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Décision

PE.2014.0371

CDAP - PE.2014.0371 - 2015-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a déjà eu à connaître d’un recours d’A.

X.________ contre la décision du Service de la population (ci-après: SPOP), du

19 décembre 2011, refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de

l’intéressé et prononçant son renvoi de Suisse (cause n° PE.2012.0068). Les

faits suivants avaient été retenus:

« (…)

A. A. X.________, né B. Y.________

le 26 février 1985, ressortissant de République démocratique du Congo, est

selon ses déclarations arrivé en Suisse le 18 septembre 2001 et y a déposé une

demande d'asile.

Le 15 janvier 2002, l'Office

fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a

rejeté la demande d'asile d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 28 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA,

actuellement Tribunal administratif fédéral - TAF) a rejeté le recours

interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR. Par courrier du 1er

mai 2003, l'ODR lui a fixé un délai de départ de Suisse au 23 juin 2003.

B. Le 12 août 2004, C. X.________,

ressortissante d'Angola titulaire d'une autorisation de séjour, a mis au monde

l'enfant D.-E., dont A. X.________ est le père. Le 10 novembre 2006, ce dernier

a épousé C. X.________. Selon attestation établie le 1er juin 2007

par le Centre social régional de Lausanne (CSR), le couple touchait le revenu

d'insertion depuis le 1er février 2007 pour un montant mensuel de

2'209 francs. Suite à ce mariage, A. X.________ a sollicité une autorisation de

séjour en vue de regroupement familial. Le 9 novembre 2007, le Service de la

population (SPOP) a informé A. X.________ qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 de la

Loi fédérale sur l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi), une procédure en matière de

police des étrangers n'était pas possible. Par courrier de son précédent

conseil du 13 février 2008, A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait retiré

sa procédure d'asile, son épouse étant au bénéfice d'un emploi et sur le point

de devenir suissesse.

Selon une nouvelle attestation

du CSR, du 18 février 2008, A. X.________ n'était pas assisté et son épouse

bénéficiait périodiquement d'assistance depuis 2001, pour un montant mensuel de

1'700 fr., plus 809 fr. au titre de loyer.

Le 16 octobre 2008, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial, compte tenu de ses moyens

financiers insuffisants à l'entretien de la famille.

C. Le 19 novembre 2008, C.

X.________ et l'enfant D.-E. ont obtenu la nationalité suisse.

Le 27 janvier 2009, A.

X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de

regroupement familial, valable jusqu'au 29 mai 2010. A. X.________ a requis le

renouvellement de son autorisation de séjour le 9 novembre 2009.

D. Le 18 décembre 2010, C.

X.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A.

X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 janvier 2011. Par prononcé

du 1er février 2011, la présidente du tribunal précité a notamment

autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 29 février 2012, confié à la mère

la garde d'D.-E., fixé une pension de 450 fr. à la charge d'A. X.________ et

octroyé à ce dernier un droit de visite d'un week-end sur deux, à exercer dès

qu'il disposerait d'un logement adéquat.

E. Sur réquisition du SPOP, la

police municipale de Lausanne a auditionné C. X.________ et A. X.________.

Il résulte de l'audition de C.

X.________ du 24 mai 2011 qu'A. X.________ lui aurait proposé de se marier afin

d'obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse. Son époux l'aurait

frappée une fois au visage, ce qui avait entraîné sa chute sur la table du

salon; elle n'avait pas déposé plainte à raison de cet incident. C. X.________

voulait divorcer. A. X.________ refusait de voir son fils, de sorte que son

renvoi à l'étranger ne serait pas préjudiciable au développement de l'enfant. A.

X.________ ne payait pas la pension mise à sa charge et il refusait de

travailler. Enfin, il n'avait aucune attache en Suisse, mais au Congo.

A. X.________ a expliqué lors

de son audition du 31 mai 2011 que lorsqu'il voyait son fils, il jouait avec

lui et l'emmenait au Luna Park. Bien qu'astreint au paiement d'une pension, il

n'avait rien versé pour le moment. Il était à la recherche d'un emploi. Il se

disait bien intégré dans son quartier de 2********, à 1********. Il n'avait

aucune attache à l'étranger, ni dans son pays d'origine.

Le 8 août 2011, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 8

septembre 2011 était imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et

observations complémentaires. A. X.________ ne s'est pas déterminé.

Par décision du 19 décembre 2011,

notifiée le 19 janvier 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce service a

considéré que le couple vivait séparé depuis février 2011 et n'avait pas repris

la vie commune. Il n'était pas établi qu'A. X.________ entretenait des

relations étroites et effectives avec son fils. Par ailleurs, l'intéressé ne

pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie et il ne

disposait pas de qualifications personnelles majeures qui justifieraient la

poursuite de son séjour en Suisse.

F. A. X.________, agissant par

l'intermédiaire de Me Robert Fox, a formé recours contre cette décision le 17

février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant sous suite de dépens, principalement à l'annulation et à ce

qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation

et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il considère qu'il

peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance de

l'autorisation requise et invoque en conséquence une violation par l'autorité

intimée de l'art 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), en relation avec l'art. 77 de l'Ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Il plaide également dans le cadre de ses relations avec son

fils le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, il considère que la décision

entreprise viole le principe de proportionnalité et celui de la bonne foi, en

ce sens qu'à l'époque de la délivrance de son autorisation de séjour,

l'autorité intimée avait déjà constaté que sa situation financière était

précaire, ce qui n'avait pas empêché dite autorité de lui accorder

l'autorisation requise. Il serait partant contraire à la bonne foi de lui

reprocher cette situation pour lui dénier le renouvellement de son autorisation

de séjour.

Dans sa réponse du 3 mai 2012,

le SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service a considéré que le recourant,

compte tenu de sa séparation d'avec son épouse, ne pouvait pas invoquer l'art.

42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par

ailleurs, il ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 LEtr, ni ne réalisait les conditions d'un cas d'extrême gravité au

sens de l'art. 31 OASA. Enfin, les conditions d'application de l'art. 8 par. 1

CEDH n'étaient pas réunies et à supposer même qu'elles le seraient, une

ingérence selon l'art. 8 par. 2 CEDH se justifiait au vu de la dépendance du

recourant à l'aide sociale.

Le recourant s'est encore

déterminé le 15 août 2012. Le SPOP a renoncé à déposer des observations

finales.

G. Il résulte des pièces produites

au dossier que le recourant a effectué un stage de cinq jours en qualité

d'apprenti-peintre auprès d'une entreprise de construction, en 2011, et qu'il a

adressé des offres d'emploi, pour des activités notamment de peintre ou

d'aide-soignant, qui se sont soldées par des refus. Il s'est aussi inscrit

auprès d'agences de placement de personnel.

Le recourant a aussi produit

des attestations selon lesquelles il exercerait de façon régulière son droit de

visite.

S'agissant de l'enfant D.-E.,

il fréquente une classe d'enseignement spécialisé de l'école 3******** à 4********,

qui fait partie de la Fondation 5******** et qui accueille des enfants

présentant des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Les parents

d'élèves sont amenés à participer à des réunions et des entretiens réguliers

avec les enseignants ou les thérapeutes. D.-E. a aussi été pris en charge dans

la structure du Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants du 26

septembre 2011 au 26 janvier 2012.

Selon attestation du 17

novembre 2011 du CSR, le recourant bénéficiait du revenu d'insertion depuis

janvier 2011 pour un montant total de 17'593 fr. 05.

Selon extrait de l'Office des poursuites de Lausanne

du 13 mai 2011, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant de

9'575 fr. 05 et d'actes de défaut de biens pour une somme totale de 27'265 fr.

90.

(…)»

Par arrêt du 23 octobre 2012, la

CDAP a rejeté le recours d’A. X.________ et confirmé la décision du SPOP. Le

recours interjeté par A. X.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt

a été rejeté par ATF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013, auquel il est renvoyé en

tant que de besoin.

Le 10 avril 2013, le SPOP a imparti

à A. X.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

B.

Le 25 juin 2013, A. X.________ a saisi le SPOP

d’une demande en reconsidération de la décision négative du 19 décembre 2011. A

l’appui de sa demande, il a fait valoir deux motifs: la conclusion d’un contrat

de travail en qualité d’aide de service voirie chez Z.________ SA, à 6********,

à compter du 1er février 2013, pour un salaire horaire de 21 fr.,

d’une part; le fait qu’il s’occuperait de son fils D.-E., atteint d’une

infirmité congénitale, d’autre part. Sur ce dernier point, A. X.________ a

produit un courrier du 6 janvier 2013, prétendument rédigé et signé par C.

X.________, attestant de ce qu’il s’occupe de son fils. Suivi par le centre

psychothérapeutique du CHUV, D.-E. fréquente une classe d’enseignement

spécialisé de l’école 3********, à 4********, laquelle fait partie de la

Fondation 5********, à Lausanne. A la demande du SPOP, A. X.________ a en outre

produit une attestation du Centre social régional de Lausanne, aux termes de laquelle

des prestation d’assistance portant sur un montant total de 81'416 fr.80 lui

ont été servies entre les mois de janvier 2009 et mars 2013, ainsi qu’une

attestation de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne, dont il

ressort qu’il faisait l’objet de poursuites pour une somme totale de 10'638

fr.10, cependant que des actes de défaut de biens totalisant 35'842 fr.60

avaient été délivrés à ses créanciers.

Le 28 juin 2013, A. X.________ a

été reconnu coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) au sens de son

article 115; une peine pécuniaire de septante jours-amende avec sursis pendant

trois ans a été prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de

Genève.

A l’invitation du SPOP, A.

X.________ a produit une correspondance prétendument rédigée par C. X.________,

datée du le 19 décembre 2013, attestant de ce qu’il s’acquitte chaque mois en

ses mains d’un montant de 300 fr. pour l’entretien de son fils D.-E. et ce,

depuis qu’il travaillait chez Z.________ SA. Le 2 avril 2014, le Ministère

Public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine

pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, pour violation d’une obligation

d’entretien. Le précédent sursis, octroyé le 28 juin 2013, a été révoqué.

C.

Le 9 septembre 2014, le SPOP a rejeté la demande

de reconsidération d’A. X.________.

A. X.________ a recouru contre

cette décision, dont il demande l’annulation. Il a en outre requis auprès du

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des nouvelles mesures

provisionnelles, afin que la contribution due à C. X.________ pour l’entretien

d’D.-E. soit ramenée à 200 fr. par mois; les parties ont été convoquées en

audience pour le mois de février 2015.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 16 décembre 2014

au Palais de justice de l’Hermitage. Il a recueilli les explications des

parties et de leurs représentants, de même que la déposition de C. X.________,

entendue en qualité de témoin, à teneur de laquelle:

« Nous sommes séparés depuis trois ans environ. Nous

avons un petit garçon âgé de 10 ans, qui vit en internat durant la semaine. Je

l’ai le lundi; il repart le mardi jusqu’au vendredi. Je l’ai tout le week-end.

Il repart le dimanche soir à l’internat et revient à la maison le lundi. A

présent, mon fils a des contacts avec son père; celui-ci appelle durant la

semaine et je m’arrange avec lui pour qu’il vienne le voir à la maison. Je ne

peux pas vous dire à quelle fréquence M. X.________ voit son fils; il doit

s’agir de deux fois par semaine environ. Il reste à la maison pour voir son

fils et celui-ci ne va pas chez son père, car je ne connais pas son adresse. M.

X.________ reste quelques heures avec son fils, mais pas une demi-journée; ils

vont parfois au restaurant McDonald’s.

Au début de notre séparation, M. X.________ ne voyait pas son

fils; il le revoit depuis environ un an d’après mes souvenirs. Je suis aidée

par le BRAPA (réd.: Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), qui me verse 450

fr. par mois depuis la première décision de justice fixant la pension, soit

depuis environ trois ans. M. X.________ ne m’a jamais versé un montant en mains

propres. J’ignore s’il s’acquitte de la pension en mains du BRAPA.

Vous me demandez si je me souviens avoir écrit à l’avocat de

M. X.________ l’an passé, s’agissant de la prise en charge de mon fils, je vous

réponds que je n’ai rien écrit.

Vous me présentez le procès-verbal d’audition du 24 mai 2011

devant la police; je vous confirme qu’il s’agit de ma signature.

Vous me présentez une attestation de logeur de la ville de

Lausanne, datée de 2013, à teneur de laquelle M. X.________ serait logé chez

moi; il ne s’agit pas de ma signature sur ce document. Il n’a jamais été

hébergé chez moi, rue 2********.

Vous me présentez une lettre du 4 avril 2013; je n’ai jamais

écrit cette lettre et il ne s’agit pas de ma signature.

Vous me présentez une lettre du 26 juillet 2013; je n’ai

jamais écrit cette lettre et il ne s’agit pas de ma signature.

Sur question de Me Lob, je confirme que mon fils est content

de voir son père et réciproquement. Vous me demandez si ce serait bien pour mon

fils que son père parte de Suisse, je n’en sais rien. Mon fils n’est pas soigné

au CHUV; il a quelques difficultés et est soigné au Centre thérapeutique situé

en face de l’Hôpital de l’enfance. Des entretiens de famille y sont organisés

depuis trois ans, une fois par mois environ. La présence du père est, certes,

nécessaire mais je vous renvoie aux informations du centre à ce sujet. Au

début, M. X.________ n’était pas présent à ces entretiens. A présent, il

s’occupe de son fils. Vous me demandez si cela est dû à la procédure de renvoi;

je n’en sais rien. Les référents du centre ont demandé que M. X.________ soit

présent à ces entretiens; parfois, il est difficile de le joindre, car il est

au travail.

Sur question de M. F.________, je confirme que mon fils me

demande parfois d’appeler son père.

Mon fils a la nationalité suisse.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

A l’issue de ce témoignage, A.

X.________ a dû reconnaître qu’il avait en réalité rédigé lui-même les

correspondances dont il a faussement attribué la paternité à son épouse, dont

il s’est prévalu à l’appui de sa demande et qui ont été versées au dossier. Selon

ses explications, leur contenu n’en serait pas moins conforme à la vérité.

Avec l’accord des parties, le Tribunal s’est en

outre fait communiquer en audience un relevé des pensions dues par A.

X.________ au BRAPA et des montants payés par ce dernier au 16 décembre 2014. Il

ressort de ce document qu’A. X.________ a accumulé une dette de 21'462 fr.50 et

effectué trois versements de 300 fr., en avril, en mai et en décembre 2014.

Pendant les débats, les parties ont confirmé

oralement leurs conclusions respectives.

E.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la

forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La demande de réexamen (aussi appelée demande

de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité

administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision

qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références

citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel

examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces

principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1.

Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre

en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit.

Les faits

et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art.

64.

al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.

arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références).

b) Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid.

2.

; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10

juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des

étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.

;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité

entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce

prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre

que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité,

consid. 2.1.1).

3.

a) En la présente espèce, le recourant se

prévaut essentiellement de son droit à la protection de

la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, à l’appui

de sa demande. Pour fonder son droit au renouvellement de son autorisation de

séjour, il fait tout d’abord valoir que le Tribunal fédéral aurait récemment

changé sa jurisprudence, de sorte que l’on ne saurait prononcer le renvoi d’un

étranger ayant des liens normaux avec son enfant, par surcroît de nationalité

suisse.

aa) On rappelle à cet égard qu’un

changement de jurisprudence ne constitue pas un motif de réexamen d’une

décision entrée en force (cf. sur ce point, ATF 2C_481/2013, déjà cité, consid.

2.

;2C_1007/2011, déjà cité, consid. 4.2 et références).

bb) Au surplus, il n’est pas établi

que la jurisprudence ait changé depuis l’entrée en force de la précédente

décision négative. Le Tribunal fédéral a sans doute assoupli les règles en

matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité

suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; ATF 135 I 153

consid. 2.2.3 p. 157 s., ATF 135 I 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Dans ce cas en effet, la jurisprudence n'exige en particulier plus

du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir

grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que

lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive

et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157). Toutefois,

cette jurisprudence est antérieure à la décision de non renouvellement du 19

décembre 2011 et, a fortiori, aux décisions de justice qui ont confirmé

celle-ci. Quant à l’ATF 140 I 145, du 17 décembre 2013, donc postérieur

auxdites décisions, il ne fait, dans son considérant 4.3 pp. 150/151, que

confirmer la jurisprudence antérieure, citée du reste dans l’ATF 2C_1142/2012 du

14.

mars 2013, qui exigeait déjà d’effectuer une pesée globale des intérêts au

titre des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr (v. sur ce point, notamment, ATF

136.

I 285 consid. 5.3 p. 289).

b) Surtout, le recourant soutient

que les circonstances se seraient notablement modifiées depuis l’entrée en

force de la précédente décision négative. Selon ses explications, il s’occuperait

désormais de son fils, de sorte que sa présence en Suisse serait d’autant plus

indispensable à ses côtés que celui-ci souffre d’une infirmité congénitale.

aa) On rappelle que, selon la

jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de

l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que

de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il

n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son

droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le

même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8

par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent

vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de

courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à

la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur

son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel

et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours

dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2

). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF

139.

I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien

avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif

particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts

personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel

selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de

séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), sans

toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une

autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

A cela s’ajoute que le comportement

de l’intéressé en Suisse doit être irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et

2.5

pp. 321/322). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la

sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de

dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de

police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité

pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il importe

d’effectuer une pesée entre l’intérêt privé de l’intéressé - et celui de son

enfant - à conserver des relations étroites et l’intérêt public à éloigner

celui-ci. En pareille hypothèse, la contrariété à l'ordre public ne constitue

plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis

de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée

globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3. pp. 150/151, référence citée).

bb) Pour apprécier la portée des

éléments invoqués par le recourant à l’appui de sa demande en reconsidération,

on rappelle que, dans l’ATF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013, le Tribunal fédéral

avait retenu à cet égard (consid. 3.3):

«En l’espèce, il est douteux que le

recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il n'est pas contesté

que le recourant ne s'est jamais acquitté de la pension alimentaire due à son

fils. En Suisse depuis plus de dix ans, le recourant n'a jamais véritablement

cherché à s'insérer dans le monde du travail et à gagner un revenu qui lui

permettrait de subvenir aux besoins de son fils. Il n'a donc noué aucun lien

économique avec son enfant. L'état de fait retenu par l'instance cantonale ne

permet pas non plus de conclure à un lien affectif particulièrement fort. Il

ressort certes de l'arrêt attaqué que le recourant entretient des liens avec

son fils. Le droit de visite du recourant fixé à un week-end sur deux par le

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne dépasse toutefois pas la

mesure ordinaire. L'instance précédente a par ailleurs retenu que le recourant

avait dans un premier temps refusé de voir son fils à la suite de la séparation

du couple. Certes, l'enfant du recourant, qui présente des troubles de la

personnalité, fréquente une école spécialisée en Suisse. Toutefois, si ces

difficultés ne sont pas à négliger, elles ne justifient à elles seules

l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que le recourant ne

démontre pas en quoi les troubles dont souffrirait l'enfant nécessiteraient une

présence continue de son père en Suisse. La question peut toutefois rester

indécise, l'ingérence constituée par l'éloignement de l'intéressé s'avérant de

toute façon proportionnée.»

Le recourant fait valoir pour

l’essentiel que sa situation vis-à-vis de son fils a quelque peu évolué depuis

ce dernier arrêt et qu’il a désormais pris conscience de sa responsabilité parentale

à l’endroit de celui-ci. Il met en avant trois éléments qu’il importe

d’examiner successivement.

Tout d’abord, le recourant, qui

n’avait pratiquement jamais travaillé en Suisse jusqu’alors, a été engagé comme

aide de service voirie depuis le mois de février 2013. Son taux d’activité

reste cependant celui d’un temps partiel. Pour un salaire horaire de 21 fr., il

a perçu en moyenne de février à novembre 2013, sur neuf mois (la fiche de juin

2013.

n’a pas été produite), un salaire brut de 2'600 fr.50. De janvier à août

2014, son salaire s’est monté, en moyenne, à 2'737 francs. Selon ses dernières

explications, il gagnerait en moyenne entre 2'600 fr. et 3'000 fr.; cela

dépend des heures de travail effectuées. Au demeurant, son

employeur est satisfait de ses services.

En outre, le recourant se prévaut

de ce qu’il exercerait dorénavant son droit de visite. Selon ses explications,

il s’occuperait de son fils chaque vendredi après-midi et ferait passer

à celui-ci la nuit jusqu’au samedi, chez lui, ceci toutes les semaines, en sus

des vacances. Le recourant a ajouté qu’il vivait en colocation et qu’il

disposerait de la place pour son fils. Or, sur ce point

également, il a joint à l’appui de ses explications trois autres courriers,

toujours prétendument rédigés par C. X.________, du 6 janvier 2013, du 9 avril

2013.

et du 26 juillet 2013. Au terme de l’instruction, ces courriers se sont

révélés être des faux, puisque le recourant les a rédigés lui-même. Lors de sa

déposition, C. X.________ a expliqué qu’elle ignorait tout de ces courriers,

qu’elle n’a jamais rédigés, ni signés. A suivre les explications du recourant,

ces courriers, quoique faux, ne feraient cependant que refléter la réalité. La

déposition de C. X.________ a toutefois apporté un éclairage bien différent sur

l’état des relations entre le recourant et son fils. Depuis un an, le recourant

appelle son fils durant la semaine et voit celui-ci, au domicile de son

épouse exclusivement, à raison de deux fois par semaine environ, durant quelques

heures tout au plus, mais moins d’une demi-journée. Force est ainsi de constater que le recourant n’exerce pas

un droit de visite que l’on puisse considérer, au sens où l’exige la

jurisprudence, comme étant usuel selon les standards actuels.

Enfin, le recourant se prévaut de

ce qu’il s’acquitte désormais d’une pension, avec régularité. On rappelle à cet

égard qu’il est astreint au versement d’une pension mensuelle de 450 fr. pour

l’entretien de son fils depuis février 2011, qu’il n’a cependant jamais

acquittée. Pour cette raison, C. X.________ a été contrainte de demander des

avances au BRAPA. A l’appui de ses explications, le recourant a d’abord produit

devant l’autorité intimée un courrier, daté du 19 décembre 2013, prétendument

rédigé par C. X.________, dont on retire qu’il verserait à cette dernière 300

fr. par mois, de main à main, depuis le début de son activité, soit depuis

février 2013. Or, ce courrier s’est, lui aussi, révélé être un faux, puisqu’il

a été rédigé par le recourant lui-même. En audience, le recourant a assuré

qu’il versait 300 fr. par mois au BRAPA pour son fils, depuis mars 2014.

Du dernier relevé du BRAPA, versé au dossier, il ressort pourtant que le

recourant n’a effectué, en tout et pour tout, que trois versements, en avril,

en mai et en décembre 2014, ceci bien qu’il exerce un emploi régulier depuis

février 2013, déjà. On relève que les deux premiers versements l’ont été alors

que la demande de reconsidération était en cours d’examen auprès de l’autorité

intimée et que des explications de la part du recourant étaient requises quant

aux liens qu’il prétendait entretenir alors avec son fils. Le troisième

versement précède, quant à lui, l’audience de jugement d’une semaine. Le recourant explique sans doute avoir saisi le juge civil d’une

requête de mesures provisionnelles aux fins de ramener cette pension à 200 fr.

par mois. Il n’en demeure pas moins que c’est seulement lorsque des

pressions sont exercées sur lui et qu’il craint sérieusement pour sa situation

administrative en Suisse que le recourant exécute son obligation alimentaire à

l’égard de son fils. En revanche et contrairement à ses explications, il ne le

fait pas spontanément.

Ces éléments ne permettent pas de retenir en

l’espèce l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le

recourant et son fils. Du reste, à la question de savoir si ce serait bien pour

son fils que le recourant quitte la Suisse, C. X.________ n’a pas su répondre.

Or, l’on aurait pu s’attendre, dans l’hypothèse où ce lien affectif était au

contraire démontré, à une réponse clairement négative de sa part.

cc) Un autre élément doit, quoi

qu’il en soit, être opposé au recourant. Par deux fois, le 28 juin 2013 et le 2

avril 2014, il a été condamné par le Ministère public pour faux dans les

certificats et infraction à la LEtr, puis pour violation d’une obligation

d’entretien. Dans ce dernier cas, une peine pécuniaire ferme lui a été infligée

et le sursis octroyé précédemment, révoqué. Au 16 décembre 2014,

l’arriéré de pensions alimentaires accumulé par le recourant se montait du

reste à 21'462 fr.50. Or, bien qu’il travaille régulièrement depuis février

2013, le recourant n’a effectué que trois versements de 300 fr. en faveur de

son fils. En outre, il a contracté une dette de 81'416 fr.80

vis-à-vis de l’assistance publique. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas

hésité, pour les besoins de la présente cause, à rédiger quatre courriers au

nom de C. X.________, avant de les produire, par l’intermédiaire de son conseil,

dans la présente procédure. Ces fausses correspondances présentent la situation

du recourant vis-à-vis de son fils comme beaucoup plus favorable qu’elle ne

l’est en réalité. Le Tribunal aurait pu être abusé par ce procédé hautement déloyal

– constitutif du reste d’un comportement délictueux – si la supercherie n’avait

pas été éventée en audience. Force est ainsi d’admettre que le recourant n'a, de

très loin, pas adopté un comportement irréprochable.

De ce qui précède, il apparaît, à

l’issue de la pesée globale des intérêts au titre des articles 8 par. 2 CEDH, 9

par. 3 CDE et 96 al. 1 LEtr, que l'intérêt privé du recourant et de son fils à

conserver en Suisse des relations, qui n’apparaissent pas comme étant

particulièrement étroites, doit céder le pas en l’espèce devant les atteintes d'importance

à l'ordre public qui sont imputables au premier.

c) Comme on le voit, les conditions

du réexamen d’une décision entrée en force ne sont pas réalisées en

l’occurrence. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a

rejeté la demande.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par

le recourant, celui-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce

dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au surplus, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91

LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

17.

juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me

Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2’754

fr., soit 2’520 fr. d'honoraires (14h x 180 fr.), 30 fr. de débours et 204 fr.

de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'ils sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 9

septembre 2014, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité

d’office de Me Jean Lob,

conseil du recourant, est arrêtée à 2'754 (deux mille sept

cent cinquante-quatre) francs, débours et TVA inclus.

V.

A. X.________ est, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.