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Décision

PE.2014.0362

CDAP - PE.2014.0362 - 2015-02-11 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

11 février 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

brésilienne née le 10 juin 1979, et C. D.________, Suissesse née le 11 juin

1968, ont fait enregistrer leur partenariat, le 21 décembre 2007 à 2********. A.

X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 11 janvier 2008. Le 7 mai 2008,

le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation

de séjour. Le 1er octobre 2008, C. D.________ a demandé au Président du Tribunal civil de Lausanne de prendre d’urgence des mesures protectrices, à

la suite de sa séparation d’avec A. X.________ Y.________. Le 14 novembre 2008,

le Président du Tribunal civil a autorisé les partenaires à vivre séparément,

avec effet immédiat. Le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour d’A. X.________

Y.________, le 27 janvier 2009. Le 2 février 2009, le Président du Tribunal

civil a autorisé les partenaires à vivres séparées. Le SPOP a renouvelé

l’autorisation de séjour d’A. X.________ Y.________ les 28 janvier et 24

décembre 2010. Le 9 mai 2013, C. D.________ et A. X.________ Y.________ ont

formé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande de

dissolution judiciaire de leur partenariat.

B.

Le 23 mai 2013, A. X.________ Y.________ a demandé au SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Entendue par le SPOP le 8 août 2013, A. X.________ Y.________ a déclaré vivre

séparée de C. D.________ depuis octobre 2008; une procédure de dissolution du

partenariat était engagée. La reprise de la vie commune n’était pas

envisageable. Elle travaillait à plein temps comme coiffeuse, pour un salaire

net mensuel de 3'400 fr. Son appartement d’une pièce lui coûtait 950 fr. de

loyer. Elle n’avait ni dettes, ni poursuites. Elle parlait le français,

s’adonnait à la photographie, avait noué des contacts avec la clientèle. La

relation avec sa compagne n’avait pas été entachée de violence. Entendue par le

SPOP le même jour, C. D.________ a confirmé ces déclarations. Le 21 janvier

2014, le Tribunal civil de Lausanne a dissous le partenariat entre A. X.________

Y.________ et C. D.________. Le 10 février 2014, le SPOP a averti A. X.________

Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans le

délai imparti à cette fin, A. X.________ Y.________ s’est déterminée; elle a

retiré la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement et requis la

prolongation de son autorisation de séjour. Le 26 août 2014, le SPOP a rejeté

cette requête et imparti à A. X.________ Y.________ un délai de trois mois pour

quitter le territoire.

C.

A. X.________ Y.________ a recouru contre la

décision du 26 août 2014, dont elle demande l’annulation avec renvoi de la

cause au SPOP pour qu’il renouvelle l’autorisation de séjour. Le SPOP propose

le rejet du recours. La recourante a répliqué.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la recourante, Brésilienne, ne peut tirer d’aucun traité le

droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation s’examine

exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d’exécution.

2.

Les dispositions du Chapitre 7 de la LEtr (art.

42.

à 51) concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux

partenaires enregistrés de même sexe (art. 52 LEtr).

3.

Le partenaire enregistré d’un ressortissant

suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de

validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42

al. 1 LEtr, mis en relation avec l’art. 52 de la même loi). Cette condition

n’est pas remplie en l’espèce; la recourante est séparée de sa partenaire

depuis octobre 2008 et le partenariat enregistré dissous depuis janvier 2014.

4.

a) Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, mis en

relation avec l’art. 52 de la même loi, le droit au séjour subsiste après la

dissolution du partenariat enregistré lorsque ce partenariat a duré au moins

trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou que la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour les raisons personnelles majeures (let. b).

b) La communauté conjugale au sens

de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr présuppose une communauté de vie effective et la

volonté de vivre ensemble (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347). La recourante

est entrée en Suisse en janvier 2008. La vie commune a pris fin en octobre

2008, soit dix mois plus tard, selon les déclarations concordantes de la

recourante et de C. D.________, et comme cela résulte également des décisions

rendues les 14 novembre 2008 et 2 février 2009 par le Président du Tribunal

civil de Lausanne. La vie commune n’a jamais repris depuis octobre 2008. La

durée minimale de trois ans, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est ainsi

pas remplie (cf. ATF 140 II 289, 345). La recourante fait valoir que le

partenariat enregistré avec C. D.________, conclu en décembre 2007, n’a été

dissous qu’en janvier 2014, soit six ans plus tard. Cet argument n’est pas

pertinent au regard des principes qui viennent d’être rappelés: ce qui compte,

c’est la vie commune effective. Les deux conditions visées à l’art. 50 al. 1

let. a étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3), il n’est pas

nécessaire d’examiner si l’intégration de la recourante est par surcroît

réussie lorsque, comme en l’espèce, le délai de trois ans n’est pas respecté.

5.

La recourante soutient se trouver dans un cas de

rigueur qui commanderait de lui accorder la prolongation de son autorisation de

séjour. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la recourante lorsqu’elle

invoque les ch. 652 et 654 des anciennes directives édictées par l’Office fédéral

des étrangers (devenu dans l’intervalle l’Office fédéral des migrations, puis,

dès le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM)

pour l’interprétation de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée à la suite de l’entrée en

vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008.

a) Les raisons personnelles

majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, confèrent un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF

138.

II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 1 consid. 3, 345 consid. 3.2.1 p. 348).

Comme il s’agit d’un cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de

la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage (ou,

comme en l’occurrence, du partenariat enregistré), les raisons qui ont conduit

à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur

suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à sa condition après la

perte du droit au séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et

43.

al. 1 LEtr) soient d’une intensité considérable (ATF 139 II 393 consid. 6 p.

403; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345). Les situations commandant

d’autoriser la poursuite du séjour en Suisse ont trait notamment aux violences

conjugales (art. 50 al. 2 LEtr) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF

138.

II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), ainsi qu’à la

réintégration fortement compromise dans le pays d’origine (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395). Il ne suffit pas que la vie en Suisse soit plus facile ou

préférable – pour quelque motif que ce soit (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403;

137.

II 345 consid. 3.2.3 p. 350).

b) Selon les déclarations

concordantes faites le 8 août 2013 par la recourante et C. D.________, et non

démenties depuis lors, la rupture est intervenue à raison de divergences de

vues, de la différence des caractères et d’une certaine jalousie. Il n’y a eu

aucun acte de violence entre les partenaires. La recourante, âgée de 35 ans, a

vécu au Brésil jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Jeune, libre et sans enfants,

elle peut retourner dans son pays d’origine sans difficulté particulière. Le fait

que la recourante puisse ressentir la perspective d’un retour comme un échec

personnel peut se comprendre – du moins, dans une certaine mesure. Mais cela ne

constitue certainement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b

LEtr. (cf. arrêt PE.2009.0132 du 20 juillet 2009).

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55, et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 août 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations

SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.