PE.2014.0370
CDAP - PE.2014.0370 - 2015-03-26 - X._________, Y.__________ c/Service de la population (SPOP)
26 mars 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2014.0370
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y._____________ c/Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-37
LEI-37-1
LEI-37-2
LEI-62-e
Résumé contenant:
Ressortissante du Tchad qui obtient une autorisation de séjour à Genève après avoir vécu plusieurs années comme requérante d'asile dans un foyer pour requérants. Alors qu'elle est enceinte et qu'elle a commencé un apprentissage à Genève, l'intéressée s'installe à Yverdon-les-Bains, ville oû est domicilié son frère, qui constitue sa seule famille en Suisse. Refus du SPOP d'autoriser le changement de canton au motif que lintéressée vit grâce aux prestations de l'aide sociale. Recours admis sur la base d'une pesée des intérêts en présence. La venue de la recourante dans le canton de Vaud s'explique par le fait qu'elle n'a pas trouvé de logement à Genève après avoir dû quitter le foyer pour requérant d'asile et par le fait que cette solution lui offre des solutions de garde qui lui facilitent la poursuite de son apprentissage. L'obliger à retourner à Genève la placerait dans une situation très délicate, avec un risque de ne pas trouver de logement, et mettrait en péril la poursuite de son apprentissage.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2015
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourantes
1.
X._______________, à 1.**************, représentée par le Centre social
protestant-Genève,
2.
Y._______________, à 1.**************, représentée par le Centre social
protestant-Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ et consort c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2014 refusant de lui
accorder, ainsi qu'à sa fille Y._______________, le changement de canton
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante du Tchad née
le 8 janvier 1985, est arrivée en Suisse en 2002. Par décision du 28 juin 2002,
l’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile et prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé contre cette décision.
Au mois de juillet 2010, X._______________
a obtenu une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente du
Canton de Genève.
B. Au mois d’août 2012, X._______________
a commencé un apprentissage d’employée de commerce à Genève après avoir obtenu
un diplôme d’employée de bureau.
C. Le 13 novembre 2013, X._______________
a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de la Commune d’1.**************. Le 30 novembre 2013, elle a donné naissance à un enfant, Y._______________.
Elle a alors interrompu son apprentissage.
D. Le
16 janvier 2014, X._______________ a été invitée par le SPOP à fournir un
certain nombre de pièces et de renseignements en relation avec sa demande de
changement de canton. Dans un courrier du 24 janvier 2014, l’intéressée a
indiqué qu’elle avait emménagé à 1.************** chez son frère car elle ne
trouvait pas d’appartement à Genève. Elle précisait que ceci lui permettait de
faire garder son enfant par sa belle-sœur et de continuer ainsi son
apprentissage à Genève en vue d’obtenir un CFC. Elle indiquait également avoir
vécu jusque là dans une petite chambre dans un foyer à Genève, qu’elle devait
quitter depuis un moment.
Le 4 avril 2015, le SPOP l’a
informée que les conditions d’un changement de canton n’étaient pas remplies
dès lors qu’elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale genevoise
depuis le 1er octobre 2010 à raison de 1010,05 fr. par mois et
quelle bénéficiait de l’aide sociale vaudoise à raison de 2'787 fr. par mois,
selon attestation du Centre social du Jura-Nord vaudois établie le 9 janvier
2014. Un délai au 5 mai 2014 lui était imparti pour se déterminer. X._______________
s’est déterminée par l’intermédiaire du centre social protestant le 30 avril
2014.
E. Le
5 août 2014, X._______________ a déposé une demande de bourse d’étude auprès de
l’autorité compétente du Canton de Vaud.
F. X.______________
a repris son apprentissage au mois d’août 2014. Celui-ci devrait s’achever au mois
d’août 2016.
G. Par
décision du 27 août 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton
de X._______________ et de sa fille et lui a imparti un délai d’un mois pour
quitter le territoire vaudois.
Par acte du 26 septembre 2014, X._______________
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le
changement de canton soit autorisé. Le 16 octobre 2014, la recourante a encore
produit une lettre de soutien émanant d’AccEnt (mesure mise en place par le service
de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud dont la mission consiste à
accompagner les jeunes qui émargent à l’aide sociale vers la réussite d’une
formation professionnelle).
Le 28 octobre 2014, le SPOP a
demandé que la recourante soit invitée à transmettre une copie de la décision
rendue par l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. La
recourante n’a pas produit ce document dans le délai imparti au 20 novembre
2014 puis prolongé au 16 décembre 2014.
Le SPOP a déposé sa réponse au
recours le 13 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Il relève que la
recourante, arrivée en suisse en 2002 à l’âge de 17 ans et âgée aujourd’hui de
30 ans, n’a jamais exercé d’activité lucrative ni achevé de formation. Il
relève également que, dépendante financièrement des services sociaux depuis son
arrivée en Suisse, la recourante n’a pas établi qu’elle retrouverait une
autonomie prochainement.
Considérants
1.
L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une
autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence
dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au
changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
L'art. 62 let. e LEtr dispose que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou
une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2.
a) L'autorité intimée fonde son refus de
délivrer un permis de séjour à la recourante dans le canton de Vaud sur le
motif de révocation découlant de l'art. 62 let. e LEtr précité, en raison du
fait que son entretien et celui de son enfant sont assurés par les services
sociaux.
b) Il découle de la formulation
potestative de l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas
délivrer le permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir
d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives. Les directives
de l'ODM, intitulées "I. Domaine des étrangers", chiffre
3.1.8.2
, dans leur état au 13 février 2015, rappellent de surcroît que la révocation,
in casu le refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence
d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des
circonstances.
Dans sa jurisprudence concernant l’art.
62.
let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation était
réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge de manière
durable et dans une large mesure à l'aide sociale (ATF 2C_44/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.3.3). Pour évaluer
ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II
633.
consid. 3c).
c) aa) En l’espèce, on peut tout
d’abord se demander si le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est
réalisé. On relève en effet que la recourante suit un apprentissage d’employée
de commerce au sein de l’administration cantonale genevoise, qu’elle devrait
terminer au mois d’août 2016. Cet apprentissage suit un 1er
apprentissage d’employée de bureau terminé avec succès (cf. attestation AccEnt
du 14 octobre 2014 produite par la recourante). On peut dès lors partir de
l’idée que la recourante pourra trouver un emploi lorsqu’elle aura obtenu son
diplôme d’employée de commerce et qu’elle n’aura plus besoin des prestations de
l’aide sociale. En l’occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer
indécise dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.
bb) On l’a vu, une décision de refus
de changement de canton doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des
circonstances. En l’occurrence, il résulte du dossier que la recourante a
longtemps été hébergée dans un foyer d’hébergement pour requérants d’asile dans
le Canton de Genève, foyer qu’elle a dû quitter dès lors qu’elle avait obtenu
une autorisation de séjour. Elle indique avoir cherché un logement à Genève,
ceci sans succès en raison de la pénurie de logements qui, de notoriété
publique, affecte ce canton. Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte, elle a
également été confrontée à la nécessité de trouver une solution de garde pour
son enfant de manière à pouvoir poursuivre son apprentissage. Elle a alors
trouvé un logement à 1.**************, ce qui présentait notamment l’avantage de
la rapprocher de son frère, qui constitue sa seule famille en Suisse. Elle a
ensuite trouvé une maman de jour, ce qui lui a permis de reprendre son
apprentissage à Genève au mois d’août 2014.
Le refus de changement de canton et
l’obligation de retourner à Genève place la recourante dans une situation très
difficile, compte tenu plus particulièrement de la difficulté à trouver un
logement. Si l’on ajoute les difficultés pour trouver une solution de garde
pour sa fille, il existe une probabilité non négligeable que la recourante ne
puisse pas poursuivre son apprentissage ou doive remettre son projet de
formation à plus tard, ce qui risque de retarder d’autant son autonomie
financière. Tout bien pesé, l’intérêt du canton de Vaud à ne pas devoir prendre
en charge son entretien et celui de son enfant doit céder le pas devant
l'intérêt privé prépondérant de la recourante à pouvoir rester à 1.**************
afin d’être en mesure de poursuivre et d’achever son apprentissage d’employée
de commerce dans les meilleurs conditions et dans les meilleurs délais, étant
précisé que la durée de cet entretien devrait se limiter à sa période de
formation. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé
au SPOP pour qu'il autorise le changement de canton et délivre une autorisation
de séjour aux recourantes.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
du recours, les recourantes ont droit à l'allocation de dépens pour
l'intervention du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 août 2014 par le SPOP
est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à
la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.