PE.2014.0368
CDAP - PE.2014.0368 - 2014-11-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2014Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0368
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, à raison du défaut du paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 septembre 2014 refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 septembre 2014, le Service de la
population a rejeté la demande de transformation de l’autorisation de séjour en
autorisation d’établissement, présentée par A. X.________, ressortissant
séuédois né le 1er octobre 1970, à raison de sa dépendance à l’aide
sociale.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision.
Par avis du 26 septembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une
avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant
le 27 octobre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans
le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas
fourni l’avance réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.