PE.2014.0360
CDAP - PE.2014.0360 - 2015-09-30 - X.________ /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
30 septembre 2015Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Nathalie HUBERT, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 15 août 2014 refusant la prolongation de son permis de séjour
avec activité lucrative
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante binationale américaine
et israélienne née en 1968, a effectué des études universitaires en psychologie
aux Etats-Unis et en relations internationales en Israël. Elle a par ailleurs obtenu
le 31 décembre 2013 un certificat postgrade en "business administration"
au Royaume-Uni, dans le cadre d'une formation menant à l'obtention d'un "master
of business administration" (MBA).
Après avoir exercé une activité auprès
du Ministère des affaires étrangères d'Israël de 1994 à 2002, X.________ a
fondé en 2003 Z.________, société israélienne ayant pour but la création
de relations commerciales entre des entreprises israéliennes et des pays
voisins (Moyen-Orient et Afrique du Nord – MENA). Selon son curriculum vitae,
elle est en outre membre de différents organismes publics et associatifs, notamment
de la Chambre du commerce Israël-Palestine, de la Chambre du commerce Suisse-Israël (F.________) ou encore du World Economic Forum; elle
maîtrise l'anglais et l'hébreu ("fluent"), et a par ailleurs des
connaissances en français et en espagnol ("moderate") ainsi qu'en
arabe. Selon un extrait de ses avoirs bancaires du 27 avril 2014, sa fortune totale
s'élevait alors à environ 2'230'000 ILS, correspondant à un montant de l'ordre
de 550'000 francs.
B.
X.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour avec activité lucrative au mois de juillet 2013 afin d’occuper le
poste de directrice de la société Y.________ SA, active dans la vente,
le marketing, la recherche et la production dans le secteur de l’e-santé
(gestion informatique et services globaux).
Il a toutefois été mis fin à ce
contrat de travail avec effet à la fin de l'année 2013 pour des raisons
économiques; il résulte en substance d'un courrier que lui a adressé le 19
décembre 2013 A.________, administrateur de cette société, que cette
résiliation était due à un manque de liquidités et à l'incapacité pour les
investisseurs de fournir les fonds nécessaires à court terme, respectivement
que la qualité du travail de l'intéressée n'était aucunement remise en cause.
C.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a
déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour avec activité
lucrative le 2 mai 2014, afin d’exercer une activité de consultante en tant que
directrice de la société Z.________ Sàrl; dans une attestation du même
jour, son conseil a confirmé qu'il avait été mandaté par l'intéressée pour
procéder à la constitution de cette société dès l'obtention du renouvellement
de son autorisation de séjour, étant précisé ce qui suit:
"Cette nouvelle
société répondra aux indications suivantes:
- raison sociale: Z.________ Sarl
- siège 2********
- but conseils et
assistance dans le cadre du développement de relations d'affaires entre Israel,
la région MENA et la Suisse
- gérant Madame X.________ […]
- profession directrice
- capital social CHF 20'000.- divisé
en 20 parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1'000.-, entièrement libérée
[…]
- organe de révision pas d'organe de révision
pour l'instant
- Registre du Commerce la gérante avec signature
individuelle sera seule signature"
Cette demande était accompagnée d'un
lot de pièces, comprenant notamment une lettre de soutien rédigée le 17 avril
2014 par A.________ dont il résulte en particulier que trois sociétés au moins
seraient intéressées par l’activité de conseil projetée (savoir B.________
Sàrl, C.________ SA et D.________ SA). Dans le cadre de la
procédure devant le Service de l'emploi (SDE), X.________ a encore produit le
13 juin 2014 un projet de contrat de travail avec Z.________ Sàrl (dont
il résulte qu’elle serait directrice à 100 % de cette société, pour un salaire
mensuel brut de
10'000 fr.), une lettre de recommandation établie par E.________, président de
la F.________, ainsi qu'un plan d’exploitation de la société ("Executive
Summary") du 12 juin 2014 dont il résulte en particulier que le chiffre
d'affaires escompté était de 98'000 fr. pour la première année d'activité
(correspondant à un bénéfice de 48'500 fr.), de 228'000 fr. pour la deuxième
année (correspondant à un bénéfice de 95'000 fr.), de 428'000 fr. pour la
troisième année (correspondant à un bénéfice de 235'000 fr.) respectivement de
628'000 fr. pour la quatrième année (correspondant à un bénéfice de 374'000
fr.).
Par décision du 15 août 2014, le SDE a
refusé la demande de prolongation de son autorisation de séjour avec activité
lucrative déposée par l'intéressée pour le motif suivant:
"L'entreprise
que l'intéressée entend créer ne présente pas d'intérêt économique important.
Le projet présenté dans le domaine de la consultance en relations internationales
ne satisfait à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique
ayant des conséquences déterminantes sur le marché Suisse."
D.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2014, concluant
principalement à son annulation avec pour suite l'octroi d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative en sa faveur. Invoquant une violation de son
droit d'être entendue, singulièrement un défaut de motivation de la décision
attaquée, elle s'est en substance prévalu, sur le fond, d'une constatation
inexacte des faits pertinents, en ce sens que l'activité projetée relevait du
support aux entreprises locales dans l'expansion de leur activité au niveau
international, et non de la consultance en relations internationales. Elle soutenait
dans ce cadre que son projet servait les intérêts économiques du pays, à tout
le moins indirectement, dans la mesure où il visait à permettre à des sociétés
suisses de développer leurs activités dans le MENA; elle relevait par ailleurs
que la société aurait besoin de personnel administratif et/ou de services
divers, ce qui entraînerait la création d’emplois et/ou d'activité pour la main
d’œuvre locale, et qu'il n'y avait aucun risque de concurrence, compte tenu de
ses connaissances et de son expérience uniques. Pour des motifs similaires,
elle estimait également que la décision attaquée était inopportune.
Dans sa réponse, le SDE a conclu au maintien
de sa décision et au rejet du recours, estimant que la demande "ne fai[sai]t
pas suffisamment démonstration de l’intérêt économique que représenterait pour
la Suisse le projet envisagé", respectivement que les activités décrites étaient
"formulées en terme si généraux qu’il n’[était] pas possible d’apprécier
leur impact sur le marché suisse, ni de déterminer en quoi elles se
distingueraient des autres entreprises offrant des services dans le même
secteur d'activités déjà présentes dans notre pays".
A l’appui de sa réplique du 27
novembre 2014, la recourante a produit de nouvelles lettres de recommandation établies
le 10 novembre 2014 par G.________, "Senior Programme Advisor" auprès
du H.________ (H.________), respectivement le 14 novembre 2014 par le
Prof. I.________, Directeur du J.________ (J.________); elle a également
produit un rapport intitulé "******** in MENA 2014" (dont il apparaît
qu'elle l'a elle-même réalisé pour le compte de Z.________) et requis
l'audition de A.________, lequel était à son sens "particulièrement à même
de s’exprimer sur ce sujet au vu de son expérience en tant que Senior Project
Director au sein du Développement Economique Vaudois (DEV) et en tant qu’entrepreneur
en Suisse". Le 2 décembre 2014, l’intéressée a encore produit une lettre
de recommandation établie par K.________, Directeur de la L.________ (banque
d’investissement de ********).
E.
Une audience d'instruction a été tenue le 25 juin
2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette
occasion:
"L'autorité
intimée confirme que sa décision de refus est fondée sur le fait que l'intérêt
économique de l'entreprise envisagée pour la Suisse n'est à son sens pas
démontré. Elle relève en particulier que les sociétés susceptibles d'être
intéressées par l'activité concernée évoquées (en référence à l'écriture de
A.________ du 17 avril 2014) ne sont
« que des petites sociétés voire des [start]-up », et estime que la recourante n'avance pour le
reste aucun élément concret attestant de l'impact économique de la société
projetée en Suisse - rappelant qu'il appartient à l'intéressée de démontrer
l'existence d'un tel impact. Elle fait en outre valoir que l'activité en cause
est déjà proposée en Suisse, en référence à l'association à but non lucratif Switzerland Global Entreprise (anciennement Office
suisse d'expansion commerciale, OSEC); elle ne voit pas au
demeurant ce qu'une telle activité pourrait apporter à la Suisse, s'agissant du
développement d'entreprises à l'étranger.
La recourante
confirme qu'elle sera la seule employée de la Sàrl prévue, à tout le moins dans
un premier temps. Elle rappelle que, désireuse de faire les choses dans
l'ordre, elle n'a pas constitué la société avant de bénéficier de
l'autorisation de séjour litigieuse, et fait valoir qu'il ne lui est pas
vraiment possible dans ces conditions d'apporter des éléments concrets quant à
l'impact économique de cette société en l'état.
Interpellée quant au
type d'éléments concrets dont elle estime qu'ils font défaut dans le cas
d'espèce, l'autorité intimée évoque la mention d'autres entreprises désirant
coopérer avec la société concernée et de projets concrets envisagés, ainsi que
la production d'un business plan; concernant ce dernier point, elle estime que
le business plan produit par la recourante en l'occurrence est insuffisant et
ne permet pas d'établir l'intérêt économique de la Suisse, respectivement qu'il
n'est pas suffisamment étayé s'agissant de l'impact de l'activité envisagée en
Suisse. Quant à la notion d'intérêts économiques du pays (au sens de l'art. 19
let. a LEtr), elle relève que « ce
qui est important, c'est que cela rapporte quelque chose pour la Suisse » - ce qui s'apprécie de façon globale; elle
confirme qu'il n'y a pas de catalogue précis des éléments déterminants dans ce
cadre, et se réfère au ch. 4.3.1 des Directives LEtr éditées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM).
A la question du
tribunal, la recourante indique qu'elle [n'est] ni titulaire ni ayant droit économique
d'actions de la société Y.________
SA dont elle était directrice. Elle précise que cette
société existe toujours et que son activité pourrait être reprise si elle
bénéficie des investissements nécessaires. Elle confirme qu'elle a
progressivement renoncé à son salaire dans le cadre de son activité de directrice,
ceci dans l'intérêt du développement de la société; elle rappelle qu'elle est
financièrement indépendante, compte tenu de sa fortune.
[…]
Concernant les
démarches concrètes qu'elle a entreprises en vue de la constitution de sa
société, la recourante fait état des différents contacts qu'elle a créés. Elle
relève que les contextes économiques dans les Etats du MENA, dont elle a une
bonne connaissance, sont très divers, et que son « plan de départ » est ainsi
également très diversifié.
Interpellée, la
recourante retire formellement sa requête tendant à l'audition de A.________,
étant précisé qu'il lui est loisible, le cas échéant, de produire spontanément
une attestation écrite de l'intéressé sur les éléments sur lesquels elle
souhaitait qu'il soit entendu."
La recourante a produit un nouveau lot
de pièces lors de cette audience, comprenant notamment son curriculum vitae
actualisé ainsi qu'une lettre de recommandation établie le 27 avril 2015 par M.________,
"Chief Executive Officer" de la société N.________ SA.
F.
Par écriture du 13 juillet 2015, l'autorité intimée
a confirmé ses conclusions dans le sens du maintien de la décision attaquée et du
rejet du recours, estimant qu'elle ne pouvait procéder à une appréciation de
l'évolution économique durable du projet présenté "sur la base des
éléments insuffisamment étayés fournis par la recourante".
Le 15 juillet 2015, la recourante a en
substance fait valoir qu'elle ne "saurait être plus concrète qu'en
évoquant les contacts qu'elle a[vait] eus, les relations dont elle
bénéfici[ait] et les projets dont elle pourrait être partie prenante";
elle soutenait en outre que la déclaration de l'autorité intimée selon laquelle
l'activité envisagée ne concernerait que des petites sociétés voire des
start-up, outre qu'elle n'était en rien susceptible de démontrer l'absence
d'intérêt économique pour la Suisse, apparaissait arbitraire, et produisait à
cet égard une attestation établie le 14 juin 2015 par O.________, président de
la société P.________ SA - lequel faisait état de sa décision de
collaborer avec la recourante dans le cadre de l'évaluation du potentiel du
marché dans le MENA . Elle produisait en outre, en particulier, une nouvelle
attestation établie le 28 juin 2015 par A.________, lequel relevait qu'elle
avait été invitée à joindre la section Alpine (qui couvrait la Suisse romande)
de la Young President's Organization (YPO), ce qui lui
permettrait de rencontrer des présidents et directeurs ("Top level CEO's
and Presidents") d'entreprises suisse de la région; l'intéressé exposait
en outre les différentes circonstances dans lesquelles il avait eu recours à
son assistance.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de prolonger l'autorisation de séjour avec lucrative en faveur de la recourante
en lien avec l'activité (indépendante) de consultante en tant que directrice de
la société Z.________ Sàrl projetée.
Il convient en premier lieu de
rappeler le droit applicable en la matière.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1 et les références). La recourante, ressortissante
américaine et israélienne, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur; le
recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et de ses dispositions d'application.
b) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un
étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante
aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays
(let. a), les conditions financières et les exigences relatives à
l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) et les conditions fixées
aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Cette disposition étant rédigée
en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large
pouvoir d'appréciation.
L'art. 20 LEtr
dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour
initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative
(al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération
et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les
cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue
d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les
limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.
Selon l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3), les investisseurs et les chefs
d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois
(let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou
sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives
au plan international (let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont
l'activité est indispensable en Suisse (let. e).
L'art. 24 LEtr prévoit qu'un étranger
ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose
d'un logement approprié. Quant à l'art. 25 LEtr, il concerne les conditions
d'admission de frontaliers.
c) S'agissant de l'admission en vue de
l’exercice d’une activité lucrative indépendante, il résulte en particulier ce
qui suit des Directives LEtr établies par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) dans leur version du 25 octobre 2013
(cf. ég. arrêt PE.2013.0420 du 13 février 2014 consid. 4b et les références):
"4.3 Conditions
d’admission
4.3.1
Intérêts
économiques du pays
Les ressortissants
d’Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert
les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation
du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. […]
4.7.2
Implantation d’entreprises et
indépendants
4.7.2.1
Généralités
[…]
Les […] cas de figure […] soumis à un examen
des conditions relatives au marché du travail selon art. 19 LEtr […] peuvent être admis
s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le
marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire
durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à
la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient
ou crée des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procède à des
investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie
helvétique (cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013, C-7286/2008 du 9
mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
4.7.2.2
Conditions
d’octroi de l’autorisation
Dans une première
phase (création et édification de l’entreprise), les autorisations idoines
seront délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de
la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté
de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées
que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let.
d, LEtr; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11
août 2011).
4.7.2.3
Annexes
à joindre à la demande
Afin de permettre à
l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à
l'exploitation de l'entreprise (art. 19 LEtr), les demandes doivent être
motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification
des annexes à fournir (ch. 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui[-ci] devra notamment
fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché
(business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif
et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les
investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les
liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer.
Joindre l’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du
commerce."
3.
En l'espèce, la recourante se plaint en premier
lieu d'une violation de son droit d'être entendue, singulièrement d'un défaut
de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst-VD; art. 33 ss LPA-VD). Ce
droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (TF, arrêt 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2 et les
références). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 et les références).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (cf. TF, arrêt 2C_724/2012 du 25
juillet 2012 consid. 5.1).
b) En l'espèce, il résulte du
"motif de la décision" (tel que reproduit in extenso sous let.
C supra) que le "projet présenté dans le domaine de la consultance
en relations internationales ne satisfait à aucun intérêt général particulier
ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché
suisse". Il s'impose de constater qu'une telle formulation est en
définitive similaire à la phrase-type suivante:
"Une dérogation
ne peut être envisagée que si l'activité présente un intérêt public et
économique important pour le canton (art. 19 let. a LEtr). Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce et la demande est dès lors rejetée."
Or, il a déjà été jugé qu'une telle
formulation ne pouvait être considérée comme une motivation conforme aux
exigences de l'art. 42 let. c LPA-VD, dans la mesure où elle ne permettait pas
de déterminer si l'autorité intimée avait tenu compte des critères tels que dégagés
au ch. 4.7.2.1 des Directives LEtr précitées (cf. arrêt PE.2012.0282 du
1er mars 2013 consid. 4b). En d'autres termes, l'autorité intimée ne
pouvait se contenter d'affirmer que le projet de la recourante ne présentait
pas d'intérêt public et économique pour la Suisse et se devait bien plutôt de
préciser, fût-ce brièvement, les motifs pour lesquels elle estimait qu’il n'en
résulterait pas des retombées durables positives pour le marché suisse du
travail (cf. ég. pour comparaison arrêt CR.2001.0370 du 9 juillet 2002 consid.
1, constatant un défaut de motivation dans la mesure où "l'autorité
intimée s'est bornée à déclarer que les conditions établies par la
jurisprudence […] n'étaient pas remplies, alors qu'elle se devait d'expliquer
pour quels motifs elle considérait que les conditions n'étaient pas remplies
dans le cas d'espèce").
L'autorité intimée a apporté un
certain nombre de précisions dans le cadre de la présente procédure, notamment
à l'occasion de l'audience du 25 juin 2015; le tribunal considère toutefois,
pour les motifs indiqués ci-après, qu'elles ne sont pas de nature à corriger le
défaut de motivation constaté.
aa) En premier lieu, le tribunal peine
à comprendre si et dans quelle mesure le refus litigieux est fondé sur
l'activité elle-même envisagée par la recourante. Tel semble être le cas, en
particulier, lorsque l'autorité intimée évoque le domaine de la consultance en
relations internationales (dans la décision attaquée), lorsqu'elle laisse
entendre que d'autres entreprises déjà présentes en Suisse offriraient des
services dans le même secteur d'activités (dans la réponse au recours) ou
encore lorsqu'elle indique ne pas voir ce qu'une telle activité pourrait
apporter à la Suisse, s'agissant de "développement d'entreprises à
l'étranger" (lors de l'audience du 25 juin 2015).
L'activité envisagée consiste, aux
termes du "but" de la société indiqué dans l'attestation établie par
le conseil de l'intéressée le 2 mai 2014 (cf. let. C supra), à fournir
"conseils et assistance dans le cadre du développement de relations
d'affaires entre Israël, la région MENA et la Suisse". Selon le business
plan de la société du 12 juin 2014, il s'agirait en particulier de promouvoir
les liens entre des sociétés suisses et des entreprises du MENA, d'établir des
études de marché pour des clients d'affaires ou encore d'apporter une assistance
locale ("local support") à des investisseurs et des hommes d'affaires,
ceci au Qatar, dans les Emirats arabes unis, en Egypte, en Jordanie, en Israël
et au Koweït (cf. "Operating strategy", p. 4). La recourante a encore
précisé dans son recours que l'activité envisagée ne relevait pas à proprement
parler de la consultance en relations internationales, mais bien plutôt du
support aux entreprises locales dans l'expansion de leur activité au niveau
international.
Cela étant, il apparaît de prime abord
qu'une telle activité est susceptible de générer de nouveaux mandats pour
l'économie helvétique, respectivement de contribuer au développement
d'entreprises locales et, partant, de servir les intérêts de la Suisse. Les éléments
avancés par l'autorité intimée dans ce cadre apparaissent insuffisants pour
remettre en cause cette appréciation. On ne saurait retenir que tel ne serait
pas le cas, en particulier, pour le motif que l'activité porterait sur "le
développement d'entreprises à l'étranger", comme l'a indiqué l'autorité
intimée à l'occasion de l'audience du 25 juin 2015
- en confondant semble-il développement de l'activité (d'entreprises suisses) à
l'étranger et développement d'entreprises à l'étranger. On ne saurait pas davantage
considérer comme établi que le projet en cause ne présenterait pas d'intérêt
pour la Suisse au motif que d'autres entreprises offriraient des services dans
le même secteur d'activités; la seule mention de l'existence de l'association à
but non lucratif Switzerland Global Entreprise (anciennement Office
suisse d'expansion commerciale, OSEC), laquelle n'est pas spécialisée dans
la région concernée et ne bénéficie pas du réseau et de l'expérience de la recourante,
ne saurait à l'évidence être considérée comme déterminante dans ce cadre.
Dans ces conditions, il s'impose de
constater qu'en tant qu'elle consisterait à remettre en cause l'intérêt pour la
Suisse de l'activité elle-même envisagée par la recourante, la motivation de la
décision attaquée telle que complétée dans le cadre de la présente procédure
demeure insuffisante pour pouvoir apprécier le bien-fondé du refus litigieux.
bb) S'agissant par ailleurs spécifiquement
du projet de la recourante, l'autorité intimée a substance précisé en cours de
procédure que son intérêt pour la Suisse n'était pas suffisamment démontré;
elle a relevé dans ce cadre à l'occasion de l'audience que les entreprises
mentionnées dans la lettre de soutien rédigée le 17 avril 2014 par A.________
n'étaient "que des petites sociétés voire des start-up" et que
l'intéressés n'avançait pour le reste aucun élément concret attestant de
l'impact économique de la société projetée pour la Suisse, étant notamment
précisé que le plan d'exploitation du 12 juin 2014 n'était pas suffisamment étayé.
Interpellée quant aux types d'éléments concrets dont elle estimait qu'ils
faisaient défaut, l'autorité intimée a évoqué la mention d'autres entreprises
désirant coopérer avec la société projetée et de projets concrets envisagés.
Sous cet angle également, le tribunal
peine à comprendre les motifs exacts ayant justifié le refus litigieux. Comme
le relève la recourante, le seul fait que les entreprises mentionnées par A.________
ne soient que des petites sociétés voire des start-up, à supposer qu'il soit
considéré comme établi, ne saurait en tant que tel être considéré comme
déterminant - sauf à remettre en cause, par hypothèse, leur viabilité à court
ou moyen terme, ce que l'autorité intimée ne fait pas (à tout le moins pas
expressément). La recourante a au demeurant produit, postérieurement à
l'audience, une lettre du 14 juin 2015 de O.________, président de la société P.________
SA - dont il résulte que cette société, qui a son siège à 2********, est la
société de gestion de Q.________, elle-même agent exclusif de R.________
dans divers pays et franchisée S.________; l'intéressé indique avoir
décidé de collaborer avec la recourante afin d'évaluer le potentiel du marché
dans le cadre de l'introduction d'une nouvelle catégorie de produits dans la
région du MENA (notamment aux Emirats arabes unis et au Qatar). Or, l'autorité
intimée n'a aucunement réagi à ce nouvel élément, alors même qu'il s'agit d'un
projet concret avec une nouvelle entreprise.
D'une façon générale, on voit mal dans
ce cadre qu'il soit exigible de la recourante de démontrer à ce stade
l'existence de projets concrets, respectivement d'entreprises intéressées à
collaborer avec la société projetée, sur une longue période
- alors même que cette société n'a pas encore été créée, ce dont on ne peut
faire reproche à l'intéressée. C'est le lieu de rappeler que les autorisations
délivrées dans le cadre de cette première phase le sont pour une durée de deux
ans et que leur prolongation dépend de la concrétisation de l'effet durable
positif escompté de l'implantation de l'entreprise, respectivement que
l'autorité intimée peut dans ce cadre assortir les autorisations de conditions
(cf. ch. 4.7.2.2 des Directives LEtr du SEM).
Quoi qu'il en soit, le tribunal
considère qu'il n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du refus
litigieux, compte tenu du défaut de motivation de ce refus; le fait qu'il
appartienne à la recourante de démontrer l'impact (notamment sous l'angle
économique) en Suisse de la société projetée, comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, ne dispense pas cette dernière de préciser les motifs pour
lesquels elle estime qu'une telle démonstration n'a pas été apportée - la seule
indication générale selon laquelle la demande ne serait pas suffisamment étayée
ne permettant pas à la recourante de comprendre sur quels éléments porte cette
prétendue insuffisance, respectivement, le cas échéant, pour quels motifs tel
ou tel élément dont elle se prévaut n'a pas été retenu.
cc) Il n’échappe pas au tribunal que,
comme c’est également le cas en lien avec la gestion du contingent des unités
vaudoises, la question de l'appréciation des intérêts économiques du pays se
prête mal à un contrôle judiciaire du fait de l’indétermination des normes
applicables et de la liberté d’appréciation étendue qu’elles confèrent aux autorités
d’application. Mais si le législateur n'a pas attribué au tribunal le pouvoir
de contrôler l’opportunité des décisions prises en la matière - contrairement à
ce que laisse entendre la recourante dans son recours -, il lui a néanmoins
reconnu le pouvoir d’examiner l’exercice de cette liberté d’appréciation,
notamment sous l’angle de l’abus de pouvoir; il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. arrêt PE.2012.0282 précité, consid. 4b et la référence).
Le tribunal ne peut donc se dispenser
d’examiner si, dans un cas concret, l’exercice qu’a fait l’autorité de son
pouvoir d’appréciation n’est pas arbitraire. En l’occurrence, la motivation de
la décision attaquée, de même que les explications fournies ultérieurement, ne
permettent pas d’effectuer cette vérification.
c) On se contentera pour le reste de
relever, à toutes fins utiles, que les qualifications personnelles (au sens de
l'art. 23 LEtr) de la recourante ne sont pas remises en cause, étant rappelé
que l'intéressée a d'ores et déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le cadre de son activité de directrice de la société Y.________
SA (cf. let. B supra) et que l'octroi d'une telle autorisation
supposait que les exigences prévues par cette disposition soient réunies (cf.
art. 18 let. c LEtr) - de même au demeurant que la condition selon laquelle son
admission en vue d'une activité lucrative salariée était réputée servir les
intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEtr; cf. à cet égard TAF, arrêts
C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et C-5420/2012 du 15 janvier 2014
consid. 6.1, où il est relevé que les intérêts économiques de la Suisse sont réputés
servis dans ce cadre lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une
demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible
de répondre sur le long terme).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le
renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dûment motivée - le cas échéant après avoir procédé à tous les compléments
d'instruction qu'elle pourrait juger utile.
La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du
litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al.
1.
et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 août 2014 par le Service
de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le Service de l'emploi versera à X.________ la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 30 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.