PE.2014.0364
CDAP - PE.2014.0364 - 2015-03-19 - A.X_____, B.X_____/Service de la population (SPOP)
19 mars 2015Français37 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0364
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________, B.X________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONVENTION SUR LES RELATIONS PERSONNELLES CONCERNANT LES ENFANTS
RELATIONS PERSONNELLES
ENFANT
CONDAMNATION
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
FRANCE
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-6-6
CEDH-8
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé contre le refus de prolonger le permis de séjour du recourant, ressortissant français désormais divorcé de son épouse suissesse. Le recourant ne justifie en effet pas d'une intégration réussie, vu son absence d'intégration professionnelle, sa dépendance à l'aide sociale et les condamnations dont il a fait l'objet. Il ne justifie pas non plus de l'existence de raisons personnelles majeurs qui pourraient découler de la relation qu'il entretient avec sa fille de nationalité suisse puisque, même s'il voit l'enfant régulièrement, il ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien mise à sa charge et que son comportement n'est pas exempt de toute critique. La pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à une issue plus favorable pour le recourant. Enfin, le recourant ne bénéficie pas de la protection rattachée à la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, faute d'avoir jamais exercé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur suisse. Emargeant à l'assistance publique, il ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne
Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
X._________________,
à 3.*************
2.
Y._________________,
à 1.*************, représenté par l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles, secteur de protection de l'adulte, à
Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2014 refusant de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE de Y.________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________________, ressortissant français né le
25 mai 1977, et X._________________, ressortissante suisse née le 22 janvier
1975, se sont mariés le 26 mars 2003. Y.________________ a obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, en raison de son
mariage.
B.
Par courrier du 19 août 2005,
X._________________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale,
expliquant que sa situation était insupportable, faisant état de nombreux
conflits, insultes, menaces, violences verbales, psychologiques et physiques.
Y.________________ s'est opposé à la séparation. Par prononcé du 15 septembre
2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé X._________________ à vivre séparée de son époux pour une durée d'une année,
soit jusqu'au 30 septembre 2006, comme elle le demandait. Y.________________ a
vécu séparé de son épouse depuis le 30 septembre 2005.
C.
L’autorisation de séjour de Y.________________ a
été révoquée par décision du 17 octobre 2007 du Service de la population
(ci-après : le SPOP). Le recours interjeté par l'intéressé contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) a été déclaré irrecevable par décision du 1er
avril 2008 (réf. PE.2008.0057). Y.________________ a été refoulé, sans
contrainte, le 22 février 2008, à destination de la Guadeloupe dont il est originaire.
D.
Y.________________ est revenu vivre en Suisse
auprès de son épouse, le 18 juin 2009. Une nouvelle autorisation de séjour
CE/AELE, valable jusqu’au 17 juin 2014, lui a été délivrée pour regroupement
familial.
E.
Le 26 août 2009, Z.________________ est née de
l’union des époux XY.________________, qui, à partir du mois d’avril 2010, ont
à nouveau vécu séparés.
F.
Informé de la séparation, le SPOP a demandé à
Y.________________ à réitérées reprises depuis le 27 décembre 2010 de le
renseigner sur sa situation financière, afin d’examiner s’il pouvait se
prévaloir de son droit originaire en application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112.681). N’obtenant pas de réponse, le SPOP a avisé Y.________________
en date du 13 septembre 2011 qu’il avait l’intention de rendre une décision de
révocation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse
et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Par lettre du 16 septembre 2011,
Y.________________ a expliqué au SPOP qu’il avait travaillé entre avril 2010 et
fin octobre 2011 comme maçon. Ensuite, il n’avait plus pu le faire, en raison
d’allergies cutanées dues au ciment en raison desquelles il avait déposé une
demande auprès de l’assurance-invalidité à la fin de l’année 2010. L’intéressé
a confirmé avoir perçu des prestations du revenu d’insertion (ci-après :
le RI) depuis le 1er novembre 2011 et essayé de trouver un autre
travail. Il ajoutait avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir la garde
partagée de sa fille. En conclusion, il demandait au SPOP de ne pas le
renvoyer.
Par lettre du 10 octobre 2011, le
SPOP a informé Y.________________ qu’il serait fondé à refuser la poursuite de
son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu’il vit séparé de son épouse, qu’il
est durablement sans activité lucrative et qu’il ne dispose pas de ressources
financières suffisantes. Compte tenu de la présence en Suisse de sa fille, le
SPOP informait l’intéressé qu’il procéderait à un nouvel examen de la situation
financière de l’intéressé et des contacts entretenus avec son enfant d’ici une
année, ce qui ne préjugeait en rien de la décision à intervenir à ce moment-là,
une révocation de l’autorisation de séjour demeurant possible.
G.
Depuis le 23 janvier 2011, Y.________________
vit dans une chambre d’hôtel à 2.************.
H.
Le divorce des époux XY.________________ a été
prononcé le 15 janvier 2013. L’autorité parentale et la garde de l’enfant
Z.__________________ a été attribuée à sa mère. Le père a été mis au bénéfice
d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut
d’entente, le jugement de divorce prévoit que le père pourra avoir sa fille
auprès de lui un samedi sur deux, de 6 heures à 18 heures, à charge pour lui
d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener. Une contribution à
l’entretien de sa fille a été mise à la charge de Y.________________.
Le jugement de divorce retient en
particulier que nonobstant l’existence d’un conflit relativement aigu entre les
parties, le droit de visite du père sur Z.__________________ se déroulait de
manière satisfaisante, tantôt au domicile de la mère, tantôt à l’extérieur.
I.
Dès le mois d’octobre 2012, le SPOP a procédé à
un nouvel examen des conditions de séjour de Y.________________. En
particulier, il a interpellé les époux pour connaître les moyens financiers de
Y.________________, d’une part et connaître l’état des relations de ce dernier
avec l’enfant Z.__________________, d’autre part. Sans réponse de leur part,
malgré des relances, le SPOP a demandé à la Police cantonale vaudoise de les entendre, le 13 mars 2013.
Le 27 mars 2013, Y.________________
a été entendu. Du procès-verbal de ses déclarations, il ressort en particulier
que l’intéressé voit sa fille deux fois trois heures par semaine. Quand il est
avec elle, il va se promener dans un parc à 3.*************. Y.________________
a par ailleurs confirmé qu’il touchait des prestations de l’aide sociale, qu’il
était sans travail depuis environ une année et que sa demande de prestations de
l’assurance-invalidité avait été refusée. Il également déclaré n’avoir aucune
attache en Suisse, sauf sa fille, avoir toute sa famille en Guadeloupe et avoir
le désir d’avoir la garde de sa fille pour partir s’établir en Guadeloupe avec
elle.
Le 4 juin 2013, c’est X._________________
qui a été entendue. Du procès-verbal des déclarations de cette dernière, on
extrait en particulier ce qui suit :
"D.4 Dans
quelles circonstances s'est déroulé le retour en Suisse, auprès de vous, de M.
Y.________________ ?
R.4 Il se
trouvait en Guadeloupe. Nous étions séparés mais nous étions toujours en
contact. Nous nous sommes revus en Guadeloupe à la fin de l'année 2008 lorsque
je m'y suis rendue pour le voir. J'y suis restée un mois environ et c'est là
que je suis tombée enceinte de lui. Je suis ensuite revenue en Suisse au début
janvier 2009. Je suis retournée là-bas en mars 2009, et à ce moment-là j'étais
enceinte de trois mois. Je suis restée deux ou trois semaines sur place puis je
suis rentrée, seule. Il est venu me rejoindre en Suisse au mois de juin et nous
avons ensuite repris la vie commune chez moi à 3.*************.
D.5 Qui
de vous deux a proposé ce retour en Suisse et pour quelles raisons ?
R.5 C'est
une décision que nous avons prise ensemble, car nous voulions reprendre la vie commune.
De plus j'étais enceinte, non pas par accident mais bien par choix de notre
part de fonder une famille, raison pour laquelle nous nous sommes remis
ensemble.
D.6 A
quelle date vous êtes-vous séparés ?
R.6 Nous
nous sommes séparés en avril 2010. Il refusait de quitter le domicile bien que
je le lui avait demandé à plusieurs reprises. Comme il menaçait d'enlever notre
enfant, c'est moi qui ai dû m'enfuir de mon domicile avec ma fille, afin qu'il
ne puisse pas mettre ses menaces à exécution.
D.7 Qui a
demandé la séparation et pour quels motifs ?
R.7 C'est
moi qui ai fait les démarches de séparation avec l'aide du centre LAVI, afin
que je puisse récupérer mon logement et que nous nous séparions une fois pour
toutes.
D.8 Votre
couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité
physique ou psychique, et si oui, des suites ont-elles été données ?
Oui, j'ai été
victime de violences conjugales psychiques, dans le sens qu'il était très
souvent énervé et en colère et il m'insultait très régulièrement. Comme je vous
l'ai dit avant, j'ai dû quitter le domicile conjugal suite à ses menaces et je
me suis réfugiée chez ma mère à *************/FR. J'ai déposé plainte contre
lui pour ses insultes et ses menaces à mon égard (...).
D.12 De
quelle manière vous occupez-vous de votre enfant ?
R.12 Je la
donne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, dans une crèche à
Lausanne, car je travaille à 100 %. Je vais l’amener le matin avant le travail
et je la reprends en fin de journée, vers 1600. Elle est avec moi le soir et
tous les week-ends, sauf un samedi sur deux le matin, car je travaille. A ce
moment-là, je m’organise soit avec ma mère, mon amie d’enfance ou mon frère
pour que l’une de ces trois personnes s’occupe de ma fille ce samedi matin en
question.
D.13 Selon
vous, de quelle manière votre ex-mari s’en occupe-t-il (visites, contribution à
l’entretien, etc) ?
R.13 Jusqu’à
l’année passée au mois d’août, il s’en occupait toujours un peu. Cela a duré
jusqu’à son anniversaire, jour où il a fait tout un scandale. J’ai décidé
depuis qu’il ne viendrait plus à la maison. Actuellement, il ne la voit
quasiment plus, ou une fois de temps en temps. Même Z.__________________ ne
veut plus voir son père en étant seule avec lui et de toute façon moi je ne
veux plus qu’il la voie car il est vraiment dangereux, parce qu’il semble
toujours dans un drôle d’état nerveux et dans son monde.
D.14 A
quelle fréquence Monsieur Y.________________ voit-il sa fille et où la
rencontre-t-il ?
R.14 Comme je viens de vous le dire, il ne la voit plus depuis la semaine
passée, car il est venu un soir à la maison pour normalement voir sa fille,
mais il était dans un état anormal et il a passé son temps à m’insulter et à
fouiller dans l’appartement afin de voir si un homme ne se cachait pas chez
moi.
D.15 Est-il
contraint de verser une pension pour Z.__________________ ?
R.15 Oui.
D.16 S’acquitte-t-il
du versement de cette pension ou est-ce le BRAPA qui s’en occupe ?
R.16 Non,
il ne s’acquitte pas du versement de la pension qu’il doit pour sa fille, et le
BRAPA ne me verse rien car je n’ai pas entamé de démarche auprès de ce service,
mon avocat m’ayant clairement dit que je gagnais suffisamment bien ma vie pour
que ce service ne me verse rien, à plus forte raison que le père de ma fille
n’a aucun revenu. "
J.
Suivant un extrait du registre de l'Office des
poursuites du Gros-de-Vaud, Y.________________ faisait l'objet, en date du 19
mars 2013 de poursuites et d'actes de défaut de biens, à hauteur respectivement
de 6'115 fr. et de 4'639 francs.
K.
Il résulte d'une attestation établie le 4 avril
2013 par le Centre social régional de 2.************ que le montant total de
l'assistance versée à ce jour à Y.________________ s'élevait à 118'228 fr. 50. L'aide n'a pas été versée de manière continue. Ainsi, depuis son retour en Suisse, l'intéressé a
bénéficié de prestations en avril 2010, puis entre novembre 2010 et septembre
2011 puis de mai 2012 à mars 2013 (date de l'attestation).
L.
A plusieurs reprises, Y.________________ a
occupé les forces de l'ordre ou les autorités pénales. Le 13 décembre 2012, il
a été condamné à 25 jours-amende pour menaces; le 29 octobre 2012 à 40
jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces
qualifiées à l'endroit de son ex-épouse; le 6 septembre 2011 à 30 jours-amende
pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires;
les 11 août 2008, 14 mars 2008, 18 mars 2008, 26 octobre 2007, 11 octobre 2007
à des amendes en relation avec la consommation ou la détention de marijuana.
M.
Le 7 octobre 2013, le SPOP a à nouveau
interpellé Y.________________ au sujet de son intention de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Par lettre du 1er
novembre 2013, Y.________________ a indiqué que sa situation s'était modifiée
en ce sens notamment que sa demande auprès de l'assurance-invalidité a été
définitivement rejetée, qu'il bénéficie du RI avec des interruptions, lorsqu'il
effectue des missions temporaires, qu'il a récemment retrouvé un emploi
temporaire et qu'il effectue toujours des démarches pour obtenir la garde
partielle de sa fille.
N.
Y.________________ a à nouveau effectué des
missions pour 4.************* SA en octobre, novembre et décembre 2013, ce qui
lui a procuré respectivement 3'475 fr.70, 4'232 fr. 50 et 1'175 fr. 75,
vacances, 13ème salaire et indemnités de repas compris.
O.
Le 29 janvier 2014, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles a été nommé curateur à forme de l'art. 298
CC de Y.________________.
P.
Le 22 mai 2014, Y.________________ a demandé la
prolongation de son titre de séjour.
Q.
Par décision du 5 septembre 2014, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de Y.________________ et
a prononcé son renvoi. Il a considéré que les conditions posées au maintien du
droit de séjour après le divorce n’étaient pas remplies, puisque l’union
conjugale avait duré moins de trois ans en Suisse et que la poursuite du séjour
ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il a également
considéré qu’en l’absence d’activité économique, l’intéressé ne pouvait pas
bénéficier d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP, puisque la majeure partie
de ses revenus étaient constitués par des versements de l’aide sociale depuis
des années. Il a également retenu que Y.________________ ne pouvait pas se
prévaloir d’un droit à la protection de la vie familiale vu qu’il ne
s’acquittait pas des pensions dues à sa filles et que les rapports personnels
étaient quasi inexistants.
R.
Par lettre du 22 septembre 2014,
X._________________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 5 septembre
2014 concernant son ex-mari, concluant en substance à son annulation. Elle
invoquait le fait que le comportement de son ex-conjoint avait quelque peu
changé par rapport aux deux années précédentes. Ce dernier était suivi
régulièrement par un psychiatre et son médecin traitant. Il n'avait plus
agressée son ex-épouse, ni physiquement ni moralement. X._________________
ajoutait que n’ayant pas trouvé d’activité lucrative, son ex-époux s’occupait
régulièrement de leur fille, qu’il voyait une fois par semaine, ainsi qu’aux
anniversaires et aux fêtes traditionnelles et la prenant en charge les samedis
où elle travaille et en cas de maladie. Elle relevait que Z.__________________
demandait souvent à voir son père, qu’elle se sentait bien avec lui et qu’il le
lui rendait bien. Elle concluait que le départ de son père serait sans doute un
traumatisme et qu’elle-même n’avait pas les moyens financiers de lui offrir des
vacances en Guadeloupe pour qu’elle puisse voir son père.
Le 4 octobre 2014,
X._________________ a confirmé au tribunal qu’elle recourait tant en son nom
qu’en celui de Y.________________. Une procuration de ce dernier en sa faveur
était jointe à cette déclaration. X._________________ informait en outre le
tribunal qu’elle apporterait tout le soutien nécessaire à Y.________________
pour qu’il puisse garder son droit de séjour en Suisse et continuer à voir
régulièrement sa fille. Elle confirmait que ce dernier s’occupait souvent de
Z.__________________ (lors des maladies, vacances ou autres occasions) ce qui
lui permettait de ne pas manquer son travail. Y.________________ avait ainsi
créé un lien d’affection solide avec Z.__________________, qui éprouvait
énormément de plaisir à passer du temps avec son père.
Le recourant a été dispensé
d'effectuer une avance de frais.
L’autorité intimée s’est
déterminée, le 14 octobre 2014. Elle a maintenu la décision attaquée.
S.
A partir du 16 octobre 2014, le recourant a été
engagé par 4.************* SA pour effectuer une mission temporaire d'une durée
indéterminée en qualité d'ouvrier.
T.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Il
a pris connaissance d’une lettre de X._________________ du 10 mars 2015
retirant son recours.
Considérants
1.
Déposé, respectivement confirmé le 4 octobre
2014, soit dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours de Y.________________ est recevable. Peu
importe qu’il ait été déposé par l’intermédiaire de son épouse qui s’est depuis
retirée de la procédure.
2.
L'autorité intimée considère ensuite que la
poursuite du séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr ne se justifie
pas. Le recourant se prévaut quant à lui de la relation qu'il entretient avec
sa fille Z.__________________, de nationalité suisse (art. 1 al 1 let. a de la
loi sur la nationalité du 29 septembre 1952; LN; RS 141.0) pour obtenir la
prolongation de son titre de séjour.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose
qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
Les conditions posées à
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 289
consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
aa) L'autorité intimée considère
que l'union conjugale a duré moins de trois ans en Suisse. Or, sous réserve
d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de
vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des
temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire
à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a
LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement
déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2
["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden
Ehewillen"];2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).
La question de savoir si les
périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même
lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non
justifiées au regard de l'art. 49 LEtr a été tranchée par l'affirmative (ATF
140.
II 345 consid. 4.5.2). En effet, le point de savoir si la séparation
géographique du couple qui continue à former une communauté conjugale se
justifiait pour des raisons majeures permet uniquement de vérifier si la
période de vie séparée pourra être prise en compte pour calculer la durée
effective de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour
établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après
une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont
conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie
séparée (cf. arrêt 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes
de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque
le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union
conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du
21.
juillet 2011 consid. 4.6).
En l'espèce, les époux ont fait
ménage commun, en Suisse, entre le 26 mars 2003, date du mariage, et le 30
septembre 2005, date de leur séparation. Les époux ont ensuite vécu séparés
jusqu'au 18 juin 2009, date à laquelle le recourant est revenu vivre en Suisse
auprès de son épouse. Les époux ont enfin vécu définitivement séparés depuis le
mois d'avril 2010.
En l'espèce, la première durée de
deux ans, six mois et quatre jours, entre le mariage et la première
séparation, doit être comptabilisée au titre de la durée minimale prévue à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Se pose ensuite la question de savoir si la
deuxième période de vie commune en Suisse, entre le 18 juin 2009 et le mois
d'avril 2010, qui a duré en conséquence un plus de neuf mois, doit lui être
ajoutée, auquel cas le seuil des trois ans serait atteint. Pour répondre par
l'affirmative à cette question, il faut trancher celle de savoir si les époux
ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur
vie séparée (ATF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine).
Si l'on s'en tient aux
circonstances invoquées à l'appui de la demande de mesures protectrices de
l'union conjugale du 19 août 2005, savoir des violences conjugales, physiques
et psychiques imputables à l'époux ainsi qu'à la durée de la séparation d'un
peu moins de quatre ans, on serait tenté de conclure que les époux n'avaient
pas conservé de volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur
vie séparée. Toutefois, plusieurs éléments vont à l'encontre de cette
conclusion. Tout d'abord, l'ex-épouse du recourant n'a pas requis de séparation
de durée indéterminée, mais d'une année seulement, indice que la mesure
demandée visait à sauvegarder l'union conjugale. Ensuite, interrogée par la
police, le 4 juin 2013, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour du
recourant, X._________________ a indiqué que lorsque le recourant était en
Guadeloupe, les époux étaient toujours en contact. Les époux se sont ensuite
revus à la fin de l'année 2008, date à laquelle ils ont décidé de fonder une
famille et où X._________________ est tombée enceinte. Dans ces conditions, il
faut admettre que même si la séparation a duré longtemps, les époux ont voulu
pendant ce temps poursuivre l'union conjugale. Partant, la deuxième durée de
vie commune peut être comptabilisée dans le calcul de la durée de trois ans de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui doit être considérée comme atteinte,
contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée.
Il s'en suit que la question de
l'intégration réussie, deuxième condition à l'application de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, doit être examinée.
ab) Suivant la jurisprudence, le principe
de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et
durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu
de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par
la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêts 2C_427/2011 du 26
octobre 2011 consid. 5.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et
2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf.
arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre
2011.
consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).
En l'espèce, le recourant ne peut
pas se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse, où il n'a
effectué que des missions temporaires qui ne lui ont jamais permis de renoncer
aux prestations sociales, auxquelles il a recouru pour un montant excédant
100'000 francs. Il n'a pas d'emploi stable, ainsi que le démontre l'engagement
temporaire du mois d'octobre 2014 survenu en cours de procédure de recours.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que même lorsqu'il accomplissait
un travail rémunéré, le recourant s'acquittait de la pension mise à sa charge
pour l'entretien de sa fille. L'intéressé fait en outre l'objet de poursuites
et d'actes de défaut de biens. Son comportement, qui a donné lieu à plusieurs
condamnations, dénote un manque de respect vis-à-vis de l'ordre juridique
suisse, inconciliable avec une intégration réussie. Faute d'intégration
réussie, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Reste ensuite à examiner s'il peut se prévaloir de l'existence de raisons
personnelles majeures.
b) La jurisprudence admet que des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr puissent
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1;2C_327/2010 du 19 mai 2011
consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).
Le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique
de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale (cf. art. 8 ch. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du
22.
mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).
La jurisprudence a récemment
précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF
139.
I 315 consid. 2.5). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique
toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale
avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation
d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non
seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres termes, sa situation particulière lui
confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit
des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions
soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Grâce à son séjour légal en Suisse,
le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en
Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations
approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en
raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en
Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En
l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais
exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie
partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint
étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur
son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Une telle solution prend également en
compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent
à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins
que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le
Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à
l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des
dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid.
3b p. 367), la prise en considération de ces normes dans le cadre de
l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même
qu'indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
c) En l'espèce, le recourant se
trouvait préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur
l'existence d'une communauté conjugale avec son épouse, de nationalité suisse.
De plus, il bénéficie actuellement d'un libre et large droit de visite sur sa
fille Z.__________________, née en 2009, à exercer d'entente avec la mère. A
défaut d'entente, le jugement de divorce prévoit que le recourant pourra avoir
sa fille auprès de lui un samedi sur deux, ce qui est un peu moins large que ce
qui est pratiqué en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les
deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires; ATF 139 I 315 consid.
2.
) mais peut être néanmoins considéré comme usuel, compte tenu du jeune âge
de l'enfant. Dans ces circonstances, selon la précision de jurisprudence
mentionnée ci-dessus, le recourant est réputé entretenir un lien affectif
particulièrement fort avec sa fille, qui lui permet de se prévaloir non
seulement de l'art. 8 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons
personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Il faut ensuite vérifier si le
recourant a toujours fait et fait encore un usage réel du droit de visite ainsi
aménagé, signe d'un lien affectif particulièrement intense, et si les autres
conditions cumulatives qui sont posées à l'attribution d'une autorisation de
séjour – à savoir l'existence d'un lien économique particulièrement intense
entre le parent étranger et l'enfant, le comportement irréprochable du
recourant ainsi que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour rende
pratiquement impossible le maintien des liens avec l'enfant, de par la distance
séparant la Suisse d'avec la pays vers lequel l'étranger devrait probablement
repartir (ATF 137 II 247 consi. 4.2.3; arrêts 2C_ 1228/2012 du 20 juin 2013
consid. 6.2;2C_336/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2) -, sont réunies.
Les époux se sont séparés au mois
d'avril 2010, soit quelques mois après la naissance de Z.__________________. La
garde de l'enfant a été disputée et le jugement de divorce retient qu'un
conflit relativement aigu avait opposé les parties, mais que le droit de visite
du recourant sur sa fille se déroulait de manière satisfaisante, tantôt au
domicile de la mère, tantôt à l'extérieur (jugement de divorce du 15 janvier
2013). Lorsque, le 27 mars 2013, le recourant a été entendu dans le cadre de
l'enquête administrative diligentée par l'autorité intimée, il voyait sa fille
deux fois trois heures par semaine et durant ce temps, il allait se promener
avec elle dans un parc à 3.*************. Lorsque, le 4 juin 2013,
X._________________ a été entendue, elle a déclaré que jusqu'au mois d'août
2012, le recourant s'était toujours un peu occupé de sa fille, mais qu'ensuite
d'un "scandale", il ne la voyait quasiment plus, ou une fois de
temps en temps. X._________________ ne souhaitait alors pas que le recourant
voie sa fille seul, craignant qu'il ne soit dangereux. La situation semble
s'être ensuite détendue puisqu'à l'appui du recours qu'elle a déposé le 22
septembre 2014 pour son ex-époux, X._________________ a expliqué que le
comportement du recourant avait quelque peu changé par rapport aux deux années
précédentes. Ce dernier est suivi régulièrement par les médecins. Il ne s'est
plus montré agressif envers son ex-épouse et il voit Z.__________________ une
fois par semaine, ainsi qu'aux anniversaires et aux fêtes traditionnelles, les
samedis où X._________________ travaille comme les jours où cette dernière est
malade et aussi pendant les vacances. L'existence d'un lien affectif solide et
réciproque avec l'enfant est en outre invoquée. En revanche, vivant à l'hôtel,
le recourant ne dispose toujours pas d'un logement adéquat pour recevoir son
enfant. En définitive, si l'exercice du droit de visite ne s'est pas déroulé
sans heurts par le passé, il sied de retenir que la situation s'est détendue et
que, pour l'instant, le droit de visite est exercé effectivement et régulièrement.
Quant à la distance avec la Guadeloupe, lieu d'origine du recourant, où il a
toute sa famille, où il est retourné vivre entre 2008 et 2009 et où il
retournerait sans doute vivre si un titre de séjour en Suisse lui était refusé,
elle paraît si grande qu'elle perturberait sans doute sensiblement le maintien
de la relation entre le recourant et sa fille. Il paraît en effet peu probable
que l'on puisse attendre du recourant qu'il s'établisse en France voisine où il
n'a apparemment jamais vécu, comme le soutient l'autorité intimée.
Sur le plan économique en revanche,
on ne saurait retenir de lien particulièrement intense au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, aucune pièce du dossier ni
allégation ne permet de retenir que le recourant n'ait jamais contribué à
l'entretien de sa fille, alors que le jugement de divorce, retenant une
certaine capacité contributive, a mis à la charge du recourant une pension pour
sa fille et cela même lorsque le recourant parvenait à se procurer un salaire,
lorsqu'il effectuait des missions temporaires. Par ailleurs, le comportement du
recourant en Suisse n'est pas exempt de toute critique. Il a donné lieu à
plusieurs condamnations (le 13 décembre 2012, à 25 jours-amende pour menaces;
le 29 octobre 2012 à 40 jours-amende pour lésions corporelles simples
qualifiées, injure et menaces qualifiées à l'endroit de son ex-épouse; le 6
septembre 2011 à 30 jours-amende pour injure et violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires; les 11 août 2008, 14 mars 2008, 18 mars 2008,
26.
octobre 2007, 11 octobre 2007 à des amendes). Au surplus, le recourant n'est
pas autonome financièrement, n'étant jamais parvenu qu'à effectuer quelques
mois de missions temporaires et émargeant aux services sociaux depuis de nombreuses
années. Sa demande auprès de l'assurance-invalidité a par ailleurs été
définitivement refusée. Les prestations sociales versées en sa faveur sont
considérables puisqu'elles s'élevaient au total au 4 avril 2013 à 118'228 fr.
50.
sans que la situation ne paraisse s'être améliorée depuis. Enfin, d'après un
extrait du registre des poursuites du 19 mars 2013, le recourant faisait
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de
francs.
En définitive, en l'absence d'un
lien économique particulièrement intense entre le recourant et sa fille en
raison du comportement critiquable de ce dernier, on ne saurait retenir que les
conditions cumulatives posées à la prolongation de son autorisation de séjour
en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr soient réunies. La pesée des
intérêts privés et publics en présence à effectuer en application de l'art. 8
CEDH ne conduit pas à une issue plus favorable pour le recourant : il convient
en effet à ce titre de prendre en considération que si le recourant séjourne en
Suisse depuis de nombreuses années, il n'y dispose pas d'un logement
convenable, n'y a pas d'autres attaches affectives que son enfant et se trouve
durablement à la charge de l'assistance publique sous réserve de quelques interruptions
pour des missions temporaires. Le recourant ne subvient pas à ses besoins, ni à
ceux de sa fille pour laquelle il est pourtant astreint de verser une pension
selon le jugement de divorce. Une incapacité de travail n'est pas prouvée : une
demande de prestations de l'assurance-invalidité a en effet été définitivement
écartée. L'absence d'autonomie financière du recourant et la commission de
menaces et d'infractions en relation avec l'intégrité physique en plus
d'amendes en lien avec la consommation de marijuana, qui ne sont pas des actes
isolés qui ne s'inscriraient que dans le cadre d'un conflit conjugal, mais qui
dénotent au contraire d'un comportement irrespectueux sont des éléments de
nature à justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH et à refuser la prolongation d'un titre
de séjour.
3.
Enfin, l'autorité intimée a nié au recourant,
qui est un ressortissant français, le droit à une autorisation de séjour en
application de l'ALCP.
a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP
prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante
occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Quant à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il précise
que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner
que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1);
le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (al. 8).
b) En l'espèce, depuis son retour
en Suisse en septembre 2009, le recourant n'a pas exercé d'emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil au
sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, de sorte que la qualité de travailleur et
la protection qui lui est rattachée à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne saurait
lui être accordée. En effet, il n'a exercé sur plusieurs années que des emplois
isolés dans le temps et de durée inférieure à un an (de septembre 2009 à mars
2010, de mai 2010 à octobre 2010, d'octobre 2011 à avril 2012, ce qui
correspond aux périodes où il n'a perçu aucune prestation sociales et entre
octobre et décembre 2013 selon les bulletins de salaire au dossier). Enfin, le
contrat produit en cours de procédure est à nouveau une mission temporaire.
En dernier lieu, on constatera que
le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de
continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALPC, car il émarge à
l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants
d'existence (ATF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
financière du recourant, le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a pas
matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
septembre 2014 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 19 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.