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Décision

PE.2014.0370

CDAP - PE.2014.0370 - 2015-03-26 - X._________, Y.__________ c/Service de la population (SPOP)

26 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante du Tchad née

le 8 janvier 1985, est arrivée en Suisse en 2002. Par décision du 28 juin 2002,

l’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile et prononcé son

renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a

rejeté le recours formé contre cette décision.

Au mois de juillet 2010, X._______________

a obtenu une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente du

Canton de Genève.

B. Au mois d’août 2012, X._______________

a commencé un apprentissage d’employée de commerce à Genève après avoir obtenu

un diplôme d’employée de bureau.

C. Le 13 novembre 2013, X._______________

a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de la Commune d’1.**************. Le 30 novembre 2013, elle a donné naissance à un enfant, Y._______________.

Elle a alors interrompu son apprentissage.

D. Le

16 janvier 2014, X._______________ a été invitée par le SPOP à fournir un

certain nombre de pièces et de renseignements en relation avec sa demande de

changement de canton. Dans un courrier du 24 janvier 2014, l’intéressée a

indiqué qu’elle avait emménagé à 1.************** chez son frère car elle ne

trouvait pas d’appartement à Genève. Elle précisait que ceci lui permettait de

faire garder son enfant par sa belle-sœur et de continuer ainsi son

apprentissage à Genève en vue d’obtenir un CFC. Elle indiquait également avoir

vécu jusque là dans une petite chambre dans un foyer à Genève, qu’elle devait

quitter depuis un moment.

Le 4 avril 2015, le SPOP l’a

informée que les conditions d’un changement de canton n’étaient pas remplies

dès lors qu’elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale genevoise

depuis le 1er octobre 2010 à raison de 1010,05 fr. par mois et

quelle bénéficiait de l’aide sociale vaudoise à raison de 2'787 fr. par mois,

selon attestation du Centre social du Jura-Nord vaudois établie le 9 janvier

2014. Un délai au 5 mai 2014 lui était imparti pour se déterminer. X._______________

s’est déterminée par l’intermédiaire du centre social protestant le 30 avril

2014.

E. Le

5 août 2014, X._______________ a déposé une demande de bourse d’étude auprès de

l’autorité compétente du Canton de Vaud.

F. X.______________

a repris son apprentissage au mois d’août 2014. Celui-ci devrait s’achever au mois

d’août 2016.

G. Par

décision du 27 août 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton

de X._______________ et de sa fille et lui a imparti un délai d’un mois pour

quitter le territoire vaudois.

Par acte du 26 septembre 2014, X._______________

a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le

changement de canton soit autorisé. Le 16 octobre 2014, la recourante a encore

produit une lettre de soutien émanant d’AccEnt (mesure mise en place par le service

de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud dont la mission consiste à

accompagner les jeunes qui émargent à l’aide sociale vers la réussite d’une

formation professionnelle).

Le 28 octobre 2014, le SPOP a

demandé que la recourante soit invitée à transmettre une copie de la décision

rendue par l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. La

recourante n’a pas produit ce document dans le délai imparti au 20 novembre

2014 puis prolongé au 16 décembre 2014.

Le SPOP a déposé sa réponse au

recours le 13 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Il relève que la

recourante, arrivée en suisse en 2002 à l’âge de 17 ans et âgée aujourd’hui de

30 ans, n’a jamais exercé d’activité lucrative ni achevé de formation. Il

relève également que, dépendante financièrement des services sociaux depuis son

arrivée en Suisse, la recourante n’a pas établi qu’elle retrouverait une

autonomie prochainement.

Considérants

1.

L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une

autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence

dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

L'art. 62 let. e LEtr dispose que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

2.

a) L'autorité intimée fonde son refus de

délivrer un permis de séjour à la recourante dans le canton de Vaud sur le

motif de révocation découlant de l'art. 62 let. e LEtr précité, en raison du

fait que son entretien et celui de son enfant sont assurés par les services

sociaux.

b) Il découle de la formulation

potestative de l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas

délivrer le permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir

d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives. Les directives

de l'ODM, intitulées "I. Domaine des étrangers", chiffre

3.1.8.2

, dans leur état au 13 février 2015, rappellent de surcroît que la révocation,

in casu le refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence

d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des

circonstances.

Dans sa jurisprudence concernant l’art.

62.

let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation était

réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge de manière

durable et dans une large mesure à l'aide sociale (ATF 2C_44/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.3.3). Pour évaluer

ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II

633.

consid. 3c).

c) aa) En l’espèce, on peut tout

d’abord se demander si le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est

réalisé. On relève en effet que la recourante suit un apprentissage d’employée

de commerce au sein de l’administration cantonale genevoise, qu’elle devrait

terminer au mois d’août 2016. Cet apprentissage suit un 1er

apprentissage d’employée de bureau terminé avec succès (cf. attestation AccEnt

du 14 octobre 2014 produite par la recourante). On peut dès lors partir de

l’idée que la recourante pourra trouver un emploi lorsqu’elle aura obtenu son

diplôme d’employée de commerce et qu’elle n’aura plus besoin des prestations de

l’aide sociale. En l’occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer

indécise dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.

bb) On l’a vu, une décision de refus

de changement de canton doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des

circonstances. En l’occurrence, il résulte du dossier que la recourante a

longtemps été hébergée dans un foyer d’hébergement pour requérants d’asile dans

le Canton de Genève, foyer qu’elle a dû quitter dès lors qu’elle avait obtenu

une autorisation de séjour. Elle indique avoir cherché un logement à Genève,

ceci sans succès en raison de la pénurie de logements qui, de notoriété

publique, affecte ce canton. Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte, elle a

également été confrontée à la nécessité de trouver une solution de garde pour

son enfant de manière à pouvoir poursuivre son apprentissage. Elle a alors

trouvé un logement à 1.**************, ce qui présentait notamment l’avantage de

la rapprocher de son frère, qui constitue sa seule famille en Suisse. Elle a

ensuite trouvé une maman de jour, ce qui lui a permis de reprendre son

apprentissage à Genève au mois d’août 2014.

Le refus de changement de canton et

l’obligation de retourner à Genève place la recourante dans une situation très

difficile, compte tenu plus particulièrement de la difficulté à trouver un

logement. Si l’on ajoute les difficultés pour trouver une solution de garde

pour sa fille, il existe une probabilité non négligeable que la recourante ne

puisse pas poursuivre son apprentissage ou doive remettre son projet de

formation à plus tard, ce qui risque de retarder d’autant son autonomie

financière. Tout bien pesé, l’intérêt du canton de Vaud à ne pas devoir prendre

en charge son entretien et celui de son enfant doit céder le pas devant

l'intérêt privé prépondérant de la recourante à pouvoir rester à 1.**************

afin d’être en mesure de poursuivre et d’achever son apprentissage d’employée

de commerce dans les meilleurs conditions et dans les meilleurs délais, étant

précisé que la durée de cet entretien devrait se limiter à sa période de

formation. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé

au SPOP pour qu'il autorise le changement de canton et délivre une autorisation

de séjour aux recourantes.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

du recours, les recourantes ont droit à l'allocation de dépens pour

l'intervention du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).

.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 août 2014 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à

la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.