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Décision

PE.2014.0363

CDAP - PE.2014.0363 - 2015-10-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar, A. X.________ est né le ******** 1984 à Pristina

(Kosovo). Il est également connu sous les noms de A. Y.________ et B.

Z.________.

A. X.________ a résidé en Suisse de 1991 à 2001,

puis est revenu en 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

regroupement familial. Il a d’abord vécu avec sa mère et son beau-père, à 2********.

Sa mère est décédée en 2004.

Le 13 août 2004, il a épousé C. D.________, née à

Pristina (Kosovo) et originaire de Bosnie et Herzégovine. Le couple a divorcé

en 2014. De leur union sont nés trois enfants: E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18 décembre 2008.

A. X.________ est le père de deux enfants nés en

2012 et 2015 de sa relation avec sa compagne actuelle, H. I.________.

A. X.________ n’a pas de formation particulière. Il

a d’abord travaillé dans les vignes de son beau-père, à 2********, puis en

qualité de déménageur indépendant.

B.

Sous sa véritable identité, A. X.________ a fait l’objet de plusieurs

condamnations pénales.

Le 18 novembre 2005, le Juge d’instruction de l’Est

vaudois a condamné A. X.________ à 20 jours d’arrêt pour circulation sans

permis de conduire ni permis de circulation ou plaques de contrôle et

contravention à l’Ordonnance sur la responsabilité civile et l’assurance en

matière de circulation routière.

Le 15 août 2006, il a été condamné par le Juge

d’instruction de l’Est vaudois à une peine d’emprisonnement de 40 jours pour

violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité,

circulation sans permis de conduire et concours d’infractions.

La Cour de cassation pénale de Lausanne l’a ensuite

condamné, le 2 mars 2010, à une peine privative de liberté de 60 jours pour

lésions corporelles simples, injure et menaces avec concours.

Le 27 août 2010, le Juge d’instruction de

Lausanne a prononcé à l’encontre de A. X.________ une peine privative de

liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples.

En 2012, A. X.________ a fait l’objet de quatre

condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne: le 8 mars 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 20 fr. pour violation d’une obligation d’entretien avec

concours; le 15 mars 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 20 fr. pour vol (délit manqué), dommages à la propriété et

violation de domicile avec concours; le 9 août 2012, il a été condamné à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. pour usage abusif de permis

et/ou de plaques de contrôles avec concours; le 23 novembre 2012, il a été

condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour conduite

en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié).

C.

A. X.________ a été incarcéré le 22 novembre 2012 à la Prison des îles, à Sion.

D.

Le 22 mai 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.

X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. pour vol,

dommages à la propriété et violation de domicile avec concours.

Le 22 juillet 2013, le Ministère public de l’Est

vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.

pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l’interdiction de l’usage du permis.

Le 12 novembre 2013, le Tribunal du IIIe

arrondissement de Martigny et St-Maurice a condamné A. X.________ à une peine

privative de liberté de 36 mois pour vol par métier et en bande, dommages à la

propriété, violation de domicile et conduite d’un véhicule automobile sans

autorisation. Ce tribunal a notamment retenu que A. X.________ avait participé,

en qualité de chauffeur, rôle indispensable à la commission des infractions, à

onze cambriolages sur une période de onze jours, en sachant que ses comparses

s’introduiraient par effraction dans des lieux privés et dans le but d’obtenir

au minimum 10 % du butin réalisé (jugement, consid. 1.2). Au

considérant 9.2 du jugement, il était mentionné ce qui suit :

"[La]

cour ne peut que poser un pronostic clairement défavorable quant au

comportement futur de l’intéressé. [A. X.________] n’a à l’évidence pas pris

conscience de l’illicéité de son comportement et de leur gravité et, ce malgré

de multiples injonctions des autorités. Il n’a jamais démontré un quelconque

souci quant aux conséquences de ses actes. Ses seuls regrets de circonstances

évoqués en séance de ce jour ne convainquent pas la cour tant ils sont tardifs

et paraissent peu sincères."

La Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais a

confirmé cette condamnation par jugement du 31 mars 2014.

E.

A. X.________ a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de

Crêtelongue, à Granges, le 10 mars 2014. Après un passage auprès de l’atelier

de menuiserie, il a été affecté à la cuisine de l’établissement.

F.

Le 11 avril 2014, le SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu des condamnations

pénales dont il faisait l’objet. Il estimait que, compte tenu de la répétition

et de la quotité des infractions commises, la révocation de son autorisation de

séjour était justifiée malgré la présence en Suisse de ses enfants. Le SPOP estimait

ainsi que l’intérêt public à éloigner A. X.________ l’emportait sur son intérêt

privé à demeurer en Suisse.

Le 10 juin 2014, A. X.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations, concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans une lettre du même jour jointe à ses

déterminations, A. X.________ a fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis l’âge

de 4 ans et demi, qu’il y avait construit sa vie et souhaitait y rester afin de

pouvoir participer à l’éducation de ses enfants. Enfin, il exposait avoir

compris qu’il avait commis des erreurs et souhaitait changer son comportement.

G.

Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a

condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 45 jours pour

détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Dans son

ordonnance pénale, la procureure exposait notamment ce qui suit :

"Au

vu des antécédents judiciaires nombreux du prévenu, il y a lieu de poser un

pronostic hautement défavorable sur son comportement futur et de renoncer à

l’octroi du sursis à l’exécution de la peine prononcée ce jour."

H.

Le 11 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

l’Est vaudois a prononcé le divorce de A. X.________ et de son épouse C.

X.________, née D.________, et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur

les effets du divorce signée le 20 août 2013 et modifiée le 28 janvier 2014,

dont les chiffres I à III avaient la teneur suivante :

"I. L’autorité

parentale sur les enfants E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18 décembre 2008, est confiée à leur mère C. X.________ ;

II. La garde des

enfants E., née le 15 juillet 2004, F., né le 21 octobre 2005, et G., né le 18

décembre 2008, est confiée à leur mère C. X.________ ;

IIbis nouveau : Le

contact entre les enfants E., F. et G. et leur père sera rétabli

progressivement. En février 2014, C. X.________ conduira les enfants une fois

un dimanche à la prison où il est détenu pour une visite à leur père. En mars

et en avril 2014, elle les conduira une fois un mercredi après-midi à la prison

où il est détenu pour une visite à leur père. Dès le mois de mai 2014, elle les

conduira deux fois par mois un dimanche à la prison où il est détenu pour une

visite à leur père. […]

Lorsque A. X.________

recouvrera la liberté, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un samedi sur

deux de 9h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et

de les y reconduire.

Trois mois après avoir

recouvré la liberté, A. X.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui une

fin de semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à

charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et de les y reconduire.

En outre, il aura ses

enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant

préavis de trois mois à donner à la mère. […]"

La convention prévoyait en outre le paiement par A.

X.________ de pensions mensuelles en faveur de ses enfants d’un montant de

300 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 400 fr. depuis lors et

jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 500 fr. depuis lors et jusqu’à ce

que l’enfant ait terminé sa formation et/ou qu’il soit devenu financièrement

indépendant.

I.

Par décision du 20 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs

déjà explicités dans sa lettre du 11 avril 2014.

J.

Le 19 septembre 2014, sous la plume de son conseil, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée,

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le recourant a demandé à être entendu

personnellement et à ce qu’une expertise médicale neutre soit mise en œuvre en

vue d’établir qu’il est intégré à son environnement et n’est pas dangereux. Il

a produit un extrait de son jugement de divorce ainsi qu’un extrait du registre

des poursuites au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuites pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) daté du 19 mars 2014, dont

il ressort qu’il fait l’objet de poursuites pour 109'316 fr. 65 et

d’actes de défaut de biens pour 30'544 fr. 15. Le montant des

poursuites ouvertes sur requête du Bureau de recouvrement et d’avances sur

pensions alimentaires (BRAPA) s’élevait à 65'870 fr. 70 au total.

Par décision incidente du 24 septembre 2014, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

K.

Par décision du 17 novembre 2014, le Tribunal d’application des peines

et mesures du Valais a libéré conditionnellement A. X.________ dès le 21

novembre 2014 et lui a fixé un délai d’épreuve d’une année. Ce tribunal a

retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que le comportement de A. X.________

en prison ait été insatisfaisant, que le risque de récidive, au vu de la nature

des infractions commises (infractions contre le patrimoine), devait être

considéré comme modéré, et qu’il aurait un logement à sa sortie de prison, soit

chez sa tante, auprès de sa compagne et de son fils. Le tribunal a néanmoins

relevé que l’amendement dont avait fait preuve A. X.________ n’était que

partiel dès lors qu’il tentait encore et toujours de minimiser sa participation

dans les cambriolages pour lesquels il avait été condamné, et qu’il était un

délinquant endurci malgré son jeune âge. Le Tribunal a enfin considéré qu’il

était délicat de poser un pronostic, quel qu’il soit, sur le comportement futur

de A. X.________, et que, dans le doute, il y avait lieu d’ordonner, "certes

avec de grosses réticences", sa libération conditionnelle.

L.

Dans le cadre de la présente procédure, A. X.________ a déposé, le 3

décembre 2014, une réplique, par laquelle il a maintenu les conclusions prises

au pied de son recours et sollicité l’audition comme témoin de son beau-père J.

K.________. A l’appui de son mémoire, le recourant a fait valoir qu’il ne

bénéficie d’aucun contact ni soutien au Kosovo, où vivent deux de ses cousins

qu’il ne connaît pas, sa grand-mère maternelle ainsi que deux frères, alors

qu’en Suisse il entretient des contacts réguliers avec son beau-père J.

K.________ et possède un logement avec sa compagne et son fils.

M.

Selon des informations obtenues par le SPOP auprès de l’ambassade de

Suisse au Kosovo le 16 mars 2015, le recourant se trouvait au Kosovo à cette

date, et y aurait déposé une demande de visa le 13 mars 2015 en vue d’un retour

en Suisse.

Le 27 août 2015, le Centre social régional de

Prilly-Echallens a informé le SPOP que le recourant avait sollicité, en avril

et en mai 2015, d’être mis au bénéfice du Revenu d’insertion (RI) dès le mois

de mai 2015, après être revenu en Suisse par ses propres moyens.

N.

Le 28 août 2015, le SPOP a transmis au tribunal un lot de pièces. Une

copie de ces documents a été transmise au recourant le 31 août 2015.

Requis de préciser la nationalité de ses enfants et

de sa compagne, ainsi que leur titre de séjour en Suisse, le recourant a

requis, par son conseil, le 17 septembre 2015, une prolongation de délai au

motif qu'il serait actuellement retenu par les autorités hongroises. La

prolongation ayant été refusée, le conseil du recourant a précisé, le 21

septembre 2015 ce qui suit concernant la situation familiale de son mandant: les

trois premiers enfants, issus de son mariage, sont de nationalité kosovare et

bosniaque et au bénéfice d'un permis de séjour B. Ils vivent avec leur mère, à 2********.

La compagne actuelle du recourant, H. I.________, est de nationalité kosovare

et le couple a deux enfants, L., né le 2 janvier 2012 et M., né le 5 juin 2015.

La mère est en passe de régulariser sa situation en Suisse.

Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert son audition

personnelle, l’audition de sa compagne et de J. K.________ ainsi que la mise en

oeuvre d'une expertise "de dangerosité".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer

largement par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal

s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de

procéder à l'audition des personnes requises. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite à ces mesures d'instruction.

Quant à la mise en oeuvre d'une expertise tendant à

établir qu’il est intégré à son environnement et n’est pas dangereux, elle n'apparaît

pas non plus nécessaire. Le Tribunal s'estime en effet suffisamment renseigné,

au vu des éléments du dossier, pour se prononcer sur le risque de récidive.

A cet égard, on ne saurait reprocher au SPOP d’avoir

violé le droit d’être entendu du recourant en ne se prononçant pas formellement

sur la pertinence d’une expertise de dangerosité, dans la mesure où cette

autorité a exposé de manière complète et convaincante les raisons pour

lesquelles elle estimait que le recourant remplissait les conditions du refus

de renouvellement de son autorisation de séjour.

3.

En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

Selon la jurisprudence, une peine privative de

liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et

constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b

LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas

d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour

constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement

résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes

qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid.

2.3

). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, ou sans sursis (TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.4.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 12

novembre 2013, à une peine privative de liberté de 36 mois pour vol par métier

et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite d’un

véhicule automobile sans autorisation. Il s'ensuit que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62

let. b LEtr étaient réunies.

b) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation

d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une

autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave

et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant

du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le

cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées; cf. aussi Marc

Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3e éd.

2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).

En l’espèce, entre 2005 et 2014, le recourant a fait

l’objet de pas moins de treize condamnations pour des peines variant entre 20 jours

et 36 mois pour des infractions telles que vol par métier et en bande, lésions

corporelles simples, injure, menaces, conduite en état d’incapacité (taux

d’alcoolémie qualifié), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôles, violation

des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire.

Ces condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté

de se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de

ses enfants, respectivement en 2004, 2005, 2008, 2012 puis 2015, n’a pas eu d’effet

sur le recourant puisqu’il a continué ses activités délictuelles, qui sont au

contraire allées en s’aggravant. Les infractions commises et les sanctions

infligées ne sauraient donc être minimisées. Au vu du nombre des récidives, il

existe un risque concret que le recourant, décrit comme un "délinquant

endurci" par le Tribunal de l’application des peines et mesures du

Valais dans sa décision du 17 novembre 2014, continue à poursuivre ses

agissements à l'avenir, ce qui constitue un péril pour la sécurité et l'ordre

publics. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises, le

recourant tombe incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.

Ainsi, la décision de l’autorité intimée de ne pas

renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte le droit fédéral sur

les étrangers, les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant

réalisés.

4.

Il reste à examiner si un tel refus ne contrevient pas au principe de

proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités en application des art.

96.

LEtr et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.

et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2;

135.

II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de

l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la

mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen,

il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le

degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31

consid. 2.3.1 ; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_432/2011

du 13 octobre 2011 consid. 3.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de

séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015

consid. 4.3.1 et les références citées).

b) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 § 2 CEDH prévoit qu'il

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143

consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155,

143.

consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la

famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

§ 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et

de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155).

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant

l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits

étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse

du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par

l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99,

§ 57), ou étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre

pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt

Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans

l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a

relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour

d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération

réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays

particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses

liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la

situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon

l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur

éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent

développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que "l'expérience montre que la

délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le

passage à l'âge adulte".

5.

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale

découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite

et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1)

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;

TF 2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

précité consid. 2.2). L'étranger disposant d'un droit de visite sur son

enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il

vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011

du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister en présence

de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement

fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est

exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_972/2011 du 8 mai

2012.

consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette

garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.

C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à

demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (TF 2C_53/2013 consid. 6.1 et les références

citées).

c) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable d’infractions

graves, ceci alors qu’il était majeur, dont en particulier de vol par métier et

en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état

d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), lésions corporelles simples, injure,

menaces, ainsi que violation des règles de la circulation routière. Il a ainsi

porté gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et compromis

l’intégrité physique de personnes. S’agissant du risque de récidive, le

Tribunal du IIIe arrondissement de Martigny et St-Maurice a émis, dans son

jugement du 12 novembre 2013, un pronostic "clairement défavorable",

le recourant n’ayant à l’évidence pas pris conscience de l’illicéité de son

comportement et de leur gravité, et ce malgré de multiples injonctions des

autorités. Selon ce tribunal, il n’avait jamais démontré un quelconque souci quant

aux conséquences de ses actes, et ses seuls regrets de circonstance paraissaient

peu sincères. Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne a quant à lui exprimé un pronostic "hautement défavorable sur

son comportement futur". Certes, le Tribunal de l’application des

peines et mesures a retenu, dans sa décision de libération conditionnelle du 17

novembre 2014, que la détention de 24 mois subie par le recourant devait le

faire sérieusement réfléchir sur la nécessité de se comporter désormais en

citoyen honnête et responsable (décision, p. 6). Néanmoins, comme l’a ensuite

relevé cette autorité, malgré la durée de sa détention, le recourant ne s’était

que partiellement amendé, ce qui, en plus de son lourd passé de délinquant,

jouait fortement en sa défaveur, de sorte que ce n’est qu’avec "de

grosses réticences" qu’elle a prononcé sa libération conditionnelle à

compter du 21 novembre 2014. A cet égard, il convient de relever que la

libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les

conditions formulées par la loi sont remplies (TF 2C_381/2014 du 4 décembre

2014.

consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des

étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176

consid. 4.3.3). L’autorité d’application des peines et mesures n’a d’ailleurs

pas écarté tout risque de récidive, puisqu’elle a retenu que vu l’ensemble des

éléments du dossier et plus particulièrement le parcours judiciaire du

recourant, il n’était pas possible d’émettre un pronostic quant à son

comportement futur. Elle n’a pas non plus fait état d’une conduite exemplaire

en détention, mais uniquement d’un comportement "pas insatisfaisant".

En définitive, compte tenu des nombreuses

infractions commises par le recourant, de leur fréquence et de leur gravité, et

de l’amendement très partiel émis après deux ans de détention, on ne peut

exclure un risque de récidive, qui reste d’actualité, ce d’autant plus que l’on

observe une gradation dans la gravité des infractions commises. On soulignera

que le recourant ne fait pas état, dans son recours, d’une réelle prise de

conscience quant à la gravité des actes commis, se bornant à les qualifier de "juvéniles"

et de "contraventions légères, voire moyennes" à la

législation sur la circulation routière. Au vu de tous ces éléments, il existe

un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver

l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.

d) Cet intérêt public doit être mis en balance avec

l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Il ressort du dossier qu'il est

arrivé à l’âge de 7 ans, soit il y a 24 ans. De plus, sa famille proche, en

particulier sa tante, son beau-père, sa compagne et ses enfants, vivent en

Suisse. Ces attaches familiales et la longue durée de son séjour dans notre

pays plaident en faveur du recourant dans la balance des intérêts.

En ce qui concerne sa relation avec ses trois

premiers enfants nés de sa première union, un lien affectif particulièrement

fort n’est pas démontré. En effet, on ignore notamment si les droits de visite convenus

avec son ex-épouse ont réellement été mis en place et dans quelle mesure ils

sont effectivement exercés. Il en va de même de la participation du recourant à

leur entretien, vu sa situation financière largement obérée et le fait

notamment qu’il a été mis aux poursuites par le BRAPA pour un montant total de

plus de 65'000 francs.

Quant à sa nouvelle situation familiale, la compagne

du recourant est également de nationalité kosovare et son statut en Suisse

n'apparaît pas certain, le recourant ayant seulement indiqué que sa situation

était en passe d'être régularisée. Vu la nationalité commune du couple et de

leurs deux enfants, et compte tenu de cette incertitude, il n'apparaît pas

qu'il y ait un obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur

pays d'origine. Dans ces circonstances, ces relations affectives ne sont pas de

nature à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de

Suisse, compte tenu des infractions commises.

Le recourant est lourdement endetté. Il ne démontre

pas jouir d’une situation professionnelle stable, et il ressort au contraire

des derniers documents produits par le SPOP qu’il a sollicité l’octroi du

revenu d’insertion depuis le mois de mai 2015. En outre, hormis ses proches

parents, il ne soutient pas ni n’établit avoir des liens sociaux en Suisse

présentant une certaine solidité. La présence de sa famille et sa profession de

déménageur indépendant ne l’ont au demeurant pas dissuadé de commettre des

infractions graves. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il prétend

être bien intégré dans notre pays, les nombreuses condamnations pénales dont il

a fait l’objet témoignant à elles seules du contraire. Le recourant soutient

qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible dans la mesure où

il n’y est pas né, a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et n’a plus de

liens socioculturels au Kosovo. Le recourant admet toutefois que deux de ses

frères, deux cousins ainsi que sa grand-mère vivent au Kosovo. Il a été élevé

par sa mère et y a vécu durant une année, entre 2001 et 2002, alors qu’il était

adolescent. De plus, il s’y est rendu au début de cette année, selon les

informations fournies par le SPOP. A cela s'ajoute que dans la mesure où sa

nouvelle compagne est également de nationalité kosovare, il est possible qu'il

puisse s'appuyer sur un soutien familial de la famille et de l'entourage de

cette dernière. Force est ainsi de conclure que le recourant sera suffisamment

en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, même s'il pourrait être

confronté à des difficultés d’intégration sociale et professionnelle dans un

premier temps. Ces difficultés n’apparaissent toutefois pas insurmontables

compte tenu de son âge et du fait qu’il est en bonne santé.

e) En définitive, force est d’admettre que le

recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes

pour justifier de renoncer au refus de renouvellement de son autorisation de

séjour et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant.

Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, pour

modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui

être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin

à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays, la

décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 septembre 2014.

Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et

à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Olivier Couchepin

peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours produite à 1'652 fr. 40,

soit 1'350 fr. d'honoraires (7h30 x 180 fr.), 180 fr. de débours et

de 122 fr. 40 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 1'653

francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce

dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2014 par le Service de la population est

confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Olivier Couchepin, avocat d'office du

recourant A. X.________, est arrêtée à 1'653 (mille six cent

cinquante-trois) francs, TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.