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Décision

PE.2014.0356

CDAP - PE.2014.0356 - 2015-01-09 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon l'art. 22 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art.

22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),

-

que cette disposition s’interprète de la même

manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y

relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre

2013),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf.

cit.),

-

que la partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,

-

qu’est non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg

Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62;

références citées),

Considérants

-

que, selon la jurisprudence, il n'y a pas

matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la

partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12

mars 2008),

-

qu’en l’espèce, la recourante expose ne pas

avoir effectué le versement car elle pensait, suite aux renseignements obtenus

par le biais du BCI, que le SPOP ferait le nécessaire,

-

que toutefois force est de constater que la

recourante ne s’est pas adressée à l’autorité de céans, alors qu’elle l’avait

pourtant fait, le 16 octobre 2014, pour requérir une prolongation de délai afin

de pouvoir s’acquitter du paiement de l’avance de frais, laquelle lui a, par

ailleurs, été accordée,

-

que, par conséquent, on ne voit pas en quoi elle

aurait été empêchée de requérir une ultime prolongation de délai pour procéder

au paiement de l’avance de frais en temps utile ou de demander à un tiers de le

faire à sa place,

-

que par ailleurs la recourante ne démontre pas

agir dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement invoqué (art. 22

al. 2 LPA-VD),

-

que le non paiement résulte en définitive d'une

négligence,

-

que cette négligence, imputable à la partie

elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas

d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-

qu’en conséquence, la demande de restitution du

délai doit être rejetée,

-

que, compte tenu des circonstances, le présent

arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations,

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.