.2014.0353). Quoi qu'il en soit, âgés de quatre et trois

ans, ils devraient, à un si jeune âge, s'intégrer sans difficulté en Algérie,

où vit le reste de leur famille, et un départ de Suisse ne constituera ainsi

pas un déracinement insurmontable.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête

d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2014 par le

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 19 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.