PE.2014.0359
CDAP - PE.2014.0359 - 2015-04-13 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)
13 avril 2015Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
A.X.-Y________
2.
B.X.-Z________
à 1********, représentées par Me
Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.X.-Y________ et B.X.-Z________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 août 2014 révoquant leurs autorisations
de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.-Y________, née le ******** 1970, de nationalité brésilienne, est
arrivée en Suisse le 10 octobre 2011. Elle a obtenu une autorisation de séjour
en Suisse suite à son mariage, le 3 novembre 2011, avec C.Y.________, citoyen
suisse. Elle est mère d’une fille née le ******** 2000, B.X.-Z________, qui est
entrée avec elle en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour le 2 octobre
2012.
B.
Le 18 juillet 2013, C.Y.________ s’est adressé au Service de la
population (SPOP), relevant notamment que l’ambiance familiale était devenue
insupportable depuis que son épouse avait obtenu la régularisation de son
permis de séjour et de celui de sa fille. Il indiquait qu’il avait entamé une
procédure de séparation et souhaitait informer le SPOP d’un mariage qui était
abusif et dont il était la victime.
C.
Le couple s’est séparé à la requête de l’époux. Une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 août 2013, entérinant la
séparation. Le SPOP en a été informé par C.Y.________.
D.
A.X.-Y________ et C.Y.________ ont été entendus par la police le 12
décembre 2013. C.Y.________ déclare notamment ce qui suit:
"D.4 Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R C’est moi qui ai demandé la séparation. Concernant les motifs,
en vrac, on peut énumérer le manque d’affection total, froideur affective et relations
sexuelles perçues comme une obligation de sa part. Je précise aussi que j’avais
demandé à A.X.-Y________ que nous effectuions une thérapie de couple, ce
qu’elle a refusé. Elle me considère comme quelqu’un de violent et agressif, ce
qui est totalement faux. Je précise que je pratique les arts martiaux et, de ce
fait, j’ai appris à me maîtriser.
D.5 Durant votre mariage avec A.X.-Y________, avez-vous connu des
violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Et
si oui, des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon
du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer, etc.)?
R Il n’y a eu que des disputes verbales, où de temps à autres je
casse un objet par terre, sans plus. Il n’y a jamais eu d’intervention
policière. A une occasion, A.X.-Y________ a interprété un lever de jambe pour
l’empêcher de passer comme un geste agressif.
D.6 Y a-t-il une date de divorce prévue ? Le cas échéant, une
procédure de divorce est-elle envisagée?
R Elle n’a jamais accepté une séparation et refuse de divorcer ou
de reprendre une vie de couple en étant séparés. Elle m’a déclaré qu’elle
divorcera au moment où elle trouvera quelqu’un d’autre".
A.X.-Y________ déclare notamment ce qui suit:
"D.4 A
quelle date vous êtes-vous séparés?
R Dès
le 14 août dernier, nous nous sommes séparés.
D.5 Qui
a requis la séparation et pour quels motifs?
R C’est
C.Y.________ qui a demandé la séparation, pour des motifs que ce monsieur n’est
pas normal parce qu’il m’a donné un coup de pied. Devant ma fille, il me traite
de temps en temps de “salope, profiteuse et pute”. Il ne me laisse jamais
tranquille. Il me dérange tout le temps. Pour ma part, j’ai une personnalité et
il n’aime pas ça. Il m’a aussi caché 150’000 fr. de dettes dues aux impôts. Il
prend des médicaments pour dormir et pour la dépression.
D.6 Durant
votre mariage avec C.Y.________, avez-vous connu des violences conjugales par
des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Et si oui, des suites
ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile
conjugal en urgence, refuge dans un foyer, etc.)?
R Non,
il est agressif verbalement, mais pas violent.
D.7 Y
a-t-il une date de divorce prévue ? Le cas échéant, une procédure de divorce
est-elle envisagée?
R Il
n’y a que la séparation provisoire en cours.
D.9 Existe-t-iI
des indices de mariage de complaisance (pour quels motifs)?
R Non.
Nous nous sommes mariés pour vivre ensemble.
D.10 Avez-vous
eu des problèmes avec votre entourage, votre voisinage?
R Non.
D.11 Quelle
est votre situation financière (sources de revenus, dettes & poursuites,
aide sociale, etc.?)
R Je
travaille comme vendeuse à 80 % chez D.________, à 2********. Je gagne environ
3’000 fr. par mois. Je n’ai aucunes dettes ou poursuites. Je ne bénéficie pas
de l’aide sociale ou du chômage. Je n’ai pas d’argent de côté.
D.12 Avez-vous
une stabilité professionnelle (durée de vos emplois, satisfaction des
employeurs, vos compétences, etc.)?
R Je
travaille chez D.________ depuis 18 mois. C’est mon premier emploi. Ma patronne
est contente de moi.
D.13 Etes-vous
intégrée dans notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.)?
Je
me sens parfaitement intégrée en Suisse. Je m’y plais. J’ai quelques bons amis
et amies autant suisses qu’étrangers. Je parle le français depuis que je suis
ici. Je travaille et je gagne ma vie seule. Ma fille va à l’école et tout se
passe très bien. Je fais tout pour qu’elle aille la meilleure éducation
possible.
D.14 Avez-vous
des attaches en Suisse et à l’étranger?
R Oui.
J’ai de la famille ici en Suisse et au Brésil.
D.15 Suivant
le résultat de la présente enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la
révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour
quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R J’en
prends note.".
Le policier chargé d’établir le rapport a ajouté ce
qui suit:
"Mme A.X.-Y________ parle
sans problèmes le français, fait l’effort de se lever tôt pour aller travailler
et ne dépend de personne pour vivre. Elle se sent parfaitement intégrée et
dégage une certaine adaptation à nos us et coutumes".
E.
Le 21 mars 2014, le SPOP a informé A.X.-Y________ qu’il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille et de prononcer
leur renvoi de Suisse. Il lui impartissait un délai au 22 avril 2014 pour lui
faire part de ses remarques à ce propos.
F.
A.X.-Y________ s’est déterminée le 16 avril 2014. Elle a relaté que son
époux l’agressait verbalement et l’insultait en présence de sa fille. Un jour
il l’avait agressée physiquement; elle avait alors décidé de faire chambre à
part, ce qu’il n’avait pas accepté. Elle avait des craintes pour sa sécurité et
celle de sa fille. Elle souhaitait rester en Suisse avec sa fille, pays dans
lequel elles étaient toutes les deux parfaitement bien intégrées.
G.
Le 19 mai 2014, C.Y.________ a informé le SPOP de ce que la rupture du
lien conjugal était irrémédiable. Il lui a transmis un courrier de son épouse
dans lequel celle-ci acceptait le divorce à condition que la pension qu’il lui
versait soit augmentée de fr. 2'000.- à fr. 3'000.- et lui faisait
part de son envie de retourner vivre au Brésil.
H.
Le 27 août 2014, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour
en faveur de A.X.-Y________ et de B.X.-Z________ et a ordonné leur renvoi de
Suisse. Il relevait que la vie commune avait duré moins de trois ans, que les
disputes verbales entre époux ne sauraient constituer une raison personnelle
majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse de A.X.-Y________ et B.X.-Z________
et que leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas présenter de
difficulté majeure.
I.
A.X.-Y________ et B.X.-Z________ (ci-après: la recourante et sa fille)
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dont elles demandent l’annulation. Elles
concluent à l’admission du recours et au renouvellement de leurs autorisations
de séjour pour la durée légale. Elles invoquent une violation de l’art. 50 al.
1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Le SPOP s’est déterminé le 27 octobre 2014 et
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans le cadre du second échange d’écritures ordonné
par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs conclusions
respectives.
Considérants
1.
Dans le mémoire complémentaire, la recourante et sa fille ont réclamé la
tenue d’une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576 consid. 2c
p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid.
2.2
p. 210; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V
157.
consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute
connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient pu être
exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier,
pourraient apporter l'audition des recourantes. Cela étant, il n'y a pas lieu
de donner suite aux réquisitions de la recourante dans ce sens.
2.
La recourante invoque un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son
al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 137 II 345, traduit et résumé in RDAF 2012 I 519; TF
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1;2C_784/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce
que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale
doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.
3.2.1
p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant
physique que psychique (TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et
les références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère
systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une
gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité
augmente ne suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss et
les références citées, traduit et résumé in RDAF 2013 I 532, spéc. 533).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration
étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en
l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des
indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de
police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation
d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne
peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions
ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
Concernant la question de la réintégration sociale
dans le pays de provenance, la loi implique qu'elle semble fortement
compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4;2C_759/2010
du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2
et les références citées). De manière générale, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus
avantageuse pour eux mais, uniquement, de parer à des situations de rigueur (TF
2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012
consid. 4.2 et les références citées).
b) La recourante se prévaut des violences conjugales
dont elle aurait été victime et qui, selon elle, constitueraient la cause de la
rupture de la vie commune avec son époux. Le point déterminant à cet égard est
de savoir si, au regard des actes de violence de son conjoint, l'on pouvait
exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, ou si cela était
de nature à mettre en péril sa santé physique ou psychique. En l’espèce, la
recourante n'a pas produit de certificats médicaux, d'expertises psychiatriques
ni de rapports d'organismes spécialisés et n'a pas non plus invoqué avoir dû
consulter un médecin ou avoir eu besoin de soins particuliers. Elle n'a pas non
plus produit de rapports de police ni de jugements pénaux qui permettraient
d'attester le fait qu'elle aurait subi des violences conjugales. Elle ne
prétend en particulier pas avoir dû faire appel à la police ou avoir déposé
plainte à l'encontre de son mari. Le seul acte de violence physique mentionné
par la recourante dans le cas d’espèce est celui du 19 juin 2013, au cours
duquel son époux lui aurait donné un coup de pied, selon son appréciation à
elle, ou aurait tendu la jambe, ce qui l’aurait malencontreusement fait
trébucher, selon son appréciation à lui. Il est douteux que cet événement
isolé, qui est d’ailleurs contesté par l’époux, soit suffisant pour que l’on
retienne in casu que la recourante a fait l’objet d’une violence conjugale
revêtant une certaine intensité, au point de ne pouvoir exiger de sa part
qu’elle poursuive la vie commune. En outre, la recourante a varié dans ses
déclarations. Elle a ainsi indiqué elle-même au policier venu l’entendre le 12
décembre 2013 que son mari était agressif verbalement, mais pas violent. Elle
n’a invoqué des problèmes de violence physique que dès le moment où le SPOP l’a
avertie de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Cela étant, la
violence verbale doit aussi être prise en considération et peut aussi être
constitutive de maltraitance grave. Dans le cas d’espèce, cependant, les
explications de la recourante doivent être appréciées avec une certaine
prudence; selon les déclarations de son mari, il semblerait en effet que
celle-ci n’ait pas véritablement eu l’intention de fonder une communauté
conjugale et aurait totalement changé de comportement dès lors que son droit de
séjour aurait été garanti, ce qui pourrait avoir contribué à la faillite de
l’union conjugale. L’époux de la recourante conteste en particulier les
reproches qui lui sont fait sur le plan de ses exigences sexuelles et des
insultes qu’il aurait adressées à son épouse. Il reproche aussi à la recourante
sa froideur ainsi que son attitude humiliante et rabaissante à son égard. On
gardera à l’esprit du reste que c’est à la demande de l’époux, et non de la
recourante, que les mesures protectrices de l’union conjugale ont été
prononcées. Il paraît ainsi douteux que la recourante ait réellement eu peur
pour sa sécurité et celle de sa fille, comme elle l’invoque dans ses écritures.
Au vu de ces divers éléments, il faut considérer que la recourante n’a pas
prouvé avoir été victime de victime de violence conjugale au sens de
l’art. 50 al. 2 LEtr.
La recourante, âgée de 44 ans, a vécu au Brésil
jusqu'à l'âge de 41 ans, où elle a sa famille. On peut donc présumer que
l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son
pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à la maturité de l'âge adulte. Elle a
d’ailleurs durant un certain temps eu le projet de repartir avec sa fille au
Brésil où disait-elle "B.X.-Z________ et moi avons un avenir rempli de
joie et de bonheur qui nous attend" (courrier à son époux du 19 mai
2014). Dans ce même courrier, elle précisait être en contact avec sa famille
pour préparer son retour au Brésil. Sur le plan de l’intégration, la recourante
n’est pas sous le coup de poursuites et elle a travaillé durant un certain
temps, en étant appréciée de son employeur. De plus, elle parle bien le
français. Le policier qui l’a interrogée le 12 décembre 2013 a relevé qu’elle "dégage une certaine adaptation à nos us et coutumes". Ces
éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître
disproportionné son retour au Brésil. Au regard de l’ensemble de la situation, il
n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
La situation de l'intéressée ne doit toutefois pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global.
La situation de sa fille doit dès lors être prise également en considération
afin de procéder à une appréciation d'ensemble (cf. PE.2012.0410 du 28 juin
2013). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13 let. f de
l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6c/bb),
le retour forcé peut constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a
dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne
suisse un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas.
Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de l’âge de l’enfant, des efforts
consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences
socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où l’enfant sera renvoyé.
Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de
l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans
une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition
proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation
obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que
l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un
environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité;
encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de
l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit
soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte
tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux
adolescents de seize et de quatorze ans arrivés en Suisse, respectivement à
treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de
développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure
de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien
intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après
des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien
adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école
primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était
ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter
que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125
précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et
5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême
gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille
comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse
cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés
(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995). La CDAP a également à diverses reprises considéré que le cas de rigueur était réalisé en
présence d’adolescents scolarisés et bien intégrés en Suisse (arrêts
PE.2009.0609 du 2 décembre 2010, PE.2010.0026 du 24 septembre 2010,
PE.2008.0342 du 18 mars 2009). Elle a par contre considéré que le fait que le
fils d’un recourant, âgé de 11 ans, ait accompli deux années de scolarité
obligatoire en Suisse n'était pas suffisant à cet égard, un retour en France,
où le recourant disposait d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, ne
paraissant pas devoir poser de problème particulier (PE.2013.0128 du 29 août
2013).
En l’occurrence, la fille de la recourante est
arrivée en Suisse en octobre 2011, à l’âge de 11 ans. Elle vivait ainsi depuis
près de trois ans en Suisse au moment où la décision attaquée a été rendue et y
a passé les années du début de l’adolescence, années considérées comme
importantes dans le développement de la personnalité. Son intégration à l’école
semble bonne sur le plan du comportement comme en témoigne la photocopie de son
livret scolaire pour la semaine du 6 au 10 octobre 2014 qui porte l’annotation "B.X.-Z________
est une élève appliquée et qui a un bon comportement ! Bravo !".
La même page de l’agenda indique cependant aussi qu’elle a obtenu une note 4
pour un travail de français et quatre fois la note 3 pour des travaux de maths,
anglais, allemand et sciences. L’intégration scolaire n’apparaît ainsi pas
exceptionnelle. En outre, la fille de la recourante devrait quitter la Suisse pour un pays dans lequel elle a déjà passé toute son enfance et dont la culture n’est
pas fondamentalement différente de la nôtre. Elle repartirait avec sa mère et
retrouverait sa famille, avec laquelle sa mère a toujours gardé des contacts.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la situation actuelle de la
famille de la recourante ne constitue pas un cas individuel d'extrême gravité,
sous l'angle de la scolarisation de sa fille et de la réintégration de celle-ci
au Brésil.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons
personnelles majeures qui permettraient à la recourante d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
3.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection
familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les
relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s., traduit et résumé in RDAF
2002.
I 390). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21
décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,2C_206/2010
du 23 août 2010 consid. 2.1).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des
couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée.
De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant
la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012.
consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1
et 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une
année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée
puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf.
TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).
L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas
d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage
et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal
fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux
ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille
"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"
(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment
pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Les Directives de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM,
devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations,
SEM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 4
juillet 2014, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation
peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
le couple concubin vit ensemble en Suisse".
Ces directives reprennent donc les critères de la
jurisprudence précitée.
c) En l'occurrence, la recourante expose avoir
rencontré un nouvel ami durant l’été 2013 et avoir noué une relation
sentimentale quelques mois après, soit en novembre 2013. Elle indique vivre
avec lui depuis le début de l’année 2014. La durée de leur relation est ainsi
inférieure à dix-huit mois. En outre, le divorce de la recourante n’a pas
encore été prononcé, ce qui signifie qu’aucune procédure de mariage avec son
nouvel ami ne peut être engagée. Aucun élément du dossier n’indique non plus
que le mariage soit sérieusement voulu par le nouvel ami de la recourante. Au
vu de ces circonstances, la recourante ne remplit pas les critères
jurisprudentiels exposés ci-dessus pour pouvoir prétendre à une autorisation de
séjour, que ce soit sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante et sa fille supportent
les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 août 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.