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Décision

PE.2014.0359

CDAP - PE.2014.0359 - 2015-04-13 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

13 avril 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.-Y________, née le ******** 1970, de nationalité brésilienne, est

arrivée en Suisse le 10 octobre 2011. Elle a obtenu une autorisation de séjour

en Suisse suite à son mariage, le 3 novembre 2011, avec C.Y.________, citoyen

suisse. Elle est mère d’une fille née le ******** 2000, B.X.-Z________, qui est

entrée avec elle en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour le 2 octobre

2012.

B.

Le 18 juillet 2013, C.Y.________ s’est adressé au Service de la

population (SPOP), relevant notamment que l’ambiance familiale était devenue

insupportable depuis que son épouse avait obtenu la régularisation de son

permis de séjour et de celui de sa fille. Il indiquait qu’il avait entamé une

procédure de séparation et souhaitait informer le SPOP d’un mariage qui était

abusif et dont il était la victime.

C.

Le couple s’est séparé à la requête de l’époux. Une audience de mesures

protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 août 2013, entérinant la

séparation. Le SPOP en a été informé par C.Y.________.

D.

A.X.-Y________ et C.Y.________ ont été entendus par la police le 12

décembre 2013. C.Y.________ déclare notamment ce qui suit:

"D.4 Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R C’est moi qui ai demandé la séparation. Concernant les motifs,

en vrac, on peut énumérer le manque d’affection total, froideur affective et relations

sexuelles perçues comme une obligation de sa part. Je précise aussi que j’avais

demandé à A.X.-Y________ que nous effectuions une thérapie de couple, ce

qu’elle a refusé. Elle me considère comme quelqu’un de violent et agressif, ce

qui est totalement faux. Je précise que je pratique les arts martiaux et, de ce

fait, j’ai appris à me maîtriser.

D.5 Durant votre mariage avec A.X.-Y________, avez-vous connu des

violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Et

si oui, des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon

du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer, etc.)?

R Il n’y a eu que des disputes verbales, où de temps à autres je

casse un objet par terre, sans plus. Il n’y a jamais eu d’intervention

policière. A une occasion, A.X.-Y________ a interprété un lever de jambe pour

l’empêcher de passer comme un geste agressif.

D.6 Y a-t-il une date de divorce prévue ? Le cas échéant, une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R Elle n’a jamais accepté une séparation et refuse de divorcer ou

de reprendre une vie de couple en étant séparés. Elle m’a déclaré qu’elle

divorcera au moment où elle trouvera quelqu’un d’autre".

A.X.-Y________ déclare notamment ce qui suit:

"D.4 A

quelle date vous êtes-vous séparés?

R Dès

le 14 août dernier, nous nous sommes séparés.

D.5 Qui

a requis la séparation et pour quels motifs?

R C’est

C.Y.________ qui a demandé la séparation, pour des motifs que ce monsieur n’est

pas normal parce qu’il m’a donné un coup de pied. Devant ma fille, il me traite

de temps en temps de “salope, profiteuse et pute”. Il ne me laisse jamais

tranquille. Il me dérange tout le temps. Pour ma part, j’ai une personnalité et

il n’aime pas ça. Il m’a aussi caché 150’000 fr. de dettes dues aux impôts. Il

prend des médicaments pour dormir et pour la dépression.

D.6 Durant

votre mariage avec C.Y.________, avez-vous connu des violences conjugales par

des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Et si oui, des suites

ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile

conjugal en urgence, refuge dans un foyer, etc.)?

R Non,

il est agressif verbalement, mais pas violent.

D.7 Y

a-t-il une date de divorce prévue ? Le cas échéant, une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R Il

n’y a que la séparation provisoire en cours.

D.9 Existe-t-iI

des indices de mariage de complaisance (pour quels motifs)?

R Non.

Nous nous sommes mariés pour vivre ensemble.

D.10 Avez-vous

eu des problèmes avec votre entourage, votre voisinage?

R Non.

D.11 Quelle

est votre situation financière (sources de revenus, dettes & poursuites,

aide sociale, etc.?)

R Je

travaille comme vendeuse à 80 % chez D.________, à 2********. Je gagne environ

3’000 fr. par mois. Je n’ai aucunes dettes ou poursuites. Je ne bénéficie pas

de l’aide sociale ou du chômage. Je n’ai pas d’argent de côté.

D.12 Avez-vous

une stabilité professionnelle (durée de vos emplois, satisfaction des

employeurs, vos compétences, etc.)?

R Je

travaille chez D.________ depuis 18 mois. C’est mon premier emploi. Ma patronne

est contente de moi.

D.13 Etes-vous

intégrée dans notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.)?

Je

me sens parfaitement intégrée en Suisse. Je m’y plais. J’ai quelques bons amis

et amies autant suisses qu’étrangers. Je parle le français depuis que je suis

ici. Je travaille et je gagne ma vie seule. Ma fille va à l’école et tout se

passe très bien. Je fais tout pour qu’elle aille la meilleure éducation

possible.

D.14 Avez-vous

des attaches en Suisse et à l’étranger?

R Oui.

J’ai de la famille ici en Suisse et au Brésil.

D.15 Suivant

le résultat de la présente enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la

révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R J’en

prends note.".

Le policier chargé d’établir le rapport a ajouté ce

qui suit:

"Mme A.X.-Y________ parle

sans problèmes le français, fait l’effort de se lever tôt pour aller travailler

et ne dépend de personne pour vivre. Elle se sent parfaitement intégrée et

dégage une certaine adaptation à nos us et coutumes".

E.

Le 21 mars 2014, le SPOP a informé A.X.-Y________ qu’il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille et de prononcer

leur renvoi de Suisse. Il lui impartissait un délai au 22 avril 2014 pour lui

faire part de ses remarques à ce propos.

F.

A.X.-Y________ s’est déterminée le 16 avril 2014. Elle a relaté que son

époux l’agressait verbalement et l’insultait en présence de sa fille. Un jour

il l’avait agressée physiquement; elle avait alors décidé de faire chambre à

part, ce qu’il n’avait pas accepté. Elle avait des craintes pour sa sécurité et

celle de sa fille. Elle souhaitait rester en Suisse avec sa fille, pays dans

lequel elles étaient toutes les deux parfaitement bien intégrées.

G.

Le 19 mai 2014, C.Y.________ a informé le SPOP de ce que la rupture du

lien conjugal était irrémédiable. Il lui a transmis un courrier de son épouse

dans lequel celle-ci acceptait le divorce à condition que la pension qu’il lui

versait soit augmentée de fr. 2'000.- à fr. 3'000.- et lui faisait

part de son envie de retourner vivre au Brésil.

H.

Le 27 août 2014, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour

en faveur de A.X.-Y________ et de B.X.-Z________ et a ordonné leur renvoi de

Suisse. Il relevait que la vie commune avait duré moins de trois ans, que les

disputes verbales entre époux ne sauraient constituer une raison personnelle

majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse de A.X.-Y________ et B.X.-Z________

et que leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas présenter de

difficulté majeure.

I.

A.X.-Y________ et B.X.-Z________ (ci-après: la recourante et sa fille)

ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dont elles demandent l’annulation. Elles

concluent à l’admission du recours et au renouvellement de leurs autorisations

de séjour pour la durée légale. Elles invoquent une violation de l’art. 50 al.

1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) et de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Le SPOP s’est déterminé le 27 octobre 2014 et

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans le cadre du second échange d’écritures ordonné

par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs conclusions

respectives.

Considérants

1.

Dans le mémoire complémentaire, la recourante et sa fille ont réclamé la

tenue d’une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576 consid. 2c

p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid.

2.2

p. 210; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V

157.

consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute

connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient pu être

exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier,

pourraient apporter l'audition des recourantes. Cela étant, il n'y a pas lieu

de donner suite aux réquisitions de la recourante dans ce sens.

2.

La recourante invoque un droit à la prolongation de son autorisation de

séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son

al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable (ATF 137 II 345, traduit et résumé in RDAF 2012 I 519; TF

2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1;2C_784/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il

soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans

le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce

que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale

doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.

3.2.1

p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant

physique que psychique (TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et

les références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère

systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une

gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité

augmente ne suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss et

les références citées, traduit et résumé in RDAF 2013 I 532, spéc. 533).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration

étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en

l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des

indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de

police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation

d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne

peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions

ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont

invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,

ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,

respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF

138.

II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

Concernant la question de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, la loi implique qu'elle semble fortement

compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4;2C_759/2010

du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2

et les références citées). De manière générale, l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus

avantageuse pour eux mais, uniquement, de parer à des situations de rigueur (TF

2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012

consid. 4.2 et les références citées).

b) La recourante se prévaut des violences conjugales

dont elle aurait été victime et qui, selon elle, constitueraient la cause de la

rupture de la vie commune avec son époux. Le point déterminant à cet égard est

de savoir si, au regard des actes de violence de son conjoint, l'on pouvait

exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, ou si cela était

de nature à mettre en péril sa santé physique ou psychique. En l’espèce, la

recourante n'a pas produit de certificats médicaux, d'expertises psychiatriques

ni de rapports d'organismes spécialisés et n'a pas non plus invoqué avoir dû

consulter un médecin ou avoir eu besoin de soins particuliers. Elle n'a pas non

plus produit de rapports de police ni de jugements pénaux qui permettraient

d'attester le fait qu'elle aurait subi des violences conjugales. Elle ne

prétend en particulier pas avoir dû faire appel à la police ou avoir déposé

plainte à l'encontre de son mari. Le seul acte de violence physique mentionné

par la recourante dans le cas d’espèce est celui du 19 juin 2013, au cours

duquel son époux lui aurait donné un coup de pied, selon son appréciation à

elle, ou aurait tendu la jambe, ce qui l’aurait malencontreusement fait

trébucher, selon son appréciation à lui. Il est douteux que cet événement

isolé, qui est d’ailleurs contesté par l’époux, soit suffisant pour que l’on

retienne in casu que la recourante a fait l’objet d’une violence conjugale

revêtant une certaine intensité, au point de ne pouvoir exiger de sa part

qu’elle poursuive la vie commune. En outre, la recourante a varié dans ses

déclarations. Elle a ainsi indiqué elle-même au policier venu l’entendre le 12

décembre 2013 que son mari était agressif verbalement, mais pas violent. Elle

n’a invoqué des problèmes de violence physique que dès le moment où le SPOP l’a

avertie de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Cela étant, la

violence verbale doit aussi être prise en considération et peut aussi être

constitutive de maltraitance grave. Dans le cas d’espèce, cependant, les

explications de la recourante doivent être appréciées avec une certaine

prudence; selon les déclarations de son mari, il semblerait en effet que

celle-ci n’ait pas véritablement eu l’intention de fonder une communauté

conjugale et aurait totalement changé de comportement dès lors que son droit de

séjour aurait été garanti, ce qui pourrait avoir contribué à la faillite de

l’union conjugale. L’époux de la recourante conteste en particulier les

reproches qui lui sont fait sur le plan de ses exigences sexuelles et des

insultes qu’il aurait adressées à son épouse. Il reproche aussi à la recourante

sa froideur ainsi que son attitude humiliante et rabaissante à son égard. On

gardera à l’esprit du reste que c’est à la demande de l’époux, et non de la

recourante, que les mesures protectrices de l’union conjugale ont été

prononcées. Il paraît ainsi douteux que la recourante ait réellement eu peur

pour sa sécurité et celle de sa fille, comme elle l’invoque dans ses écritures.

Au vu de ces divers éléments, il faut considérer que la recourante n’a pas

prouvé avoir été victime de victime de violence conjugale au sens de

l’art. 50 al. 2 LEtr.

La recourante, âgée de 44 ans, a vécu au Brésil

jusqu'à l'âge de 41 ans, où elle a sa famille. On peut donc présumer que

l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son

pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à la maturité de l'âge adulte. Elle a

d’ailleurs durant un certain temps eu le projet de repartir avec sa fille au

Brésil où disait-elle "B.X.-Z________ et moi avons un avenir rempli de

joie et de bonheur qui nous attend" (courrier à son époux du 19 mai

2014). Dans ce même courrier, elle précisait être en contact avec sa famille

pour préparer son retour au Brésil. Sur le plan de l’intégration, la recourante

n’est pas sous le coup de poursuites et elle a travaillé durant un certain

temps, en étant appréciée de son employeur. De plus, elle parle bien le

français. Le policier qui l’a interrogée le 12 décembre 2013 a relevé qu’elle "dégage une certaine adaptation à nos us et coutumes". Ces

éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître

disproportionné son retour au Brésil. Au regard de l’ensemble de la situation, il

n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise.

La situation de l'intéressée ne doit toutefois pas

être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global.

La situation de sa fille doit dès lors être prise également en considération

afin de procéder à une appréciation d'ensemble (cf. PE.2012.0410 du 28 juin

2013). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13 let. f de

l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6c/bb),

le retour forcé peut constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a

dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne

suisse un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas.

Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de l’âge de l’enfant, des efforts

consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences

socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où l’enfant sera renvoyé.

Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de

l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans

une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition

proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation

obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que

l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un

environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité;

encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de

l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit

soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte

tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux

adolescents de seize et de quatorze ans arrivés en Suisse, respectivement à

treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de

développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure

de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien

intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après

des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien

adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école

primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était

ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter

que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125

précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et

5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême

gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille

comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse

cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés

(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995). La CDAP a également à diverses reprises considéré que le cas de rigueur était réalisé en

présence d’adolescents scolarisés et bien intégrés en Suisse (arrêts

PE.2009.0609 du 2 décembre 2010, PE.2010.0026 du 24 septembre 2010,

PE.2008.0342 du 18 mars 2009). Elle a par contre considéré que le fait que le

fils d’un recourant, âgé de 11 ans, ait accompli deux années de scolarité

obligatoire en Suisse n'était pas suffisant à cet égard, un retour en France,

où le recourant disposait d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, ne

paraissant pas devoir poser de problème particulier (PE.2013.0128 du 29 août

2013).

En l’occurrence, la fille de la recourante est

arrivée en Suisse en octobre 2011, à l’âge de 11 ans. Elle vivait ainsi depuis

près de trois ans en Suisse au moment où la décision attaquée a été rendue et y

a passé les années du début de l’adolescence, années considérées comme

importantes dans le développement de la personnalité. Son intégration à l’école

semble bonne sur le plan du comportement comme en témoigne la photocopie de son

livret scolaire pour la semaine du 6 au 10 octobre 2014 qui porte l’annotation "B.X.-Z________

est une élève appliquée et qui a un bon comportement ! Bravo !".

La même page de l’agenda indique cependant aussi qu’elle a obtenu une note 4

pour un travail de français et quatre fois la note 3 pour des travaux de maths,

anglais, allemand et sciences. L’intégration scolaire n’apparaît ainsi pas

exceptionnelle. En outre, la fille de la recourante devrait quitter la Suisse pour un pays dans lequel elle a déjà passé toute son enfance et dont la culture n’est

pas fondamentalement différente de la nôtre. Elle repartirait avec sa mère et

retrouverait sa famille, avec laquelle sa mère a toujours gardé des contacts.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la situation actuelle de la

famille de la recourante ne constitue pas un cas individuel d'extrême gravité,

sous l'angle de la scolarisation de sa fille et de la réintégration de celle-ci

au Brésil.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons

personnelles majeures qui permettraient à la recourante d'obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr.

3.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection

familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation

étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.) avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les

relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s., traduit et résumé in RDAF

2002.

I 390). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,2C_206/2010

du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des

couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée.

De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que

les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant

la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants

communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012.

consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1

et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une

année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée

puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf.

TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas

d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage

et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal

fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux

ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"

(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment

pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. Les Directives de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM,

devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations,

SEM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 4

juillet 2014, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation

peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les critères de la

jurisprudence précitée.

c) En l'occurrence, la recourante expose avoir

rencontré un nouvel ami durant l’été 2013 et avoir noué une relation

sentimentale quelques mois après, soit en novembre 2013. Elle indique vivre

avec lui depuis le début de l’année 2014. La durée de leur relation est ainsi

inférieure à dix-huit mois. En outre, le divorce de la recourante n’a pas

encore été prononcé, ce qui signifie qu’aucune procédure de mariage avec son

nouvel ami ne peut être engagée. Aucun élément du dossier n’indique non plus

que le mariage soit sérieusement voulu par le nouvel ami de la recourante. Au

vu de ces circonstances, la recourante ne remplit pas les critères

jurisprudentiels exposés ci-dessus pour pouvoir prétendre à une autorisation de

séjour, que ce soit sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante et sa fille supportent

les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 août 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.