PE.2014.0363
CDAP - PE.2014.0363 - 2015-10-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2015Français35 min
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N° affaire:
PE.2014.0363
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2015
Juge:
IBI
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
REJET DE LA DEMANDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
CEDH-8
CEDH-8-2
Cst-29-2
LEI-33-3
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-96-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar, âgé de 31 ans et arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, dès lors qu'entre 2005 et 2014, il a fait l'objet de 13 condamnations à des peines variant entre 20 jours et 36 mois pour des infractions telles que vol par métier et en bande et dommages à la propriété, étant précisé que le juge pénal a émis un pronostic hautement défavorable sur son comportement futur lors de sa dernière condamnation en 2014. La naissance de ses trois premiers enfants n’a pas eu d’effet sur le recourant puisqu’il a continué ses activités délictuelles, qui sont allées en s’aggravant, et il ne fait pas état d'une réelle prise de conscience. Le recourant tombe ainsi incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. b et c LEtr, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise de dangerosité. En outre, le recourant est lourdement endetté et sa situation professionnelle est instable. Il n'a pas de lien particulièrement étroit avec ses trois premiers enfants. Compte tenu de son âge et du fait qu’il est en bonne santé, il sera en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, où il possède une partie de sa famille et de celle de sa compagne actuelle. Vu la nationalité commune du couple et de leurs deux enfants, et compte tenu de l'incertitude quant au statut du séjour de sa compagne en Suisse, les relations affectives du recourant ne sont pas de nature à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de Suisse. Pas de violation de l'art. et 8 CEDH.
Recours au TF irrecevable par arrêt 2C_987/2015 du 9 novembre 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Olivier COUCHEPIN, avocat, à Martigny
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 août 2014 refusant de renouveler son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar, A. X.________ est né le ******** 1984 à Pristina
(Kosovo). Il est également connu sous les noms de A. Y.________ et B.
Z.________.
A. X.________ a résidé en Suisse de 1991 à 2001,
puis est revenu en 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
regroupement familial. Il a d’abord vécu avec sa mère et son beau-père, à 2********.
Sa mère est décédée en 2004.
Le 13 août 2004, il a épousé C. D.________, née à
Pristina (Kosovo) et originaire de Bosnie et Herzégovine. Le couple a divorcé
en 2014. De leur union sont nés trois enfants: E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18 décembre 2008.
A. X.________ est le père de deux enfants nés en
2012 et 2015 de sa relation avec sa compagne actuelle, H. I.________.
A. X.________ n’a pas de formation particulière. Il
a d’abord travaillé dans les vignes de son beau-père, à 2********, puis en
qualité de déménageur indépendant.
B.
Sous sa véritable identité, A. X.________ a fait l’objet de plusieurs
condamnations pénales.
Le 18 novembre 2005, le Juge d’instruction de l’Est
vaudois a condamné A. X.________ à 20 jours d’arrêt pour circulation sans
permis de conduire ni permis de circulation ou plaques de contrôle et
contravention à l’Ordonnance sur la responsabilité civile et l’assurance en
matière de circulation routière.
Le 15 août 2006, il a été condamné par le Juge
d’instruction de l’Est vaudois à une peine d’emprisonnement de 40 jours pour
violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité,
circulation sans permis de conduire et concours d’infractions.
La Cour de cassation pénale de Lausanne l’a ensuite
condamné, le 2 mars 2010, à une peine privative de liberté de 60 jours pour
lésions corporelles simples, injure et menaces avec concours.
Le 27 août 2010, le Juge d’instruction de
Lausanne a prononcé à l’encontre de A. X.________ une peine privative de
liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples.
En 2012, A. X.________ a fait l’objet de quatre
condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne: le 8 mars 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 20 fr. pour violation d’une obligation d’entretien avec
concours; le 15 mars 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 20 fr. pour vol (délit manqué), dommages à la propriété et
violation de domicile avec concours; le 9 août 2012, il a été condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. pour usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôles avec concours; le 23 novembre 2012, il a été
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour conduite
en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié).
C.
A. X.________ a été incarcéré le 22 novembre 2012 à la Prison des îles, à Sion.
D.
Le 22 mai 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.
X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile avec concours.
Le 22 juillet 2013, le Ministère public de l’Est
vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.
pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis.
Le 12 novembre 2013, le Tribunal du IIIe
arrondissement de Martigny et St-Maurice a condamné A. X.________ à une peine
privative de liberté de 36 mois pour vol par métier et en bande, dommages à la
propriété, violation de domicile et conduite d’un véhicule automobile sans
autorisation. Ce tribunal a notamment retenu que A. X.________ avait participé,
en qualité de chauffeur, rôle indispensable à la commission des infractions, à
onze cambriolages sur une période de onze jours, en sachant que ses comparses
s’introduiraient par effraction dans des lieux privés et dans le but d’obtenir
au minimum 10 % du butin réalisé (jugement, consid. 1.2). Au
considérant 9.2 du jugement, il était mentionné ce qui suit :
"[La]
cour ne peut que poser un pronostic clairement défavorable quant au
comportement futur de l’intéressé. [A. X.________] n’a à l’évidence pas pris
conscience de l’illicéité de son comportement et de leur gravité et, ce malgré
de multiples injonctions des autorités. Il n’a jamais démontré un quelconque
souci quant aux conséquences de ses actes. Ses seuls regrets de circonstances
évoqués en séance de ce jour ne convainquent pas la cour tant ils sont tardifs
et paraissent peu sincères."
La Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais a
confirmé cette condamnation par jugement du 31 mars 2014.
E.
A. X.________ a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de
Crêtelongue, à Granges, le 10 mars 2014. Après un passage auprès de l’atelier
de menuiserie, il a été affecté à la cuisine de l’établissement.
F.
Le 11 avril 2014, le SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu des condamnations
pénales dont il faisait l’objet. Il estimait que, compte tenu de la répétition
et de la quotité des infractions commises, la révocation de son autorisation de
séjour était justifiée malgré la présence en Suisse de ses enfants. Le SPOP estimait
ainsi que l’intérêt public à éloigner A. X.________ l’emportait sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse.
Le 10 juin 2014, A. X.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations, concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans une lettre du même jour jointe à ses
déterminations, A. X.________ a fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis l’âge
de 4 ans et demi, qu’il y avait construit sa vie et souhaitait y rester afin de
pouvoir participer à l’éducation de ses enfants. Enfin, il exposait avoir
compris qu’il avait commis des erreurs et souhaitait changer son comportement.
G.
Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 45 jours pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Dans son
ordonnance pénale, la procureure exposait notamment ce qui suit :
"Au
vu des antécédents judiciaires nombreux du prévenu, il y a lieu de poser un
pronostic hautement défavorable sur son comportement futur et de renoncer à
l’octroi du sursis à l’exécution de la peine prononcée ce jour."
H.
Le 11 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a prononcé le divorce de A. X.________ et de son épouse C.
X.________, née D.________, et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur
les effets du divorce signée le 20 août 2013 et modifiée le 28 janvier 2014,
dont les chiffres I à III avaient la teneur suivante :
"I. L’autorité
parentale sur les enfants E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18 décembre 2008, est confiée à leur mère C. X.________ ;
II. La garde des
enfants E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18
décembre 2008, est confiée à leur mère C. X.________ ;
IIbis nouveau : Le
contact entre les enfants E., F. et G. et leur père sera rétabli
progressivement. En février 2014, C. X.________ conduira les enfants une fois
un dimanche à la prison où il est détenu pour une visite à leur père. En mars
et en avril 2014, elle les conduira une fois un mercredi après-midi à la prison
où il est détenu pour une visite à leur père. Dès le mois de mai 2014, elle les
conduira deux fois par mois un dimanche à la prison où il est détenu pour une
visite à leur père. […]
Lorsque A. X.________
recouvrera la liberté, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un samedi sur
deux de 9h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et
de les y reconduire.
Trois mois après avoir
recouvré la liberté, A. X.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui une
fin de semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à
charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et de les y reconduire.
En outre, il aura ses
enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant
préavis de trois mois à donner à la mère. […]"
La convention prévoyait en outre le paiement par A.
X.________ de pensions mensuelles en faveur de ses enfants d’un montant de
300 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 400 fr. depuis lors et
jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 500 fr. depuis lors et jusqu’à ce
que l’enfant ait terminé sa formation et/ou qu’il soit devenu financièrement
indépendant.
I.
Par décision du 20 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs
déjà explicités dans sa lettre du 11 avril 2014.
J.
Le 19 septembre 2014, sous la plume de son conseil, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant a demandé à être entendu
personnellement et à ce qu’une expertise médicale neutre soit mise en œuvre en
vue d’établir qu’il est intégré à son environnement et n’est pas dangereux. Il
a produit un extrait de son jugement de divorce ainsi qu’un extrait du registre
des poursuites au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuites pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) daté du 19 mars 2014, dont
il ressort qu’il fait l’objet de poursuites pour 109'316 fr. 65 et
d’actes de défaut de biens pour 30'544 fr. 15. Le montant des
poursuites ouvertes sur requête du Bureau de recouvrement et d’avances sur
pensions alimentaires (BRAPA) s’élevait à 65'870 fr. 70 au total.
Par décision incidente du 24 septembre 2014, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2014, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
K.
Par décision du 17 novembre 2014, le Tribunal d’application des peines
et mesures du Valais a libéré conditionnellement A. X.________ dès le 21
novembre 2014 et lui a fixé un délai d’épreuve d’une année. Ce tribunal a
retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que le comportement de A. X.________
en prison ait été insatisfaisant, que le risque de récidive, au vu de la nature
des infractions commises (infractions contre le patrimoine), devait être
considéré comme modéré, et qu’il aurait un logement à sa sortie de prison, soit
chez sa tante, auprès de sa compagne et de son fils. Le tribunal a néanmoins
relevé que l’amendement dont avait fait preuve A. X.________ n’était que
partiel dès lors qu’il tentait encore et toujours de minimiser sa participation
dans les cambriolages pour lesquels il avait été condamné, et qu’il était un
délinquant endurci malgré son jeune âge. Le Tribunal a enfin considéré qu’il
était délicat de poser un pronostic, quel qu’il soit, sur le comportement futur
de A. X.________, et que, dans le doute, il y avait lieu d’ordonner, "certes
avec de grosses réticences", sa libération conditionnelle.
L.
Dans le cadre de la présente procédure, A. X.________ a déposé, le 3
décembre 2014, une réplique, par laquelle il a maintenu les conclusions prises
au pied de son recours et sollicité l’audition comme témoin de son beau-père J.
K.________. A l’appui de son mémoire, le recourant a fait valoir qu’il ne
bénéficie d’aucun contact ni soutien au Kosovo, où vivent deux de ses cousins
qu’il ne connaît pas, sa grand-mère maternelle ainsi que deux frères, alors
qu’en Suisse il entretient des contacts réguliers avec son beau-père J.
K.________ et possède un logement avec sa compagne et son fils.
M.
Selon des informations obtenues par le SPOP auprès de l’ambassade de
Suisse au Kosovo le 16 mars 2015, le recourant se trouvait au Kosovo à cette
date, et y aurait déposé une demande de visa le 13 mars 2015 en vue d’un retour
en Suisse.
Le 27 août 2015, le Centre social régional de
Prilly-Echallens a informé le SPOP que le recourant avait sollicité, en avril
et en mai 2015, d’être mis au bénéfice du Revenu d’insertion (RI) dès le mois
de mai 2015, après être revenu en Suisse par ses propres moyens.
N.
Le 28 août 2015, le SPOP a transmis au tribunal un lot de pièces. Une
copie de ces documents a été transmise au recourant le 31 août 2015.
Requis de préciser la nationalité de ses enfants et
de sa compagne, ainsi que leur titre de séjour en Suisse, le recourant a
requis, par son conseil, le 17 septembre 2015, une prolongation de délai au
motif qu'il serait actuellement retenu par les autorités hongroises. La
prolongation ayant été refusée, le conseil du recourant a précisé, le 21
septembre 2015 ce qui suit concernant la situation familiale de son mandant: les
trois premiers enfants, issus de son mariage, sont de nationalité kosovare et
bosniaque et au bénéfice d'un permis de séjour B. Ils vivent avec leur mère, à 2********.
La compagne actuelle du recourant, H. I.________, est de nationalité kosovare
et le couple a deux enfants, L., né le 2 janvier 2012 et M., né le 5 juin 2015.
La mère est en passe de régulariser sa situation en Suisse.
Le Tribunal a statué par
voie de circulation.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert son audition
personnelle, l’audition de sa compagne et de J. K.________ ainsi que la mise en
oeuvre d'une expertise "de dangerosité".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer
largement par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à l'audition des personnes requises. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite à ces mesures d'instruction.
Quant à la mise en oeuvre d'une expertise tendant à
établir qu’il est intégré à son environnement et n’est pas dangereux, elle n'apparaît
pas non plus nécessaire. Le Tribunal s'estime en effet suffisamment renseigné,
au vu des éléments du dossier, pour se prononcer sur le risque de récidive.
A cet égard, on ne saurait reprocher au SPOP d’avoir
violé le droit d’être entendu du recourant en ne se prononçant pas formellement
sur la pertinence d’une expertise de dangerosité, dans la mesure où cette
autorité a exposé de manière complète et convaincante les raisons pour
lesquelles elle estimait que le recourant remplissait les conditions du refus
de renouvellement de son autorisation de séjour.
3.
En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée
s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée.
Selon la jurisprudence, une peine privative de
liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et
constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b
LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas
d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour
constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement
résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes
qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid.
2.3
). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, ou sans sursis (TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012
consid. 4.4.2).
En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 12
novembre 2013, à une peine privative de liberté de 36 mois pour vol par métier
et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite d’un
véhicule automobile sans autorisation. Il s'ensuit que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62
let. b LEtr étaient réunies.
b) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation
d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une
autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave
et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant
du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées; cf. aussi Marc
Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3e éd.
2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).
En l’espèce, entre 2005 et 2014, le recourant a fait
l’objet de pas moins de treize condamnations pour des peines variant entre 20 jours
et 36 mois pour des infractions telles que vol par métier et en bande, lésions
corporelles simples, injure, menaces, conduite en état d’incapacité (taux
d’alcoolémie qualifié), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôles, violation
des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire.
Ces condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté
de se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de
ses enfants, respectivement en 2004, 2005, 2008, 2012 puis 2015, n’a pas eu d’effet
sur le recourant puisqu’il a continué ses activités délictuelles, qui sont au
contraire allées en s’aggravant. Les infractions commises et les sanctions
infligées ne sauraient donc être minimisées. Au vu du nombre des récidives, il
existe un risque concret que le recourant, décrit comme un "délinquant
endurci" par le Tribunal de l’application des peines et mesures du
Valais dans sa décision du 17 novembre 2014, continue à poursuivre ses
agissements à l'avenir, ce qui constitue un péril pour la sécurité et l'ordre
publics. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises, le
recourant tombe incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.
Ainsi, la décision de l’autorité intimée de ne pas
renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte le droit fédéral sur
les étrangers, les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant
réalisés.
4.
Il reste à examiner si un tel refus ne contrevient pas au principe de
proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités en application des art.
96.
LEtr et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.
et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2;
135.
II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de
l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la
mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen,
il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le
degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31
consid. 2.3.1 ; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_432/2011
du 13 octobre 2011 consid. 3.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de
séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015
consid. 4.3.1 et les références citées).
b) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 § 2 CEDH prévoit qu'il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143
consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155,
143.
consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8.
§ 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et
de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155).
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant
l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits
étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par
l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99,
§ 57), ou étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre
pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt
Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans
l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a
relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour
d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération
réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays
particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses
liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la
situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon
l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur
éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent
développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que "l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte".
5.
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1)
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;
TF 2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
précité consid. 2.2). L'étranger disposant d'un droit de visite sur son
enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement
fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_972/2011 du 8 mai
2012.
consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette
garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.
C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à
demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (TF 2C_53/2013 consid. 6.1 et les références
citées).
c) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable d’infractions
graves, ceci alors qu’il était majeur, dont en particulier de vol par métier et
en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état
d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), lésions corporelles simples, injure,
menaces, ainsi que violation des règles de la circulation routière. Il a ainsi
porté gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et compromis
l’intégrité physique de personnes. S’agissant du risque de récidive, le
Tribunal du IIIe arrondissement de Martigny et St-Maurice a émis, dans son
jugement du 12 novembre 2013, un pronostic "clairement défavorable",
le recourant n’ayant à l’évidence pas pris conscience de l’illicéité de son
comportement et de leur gravité, et ce malgré de multiples injonctions des
autorités. Selon ce tribunal, il n’avait jamais démontré un quelconque souci quant
aux conséquences de ses actes, et ses seuls regrets de circonstance paraissaient
peu sincères. Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a quant à lui exprimé un pronostic "hautement défavorable sur
son comportement futur". Certes, le Tribunal de l’application des
peines et mesures a retenu, dans sa décision de libération conditionnelle du 17
novembre 2014, que la détention de 24 mois subie par le recourant devait le
faire sérieusement réfléchir sur la nécessité de se comporter désormais en
citoyen honnête et responsable (décision, p. 6). Néanmoins, comme l’a ensuite
relevé cette autorité, malgré la durée de sa détention, le recourant ne s’était
que partiellement amendé, ce qui, en plus de son lourd passé de délinquant,
jouait fortement en sa défaveur, de sorte que ce n’est qu’avec "de
grosses réticences" qu’elle a prononcé sa libération conditionnelle à
compter du 21 novembre 2014. A cet égard, il convient de relever que la
libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les
conditions formulées par la loi sont remplies (TF 2C_381/2014 du 4 décembre
2014.
consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la
dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des
étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176
consid. 4.3.3). L’autorité d’application des peines et mesures n’a d’ailleurs
pas écarté tout risque de récidive, puisqu’elle a retenu que vu l’ensemble des
éléments du dossier et plus particulièrement le parcours judiciaire du
recourant, il n’était pas possible d’émettre un pronostic quant à son
comportement futur. Elle n’a pas non plus fait état d’une conduite exemplaire
en détention, mais uniquement d’un comportement "pas insatisfaisant".
En définitive, compte tenu des nombreuses
infractions commises par le recourant, de leur fréquence et de leur gravité, et
de l’amendement très partiel émis après deux ans de détention, on ne peut
exclure un risque de récidive, qui reste d’actualité, ce d’autant plus que l’on
observe une gradation dans la gravité des infractions commises. On soulignera
que le recourant ne fait pas état, dans son recours, d’une réelle prise de
conscience quant à la gravité des actes commis, se bornant à les qualifier de "juvéniles"
et de "contraventions légères, voire moyennes" à la
législation sur la circulation routière. Au vu de tous ces éléments, il existe
un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver
l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.
d) Cet intérêt public doit être mis en balance avec
l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Il ressort du dossier qu'il est
arrivé à l’âge de 7 ans, soit il y a 24 ans. De plus, sa famille proche, en
particulier sa tante, son beau-père, sa compagne et ses enfants, vivent en
Suisse. Ces attaches familiales et la longue durée de son séjour dans notre
pays plaident en faveur du recourant dans la balance des intérêts.
En ce qui concerne sa relation avec ses trois
premiers enfants nés de sa première union, un lien affectif particulièrement
fort n’est pas démontré. En effet, on ignore notamment si les droits de visite convenus
avec son ex-épouse ont réellement été mis en place et dans quelle mesure ils
sont effectivement exercés. Il en va de même de la participation du recourant à
leur entretien, vu sa situation financière largement obérée et le fait
notamment qu’il a été mis aux poursuites par le BRAPA pour un montant total de
plus de 65'000 francs.
Quant à sa nouvelle situation familiale, la compagne
du recourant est également de nationalité kosovare et son statut en Suisse
n'apparaît pas certain, le recourant ayant seulement indiqué que sa situation
était en passe d'être régularisée. Vu la nationalité commune du couple et de
leurs deux enfants, et compte tenu de cette incertitude, il n'apparaît pas
qu'il y ait un obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur
pays d'origine. Dans ces circonstances, ces relations affectives ne sont pas de
nature à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de
Suisse, compte tenu des infractions commises.
Le recourant est lourdement endetté. Il ne démontre
pas jouir d’une situation professionnelle stable, et il ressort au contraire
des derniers documents produits par le SPOP qu’il a sollicité l’octroi du
revenu d’insertion depuis le mois de mai 2015. En outre, hormis ses proches
parents, il ne soutient pas ni n’établit avoir des liens sociaux en Suisse
présentant une certaine solidité. La présence de sa famille et sa profession de
déménageur indépendant ne l’ont au demeurant pas dissuadé de commettre des
infractions graves. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il prétend
être bien intégré dans notre pays, les nombreuses condamnations pénales dont il
a fait l’objet témoignant à elles seules du contraire. Le recourant soutient
qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible dans la mesure où
il n’y est pas né, a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et n’a plus de
liens socioculturels au Kosovo. Le recourant admet toutefois que deux de ses
frères, deux cousins ainsi que sa grand-mère vivent au Kosovo. Il a été élevé
par sa mère et y a vécu durant une année, entre 2001 et 2002, alors qu’il était
adolescent. De plus, il s’y est rendu au début de cette année, selon les
informations fournies par le SPOP. A cela s'ajoute que dans la mesure où sa
nouvelle compagne est également de nationalité kosovare, il est possible qu'il
puisse s'appuyer sur un soutien familial de la famille et de l'entourage de
cette dernière. Force est ainsi de conclure que le recourant sera suffisamment
en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, même s'il pourrait être
confronté à des difficultés d’intégration sociale et professionnelle dans un
premier temps. Ces difficultés n’apparaissent toutefois pas insurmontables
compte tenu de son âge et du fait qu’il est en bonne santé.
e) En définitive, force est d’admettre que le
recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes
pour justifier de renoncer au refus de renouvellement de son autorisation de
séjour et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant.
Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, pour
modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui
être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin
à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays, la
décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 septembre 2014.
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Olivier Couchepin
peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours produite à 1'652 fr. 40,
soit 1'350 fr. d'honoraires (7h30 x 180 fr.), 180 fr. de débours et
de 122 fr. 40 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 1'653
francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 août 2014 par le Service de la population est
confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Olivier Couchepin, avocat d'office du
recourant A. X.________, est arrêtée à 1'653 (mille six cent
cinquante-trois) francs, TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.