PE.2014.0356
CDAP - PE.2014.0356 - 2015-01-09 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2015Français6 min
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N° affaire:
PE.2014.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. Pas de restitution de délai, le motif invoqué par la recourante - qui pensait que le SPOP ferait le nécessaire suite aux renseignements obtenus par le BCI ne s'est toutefois pas adressée à la CDAP alors qu'elle l'avait fait auparavant pour requérir une prolongation de délai - n'étant pas pertinent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot, Juge et
M. Pascal Langone, Juge; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
X.______________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2014 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 3 mars 2014 en faveur de Y.______________
Considère en fait et en droit
-
Vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2014, déclarant irrecevable la demande de reconsidération
déposée, le 3 mars 2014, par X.______________, subsidiairement la rejetant,
-
vu le recours formé le 16 septembre 2014 par X.______________
contre cette décision,
-
vu l'arrêt du 2 décembre 2014 par lequel le
recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée
dans le délai imparti,
-
vu la requête de la recourante datée du 1er
janvier 2015, reçue le 6 janvier 2015, tendant implicitement à la restitution
du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,
-
vu les motifs invoqués à l’appui de cette
demande, à savoir que la recourante a contacté, en date du 14 novembre 2014, le
Bureau cantonal pour l’intégration étrangère et la prévention du racisme (BCI)
pour savoir si elle devait s’acquitter du paiement de l’avance de frais, lequel
lui aurait confirmé, après s’être entretenu avec un collaborateur du SPOP, que
ledit service allait traiter son cas,
-
Faits
considérant que, selon l'art. 22 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.
22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),
-
que cette disposition s’interprète de la même
manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y
relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre
2013),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf.
cit.),
-
que la partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
-
qu’est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg
Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62;
références citées),
Considérants
-
que, selon la jurisprudence, il n'y a pas
matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la
partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12
mars 2008),
-
qu’en l’espèce, la recourante expose ne pas
avoir effectué le versement car elle pensait, suite aux renseignements obtenus
par le biais du BCI, que le SPOP ferait le nécessaire,
-
que toutefois force est de constater que la
recourante ne s’est pas adressée à l’autorité de céans, alors qu’elle l’avait
pourtant fait, le 16 octobre 2014, pour requérir une prolongation de délai afin
de pouvoir s’acquitter du paiement de l’avance de frais, laquelle lui a, par
ailleurs, été accordée,
-
que, par conséquent, on ne voit pas en quoi elle
aurait été empêchée de requérir une ultime prolongation de délai pour procéder
au paiement de l’avance de frais en temps utile ou de demander à un tiers de le
faire à sa place,
-
que par ailleurs la recourante ne démontre pas
agir dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement invoqué (art. 22
al. 2 LPA-VD),
-
que le non paiement résulte en définitive d'une
négligence,
-
que cette négligence, imputable à la partie
elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas
d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,
-
qu’en conséquence, la demande de restitution du
délai doit être rejetée,
-
que, compte tenu des circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations,
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.